Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°24
N° RG 23/00466 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXYJ
S.A.S. L’OASIS DES CITES
C/
S.A.S. A.D.P OUEST
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00466 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXYJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. L’OASIS DES CITES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Andrey MOUNEAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. A.D.P OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société L’Oasis des Cités exploite depuis 2019 un commerce de boucherie halal situé au centre commercial des 3 Cités à [Localité 6].
Sa dirigeante est [H] [B] épouse [Z].
Par courriel en date du 25 mars 2021, Jean NoëlLorthioir, représentant de la société ADP Ouest, a transmis à [D] [Z] une documentation portant sur une vitrine réfrigérante 'Patmos SQ 2.0/ Patmos LS 2.0 Patmos LR’ et une proposition commerciale d’un montant toutes taxes comprises de 24.103,20 €.
Le devis n° DE00000988 en date du 15 avril 2021, présenté par Jean NoëlLorthioir dans les locaux de la société L’Oasis des Cités, a été accepté par [P] [Z], pour un montant toutes taxes comprises de 29.285,76 €. Il avait pour objet la fourniture d’une vitrine Enixe Lounge 200 Seda, d’une vitrine Enixe Lounge 100 Seda et de deux vitrines Elisir 200 Seda.
En règlement du prix convenu, [P] [Z] a établi cinq chèques d’un montant chacun de 5.000 € et un chèque d’un montant de 4.285,76 €.
Les vitrines ont été livrées le 20 septembre 2021. [H] [B] épouse [Z] les a refusées et les a rapportées dans les entrepôts du fournisseur au motif qu’elles ne correspondaient selon elle pas à sa demande initiale.
Le 22 septembre 2021, [I] [Z], autre fils d'[H] [B] épouse [Z], s’est rapproché de la société ADP Ouest. L’entretien est demeuré sans suite. [H] [B] épouse [Z] a porté plainte pour escroquerie.
Par courriel en date du 23 septembre, Jean NoëlLorthioir a indiqué à [D] [Z] que les deux vitrines Enixe pouvaient se connecter pour parvenir à un linéaire de 3 mètres.
Les chèques émis par la société L’Oasis des Cités ont été remis à l’encaissement.
Par courrier en date du 5 octobre 2021, le conseil de la société L’Oasis des Cités a mis en demeure la société ADP Ouest de rembourser la somme 24.285,76 €, montant des chèques encaissés, et de restituer celui de 5.000 € qui n’avait pas encore été remis à l’encaissement. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier en date du 29 octobre 2021, le conseil de la société ADP Ouest a mis en demeure la société L’Oasis des Cités de procéder au retrait du matériel et de payer le reliquat du prix restant dû.
Par acte du 19 janvier 2022, la société L’Oasis des Cités a fait citer la société A.D.P. (ou ADP) Ouest devant le tribunal de commerce de Poitiers. Elle a à titre principal demandé de :
— déclarer nul le contrat de vente portant sur la vitrine 'Seda Elisir’ ;
— subsidiairement, résoudre la vente pour défaut de conformité du bien livré ;
— condamner la société A.D.P Ouest à lui payer la somme de 29.285,76 € en restitution du prix de vente et celle de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle a soutenu :
— la nullité de la vente au motif qu'[P] [Z], préposé, n’avait pas qualité pour l’engager et que la défenderesse n’était pas fondée à se prévaloir d’un mandat apparent ;
— que l’erreur sur les qualités substantielles de la chose fondait la nullité de la vente.
La société ADP Ouest a demandé de :
— condamner sous astreinte la Société L’Oasis des Cités à venir retirer le matériel objet de la vente dans ses entrepôts ;
— la condamner à lui payer la somme toutes taxes comprises de 5.000 € correspondant au solde du prix de vente des vitrines ;
— la condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Elle a exposé :
— avoir été antérieurement à la vente en relation d’affaires avec la demanderesse et avoir eu pour interlocuteur [P] [Z], sans que cela eût posé difficulté ;
— que les vitrines livrées étaient conformes à la commande.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a statué en ces termes :
'DECLARE que le contrat de vente portant sur les deux vitrines Enixe et les deux vitrines Elisir est valable et doit porter ses effets.
DECLARE que le bien livré est conforme à l’usage attendu.
DEBOUTE la société L’OASIS DES CITES de son action contre la société A.D.P OUEST.
CONDAMNE la société L’OASIS DES CITES à venir retirer, à ses frais, le matériel objet de la vente signée le 15 avril 2021 dans les entrepôts de la société A.D.P OUEST, sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société L’OASIS DES CITES à verser à la société A.D.P OUEST la somme de 5.000 €, solde de sa dette, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société A.D.P. OUEST de sa demande de condamnation de la société L’OASIS DES CITES à lui verser la somme de 10 000 € au titre du préjudice qu’elle aurait subi en raison de la résistance abusive injustifiée à l’exécution du contrat de vente
RAPPELLE que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
CONDAMNE la société L’OASIS DES CITES à verser à la société A.D.P OUEST la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L’OASIS DES CITES aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe, liquidés à la somme de 69,59 € TTC'.
Il a considéré que :
— la demanderesse ne justifiait d’aucun engagement portant sur la livraison de vitrines 'Patmos’ ;
— les vitrines livrées étaient conformes à l’usage qui en était attendu ;
— [P] [Z], avec lequel avaient été conclues d’autres ventes, bénéficiait d’une délégation informelle d'[H] [B] épouse [Z] et partant, d’un mandat apparent pour engager la société ;
— restait due sur le prix de vente la somme de 5.000 € ;
— la défenderesse ne justifiait d’aucun préjudice subi étant résulté du refus de livraison.
Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2023, la société L’Oasis des Cités a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, elle a demandé de :
'Vu l’article L227-6 du Code de commerce
Vu les articles 1145, 1156 et 1158 du Code civil
Vu l’article 1604 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
DECLARER la société L’OASIS DES CITES bien fondée en son appel principal
DECLARER la société ADP OUEST mal fondée en son appel incident, l’en débouter.
En conséquence,
INFIRMER le jugement RG 2022 00560 du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
Principalement, DECLARER que le contrat de vente en date du 15 avril 2021 est nul pour défaut de consentement, et subsidiairement pour vice de consentement
Très Subsidiairement, DECLARER que la société ADP OUEST (en livrant des biens non conformes à la destination convenue entre les parties à savoir l’aménagement d’un commerce de boucherie) a manqué à son obligation de délivrance, et ordonner en conséquence la résolution du contrat de vente,
En tout état de cause
CONDAMNER la SAS A.D.P OUEST à verser à la SAS L’OASIS DES CITES la somme de 29.285,76€ au titre de la restitution du prix de vente
CONDAMNER la SAS A.D.P OUEST à procéder à ses frais à l’enlèvement dans les locaux de la SAS L’OASIS DES CITES des vitrines litigieuses : 1 vitrine SEDA modèle ENIXE LOUNGE 200, 1 vitrine ENIXE LOUNGE 100 et 2 vitrines ELISIR 200
CONDAMNER la SAS A.D.P. OUEST à verser la somme de 10.000 € à titre des dommages-intérêts à la SAS L’OASIS DES CITES
DEBOUTER la SAS A.D.P OUEST de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la SAS A.D.P OUEST à payer à la SAS L’OASIS DES CITES la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SAS A.D.P OUEST aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel'.
Elle a maintenu que :
— le contrat était nul, [P] [Z], préposé, n’ayant pas eu qualité pour engager la société ;
— l’existence d’un mandat apparent ne pouvait pas être retenue, d’une part [P] [Z] ne s’étant jamais présenté comme dirigeant de la société et comme ayant qualité pour l’engager, d’autre part l’identité du dirigeant de la société ayant pu être aisément connue par la consultation de divers sites en ligne ;
— l’erreur sur les qualités substantielles des vitrines, de la classe M2 (+2/+6° C) et non de la classe M1 (0/+2° C), inadaptées au commerce de boucherie car insuffisamment réfrigérées, fondait la nullité de la vente ;
— le défaut de conformité des vitrines 'Elisir 200", inadaptées au commerce de boucherie, fondait la résolution de la vente.
Elle a ajouté avoir dû recourir à un prêt familial pour commander de nouvelles vitrines adaptées à son commerce.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, la société ADP Ouest (A.D.P. Ouest au jugement) a demandé de
'- Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
o DECLARE que le contrat de vente portant sur les deux vitrines Enixe et les deux vitrines Elisir est valable et doit porter ses effets,
o DECLARE que le bien livré est conforme à l’usage attendu,
o DEBOUTE la société L’OASIS DES CITES de son action contre la société A.D.P OUEST,
o CONDAMNE la société L’OASIS DES CITES à venir retirer, à ses frais, le matériel objet de la vente signée le 1 5 avril 2021 dans les entrepôts de la société A.D.P OUEST sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant la signification de la présente décision,
o CONDAMNE la société L’OASIS DES CITES à verser à la société A.D.P OUEST la somme de 5.000 €, solde de sa dette, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021, date de la mise en demeure,
o RAPPELLE que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit,
o CONDAMNE la société L’OASIS DES CITES à verser à la société A.D.P OUEST la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
o CONDAMNE la société L’OASIS DES CITES aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe.
— Réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
o DEBOUTE la société ADP OUEST de sa demande de condamnation de la société l’OASIS DES CITES à lui verser la somme de 10.000 € au titre du préjudice qu’elle aurait subi en raison de la résistance abusive injustifiée à l’exécution du contrat de vente.
Statuant à nouveau
— Condamner la société L’OASIS DES CITES à verser à la société A.D.P OUEST la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive injustifiée à l’exécution du contrat de vente ;
Y ajoutant,
— Condamner la société L’OASIS DES CITES à verser à la société A.D.P OUEST la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société L’OASIS DES CITES aux entiers dépens de l’instance'.
Elle a soutenu la validité de la vente aux motifs que :
— [P] [Z], fils de la présidente de la société, avait déjà traité avec elle, s’était toujours présenté comme un décideur au sein de l’entreprise, disposait du chéquier de la société, avait été le signataire des chèques remis lors de la commande, avait convenu le jour de la vente litigieuse d’autres commandes qui avaient été exécutées sans difficulté ;
— le contrat avait été ratifié par l’appelante, deux chèques ayant été encaissés après la livraison des vitrines et l’opposition au paiement du chèque n° 5581615 n’ayant été formée que le 1er octobre 2021.
Elle a ajouté que les vitrines litigieuses étaient conformes. Selon elle, les deux grandes vitrines 'Enixe Lounge’ étaient adaptées à la boucherie, de même que les vitrines 'Elisir’ destinées à recevoir la partie traiteur, sandwichs, boissons, volailles rôties, ces dernières devant être conservées à +4° C. Elle a précisé que l’ajout de joues, commandées, permettait d’intégrer les diverses vitrines entre elles.
Elle a maintenu ses demandes relatives à l’exécution du contrat de vente et au paiement de dommages et intérêts venant réparer le refus selon elle abusif d’exécuter le contrat.
L’ordonnance de clôture est du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MANDAT APPARENT
L’article L 227-6 du code de commerce relatif aux sociétés par actions simplifiées dispose que :
' La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers'.
Par délibération du 21 août 2018, l’assemblée générale des actionnaires de la société L’Oasis des Cités a nommé [H] [B] épouse [Z] en qualité de président.
L’article 1156 du code civil dispose que :
'L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié'.
Par courriel en date du 25 mars 2021 adressé à [D] [Z] ([Courriel 5]), [C] [A], commercial de la société ADP Ouest, a transmis une photographie de la vitrine 'Patmos SQ 2.0 / Patmos LS 2.0 Patmos LR'. Il a précisé le prix de ces produits.
Il n’est pas contesté que le devis en date du 15 avril 2021 a été présenté à la signature par l’intimée dans les locaux de la boucherie. Il a pour objet des vitrines autres que celles 'Patmos'.
Il a été accepté par [P] [Z], qui a en outre remis plusieurs chèques en paiement.
Entendue par les enquêteurs le 22 septembre 2021 lors de son dépôt de plainte, [H] [B] épouse [Z] a notamment déclaré que:
'---Je suis responsable de la boucherie "'oasis des cités.' ---
— --j’ai eu la visite plusiurs fois d’un représentant de la société SAS ADP OUEST pour me vendre une nouvelle vitrine pour la boucherie,---
— --j’atais justement à la recherche d’une nouvelle vitrine.---
— --En présence de mon mari on a parlé d’un modèle précis qu’il me fallait.---
— --Nous nous étions mis d’accord oralement sur le produit que je voulais. ---
— --Ce commercial est revenu deux à trois semaines après mais je n’étais pas présente. Il y avait seulement mon fils [Z] [U] âgé de 19 ans.---
— --Sans mon accord et sans l’autorisatin de signature, mon fils a établi six chèques à l’ordre de la société. ---
— -Trois chèques d’un montant chacun de cinq mille euros et les autres je n’ai aps le montant exact,--
— --Les trois chèques de cinq mille euros ont été retirés le 28/05/2021, le 24/06/2021 et le 23/07/2021---
— --Les autres n’ont pas été déposés et je vais faire opposition sur les trois autres chèques.---
— -Ce commercial a fait aussi signer à mon frère fils un devis que je vous communique d’un montant de vingt neuf mille deux cent quatre vingt cinq euros et soixante seize (29 285.76) centimes.--.
— --Ce devis ne correspond pas au produit souhaité.--
'Il est reparti sans laisser une copie du devis.---
— --J’ai réussi à avoir une copie de devis ce matin après avoir contacté son patron.---
— --Le lundi 20 septembre 2021, le commercial s’est déplacé à la boucherie pour livrer la vitrine. Immédiateent j’ai constaté que le produit livré ne correspondait pas du tout à ce que j’avais demandé. Il est reparti avec la vitrine.---.
— --J’ai demandé de me rembourser la somme de quinze mille euros mais il refuse catégoriquement.---
— --Ce matin, mon fils [I] a contacté le patron de la société. Le ton est très vite du côté du patron. Il criait au téléphone, il ne veut rien entendre.---'.
Il n’est toutefois justifié, entre la date du courriel précité et celle du devis ayant pour objet les vitrines litigieuses, d’aucun échange entre la société ADP Ouest et la société L’Oasis des Cités, notamment avec [H] [B] épouse [Z].
[P] [Z], fils de cette dernière, présent dans les locaux de la boucherie, a non seulement accepté le devis, mais a aussi remis à Jean-NoëlLorthioir des chèques qu’il a émis, en paiement des vitrines commandées.
Ce dernier pouvait légitimement croire qu'[P] [Z], qui disposait du chéquier de la société, avait qualité pour l’engager.
L’intimée a par ailleurs produits deux devis en date du 25 mai 2021, l’un ayant pour objet une 'alèze pour billot [G]', l’autre un 'dessus de plot non réversible avec ceintures et équerres n° de série : 16047", comportant tous deux une signature d’acceptation similaire à celle figurant sur le devis en date du 15 avril précédent. Ces commandes ont été exécutées et les matériels livrés le 5 juillet suivant. Ces commandes réalisées par [P] [Z] pour le compte de l’appelante n’ont pas donné lieu à difficulté.
Hormis le dépôt le plainte, [H] [B] épouse [Z] ne justifie d’aucune intervention auprès de la société ADP Ouest en vue d’une commande de vitrines, puis pour contester la commande et la livraison. La réclamation téléphonique a été effectuée auprès de cette société par un autre de ses fils, [I] [E].
Le tribunal a pu pertinemment en déduire une large délégation informelle mais véritable de la présidente à ses fils pour gérer la société L’Oasis des Cités.
Il résulte de ces développements que l’appelante est engagée à l’égard de l’intimée par l’effet du mandat apparent que détenait [P] [Z].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR UN VICE DU CONSENTEMENT
L’article 1122 du code civil dispose que : 'L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant'.
Aux termes de l’article 1133 du même code :
'Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité'.
L’Oasis des Cités exploite un commerce de boucherie.
Elle a produit une notice établie en juin 2022 par les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, relative à la température de conservation des aliments.
Ce document reprend l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2009 modifié relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant, comportant le tableau suivant :
Denrées surgelées, glaces, crèmes glacées et sorbets
— 18° C maximum sans limite
inférieure
Viandes hachées et préparation de viandes congelées
— 18° C maximum sans limite
inférieure
Produits de la pêche congelés
— 18° C maximum
Autres denrées congelées
-12° C maximum sans limite
inférieure
Denrées alimentaires très périssables d’origine végétale
+4° C maximum
Denrées alimentaires périssables
+ 8° C maximum
Viandes hachées et viandes séparées mécaniquement
+ 2° C maximum
Abats d’ongulés domestiques et de gibier ongulé (d’élevage ou sauvage)
+3° C maximum
Préparations de viandes, viandes de volaille (y compris petit gibier), de lagomorphes, ovoproduits, lait cru destiné à la consommation en l’état
+ 4° C maximum
Viandes d’ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé (d’élevage ou sauvage)
+7° C maximum pour les
carcasses entières et pièces de gros
+ 4° C maximum pour les
morceaux de découpe
Repas élaborés à l’avance en liaison froide
+3° C maximum
Plats cuisinés ou repas remis ou livrés chauds au consommateur
+ 63° C minimum
L’appelante a produit une impression des photographies postées sur son site 'Facebook', desquelles il résulte qu’elle vend non seulement de la viande (boeuf, agneau, volaille) non cuisinée, mais aussi des préparations (couscous royal marocain, produits rôtis, etc;).
Les notices des vitrines produites aux débats établissent que :
— les vitrines Patmos, Enixe Lounge et Elisir 250 M1, classées 3M1, permettent une température de conservation comprise entre 0° et 2° C ;
— les vitrines Elisir version 200 et 840, présentées destinées aux pâtisseries, permettent une température comprises entre 2° et 6° c, et sont classées M2.
L’appelante a produit une fiche établie par le 'Groupe EDA réfrigération’ rappelant le classement des vitrines. Il y est notamment indiqué que :
'Classification des vitrines d’après la température des produits
Normes européennes et françaises EB441-6-12/94
Classe température mini Température maxi
[…]
M1 -1°C +5°C
M2 -1°C +7°C
[…]
Conservation des produits
Arrêté du 09/09/95, ECOC950071A
[…]
M1 Produitscarnés,4ème gamme, poissons, pâtisseries fraîches, plats cuisinés, 5ème gamme, fromage râpé, laits crus ou pasteurisés.
Température poissons et mollusques autres que vivants 2°C sur lit de glace
Température maxi à coeur autres produits +4°C.
M2 Produits crèmerie, crèmes desserts, certaines charcuteries stables
Température maxi à coeur autres produits +6°C'.
Les vitrines objet du devis permettent des températures autorisant la conservation de viandes crues ou cuisinées ainsi que des plats préparés proposés à la vente par l’appelante.
Celle-ci ne peut dès lors pas se prévaloir d’une erreur sur les qualités substantielles des vitrines commandées.
SUR UN DÉFAUT DE CONFORMITE
L’article 1582 du code civil dispose que : 'La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer'.
L’article 1603 du même code rappelle que le vendeur : 'a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend’ et l’article 1604 que : 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur'.
Il n’est en l’espèce pas contesté que les vitrines livrées par la société ADP Ouest sont celles objet du devis accepté.
La société L’Oasis des Cités ne peut dès lors pas soutenir un défaut de conformité des vitrines litigieuses.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté cette société de ses prétentions formées à l’encontre de l’intimée.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE ADP OUEST
L’article 1650 du code civil dispose que : 'La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente'. Il n’est pas contesté que la société L’Oasis des Cités reste redevable de la somme de 5.000 €, correspondant au chèque n° 5581615 en date du 20 mai 2021 tiré sur le Crédit agricole de la Touraine et du Poitou, rejeté pour 'signature non conforme'. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de cette somme.
La vente étant valable, elle est fondée à demander d’enjoindre sous astreinte à l’appelante de prendre possession à ses frais des vitrines. Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1231-6 du code civil précise que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
La société ADP Ouest ne justifie ni d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires, ni d’un préjudice étant résulté du refus de l’appelante de prendre livraison des vitrines commandées.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société ADP Ouest.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 16 janvier 2023 du tribunal de commerce de Poitiers ;
CONDAMNE la société L’Oasis des Cités aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société L’Oasis des Cités à payer en cause d’appel à la société ADP Ouest (ou A.D.P. Ouest) la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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