Irrecevabilité 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 avr. 2021, n° 20/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00693 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 7 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°189
SB/KP
N° RG 20/00693 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7IA
D
C/
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00693 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7IA
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 janvier 2020 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame E D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIME :
Monsieur Y, Z, G C
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me G SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par contrat en date du 21 juillet 2015, Monsieur Y C a consenti à Madame I A un bail commercial pour l’exploitation de locaux situés à […] à La Roche sur Yon (85), ce au prix annuel indexé de 5.880 euros payable d’avance en douze termes égaux ; le bail plaçait également à la charge de la locataire une provision mensuelle de 50 euros à valoir sur le montant annuel des taxes afférentes au bien loué.
Madame A a cédé ce bail à Madame E D épouse X par contrat sous seing privé en date du 3 avril 2018, avec l’accord du bailleur.
Monsieur C a fait délivrer le 19 juillet 2019 à Madame D un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré de 1.620 euros puis, par acte en date du 7 novembre 2019, a fait assigner sa locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en constatation du jeu de la clause résolutoire, expulsion et paiement de diverses sommes.
Par ordonnance prononcée le 7 janvier 2020, le juge des référés a ainsi statué :
— constate la résiliation du bail commercial liant les parties, portant sur un local commercial situé à La Roche sur Yon, […]) à compter du 19 août 2019 ;
— ordonne l’expulsion de Madame E D épouse X et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou, à défaut, par le bailleur ;
— condamne Madame E X à payer à Monsieur Y C la somme provisionnelle de 1.950,96 euros au titre de la dette locative pour la période du 1er mai 2019 au 19 août 2019 ;
— condamne Madame E X à payer à Monsieur Y C une indemnité provisionnelle d’occupation de 540 euros à compter du 20 août 2019 jusqu’à la libération effective
des lieux ;
— condamne Madame E X à payer à Monsieur Y C la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Madame E X aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Madame D a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 mars 2020.
Monsieur C a formé un appel incident.
******
Par dernières conclusions communiquées le 25 juin 2020 par voie électronique, Madame E D épouse X demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame X,
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement infructueux délivré le 19 août 2019 ;
— débouter Monsieur C de toutes ses demandes en payement ;
— le condamner à payer à la concluante la somme de 4.320 euros au titre des loyers acquittés alors que l’exploitation du fonds était impossible ;
— débouter Monsieur C de toute demande plus ample ou contraire aux présentes ;
— à titre subsidiaire, accorder les plus larges délais de payement à Madame X ;
— condamner Monsieur C à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
******
Par dernières écritures communiquées le 13 juillet 2020 par voie électronique, Monsieur Y C demande à la cour de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil, et 1103 et suivants du même code dans la version postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile,
1 – constater l’acquiescement à l’ordonnance de référé préalablement à l’appel de Madame E X ;
2 – dire et juger l’appel de Madame E X irrecevable et mal fondé ;
3 – confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail commercial, liant les parties, portant sur un local commercial situé à la Roche-sur-Yon, […]) à compter du 19 août 2019 ;
— ordonné l’expulsion de Madame E X et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;
— condamné Madame E X à payer à Monsieur Y C la somme provisionnelle de 1950,96 euros au titre de la dette locative pour la période du 1er mai 2019 au 19 août 2019 ;
— condamné Madame E X à payer à Monsieur Y C une indemnité provisionnelle d’occupation de 540 euros à compter du 20 août 2019 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Madame E X à payer à Monsieur Y C la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame E X aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
4 – recevoir Monsieur C en son appel incident et y ajoutant,
5 – condamner Madame E X à payer et porter à Monsieur C la somme de 270 euros au titre du complément d’indemnité d’occupation et celle de 3.813,55 euros au titre des réparations locatives ;
6 – condamner Madame E X à payer et porter à Monsieur C une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
7 – débouter Madame E X de toutes ses demandes fins et conclusions ;
8 – condamner Madame E X en tous les dépens d’appel.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2020.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’appel principal
L’article 408 du code de procédure civile dispose :
« L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.»
L’article 409 du même code précise que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs
de celui-ci et renonciation aux voies de recours.
Enfin, en vertu de l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement peut être exprès ou implicite et l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement.
Monsieur C oppose à Madame D le moyen tiré de ce qu’elle aurait acquiescé à l’ordonnance déférée et en tire la conséquence de l’irrecevabilité de l’appel principal.
La cour relève à cet égard que l’intimé produit une lettre officielle adressée le 17 janvier 2020 (datée par erreur 17 janvier 2019), donc antérieure à la déclaration d’appel, par laquelle le Conseil de la locataire indique au Conseil du bailleur : « Je vous informe que Monsieur et Madame X acceptent cette décision. Ils se tiennent donc à la disposition de Monsieur C pour convenir au plus tôt d’un état des lieux de sortie et lui remettre les clés du local. Concernant les sommes auxquelles ils ont été condamnés, je vous prie de me faire parvenir un décompte exact pour qu’ils puissent procéder au règlement.»
Il en résulte que Madame D a explicitement acquiescé à la totalité des chefs dispositifs de l’ordonnance du 7 janvier 2020 et a manifesté sans réserve son intention de les exécuter, de sorte qu’il doit être retenu qu’elle a, par application des dispositions de l’article 409 du code de procédure civile, renoncé à tout recours contre cette décision.
La cour accueillera donc la fin de non recevoir opposée par l’intimé à l’appelante et déclarera l’appel principal irrecevable.
2. Sur l’appel incident
L’article 550 du code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.»
Il apparaît que, en l’espèce, l’ordonnance du 7 janvier 2020 est devenue définitive du fait de l’acquiescement ; l’appel principal étant irrecevable ab initio, l’appel incident de Monsieur C est donc, par voie de conséquence, également irrecevable, ce que la cour consacrera au dispositif de sa décision.
Enfin, la cour condamnera Madame D à payer les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par Madame E D épouse X.
Déclare irrecevable l’appel incident formé par Monsieur Y C.
Condamne Madame E D à payer les dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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