Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 15
N° RG 23/00037
N° Portalis DBV5-V-B7H-GWTR
[F]
C/
[B]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 21 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 21 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur [D] [O] [J] [F]
né le 16 Mai 1957 à [Localité 13] (85)
[Adresse 7]
Madame [U] [N] [F]
née le 06 Décembre 1960 à [Localité 11] (79)
[Adresse 7]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉ :
Monsieur [X] [R], [P] [B]
né le 02 Juillet 1970 à [Localité 13] (85)
[Adresse 8]
ayant pour avocat postulant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[X] [B] est propriétaire d’un terrain à [Localité 14] (Vendée), cadastré section AL n° [Cadastre 2] pour une contenance de 1.199 m².
Un permis d’aménager lui a été délivré le 22 juillet 2019.
Par acte authentique du 24 septembre 2019, [X] [B] a consenti aux époux [D] [F] et [U] [Z] une promesse unilatérale de vente :
— des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] formant les lots nos 1, 3 et 4 du lotissement '[Adresse 15]' ;
— de la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 4], à usage de passage.
Cette promesse a été consentie sous les conditions suspensives :
— de l’obtention par les bénéficiaires d’un permis de construire, au plus tard le 5 janvier 2020 ;
— que la nature du sous-sol ne comporte pas de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales ou des ouvrages de protection contre l’eau ;
— de l’absence de recours des tiers contre le permis de construire délivré.
Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 19.000 € a été stipulée au profit du promettant, dans l’hypothèse où la vente ne serait pas poursuivie par les bénéficiaires de la promesse alors même que les conditions suspensives seraient réalisées. Cette somme a été séquestrée entre les mains de l’agence immobilière par l’entremise de laquelle la promesse avait été consentie.
Les travaux d’aménagement du lotissement ont été achevés le 3 décembre 2019.
Les époux [D] [F] et [U] [Z] ont déposé le 12 décembre 2019 une demande de permis de construire. Celui-ci a été délivré le 10 mars 2020. Il a été affiché le 17 mars 2020.
L’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a reporté le point de départ du délai de recours contre le permis de construire au 24 mai 2020.
[X] [B] a fait convoquer les bénéficiaires de la promesse le 9 juillet 2020, aux fins d’établissement de l’acte authentique de vente.
L’étude de sol, en date du 15 juillet 2020, a été transmise par courriel en date du 20 juillet suivant au notaire devant instrumenter la vente.
Une nouvelle convocation des parties en vue de la signature de l’acte de vente a été délivrée pour le 31 juillet 2020.
Les époux [D] [F] et [U] [Z] n’ont pas comparu, les conditions suspensives stipulées à la promesse n’ayant selon eux pas été réalisées en totalité. Un procès-verbal de carence a été dressé.
Par acte du 26 octobre 2020, [X] [B] a fait assigner les époux [D] [F] et [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Il a à titre principal demandé de les condamner au paiement de la somme de 19.000 € à titre d’indemnité d’immobilisation des lots objet de la promesse de vente.
Les défendeurs ont conclu au rejet de cette demande. Ils ont à titre reconventionnel demandé de condamner [X] [B] :
— à leur restituer le dépôt de garantie ;
— de le condamner au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de:
— 9.865 € en réparation de leur préjudice matériel ;
— 5.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Ils ont soutenu que l’étude de sol, pour la réalisation de laquelle aucun délai n’avait été stipulée, avait été effectuée avant l’expiration du délai de recours contre le permis de construire et qu’elle établissait le défaut de réalisation de la condition suspensive relative à l’état du sol.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'CONDAMNE Monsieur [D] [F] et Madame [U] [Z] épouse [F] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 19.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans l’acte authentique du 24 septembre 2019, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les époux [F] pourront se libérer de cette somme par le versement à leur demande par le Cabinet immobilier [W] [Localité 9], sis [Adresse 1] à [Localité 13], de la somme qu’il détient en sa qualité de séquestre ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] et Madame [U] [Z] épouse [F] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] et Madame [U] [Z] épouse [F] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] et Madame [U] [Z] épouse [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL ATLANTIC JURIS conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement'.
Il a considéré, en l’absence de stipulation d’un délai de réalisation de l’étude de sol, que celle-ci devait être exécutée avant le 15 mars 2020, date d’expiration de la promesse de vente et que le défaut de réalisation de cette condition suspensive était imputable aux bénéficiaires de la promesse qui avaient pu y faire procéder dès la signature de cette promesse.
Il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des défendeurs, la preuve d’une faute précontratuelle, un défaut d’information sur la nature du sol, ou contractuelle, une exécution de mauvaise foi du contrat, n’étant pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2023, les époux [D] et [U] [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, ils ont demandé de :
'Vu l’article 1103 du Code civil,
Recevoir Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] en leur appel et les déclarer bien fondés,
Infirmer le jugement du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [X] [B] de ses demandes fins et conclusions,
Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [X] [B] à payer Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] :
— 19 000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2020 ;
— 9 865 € au titre de leur préjudice matériel
— 5 000 € au titre de leur préjudice moral
Condamner Monsieur [X] [B] à payer Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] la somme de 7000 euros par application l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance'.
Ils ont exposé que :
— la demande de permis de construire n’avait pu être déposée qu’après achèvement des travaux du lotissement, plus de deux mois après la signature de la promesse ;
— l’étude de sol, soumise à aucun délai butoir, pouvait être réalisée tant que la condition suspensive relative à l’absence de recours contre le permis de construire n’était pas réalisée ;
— la condition suspensive relative à la nature du sous-sol avait défailli avant réalisation de la condition précédente.
Ils ont maintenu leurs demandes de :
— restitution du dépôt de garantie ;
— paiement de dommages et intérêts, l’intimé ayant omis de délivrer une information qu’il détenait sur la nature du sous-sol et ayant de mauvaise foi tenté de faire exécuter la promesse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, [X] [B] a demandé de :
'Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1304 du Code civil,
Vu l’acte de promesse unilatérale de vente du 24/09/2019,
Vu le procès-verbal de carence du 31/07/2020,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
DEBOUTER Monsieur [D] [F] et Madame [U] [F] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON (RG 20/01873) en toutes ses dispositions.
En conséquence, par l’effet dévolutif de l’appel :
JUGER que les effets de la promesse de vente du 24 septembre 2019 n’ont été prorogés que dans l’attente de l’expiration du délai de recours des tiers sur le permis de construire mais en aucun cas pour permettre aux époux [F] d’initier des démarches sur les autres conditions suspensives lesquelles étaient considérées comme acquises au 15 mars 2020, date d’expiration initiale de la promesse,
JUGER que l’ensemble des conditions suspensives était réalisé au 25 juillet 2020, date d’expiration du délai de recours des tiers sur le permis de construire,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [D] [F] et Madame [U] [F] à verser à M. [X] [B] la somme de 19.000,00 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue,
DEBOUTER Monsieur [D] [F] et Madame [U] [F] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’exploit introductif, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [D] [F] et Madame [U] [F] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [D] [F] ET Madame [U] [F] à payer à Monsieur [X] [B] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [D] [F] ET Madame [U] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Il a soutenu que :
— le délai de la promesse de vente avait été prorogé uniquement du chef de l’absence de recours contre le permis de construire, les autres conditions devant être réalisées au 15 mars 2020, date initialement convenue ;
— les appelants avaient été autorisés, dès la signature de la promesse, à pénétrer sur les lots afin de faire procéder à l’étude de sol ;
— cette étude n’avait été réalisée que postérieurement au 15 mars 2020 ;
— cette condition suspensive devait être regardée réalisée par application de l’article 1304-3 du code civil.
Il a pour ces motifs conclu à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture est du 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES CONDITIONS SUSPENSIVES
L’article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1304 du même code précise que :
'L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation'.
L’article 1304-3 alinéa 1er du code civil dispose que : 'La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement'.
Aux termes de l’article 1304-6 alinéa 3 du code civil : 'En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé'.
1 – rappel des stipulations contractuelles
Plusieurs conditions suspensives ont été stipulées à la promesse de vente.
En page 4 et 5 de la promesse, il a été convenu que :
'La présente promesse de vente est soumise à la condition suspensive :
a) Cessibilité des lots de terrain privatif du lotissement (vente par anticipation)
[…]
b) Purge de droit de préemption
[…]
c) Déclaration d’achèvement des travaux et déclaration de conformité (DAACT)
La présente promesse de vente est consentie et acceptée sous la condition suspensive que la déclaration d’achèvement des travaux et déclaration de conformité déposée par le PROMETTANT… ne fasse pas l’objet de contestation. Le PROMETTANT devant fournir une attestation de non contestation émanant des services de l’urbanisme compétent dans ce délai de deux mois'.
La réalisation de ces conditions suspensives est hors du champ du litige.
En pages 9 et 10 de la promesse, il a été stipulé que :
'CONDITIONS SUSPENSIVES
Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes :
1°/Condition suspensive stipulée au profit du PROMETTANT et du BENEFICIAIRE :
Aucun droit de préemption, quel qu’il soit, résultant de dispositions légales ne doit être exercé sur l’immeuble concerné. Dans l’hypothèse où un tel droit existerait, le PROMETTANT s’engage à procéder sans délai, aux formalités nécessaires à sa purge.
L’offre par le titulaire du droit de préemption ou de substitution d’acquérir à des prix et conditions différents de ceux notifiés entraînera la non réalisation de la condition suspensive au même titre que l’exercice pur et simple du droit de préemption.
2°/Conditions suspensives stipulées au profit du BENEFICIAIRE seul, auxquelles celui-ci pourra toujours renoncer – à l’exception des deux premières :
a) Droit de propriété
[…]
b) Capacité
[…].
c) Urbanisme
Que les documents d’urbanisme ne révèlent aucun projet ou servitudes de nature à déprécier la valeur du BIEN.
[…].
d) Servitudes
Que le BIEN ne soit grevé d’aucune servitude conventionnelle
[…]
e) Permis de construire
Qu’il soit délivré au BENEFICIAIRE au plus tard le 5 janvier 2020 un ou plusieurs permis de construire pour l’édification d’une maison à usage d’habitation sur le terrain ci-dessus désigné.
La présente promesse est consentie sous la condition que la nature du sous-sol ne comporte pas de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales (pieux, radiers, etc … ), ni des ouvrages de protection contre l’eau (cuvelage), et ne révèle pas de pollution particulière.
Si le permis de construire est refusé ou s’il n’est pas délivré dans le délai prévu, la présente promesse deviendra caduque et l’indemnité sera restituée au BENEFICIAIRE, tous les frais occasionnés par la demande et notamment les frais de plans et honoraires d’architectes ou de géomètres restant à la charge du BENEFICIAIRE de la présente promesse.
De son côté, le PROMETTANT s’oblige à apporter son concours le plus large pour favoriser cette obtention, s’obligeant en outre à produire à l’Administration, si besoin est, toutes autorisations à cet effet.
Le PROMETTANT autorise dès à présent le BENEFICIAIRE à procéder ou à faire procéder sur le BIEN, à tous sondages nécessaires aux études préalables à charge, au cas de non réalisation de remettre les lieux dans leur état primitif, aux frais du BENEFICIAIRE.
Les présentes sont conclues sous la condition suspensive de l’absence de recours des tiers sur le permis de construire.
L’affichage sera effectué à la diligence du BENFICIAIRE.
Le BENEFICIAIRE déclare faire son affaire personnelle de l’éventuel retrait administratif'.
2 – sur la condition tenant à la délivrance du permis de construire
Le permis de construire a été délivré le 10 mars 2020. Les parties ont, malgré sa délivrance postérieure au 5 février 2020, poursuivi leurs échanges en vue de la réalisation de la vente. Aucune d’entre elles ne s’est prévalue de cette tardiveté de telle sorte que le premier juge a pu exactement retenir que les parties, qui ne le contestent pas, avaient considéré cette condition réalisée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 – sur la condition tenant à l’absence de recours des tiers contre ce permis
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le point de départ du délai de recours contre le permis de construire a été reporté au 24 mai 2020 et que ce délai a expiré le
24 juillet suivant. A cette date, aucun recours n’avait été exercé par des tiers à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme. Comme précédemment, aucune des parties ne s’est prévalue du défaut de réalisation de cette condition suspensive. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que cette condition avait été considérée réalisée.
4 – sur la condition tenant à la nature du sol
La promesse a été consentie sous la condition que : 'la nature du sous-sol ne comporte pas de sujétions particulières'.
Les parties n’ont pas convenu d’un délai spécifique de réalisation de cette condition. Il en résulte que sa réalisation s’appréciait au 15 mars 2020.
Les termes précédemment rappelés de la promesse établissent que l’étude de la nature du sol devait être réalisée par les bénéficiaires de la promesse, qui étaient dès la signature de cet acte autorisés à pénétrer sur les lots afin de : 'faire procéder… à tous sondages nécessaires aux études préalables'. Les appelants ne le contestent pas.
Le rapport en date du 15 juillet 2020 d’étude géotechnique de conception précise en page 3/32 que : 'A la demande de [C] [A], [Localité 10] et pour le compte de
Monsieur et Madame [F], GPH a réalisé le 11/06/2020, une étude géotechnique de conception – phase avant-projet….pour la construction d’une maison individuelle'.
Le déplacement sur les lieux de la société Gph et l’établissement de son rapport sont postérieurs au 15 mars 20.
Les appelants, qui avaient l’autorisation de pénétrer sur les parcelles dès le 24 septembre 2019, ne justifient pas avoir sollicité avant le 15 mars 2020 cette société, ni que celle-ci aurait été empêchée d’intervenir avant cette date. Le rapport indique en page 3/32 que : 'Cette prestation est conforme à la commande de 02/06/2020".
Il s’ensuit, ainsi que retenu par le premier juge, que le défaut de réalisation de cette condition suspensive est imputable aux appelants, bénéficiaires tant de la promesse que de la condition qui y avait été stipulée. Elle est, par application des dispositions précédemment rappelées, réputée accomplie.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
B – SUR L’INDEMNITÉ D’IMMOBILISATION
En pages 10 et 11 de la promesse, il a été stipulé que :
'INDEMNITE D’IMMOBILISATION – SÉQUESTRE
En considération de la promesse formelle faite au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier, en cas de non signature de la vente par le seul fait du BENEFICIAIRE, dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la perte qu’il éprouverait du fait de l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de dix-neuf mille euros (19 000,00 eur).
Le BENEFICIAIRE a versé avant les présentes au Cabinet Immobilier [W] [Localité 9], sis à [Localité 13] (85), [Adresse 1].
Ces fonds sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la conclusion du contrat de vente.
De convention expresse entre les parties cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
Le sort de cette somme, en ce compris celui des intérêts produits par elle le cas échéant, sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
a) Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise.
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente ou la non levée de l’option résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives sus-énoncées, autre que celle résultant de l’application des articles L 312-1 à L 312-36 – Chapitre II du Livre III du Code de la consommation, et auxquelles le BENEFICIAIRE n’aurait pas renoncé.
c) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise de plein droit à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués dans la mesure où cela est convenu aux présentes, d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le séquestre ci-dessus désigné conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies'.
Le défaut de réalisation de la condition suspensive précitée est imputable aux appelants.
Par courrier recommandé en date du 20 juillet 2020, Maître [I] [K], notaire à [Localité 14], a mis en demeure les appelants de se présenter le 31 juillet 2020 en son étude aux fins d’établissement de l’acte de vente. A cette date, il a dressé un procès-verbal de carence constatant le défaut de comparution des appelants.
[X] [B] est dès lors fondé à se prévaloir des stipulations précitées relatives au sort de l’indemnité d’immobilisation et à en solliciter le versement.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, condamné les appelants au paiement de la somme de 19.000 € et dit qu’ils pourraient s’en libérer en autorisant le versement de fonds séquestrés.
C – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1104 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Aux termes de l’article 1112-1 du même code :
'[Localité 12] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Les appelants ne justifient pas autrement que par affirmation que le promettant connaissait la nature exacte du sous-sol qui aurait en toute hypothèse nécessité la réalisation de fondations spéciales ou d’ouvrages de protection contre l’eau. En les autorisant dès la signature de la promesse à faire réaliser sur les parcelles tous les sondages nécessaires, il les a mis en mesure de connaître exactement la nature du sous-sol et les ouvrages que rendait nécessaire la construction envisagée.
Ils ne démontrent pas une exécution de mauvaise foi de ses engagements par l’intimé.
[D] [F] et [U] [Z], qui ne démontent ainsi pas le manquement allégué du promettant, ne sont dès lors pas fondés en leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts.
D – SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
E – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
F – SUR LES FRAIS D’HUISSIER DE JUSTICE
L’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.
La prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) chargé du recouvrement de sommes est par application de l’article R 444-55 du code de commerce à la charge du créancier.
La demande présentée sur ce fondement par l’intimé sera pour ces motifs rejetée.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 13 décembre 2022 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE in solidum [D] [F] et [U] [Z] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum [D] [F] et [U] [Z] à payer en cause d’appel à [X] [B] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de [X] [B] relative aux frais d’exécution de la décision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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