Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 avr. 2021, n° 19/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 25 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°246
N° RG 19/01551 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXQS
S.A.R.L. LES ATELIERS DE SAINT GAUDENT
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01551 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXQS
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de poitiers.
APPELANTE :
LA SARL LES ATELIERS DE SAINT GAUDENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[…]
[…]
ayant pour avocat Me François REYE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur Z-A X
né le […] à
Feldpark 20
[…]
ayant pour avocat Me Kévin GOMEZ de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Z X, propriétaire d’un château construit entre les XVI et XVIII ème siècles a confié à la SARL Les Ateliers de Saint-Gaudent (Les Ateliers) des travaux de réfection de la toiture du château d’Epanvilliers.
M. X a fait appel au couvreur en 2015.
Le 14 septembre 2015, il lui adressait un courriel lui rappelant les dégâts constatés sur les toitures classées de la 'ferme pédagogique du XVIII ème siècle'.
Il ajoutait ' Je vous ai indiqué qu’il fallait réparer ces dégâts avec la plus haute priorité en refaisant les toitures des deux maisons et trois étables intercalées'.
Le 15 décembre 2015, la société Les Ateliers envoyait à M. X une facture d’un montant de 32 894,40 euros TTC et des photos correspondant à 'une partie des travaux’ confiés.
M. X répondait le jour même, contestait le prix facturé, critiquait en outre la qualité des travaux réalisés.
La société Les Ateliers mandatait un huissier de justice le 10 février 2016 aux fins de constat.
Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2016, M. X contestait la facture du 15 décembre 2015.
Il rappelait n’avoir signé aucun devis, ne pas avoir passé commande.
Il recalculait le coût des travaux réalisés, arrivait à une somme de 17 850 euros, estimait avoir déjà payé 17 000 euros, proposait donc de verser 850 euros.
Par acte du 18 juillet 2017, la société Les Ateliers a assigné M. X devant le tribunal de grande
instance de Poitiers aux fins de paiement du solde des travaux, soit la somme de 17 515,07 euros, d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, d’une indemnité de 500 euros au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.
M. X concluait au débouté.
Il estimait que la créance de la société se limitait à la somme déjà perçue soit 17 821,30 euros.
Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué comme suit :
-Rejette les demandes de la SARL les Ateliers de Saint Gaudent.
-Rejette les autres demandes.
-Condamne la SARL les Ateliers de Saint Gaudent aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
C’est au créancier qu’il incombe de prouver l’existence de sa créance et du contrat qui l’a fait naître.
L’entreprise se prévaut d’un devis d’un montant total de 68 808 euros HT établi sur papier libre non daté, non signé, contesté par le défendeur qui dénie l’avoir accepté.
Il ressort d’un mail du 14-09-2015 qu’il se plaignait de la date tardive de commencement des travaux. Cette correspondance qui ne fait pas référence au devis ne constitue pas un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil.
L’exécution de certains travaux n’est pas contestée.
Par mail du 15-12-2015, le maître de l’ouvrage demandait des explications, estimait que des travaux prévus n’avaient pas été exécutés, que des travaux exécutés n’avaient pas été commandés.
L’entreprise échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’établir l’accord du défendeur sur la consistance et le coût des travaux à réaliser.
Ses prétentions seront rejetées.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 29 avril 2019 interjeté par la société Les Ateliers de Saint Gaudent
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 15 juin 2020, la société Les Ateliers de Saint Gaudent a présenté les demandes suivantes:
Vu les dispositions de l’ancien article 1134 du Code civil devenu article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’Appel, d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau de :
- CONDAMNER Monsieur X à régler la somme de 17.715,07 € en principal, outre intérêts au taux légal,
-CONDAMNER Monsieur X à régler la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
-CONDAMNER Monsieur X à régler la somme de 1.000 € au titre de la résistance abusive dont il a fait preuve depuis la transmission des factures et relances par la société LES ATELIERS DE SAINT GAUDENT,
-CONDAMNER Monsieur X à régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
-SUBSIDIAIREMENT , Ordonner une mesure d’expertise afin de procéder à l’évaluation des travaux réalisés par la Société ATELIERS DE SAINT GAUDENT au profit de Monsieur X prenant le cas échéant en référence le devis accepté et commettre à cet eff et tel expert qu’il plaira à la Cour,…
A l’appui de ses prétentions, la société soutient notamment que :
— Le devis a été transmis en août 2016, chiffrait les travaux à la somme de 68 808 euros HT.
— Il prévoyait la réfection totale des toitures des bâtiments de l’aile droite du château pour une surface totale de 336 m2.
— Les travaux réalisés en novembre 2015 ont fait l’objet d’une facture émise le 15 décembre 2015.Il a contesté la facturation du fait d’une réparation partielle, a contesté l’exécution.
— Faute de règlement, la société a cessé les travaux, a mandaté un huissier qui a dressé un constat le 10 février 2016.
— M. X a ensuite adressé un chèque de 10 000 euros émis le 17 mars 2016, viré la somme de 6979,33 euros après un rappel le 25 avril 2016, effectué un virement de 845,49 euros le 8 septembre 2016 après une sommation de payer le 8 juillet 2016.
— Elle estime qu’il lui reste dû la somme de 17 715,07 euros.
— Le devis est un descriptif complet des travaux pour un total de 68 808 HT.
— L’acceptation du devis peut être tacite. L’accord est établi par la demande d’intervention urgente du 14 septembre 2015.
— M. X voulait se réserver des travaux, l’a indiqué après acceptation du devis, a modifié unilatéralement la convention.
— Elle estime que les malfaçons prétendues ne sont pas démontrées.
— Subsidiairement, elle demande qu’une expertise soit ordonnée.
— La résistance du maître de l’ouvrage est abusive et lui cause un préjudice estimé à 1000 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 10 février 2020, M. X a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1354, puis 1103 et 1104 du code civil,
A titre principal :
-Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Poitiers en date du 25 mars 2019, en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
-Débouter la société LES ATELIERS DE SAINT GAUDENT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le montant de la créance de la société LES ATELIERS DE SAINT GAUDENT se limiteront à la somme perçue à ce jour, soit la somme de 17 821, 30 € TTC ;En toute hypothèse :
-Condamner la société LES ATELIERS DE SAINT GAUDENT à verser à Monsieur X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
— Il est propriétaire du château, le restaure en partie lui-même.
— Il a reçu de la société Les Ateliers un brouillon. Il était absent du château aux mois d’août, septembre 2015, entre novembre 2015 et le printemps 2016.
— Lorsqu’il a reçu la facture émise en décembre 2015 pour 32 894,40 euros, il a contesté la nature et le coût des travaux.
— Comme il est de bonne foi, il a réglé la somme de 17 821,30 euros. Il a néanmoins refusé de régler le reliquat.
— Il n’y a pas eu d’accord sur la nature des travaux, sur leur prix.
— Il n’y a eu ni bon de commande, ni devis accepté. Il appartient à l’entreprise de prouver la conformité des travaux exécutés aux travaux commandés.
— Il ne voulait pas confier au couvreur l’intégralité de la réfection . Il entendait s’en réserver une partie, avait commencé lui-même les travaux en août 2015.
— Par ailleurs, des malfaçons ont été commises, notamment sur le bâtiment dit 'des cochons', ont dû être reprises par la société Gatelier.
— Une brèche a été mal rebouchée, brèche dont la réparation n’avait pas été demandée . Un mélange de chaux non conforme a été utilisé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est du 25 janvier 2021.
SUR CE
L’ancien article 1315 devenu 1353 du code civil dispose : celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.
- sur la demande d’expertise
La demande d’expertise est formée à titre subsidiaire par la société Les Ateliers de Saint-Gaudent.
Les travaux litigieux ont été réalisés courant 2015.
Il n’est pas démontré, ni soutenu que les travaux interrompus en 2015 n’aient pas été poursuivis depuis cette date.
La cour dispose d’un constat d’huissier de justice qui a été établi le 10 février 2016 après interruption du chantier, d’un devis non signé, d’une facture.
Une expertise judiciaire ne pouvant être utile au regard du temps qui s’est écoulé depuis les travaux litigieux, la société Les Ateliers de Saint-Gaudent sera déboutée de sa demande d’expertise.
- sur l’existence d’une commande préalable
Il incombe à la société Les Ateliers de Saint Gaudent , (Les Ateliers) entreprise qui demande le paiement d’une facture de 17 715,07 euros d’établir sa créance, de démontrer qu’elle a effectué le travail qui lui avait été commandé au prix convenu et que ce travail était conforme aux règles de l’art.
La société soutient avoir établi un devis au mois d’août 2015, devis portant sur une surface de 336 m2. Elle estime que l’acceptation du devis résulte de la demande d’intervention en urgence de M. X en septembre 2015.
M. X ne conteste pas avoir reçu un écrit, écrit qu’il qualifie de brouillon dépourvu de l’en-tête de la société.
Il ressort des pièces produites que M. X avait déjà confié, notamment en 2011, 2014 des travaux de couverture à la société Les Ateliers.
Il est établi qu’il lui a effectivement demandé d’intervenir en urgence sur la toiture de 'la ferme pédagogique’ du château.
Les courriels échangés démontrent qu’une visite du chantier avait eu lieu, qu’à cette occasion des demandes, des recommandations avaient été émises par le maître de l’ouvrage sans qu’aucune des parties n’ait eu la prudence de les réitérer par écrit, ce qui laisse penser que les relations étaient alors confiantes.
Le courriel envoyé le 14 septembre 2015 par M. X démontre que dans son esprit les travaux étaient urgents, qu’il comptait sur l’entreprise pour les commencer en septembre, les achever mi-octobre 2015.
La réponse du 23 septembre 2015 émanant de la société confirme un accord des parties sur les travaux, l’entreprise s’engageant à faire 'le maximum dans les règles de l’art'.
Les pièces produites démontrent donc que des travaux ont été effectivement commandés, que la commande a été précédée de la rédaction d’un devis, devis envoyé au maître de l’ouvrage, que des travaux ont été commencés en dépit de l’absence de renvoi du devis signé et validé par le client.
Il ressort enfin du courriel du 14 septembre 2015 émanant du maître de l’ouvrage que la commande portait bien sur les toitures de deux maisons et de trois 'étables’ intercalées.
La réalisation partielle des travaux résulte enfin des paiements réalisés, même si ces paiements ont été différés par le maître de l’ouvrage.
M. X a réglé à l’entreprise entre le 15 décembre 2015 et septembre 2016 les sommes de 10 000 euros, 6979,33 euros,845,49 euros, soit 17 824,82 euros, somme qui correspond selon lui aux travaux qui ont été réalisés.
- sur la facturation du travail fourni
Il appartient au juge d’apprécier la facturation retenue en fonction du travail fourni.
Il estcertain que les travaux n’ont pas été achevés puisque la société Les Ateliers a interrompu le chantier du fait de la contestation de la facture par le maître de l’ouvrage.
M. X a indiqué que les travaux réalisés représentaient 118,6 m2, assertion non démentie par la société Les Ateliers qui ne précise pas dans sa facture intermédiaire le nombre de mètres carrés réalisés.
M. X a critiqué la qualité des travaux réalisés, a soutenu le 17 juillet 2016 avoir réalisé en avril 2016 que le couvreur avait pris des initiatives sans son accord préalable, notamment avait retiré deux fermes et deux pannes qui étaient encore en état, avoir dû les faire remplacer. Il ne produit cependant aucun élément au soutien de ses assertions.
La facture émise par la société Gatelier pour 1578, 28 euros n’établit en rien les malfaçons imputées à l’appelante.
En l’absence de devis signé, au regard d’une facture qui reprend des postes du devis mais ne précise pas quel pourcentage du devis a été réalisé, il convient de confirmer le jugement dans la mesure où la somme réglée à l’entreprise correspond peu ou prou aux 118m2 qui ont été réalisés.
- sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelante.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire
- Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
— Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure et de leurs autres demandes plus amples ou contraires .
— Condamne la société Ateliers de Saint Gaudent aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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