Irrecevabilité 14 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ., 14 févr. 2012, n° 11/02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/02785 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Charleville-Mézières, Juge de l'exécution, 10 juin 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI BAZEILLES, La SCI BAZEILLES c/ La SA BANQUE CIC EST, SA BANQUE CIC EST |
Texte intégral
ARRÊT N° 13
du 14 février 2012
R.G : 11/02785
SCI X
C/
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2012
APPELANTE :
La SCI X, prise en la personne son gérant, domicilié de droit audit siège 4, rue Dorival – 08140 – X.
COMPARANT, concluant par Maître James GAUDEAUX avocat postulant au barreau de REIMS, et ayant pour avocat plaidant, Maître RASQUIN AMAT avocat au barreau des Ardennes.
Appelante d’une décision rendue par le Juge de l’Exécution du Juge de l’exécution de E MÉZIÈRES le 10 Juin 2011.
INTIMÉE :
La SA BANQUE CIC EST, au capital de 225.000.000 euros inscrite au RCS de STRASBOURG N°754 800 712, prise en la personne de ses Président et Membres du Conseil d’Administration domiciliés de droit audit siège 31 Rue Jean Wenger-Valentin – XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT ET CAULIER RICHARD, avocats postulants au barreau de REIMS, et ayant pour avocat plaidant la SCP RAHOLA – DELVAL – CREUSAT – Avocats au barreau des Ardennes.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 janvier 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2012, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame HUSSENET, Conseiller à la Cour, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HUSSENET, Conseiller rapporteur,
CONSEILLERS : Monsieur B, Madame A.
GREFFIER lors des débats et du prononcé :
Madame Z
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Février 2012 et signé par Madame HUSSENET, Conseiller rapporteur , et Madame Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La BANQUE CIC EST, venant aux droits de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN BERNIER (SNVB), poursuit la vente d’une maison à usage d’habitation appartenant à la SCI X, sise sur la commune de X (Ardennes) XXX, cadastrée section XXX
Le commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié le 1er décembre 2010 et publié le 13 janvier 2011 au registre du bureau des hypothèques de SEDAN, volume 2011 S n°2.
L’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 13 mai 2011 a été délivrée à la débitrice le 8 mars 2011 et publiée le 10 mars suivant.
Le cahier des conditions de la vente, l’assignation et l’état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement ont été déposés au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de E-F le 9 mars 2011.
A l’audience d’orientation, la débitrice n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 10 juin 2011, le juge de l’exécution a :
— constaté que la procédure avait été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du code civil,
— ordonné la vente forcée par adjudication de la maison à usage d’habitation appartenant à la SCI X sise sur la commune de X (Ardennes) XXX, cadastrée section XXX lieudit 'XXX’ pour une contenance de 56 ca,
— dit que la vente aux enchères publiques aura lieu à la barre du tribunal lors de l’audience du 23 septembre 2011 à 9 heures,
— fixé le montant de la mise à prix à la somme de 3 000 euros,
— fixé les conditions de visite de l’immeuble,
— constaté que la SA BANQUE CIC EST faisait valoir une créance d’un montant total en capital, intérêts et accessoires, de 133 203,88 euros se décomposant comme suit :
* au titre du prêt IMMO MODULABLE du 6 février 2007 :
capital restant dû au 25 octobre 2010 : 81 300,54 euros
intérêts au 25 octobre 2010 :1 084,88 euros
intérêt courus du 26 octobre 2010 au 13 mai 2011 : 1 759,66 euros
remboursements à déduire : 434,66 euros
indemnité conventionnelle : 5 775,76 euros
intérêts postérieurs : mémoire
* au titre du prêt IMMO MODULABLE du 23 novembre 2007 :
capital restant dû au 25 octobre 2010 : 40 087,30 euros
remboursements à déduire : 26,75 euros
intérêts au 25 octobre 2010 : 772,83 euros
intérêt courus du 26 octobre 2010 au 13 mai 2011 : 1 251,36 euros
indemnité conventionnelle : 2 862,63 euros
intérêts postérieurs : mémoire
— dit que les intérêts produits par la créance du poursuivant devront être calculés conformément aux articles 1134 et 1154 du code civil,
— ordonné en tant que de besoin l’emploi des dépens non compris dans les frais taxés en frais privilégiés de vente sur saisie immobilière.
La SCI X a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 septembre 2011.
Autorisée par ordonnance présidentielle en date du 4 octobre 2011, elle a fait délivrer assignation à la société BANQUE CIC EST d’avoir à comparaître à l’audience du 15 novembre 2011 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée, à sa demande, à l’audience du 10 janvier 2012, une requête tendant à voir prononcé le sursis à l’exécution du jugement ayant été soumise au Premier président de cette cour, et rejetée finalement par ordonnance rendue le 9 novembre 2011.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 janvier 2012, la SCI X, répondant aux écritures adverses, soutient que son appel est recevable compte tenu des conditions irrégulières de signification de l’assignation en date du 8 mars 2011 ne lui ayant pas permis de présenter ses moyens de défense. Elle demande à la cour d’annuler le jugement entrepris et de l’autoriser à vendre amiablement le bien sis à X, XXX, section XXX', pour une contenance de 56 ca, et de condamner la BANQUE CIC EST au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître James GAUDEAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2011, la SA BANQUE CIC EST demande à la cour de déclarer la SCI X irrecevable et mal fondée en son appel, de l’en débouter, de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros outre 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive et injustifiée, de la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires, de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de E-F aux fins de poursuite de la procédure, de condamner, enfin, la SCI X aux dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu’au soutien de son appel tendant à l’annulation du jugement d’orientation et à l’obtention de l’autorisation par la cour, qui demeurerait saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de vendre à l’amiable le bien objet de la saisie, la SCI X argue de l’irrégularité des significations des actes au regard des prescriptions de l’article 654 du code de procédure civile, lequel énonce que la signification doit être faite à personne, qu’il s’agisse de personnes physiques comme de personnes morales ;
Qu’elle ajoute que pour parvenir à cette fin, l’huissier instrumentaire dispose de moyens légaux, la règle posée par l’article 690 étant en outre, s’agissant d’une personne morale, la signification au lieu de l’établissement ;
Que ce n’est que lorsque la signification à personne s’avère impossible au siège de la société que la signification à domicile peut lui être substituée ;
Que l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer une signification à personne au siège de la société et les circonstances l’en ayant empêché ;
Attendu que la SCI X soutient qu’elle n’avait pas déménagé son siège social et n’était donc pas tenue de modifier l’adresse figurant au registre du commerce et des sociétés avant le 1er juillet 2011, que pourtant les actes litigieux, antérieurs au déménagement, n’ont pas été délivrés à l’adresse du siège social, l’huissier instrumentaire se contentant de mettre des croix
devant les formules pré-imprimées sans relater les diligences concrètes qu’il aurait effectuées lors de la tentative de signification audit siège ;
Mais attendu que si l’article 690 du code de procédure civile dispose en effet que la notification d’un acte à une personne morale de droit privé doit se faire au lieu de son établissement, la SCI X, contrairement à ce qu’elle soutient, n’est pas fondée à soulever l’irrégularité des significations intervenues dans le cadre de la présente instance, à commencer par l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, effectuées à la personne d’un des deux co-gérants, alors qu’il résulte des pièces produites que la société n’avait plus son siège social à l’adresse figurant au registre du commerce puisque le co-gérant qui y était domicilié avait déménagé sans effectuer les diligences auprès dudit registre, et que l’huissier instrumentaire, Maître Y, a bien satisfait aux prescriptions des articles 653 et suivants, et 690 alinéa 2 du code de procédure civile, justifiant suffisamment des recherches auxquelles il s’est livré pour identifier la nouvelle adresse du co-gérant Monsieur C D, afin de lui remettre en personne les actes de procédure intéressant la signification des commandements, la signification de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution et celle du jugement d’orientation ;
Attendu en effet qu’il convient de relever que Maître Y, lors de sa tentative de signification à l’adresse indiquée comme étant celle de la SCI X, a pu constater qu’il s’agissait d’une maison d’habitation dans laquelle résidaient des personnes sans le moindre lien avec la société, puisque le co-gérant, chez lequel était domiciliée la SCI, avait effectivement déménagé, ce qui n’est pas contesté; que l’on voit mal dans ces conditions comment l’acte aurait pu être remis à la société personne morale, qui, même si elle n’avait pas officiellement effectué son transfert d’adresse, ne disposait plus à l’endroit litigieux d’une quelconque représentation légale ;
Que Maître Y ayant fini par connaître les nouvelles coordonnées de Monsieur C D, est entré en contact avec ce dernier, qui lui a donné rendez-vous aux fins de notification à sa nouvelle adresse, XXX à X, des deux commandements valant saisies préalables aux assignations ; que partant, c’est le co-gérant de la SCI qui a pris l’initiative de cette remise à sa personne ès qualités, comme de celle des actes qui ont suivi, savoir l’assignation à comparaître dans le cadre de la vente intéressant la présente procédure, et la signification du jugement dont appel ;
Attendu qu’il s’ensuit que ce n’est pas sans une évidente mauvaise foi que la SCI X tente à présent de mettre en échec une procédure engagée dans le parfait respect des règles applicables à l’espèce ;
Que sa demande d’annulation du jugement doit être rejetée ;
Or attendu que faute d’avoir interjeté appel du jugement d’orientation dans le délai de quinze jours ayant couru à compter du 22 juin 2011, date de signification, l’appel doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que le caractère abusif du recours n’est toutefois pas démontré de sorte qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire présentée par la BANQUE CIC EST ;
Que l’équité commande en revanche de condamner la SCI X à verser à la BANQUE CIC EST la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même, vu les considérations qui précèdent, ne pouvant prétendre à une telle indemnité ;
Qu’elle sera de surcroît condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI X de sa demande d’annulation du jugement d’orientation rendu le 10 juin 2011 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de E-F,
Déclare la SCI X irrecevable en son appel,
Déboute la SA BANQUE CIC EST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI X à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande du même chef,
La condamne aux dépens d’appel, et fait application de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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