Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 29 juin 2021, n° 21/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00322 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAEC RIEZ A LA VIE, E.A.R.L. RIEZ A LA VIE c/ S.A. AXA, Société ETUDE DE ME BERNARD CAYROL, Société DEC INTERNATIONAL, S.A. MMA IARD, Société BOS, BOU MATIC EUROPE, Société COLARENA, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRET N°351
JPF/KP
N° RG 21/00322 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFYI
Société AG AH A LA VIE
E.A.R.L. AH A LA VIE
C/
S.A. AXA
Société DEC INTERNATIONAL VENANT AUX DROITS DE BOU MATIC EUROPE
W
X
X
X
Société X
Société ETUDE DE ME AC Q
Société COLARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00322 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFYI
Décision déférée à la Cour : suivant requête en déférée en date du 26 janvier 2021 formé e par la société AG AH A LA VIE d’une ordonnance rendue par le 12 janvier 2021 rendue par le Conseiller de la mise en état de la 1re chambre civile de la Cour d’Appel de Poitiers.
DEMANDERESSES AU DEFERE :
Société AG AH A LA VIE
'Le Sorineau'
[…]
E.A.R.L. AH A LA VIE
Le sorineau
[…]
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme T de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me SCARDINA, avocat au barreau de ANGERS.
DEFENDEURS AU DEFERE:
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DUPAVILLON, avocat au barreau de PARIS.
Société DEC INTERNATIONAL venant aux droits DE BOU MATIC EUROPE
[…]
[…]
Défaillante
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Christine BURGERES, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle LUTFALLA, avocat au barreau de PARIS.
Madame N W veuve X
Le Bourg
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Yves D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocat au barreau de PARIS.
Madame O X AF Y
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Yves D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocat au barreau de PARIS.
Madame P X AF Z
née en à
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Yves D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocat au barreau de PARIS.
Monsieur AA X
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Yves D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocat au barreau de PARIS.
représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL JSA, venant aux droits de la SELARL AE
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
Société ETUDE DE Me AC Q
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
Société COLARENA
'La Fondinais'
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant marchés de travaux en date du 26 mai 1992, la SCEA AH à la vie, exploitante agricole, a fait réaliser par la SARL X, assurée auprès de la société AXA, les travaux de construction d’une stabulation pour vaches laitières.
Elle a en outre confié la réalisation de la salle de traite à la société Dairy Ouest, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Colarena, qui était assurée auprès de la compagnie MMA.
Ces contrats prévoyaient des pénalités en cas de retard de livraison.
Invoquant l’existence de de non-finitions et désordres, dont certains à l’origine de blessures aux animaux, la SCEA AH à la vie a obtenu par ordonnance de référé du 5 janvier 1993 la désignation
de deux experts.
Par acte d’huissier du 4 Mai 1993, la SARL X a fait assigner la SCEA AH à la vie devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en paiement d’un solde de factures.
Les sociétés X et Dairy Ouest ont toutes deux fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
Par actes des 10,11, 12 et 14 juin 1996, la SCEA AH À la Vie a fait assigner devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne la SARL X, M. X, ainsi que leurs assureurs, la SA Dairy Ouest représentée par son liquidateur, la société Bou-matic Europe, M. H et la Société Dunlop Enerka en indemnisation des conséquences des désordres.
Les deux instances ont été jointes avec les interventions forcées de compagnies d’assurances et d’autres entreprises.
Par jugement du 19 mai 1999, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a notamment annulé le rapport d’expertise pour violation du principe du contradictoire par les experts, et a ordonné une nouvelle expertise, en désignant pour y procéder M. B; celui-ci a déposé son rapport en l’état le 1er mars 2001.
Par jugement du 17 Septembre 2003, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a, notamment :
— déclaré la SARL X concepteur technique puis maître d’oeuvre de l’opération, ainsi que la société Colarena, cette dernière venant aux droits de la société Diry Ouest et la société DEC, nouvelle dénomination de Bou-Matic Europe responsables, contractuellement, de l’absence de délivrance de l’ensemble laitier commandé par le AG AH à la vie, à la date convenue, soit fin aout 1992,
— fixé dans leurs rapports respectifs leur part de responsabilité à concurrence 1/5 pour la SARL X, 2/5 pour la société DEC et 3/5 pour la société Colarena,
— déclaré la SARL X responsable des dommages subis par les animaux et du sous-dimensionnement de la fosse à lisier,
— rejeté toute part de responsabilité du AG AH a la vie dans la survenance du litige,
— mis hors de cause M. X et M. C, ainsi que les sociétés Dunlop Enerka, Ls Brouwers, et […],
— dit que la compagnie AXA Assurances devait garantir, dans les limites du plafond de la garantie et de la franchise contractuelle, la SARL X en vertu du contrat 0000643499230000/E2/D souscrit le 28 novembre 1990, et la société Bou Matic,
— constaté que le AG AH à la vie n’avait pas déclaré sa créance entre les mains de M. D, représentant des créanciers de M E (Maison Bleue), et dit que sa créance étant ainsi éteinte,
— dit bien fondé le moyen de non-garantie soulevé par la compagnie AGF, assureur de Maison Bleue,
— condamné in solidum la SARL X, la société DEC et la société COLARENA à payer au AG AH à la vie la somme provisionnelle de 326 393,35 euros,
— avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice définitif du AG AH à la vie, et la demande en paiement présentée par la société X, a ordonné deux expertises confiées l’une, à M. F et l’autre à M. G.
Sur les appels interjetés par AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de BOU MATIC, par la SARL X et par le AG AH à la vie, la cour d’appel de Poitiers a ainsi statué par arrêt du 5 décembre 2007:
— confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
*déclaré la SARL X maître d’oeuvre de la réalisation d’un ensemble de production laitière et constaté l’absence de délivrance de l’ensemble commandé par le AG AH à la vie, à la date prévue soit fin Août 1992
*mis hors de cause les sociétés Dunlop Enerka, Ls Brouwers, Reck
Maschinenbau, M. X, M. C, M. H, la CMA et exclu toute part de responsabilité du AG AH à la vie dans la survenance du litige
*sursis à statuer sur la demande de paiement du solde des travaux par la SARL X et sur l’indemnisation du préjudice définitif du AG AH à la vie,
* désigné M. F, d’une part, et M. G, d’autre part, en qualité d’experts sauf à ajouter aux missions des experts
*dit que le litige opposant M. H à son assureur faisait l’objet d’une procédure distincte,
— réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de ces chefs :
— dit qu’aucune réception n’était intervenue,
— déclare la SARL X responsable, en sa qualité de maître d’oeuvre, des désordres afférents à la réalisation de l’ensemble laitier,
— dit que sa responsabilité est entière sauf en ce qui concerne la salle de traite, et met hors de cause la SARL MB E, Maître L ès qualités, Maître M ès qualités et la compagnie AGF,
— déclare, en ce qui concerne la salle de traite, la SARL X et la Société Colarena (venant aux droits de DAIRY OUEST) responsables in solidum des dommages subis par le AG AH à la vie,
— partage entre elles par moitié la responsabilité du préjudice
— condamne la société DEC (venant aux droits de BOU MATIC) à relever indemne Colarena de 50% des condamnations devant être prononcées contre elle
— condamne la SARL X à payer, à titre de provision, une somme de 1.200.000 euros au AG AH à la vie,
— sursoit à statuer en l’état sur les prétentions du AG AH à la vie au titre des pénalités de retard,
— condamne la compagnie AXA Assurances à garantir, dans les limites du plafond contractuel, et sous réserve des franchises, la SARL X d’une part, la Société DEC d’autre part,
* compléte ainsi la mission de l’expert F :
.DIT que l’expert devra décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la mise en conformité du bâtiment au regard du projet contractuel et des normes sanitaires actuellement en vigueur, en envisageant deux solutions, soit la démolition suivie de la reconstruction, soit le réaménagement
.DIT que l’expert devra vérifier la date de fonctionnalité de la salle de traite
* compléte ainsi la mission de l’expert G :
. DIT que l’expert devra vérifier les pièces comptables et déterminer le préjudice d’exploitation subi par le AG AH à la vie en examinant les incidences fiscales et sociales
* condamne la SARL X à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la Société Colarena, au AG AH À la Vie la Somme de 60.000 Euros et seule, aux sociétés Dunlop Enerka, Ls Brouwers et à la compagnie CMA une somme de 3.000 euros à chacune,
* déboute les parties du surplus de leurs prétentions;
* réserve les dépens.
Par arrêt du 2 juillet 2008, rectifiant celui du 5 décembre 2007, la cour d’appel a constaté qu’elle avait décidé de ne pas évoquer sur les demandes de réparation de préjudices.
AB X est décédé, le […], en laissant pour recueillir sa succession des héritiers qui ne l’ont acceptée qu’à concurrence de l’actif net.
Par arrêt du 9 septembre 2009, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu’il avait mis hors de cause M. X et en ce qu’il avait déclaré, en ce qui concerne la salle de traite, la société X et la société Colarena responsables in solidum des dommages subis par le AG AH à la vie et partagé entre elles par moitié la responsabilité du préjudice.
Par arrêt du 17 décembre 2010, la cour d’appel de Poitiers, statuant autrement composée sur renvoi de cette cassation, a retenu la responsabilité de AB X à titre personnel, constaté que ses héritiers viennent à ses droits, déclaré, en ce qui concerne la salle de traite, la société Colarena responsable des dommages subis par le AG AH à la vie et rappelé que DEC, aux droits de Bou Matic Europe, avait été condamnée à relever indemne COLARENA à proportion de 50% des condamnations prononcées contre elle et qu’AXA avait été condamnée à garantir X et DEC dans les limites du plafond contractuel et sous réserve de franchise.
Par arrêt en date du 21 janvier 2014, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 17 décembre 2010 par la cour d’appel de Poitiers en ce qu’il avait retenu la responsabilité personnelle de M. AB X en désignant la cour d’appel de Bordeaux comme juridiction de renvoi, toutefois celle-ci n’a jamais été saisie.
Après radiation prononcée le 20 janvier 2011, le AG AH à la vie a fait rétablir la procédure le 7 août 2012.
Par ordonnance du 24 juin 2013, rectifiée le 28 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a débouté la Selarl AE ès qualités et la succession de M. X de leur demande tendant à voir prononcer la péremption d’instance.
Le AG AH à la vie a de nouveau demandé à la cour d’appel de statuer sur sa demande au titre des pénalités de retard.
Par arrêt du 20 décembre 2013, la cour d’appel de Poitiers a :
* mis hors de cause les sociétés Dec International, AXA et MMA
* condamné la société MMA à payer à la société AXA la somme de 1.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Colarena à payer à la société MMA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* sursis à statuer sur les demandes au titre des pénalités de retard formées contre la société X, les héritiers de M. X et la société Colarena jusqu’à la décision du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, sur les demandes formées contre les mêmes parties, aux fins d’indemnisation du préjudice subi par le AG AH à la vie, au titre du retard de livraison de l’ensemble laitier,
* réservé les dépens.
La cour a constaté que les dispositions définitives de ses précédentes décisions avaient certes validé la recevabilité des demandes du AG portant à la fois sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’obligation principale de livraison de l’ensemble laitier et du retard de livraison et sur l’application de la clause pénale, de sorte que la société Colarena n’était pas fondée à opposer à ces demandes l’irrecevabilité tirée du principe du non cumul des réparations issu des dispositions de l’article 1229 du code civil, mais que, dans la mesure où il était acquis que les pénalités de retard prévues par la convention du 26 mai 1992 contenaient une clause pénale qu’il lui était demandé de réduire, l’appréciation du caractère manifestement excessif fondant cette faculté de réduction passait par la comparaison du montant de cette clause avec les préjudices effectivement subis par le AG, tels que certains restaient judiciairement à fixer ; qu’il fallait donc surseoir à statuer sur les demandes au titre des pénalités de retard formées contre la société X, les héritiers de M. X et la société Colarena, jusqu’à la décision du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, toujours saisi des demandes formées contre les mêmes parties aux fins d’indemnisation du préjudice subi par le AG AH À la Vie au titre du retard de livraison de l’ensemble laitier.
Mais, juste auparavant, par ordonnance du 25 octobre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne avait constaté la péremption de l’instance dont le tribunal était saisi ; le AG AH à la vie a relevé un appel que la cour de céans a déclaré irrecevable par un arrêt du 27 mars 2015 contre lequel le AG a formé un pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 1er septembre 2016.
Faisant valoir que l’instance pendante aux Sables d’Olonne était ainsi définitivement déclarée éteinte, le AG AH à la vie et l’Earl AH à la vie ont transmis le 28 août 2018 par la voie électronique des conclusions demandant le rétablissement de l’affaire, au motif que l’action en indemnisation du préjudice du AG ne pouvait plus prospérer devant le tribunal de grande instance, et ils ont demandé à la cour :
— de juger que le sursis à statuer ne se justifiait plus,
— de statuer sur leurs demandes au titre des pénalités de retard formées contre la société Colarena Presqu’île et son assureur RC les MMA IARD venant aux droits de la compagnie Winterthur ;
— de condamner la société Colarena Presqu’île à leur payer 1.446.750,50 euros au titre des pénalités de retard courant depuis le 1 septembre 1992 et provisoirement arrêtée au 1er septembre 2018 et de condamner les MMA à garantir leur assurée de cette condamnation.
Le conseil du AG AH à la VIE et de l’Earl AH à la VIE a écrit au conseiller de la mise en état le 29 août 2018 pour demander la fixation de l’affaire, le greffe lui a répondu par courrier électronique du 25 septembre 2018 qu''en l’absence de justification d’une décision irrévocable dans l’affaire soumise au tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, cause du sursis à statuer, le président de la chambre estim(ait) qu’il n’y a(avait) pas lieu de rappeler l’affaire.'
Le AG AH À la Vie et L’earl AH À la Vie ont transmis le 25 septembre 2020 par la voie électronique des conclusions tendant à voir :
* juger que le sursis à statuer ne se justifiait plus, aucune décision sur le fond n’étant plus susceptible d’intervenir entre les parties tranchant la question de l’indemnisation de leur préjudice,
* fixer en conséquence le dossier à la première audience utile statuant sur les demandes au titre des pénalités de retard formées contre Colarena Presqu’île et son assureur RC la compagnie MMA IARD venant aux droits de la compagnie Winterthur :
* condamner Colarena Presqu’île à leur payer 1.446.750,50 euros au titre des pénalités de retard sur la période courant depuis le 1er septembre 1992, et provisoirement arrêtée au 1er septembre 2018,
* condamner les MMA à garantir Colarena Presqu’île,
* condamner Colarena Presqu’île et les MMA IARD aux dépens et au paiement de 6 000 euros d’indemnité de procédure.
Par conclusions également du 25 septembre 2020, la société coopérative agricole (SCA) Colarena Presqu’île a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir constater que l’instance était éteinte pour cause de péremption, et à voir condamner in solidum les appelants à lui verser 10 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Les consorts N, O, P et AA X héritiers de AB X à concurrence de l’actif net de sa succession, la société X représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl JSA venant aux droits de la Selarl AE et Maître Q, ont transmis le 27 novembre 2020 des conclusions d’incident aux mêmes fins en réclamant chacun 3.000 euros d’indemnité de procédure.
La SA MMA IARD a pris le 27 novembre 2020 des conclusions d’incident tendant aux mêmes fins.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers a:
— déclaré les intimés irrecevables en leurs incidents de péremption d’instance,
— rejeté l’incident tendant à voir constater la péremption d’instance d’appel,
— constaté que la cause du sursis à statuer ordonné par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 20 décembre 2013 a pris fin,
— ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour sous le numéro RG 20/2154,
— condamné in solidum aux dépens de l’incident la SCA Colarena Prequ’Ile, la société MMA Iard, les consorts X, la société X représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl JSA venant aux droits de la Selarl AE et Maître Q.
Par requête en date du 26 janvier 2021, cette ordonnance a été déférée à la cour par la société Colarena Presqu’Ile, qui a demandé à la cour:
— de dire le déféré recevable et bien fondé,
— de réduire à néant l’ordonnance et statuant à nouveau,
— de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
— de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La société Colarena Presqu’Ile soutient que la péremption est acquise, en l’absence de toute diligences des appelants manifestant une volonté de donner une impulsion processuelle à l’instance, entre le 28 août 2018 et le 25 septembre 2020.
Dans leurs dernières conclusions sur déféré du 22 février 2021, Mme N AI AJ, veuve X, Mme O X AF Y, Mme P X AF Z, M. AA X, pris en leur qualitésd''héritiers de M. AB X à concurrence de l’actif net de sa succession, Maître AC Q, notaire en charge de la succession de M. AB X et la Selarl Jsa, prise en la personne de sa co-gérante, Mme AD AE venant aux droits de la Selarl AD AE, ès-qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société X, ont demandé à la cour :
-Vu les articles 386, 392, 787, 907 et 916 du code de procédure civile;
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats ;
— de réformer l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de prononcer la péremption de l’instance ;
— de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
En tout état de cause :
— de constater l’extinction de l’instance à l’égard de Mme N AI AJ Veuve X, de Mme O X, AF Y, de Mme P X, AF Z et de M. AA X ;
— de réformer à tout le moins l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme N AI AJ veuve X, Mme O X, AF Y, Mme P X, AF Z et M. AA X aux dépens de l’incident ;
— de condamner in solidum le AG AH à la vie et l’EARL AH à la vie à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 10.000 euros à la SELARL JSA ès-qualité de liquidateur de la société X, une somme de 3.000 euros à Mme N AI AJ, veuve X, une somme de 3.000 euros à Mme O X, AF Y, une somme de 3.000 euros à Mme P X, AF Z, une somme de 3.000 euros à M. AA X et une somme de 3.000 euros à Maître AC Q
— de condamner in solidum le AG AH à la vie et l’EARL AH à la vie aux entiers dépens de l’incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré.
Ils font valoir que l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2013 constatant la péremption est devenue définitive le 1er septembre 2016, date de l’arrêt de la cour de cassation, rejetant le pourvoi contre l’arrêt confirmatif du 27 mars 2015.
Ils soulignent font valoir que si le délai de péremption qui a commencé à courir à compter du 2 septembre 2016 a bien été interrompu le 28 aout 2018, par des conclusions des appelants aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle de la cour, en revanche, aucune diligence interruptive de
péremption ne serait intervenue selon eux entre le 29 août 2018 le 25 septembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, le AG « AH à la vie » et l’EARL « AH à la vie » demandent à la cour :
Vu l’ordonnance devenue définitive entre les parties rendue par le Juge de la mise état près le tribunal de grande instance des Sables D’olonne en date du 25 octobre 2013 constatant la péremption d’instance et son extinction et ayant pour effet de révoquer le sursis à statuer décidé par la cour de céans au terme de son arrêt du 20 décembre 2013,
Vu les conclusions de reprise d’instance signifiées le 28 août 2018 et le 25 septembre 2020 par les appelants et visant expressément cette ordonnance devenue définitive comme fondant leur demande de reprise d’instance,
Vu l’absence totale de conclusions en réponse signifiées par les intimés et l’absence de communication de toutes pièces par ces derniers,
— de juger matériellement impossible pour les appelants d’effectuer une quelconque diligence supplémentaire au sens de l’article 386 du code de procédure civile,
En conséquence,
— de juger mal fondés les intimés, demandeurs au déféré, dans leur incident de péremption,
— de les débouter de leur demande tendant à faire constater la péremption de l’instance et son extinction,
— de les débouter de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et de leurs demandes formées au titre des dépens,
— de condamner in solidum les intimés demandeurs au déféré au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
:
1- Sur la recevabilité :
Conformément aux dispositions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, la requête en déféré doit être déclarée recevable dès lors qu’elle a été formée par message électronique le 26 janvier 2021, soit moins de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance.
2- Sur le bien-fondé du déféré:
Selon les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon les dispositions de l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance, sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, l’instance d’appel pendante devant la cour d’appel de Poitiers (RG n°12/3422) a été suspendue par l’arrêt de sursis à statuer du 20 décembre 2013, jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé, à savoir jusqu’à la décision du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne sur les demandes aux fins d’indemnisation du préjudice subi par le AG AH à la vie au titre du retard de livraison de l’ensemble laitier.
Par arrêt en date du 1er septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 27 mars 2015, qui déclarait irrecevable l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instances des Sables d’Olonne, déclarant que l’instance initialement enregistrée sous le numéro 93/468, devenue 12/01529 était éteinte par péremption.
A cette date, le 1er septembre 2016, les parties ont su que ne pourrait jamais advenir un jugement du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne sur les demandes aux fins d’indemnisation du préjudice subi par le AG AH à la vie au titre du retard de livraison de l’ensemble laitier, et qu’en conséquence, la cause du sursis à statuer ordonné par arrêt du 20 décembre 2013 avait pris fin.
Un nouveau délai de péremption de deux ans a donc commencé à courir à compter du 1er septembre 2016, en application de l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il a été interrompu le 28 aout 2018, date de notification, par le AG AH à la vie et l’Earl AH à la vie, de conclusions tendant à la condamnation de la société Colarena Presqu’Ile sous la garantie de son assureur MMA IARD au paiement de pénalités de retard, puis le 29 aout 2018, date à laquelle Maître T (Selarl Lexavoue Poitiers) , avocat postulant pour le AG AH à la vie a demandé à la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers de fixer le dossier à la première date utile.
En réponse à ce message, le greffier de la première chambre civile a adressé le 25 septembre 2018 à Maître T le message électronique suivant: 'En l’absence de justification d’une décision irrévocable dans l’affaire soumise au tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, cause du sousmis (sursis) à statuer, M. U, faisant fonction de président de la chambre en l’absence de Mme V, estime qu’il n’y a pas lieu de rappeler l’affaire.'
Or, en application de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ordonné le 20 décembre 2013 n’avait pas dessaisi la cour, il n’était donc pas nécessaire d’obtenir du conseiller de la mise en état une décision de rétablissement de l’affaire au rôle comme après une radiation, et l’instance avait été valablement poursuivie à l’initiative des appelants par la simple notification de nouvelles conclusions le 28 aout 2018 visant en leur dispositif l’arrêt de la Cour de cassation du 1er septembre 2016. Les appelants n’avaient pas à justifier d’un autre évènement.
Il est constant qu’aucune diligence n’est intervenue de la part des appelants entre le 29 aout 2018 et le 25 septembre 2020, date à laquelle le conseil du AG AH à la vie et de l’Earl AH à la vie a adressé un message électronique au président de la première chambre civile faisant rappel du courrier que le greffe lui avait adressé le 25 septembre, et sollicitant une fixation, et subsidiairement la délivrance d’un calendrier de procédure, afin que l’affaire puisse poursuivre son cours.
Or, il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que seule une diligence accomplie par l’une des parties à l’instance est de nature à interrompre la péremption; de sorte que le courrier adressé par le greffe le 25 septembre 2018 n’a pu produire cet effet interruptif.
Les appelants ne justifient d’aucune cause les ayant empêché, entre le 29 aout 2018 et le 25 septembre 2020, de solliciter de nouveau une fixation ou de manifester d’une quelconque manière leur volonté de donner une impulsion processuelle à l’instance.
Ni le courrier du greffe du 25 septembre 2018, ni la carence des intimés à conclure ne pouvaient constituer un tel obstacle.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, de constater la péremption de l’instance, et, en conséquence, l’extinction de l’instance par application de l’article 385 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires:
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties intimées la charge de leurs frais irrépétibles.
Echouant en leurs prétentions, le AG AH à la vie et l’EARL AH à la vie doivent supporter les dépens d’appel incluant ceux de l’incident et du déféré, outre leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare la requête en déféré recevable et bien fondée,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare l’instance d’appel éteinte par péremption,
Constate le desaisissement de la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le AG AH à la vie et l’EARL AH à la vie aux dépens d’appel incluant ceux de l’incident et du déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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