Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mai 2026, n° 22/03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 247
N° RG 22/03074
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWCJ
[T]
C/
CARSAT AUVERGNE
Société [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 16 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE.
APPELANTE :
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Aurélie BROUSSAUD, avocate au barreau de BRIVE.
INTIMÉES :
CARSAT AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura POMMIER, avocate au barreau de POITIERS ;
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [T] a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juin 2014, dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite.
Mme [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 22 décembre 2020 aux fins d’obtenir qu’il soit enjoint à la Carsat Auvergne et à [2] de recalculer les montants de sa retraite de base et complémentaire outre leur condamnation, notamment, au paiement des salaires qu’elle aurait pu percevoir à compter du 1er juin 2014 et jusqu’à ses 70 ans au 1er juin 2024.
Par jugement du 16 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle :
s’est déclaré incompétent rationae materiae pour connaître du litige opposant Mme [T] à [1] venant aux droits de [2],
a dit que la chambre civile du tribunal judiciaire est compétente pour en connaître,
a dit que passé le délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction de renvoi désignée aux fins de poursuite de l’instance,
a déclaré irrecevable l’action introduite le 22 décembre 2020 par Mme [T] à l’encontre de la décision du 13 juin 2014 de la Carsat Auvergne, pour défaut de recours préalable obligatoire,
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a relevé appel de cette décision par acte du 6 décembre 2022.
L’audience a été fixée au 17 mars 2026.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de :
accueillir son appel, jugé recevable et bien fondé,
infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, vu les dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil,
faire droit à sa requête introductive d’instance,
constatant les fautes commises par les caisses de retraite quant à la détermination de la retraite de base, et de la retraite complémentaire, enjoindre aux caisses Carsat Auvergne et Malakoff (sic) de recalculer le montant de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire au regard du nombre d’années cotisées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, qui sera assortie en outre de l’exécution provisoire.
Et en tout état de cause, vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, et les manquements à l’obligation de conseil des deux caisses de retraite :
les condamner, au titre du manque à gagner, au paiement des salaires qu’elle aurait pu percevoir à compter de la date du 1er juin 2014, jusqu’à ses 70 ans, soit le 1er juin 2024,
condamner les caisses à 2 000 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Carsat Auvergne demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement du pôle social de Tulle en déclarant le recours de Mme [T] irrecevable,
à titre secondaire sur le fond, débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Mme [T] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Institution de retraite complémentaire [1] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant, condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur l’exception d’incompétence
Mme [T] n’a pas conclu sur cette exception d’incompétence soulevée par l’intimée et retenue par les premiers juges.
L’institution [1] soutient que :
les litiges relatifs aux cotisations et/ou aux prestations des institutions régies par le livre IX (caisses de retraite complémentaire et institutions de prévoyance) ne relèvent pas de la procédure applicable devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires mais dépendent des juridictions de droit commun,
le litige porte sur une pension de retraite complémentaire relevant du livre IX du code de la sécurité sociale, versée par Malakoff Humanis,
le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a, à bon droit, retenu son incompétence et renvoyé l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Tulle.
Sur ce :
L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version antérieure à la réforme du 26 décembre 2023, applicable au litige, attribue à des tribunaux judiciaires spécialement désignés une compétence portant sur 'les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1".
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, auquel ce texte renvoie, précise quant à lui que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions 'invalidité’ et 'priorité'.
Il ressort de ces dispositions que les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L.921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale en application de l’article L.142-1 du même code, et qu’ils relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
En l’espèce, les demandes formées par Mme [T] à l’encontre de l’institution Malakoff se rapportent aux modalités de calcul de sa retraite complémentaire qu’elle conteste dans le cadre d’une action en responsabilité, et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’elles relevaient de la compétence de la chambre civile du tribunal judiciaire.
Le jugement attaqué doit par conséquent être confirmé de ce chef.
II. Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la Carsat Auvergne
A. Sur la fin de non recevoir pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable
Mme [T] n’a pas conclu sur ce motif d’irrecevabilité pourtant retenu par les premiers juges.
La Carsat fait valoir pour l’essentiel que :
l’assurée qui conteste le montant de sa retraite disposait d’un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable à la suite de la notification de sa pension de retraite du 13 juin 2014 en application des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale ;
elle ne s’est manifestée auprès d’elle qu’en 2019 et la contestation a donc été effectuée bien au-delà des deux mois requis, de sorte que la forclusion doit être retenue.
Sur ce :
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable rend irrecevable le recours introduit directement devant le tribunal.
Toutefois, l’action en responsabilité dirigée contre un organisme de sécurité sociale n’impose pas la saisine préalable de la commission de recours amiable (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 16-10.043).
Il ressort en outre du courrier adressé par la Carsat au conseil de Mme [T] le 23 septembre 2019 que c’est la caisse elle-même qui a décidé de ne pas soumettre sa réclamation à l’examen de sa commission de recours amiable, sous prétexte qu’elle intervenait cinq ans après l’envoi de la décision notifiée le 13 juin 2014.
Par conséquent, le recours de Mme [T] est recevable et la décision attaquée sera infirmée sur ce point.
B. Sur l’existence d’une faute
Au soutien de son appel, Mme [T] expose en substance que :
ce n’est que le 2 avril 2019 que la caisse a fait connaître le nombre de trimestres cotisés, qui n’étaient que de 116, alors qu’en date du 4 avril 2014, il était indiqué que ce nombre de trimestres était de 191, dont 167 retenus, et 24 à justifier,
il ne peut sérieusement être soutenu que le nombre de trimestres cotisés, à la date du 4 avril 2014, étaient de 167, et cette erreur grossière a eu des incidences sur ses demandes à la date du 14 mai 2019, lorsqu’elle a voulu bénéficier du cumul emploi-retraite, pensant que l’employeur allait lui refaire un CDD de 6 mois, contrat qui devait partir à compter de la date du 1er juin,
le 14 mai 2014, il lui a été confirmé qu’elle pouvait bénéficier du cumul emploi-retraite, puisqu’il était précisé qu’elle avait l’âge légal de départ en retraite, et qu’elle avait la durée de cotisation exigée pour le taux plein,
ces éléments d’information étaient manifestement erronés, puisqu’elle n’avait pas l’âge légal de départ en retraite,
les caisses, par la production du courrier du 14 mai 2014 de la Carsat et du 25 juillet 2019 de Malakoff, l’ont mal informée sur la nature de ses droits,
à la date du 14 mai 2014, il lui est indiqué que ses trimestres cotisés étaient de 177, mais cela était manifestement faux, et la caisse lui a laissé croire qu’elle pouvait bénéficier du dispositif cumul emploi retraite, et elle n’a pas pu en bénéficier, notamment car l’employeur n’a pas renouvelé le contrat de travail de 6 mois,
les caisses ont manqué à leur devoir d’information par la communication d’éléments erronés, car il n’était pas possible, à la date du 14 mai 2014, d’écrire qu’elle avait l’âge légal de départ à la retraite et qu’elle totalisait la durée d’assurance exigée pour le taux plein, alors même que ce n’était pas le cas,
s’il est vrai que ce résultat est déterminé selon la législation et ses déclarations, il est constant qu’elle ne peut pas avoir déclaré 167 trimestres cotisés à la date du 4 avril 2014, alors qu’il est indiqué sur la pièce n°1 de la Carsat l’existence de 165 trimestres, alors même qu’elle ne disposait que de 116 trimestres,
la faute commise doit conduire à la réparation du dommage lié à la perte du bénéfice du dispositif cumul-emploi retraite.
En réponse, la Carsat objecte pour l’essentiel que :
par notification du 13 juin 2014, elle a informé Mme [T] de l’attribution d’une pension de vieillesse liquidée sur la base du maximum de 165 trimestres d’assurance, au taux plein de 50 % dont le point de départ a été fixé au 1er juin 2014 pour un montant de 714,73 euros,
Mme [T], née le 1er avril 1953, avait bien l’âge légal de départ à la retraite au 1er juin 2014,
comme le précise le courrier du 2 avril 2019, Mme [T] totalise 116 trimestres cotisés sur les 190 trimestres validés, au motif que l’allocation au titre de mère de famille ne permet pas la validation de trimestres cotisés, mais c’est toutefois le montant maximum de 165 trimestres qui est retenu dans le calcul de la pension de retraite comme mentionné dans la notification du 13 juin 2014,
Mme [T] n’a jamais fourni les bulletins de salaire qui auraient pu amener à une révision de son dossier,
Mme [T] a bénéficié du cumul emploi-retraite pendant 6 mois comme elle l’avait demandé après avoir interrogé la caisse le 14 mai 2014, une réponse favorable lui ayant été adressée le même jour,
il n’est nullement prouvé que Mme [T] a été empêchée d’exercer un cumul emploi retraite, et aucune faute de sa part n’est démontrée ni défaut d’information.
Sur ce :
Par application de l’article 1240 du code civil, l’action en responsabilité dirigée par l’assuré à l’encontre de la caisse suppose la preuve d’une faute de cette dernière lui ayant causé un dommage ainsi que du lien de causalité entre cette faute et le dommage dont l’assuré réclame la réparation.
Il appartient à l’appelante de démontrer que la Carsat a commis à son endroit une faute dont découle directement un préjudice indemnisable.
L’article L.161-17 du code de la sécurité sociale prévoit une obligation d’information individualisée à la charge des caisses qui ne peut être étendue au-delà de ces dispositions. Ainsi, ce texte ne prévoit que l’envoi à l’assuré, à différents âges de la vie et suivant un calendrier pré-défini, de relevés de carrière outre, à l’approche de l’âge de la retraite, d’estimations indicatives globales du montant de la pension à laquelle il pourra prétendre.
Une obligation générale d’information résulte par ailleurs de l’article R.112-2 du même code et il est constant qu’en l’absence de demande de l’assuré, il ne revient pas à la caisse de prendre l’initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance des textes publiés au journal officiel. Elle lui impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
L’article D.161-2-1-9 du code de sécurité sociale issu du décret du 29 décembre 2011 – art. 1 dispose : 'L’âge prévu au second alinéa de l’article L. 161-17-2 [l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite] est fixé à :
1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;
2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ;
4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ;
5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ;
6° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.'
En l’espèce, Mme [T], née en 1953, avait bien atteint l’âge légal de départ à la retraite (soixante et un ans et deux mois) au 1er juin 2014, et aucune erreur n’a donc été commise par la Carsat dans sa notification du 13 juin 2014, contrairement à ce que soutient l’appelante.
En outre, il apparaît au travers des écritures de Mme [T] qu’elle entretient manifestement une confusion entre les notions de trimestres validés, cotisés et assimilés.
Il est important de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.351-2 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 52 de la loi n° 2015 du 21 décembre 2015, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisation au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurances ont été acquises, déterminées par décret.
L’article R. 351-1 du même code dispose que 'Les droits à l’assurance sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d’assurance valable pour le calcul de la pension'.
La validation des trimestres d’assurance par le régime de la sécurité sociale dépend uniquement du montant de salaire soumis à cotisation pour le risque vieillesse. Ainsi, seules les rémunérations qui sont constituées de salaires et, non pas d’indemnisation au titre du chômage ou d’autres allocations qui ne sont pas soumises à cotisation pour le risque vieillesse, sur la base desquelles l’assurée a effectivement cotisé, permettent la prise en compte d’un ou plusieurs trimestres par année civile.
Les périodes indemnisées par ailleurs peuvent être validées par le report de trimestres assimilés mais non par le report du montant des indemnités reçues puisque ces dernières ne sont pas soumises au précompte d’assurance vieillesse.
Au cas présent, Mme [T] a perçu l’allocation au titre de mère de famille qui n’a pas permis la validation de trimestres cotisés, ce qui explique les écarts constatés par l’assurée, sans que ces écarts ne caractérisent le moindre manquement de la caisse à ses obligations.
Au surplus, si Mme [T] soutient qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un cumul emploi retraite du fait d’une faute de la caisse, il ressort des pièces produites :
qu’elle a bien été autorisée à poursuivre une activité professionnelle sans condition de ressources, tout en bénéficiant de ses retraites de base et complémentaire à taux plein ;
que la relation de travail qu’elle entretenait avec son employeur s’est achevée au mois de décembre 2014 au terme d’un contrat à durée déterminée non renouvelée par l’employeur, dont elle a obtenu la condamnation pour discrimination devant le conseil de prud’hommes, et non du fait des conséquences d’un manquement de la caisse à ses obligations d’information et de conseil.
Aucun manquement ne peut donc être reproché à la Carsat.
Du reste, à supposer que l’existence d’un tel manquement soit retenue, force est de constater que Mme [T] n’a pas chiffré son préjudice dans ses écritures, se bornant à indiquer qu’elle a perdu des droits très significatifs 'qu’elle a déjà calculés dans le cadre de la saisine de la juridiction'.
III. Sur les demandes accessoires
La décision attaquée sera confirmée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [T] dont les prétentions ont été rejetées doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [T], au regard du caractère particulièrement mal fondé de son appel, à la limite de l’amende civile, à payer à chacune des parties intimées la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu’il :
s’est déclaré incompétent rationae materiae pour connaître du litige opposant Mme [T] à [1] venant aux droits de [2],
a dit que la chambre civile du tribunal judiciaire est compétente pour en connaître,
a dit que passé le délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction de renvoi désignée aux fins de poursuite de l’instance,
a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné Mme [T] aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable l’action en responsabilité engagée par Mme [P] [T] à l’encontre de la Carsat Auvergne ;
Déboute Mme [P] [T] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [P] [T] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [P] [T] à payer à la Carsat Auvergne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [T] à payer à l’Institution de retraite complémentaire [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Rente ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Expert
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Psychiatrie ·
- Demande de destruction ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Annulation ·
- Dossier médical ·
- Santé ·
- Jugement ·
- Irrégularité ·
- Information
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Non avenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Armement ·
- Avocat ·
- Pêche maritime ·
- Reprise d'instance ·
- Date ·
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Interruption
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Chêne ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Transaction ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Échange
- Contrats ·
- Service ·
- Camion ·
- Béton ·
- Semi-remorque ·
- Sociétés ·
- Levage ·
- Expertise judiciaire ·
- Renvoi ·
- Facture ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conteneur ·
- Épouse ·
- Accession ·
- Huissier ·
- Béton ·
- Titre ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation ·
- Construction
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Acte ·
- Concert ·
- Publicité foncière ·
- Sentence ·
- Promesse synallagmatique ·
- Substitution ·
- Associé ·
- Synallagmatique
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Société anonyme ·
- Traitement ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Technique de construction ·
- In solidum ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Assesseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Identité ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.