Infirmation partielle 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 30 mai 2017, n° 16/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 20 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 30 mai 2017
R.G : 16/00149
XXX
c/
X
Y
SARL ROMS
CL
Formule exécutoire le :
à :
— Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP
— SCP BILLION MASSARD RICHARD SIX THIBAULT
— SCP LEMOULT-ROCHER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 30 MAI 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de TROYES,
XXX
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE et ayant pour conseil la SELARL SIX et ASSOCIES-CABINET DUEL, avocats au barreau de LILLE
INTIMES :
Maître I X XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné
Maître H Y
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP BILLION MASSARD RICHARD SIX THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE et ayant pour conseil L’association FABRE GUEUGNOT, avocats au barreau de PARIS
SARL ROMS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP LEMOULT-ROCHER, avocats au barreau de L’AUBE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis X, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2017,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2017 et signé par Monsieur X, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu par Me I X, notaire, en date du 20 novembre 1980, la Sovac, aux droits de laquelle vient la société GE Money Bank, a consenti à M. E C et Mme F G un prêt immobilier d’un montant de 154.700 francs (23.583,86 euros), garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers de premier rang et une inscription d’hypothèque conventionnelle de deuxième rang sur un immeuble situé à Gélannes (10), inscriptions prises le 13 janvier 1981 et valables jusqu’au 25 novembre 2002. M. E C a été placé en redressement judiciaire en 1998, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 28 juin 1999. Me H Y, membre de la SCP Crozat Y Maigrot, mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La Sovac a déclaré sa créance.
Suivant autorisation du juge commissaire donnée par ordonnance du 24 septembre 2001, le liquidateur judiciaire a procédé à la réalisation de l’actif immobilier, objet de la garantie de la société GE Money Bank, pour un prix de 64.098,47 euros. L’acte de vente a été établi le 21 décembre 2001 par Me J D, notaire exerçant au sein de la Selarl Roms, et successeur de Me I X.
Par courrier du 24 juillet 2002, la société GE Money Bank a sollicité de Me I X le renouvellement de l’inscription d’hypothèque.
Par courrier du 10 juillet 2003, Me H Y a indiqué à la société GE Money Bank qu’elle ne pouvait pas participer aux opérations de répartition du prix de vente compte tenu du non renouvellement de l’inscription prise le 13 janvier 1981.
La société GE Money Bank n’ayant pas été réglée de sa créance, elle a, par acte d’huissier en date des 15 et 16 avril et 11 juin 2013, fait assigner Me I X, Me H Y, membre de la SCP Crozat Y Maigrot, et la Selarl Roms devant le tribunal de grande instance de Troyes en paiement solidaire de la somme de 29.768,65 euros à titre de dommages-intérêts.
Me I X serait décédé.
Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Troyes a notamment:
— déclaré irrecevables les demandes formées contre la SCP Crozat Y Maigrot,
— déclaré recevables et non prescrites les demandes formées contre la Selarl Roms,
— débouté la société GE Money Bank de ses demandes à l’encontre de la Selarl Roms,
— condamné la société GE Money Bank à payer à la Selarl Roms d’une part et à Me H Y d’autre part, la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a estimé que l’action n’était pas prescrite, retenant comme point de départ du délai le 10 juillet 2003, date du courrier de Me Y informant la société GE Money Bank du non renouvellement des inscriptions, et comme date d’expiration du délai le 19 juin 2013, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription à cinq ans. Il a également considéré que l’action dirigée contre la Selarl Roms était recevable en application de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1990 qui prévoit la responsabilité solidaire de la société dont fait partie le notaire fautif. Sur le fond, il a jugé que la société GE Money Bank ne rapportait pas la preuve de l’existence du mandat donné à Me I X, ou son successeur, Me D, de renouveler les inscriptions, dont le défaut d’exécution lui aurait été préjudiciable, puisque le mandat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Par déclaration du 15 janvier 2016, la société GE Money Bank a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 18 janvier 2017, elle demande à la cour d’appel de':
— à titre principal, condamner in solidum la Selarl Roms et Me Y en sa qualité de membre de la SCP Crozat Y Maigrot ainsi que la SCP Crozat Y Maigrot au paiement de la somme de 29.768,65 euros, – à titre subsidiaire, condamner l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de 29.768,65 euros,
— condamner la Selarl Roms et Me Y en sa qualité de membre de la SCP Crozat Y Maigrot ainsi que la SCP Crozat Y Maigrot au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime que sa demande dirigée contre Me Y, assignée tant en qualité de mandataire judiciaire que de membre de la SCP Crozat Y Maigrot, est recevable puisqu’elle est solidairement responsable avec la société de l’ensemble des actes qu’elle accomplit en application de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relatives aux sociétés civiles professionnelles.
Elle considère également que son action dirigée contre la Selarl Roms est recevable car en application de la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral la société est solidairement responsable avec l’associé des actes professionnels qu’il accomplit, de sorte que tout client lésé par la faute d’un notaire peut agir contre ce notaire ou contre sa société, et elle reproche à un ancien associé de ne pas avoir été diligent, peu important que celui-ci ne fasse plus partie de la société.
Elle estime par ailleurs que son action contre la Selarl Roms n’est pas prescrite car celle-ci ne justifie pas de la réception du courrier du 25 juillet 2002 qu’elle invoque, et ce courrier, qui lui disait simplement de contacter le mandataire, ne signifiait pas que Me D n’allait pas procéder au renouvellement de l’inscription d’hypothèque. Elle conclut que, comme l’a retenu le premier juge, le point de départ du délai de prescription est le 10 juillet 2003, date à laquelle elle a eu connaissance de l’absence de renouvellement, et le délai expirait le 19 juin 2013 conformément à l’article 26-2 de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription à 5 ans.
Sur la responsabilité solidaire de la société Roms et de la SCP Crozat Y Maigrot, elle fait valoir que par courrier du 24 juillet 2002, elle a demandé à Me X, notaire rédacteur du titre exécutoire, de procéder au renouvellement des garanties, ce qui n’a pas été fait en violation de son obligation de résultat, et que Me Y, quant à elle, a estimé que la banque ne pouvait être désintéressée de sa créance, alors même que la garantie était valide lorsqu’elle a été destinataire des fonds et que ces fonds ont été consignés, de sorte qu’en application de l’article 2154-1 ancien du Code civil, le renouvellement n’était pas obligatoire. Elle critique le jugement du tribunal en ce qu’il a retenu l’absence de volonté du notaire de procéder au renouvellement de l’inscription, et soutient qu’il n’est pas établi que le notaire ait refusé le mandat, alors qu’il a estimé qu’il n’était pas nécessaire de renouveler l’inscription. Elle ajoute que le conseil du notaire de se rapprocher de Me Y n’était pas un conseil avisé puisqu’il n’a pas pris la peine de vérifier si l’inscription devait être renouvelée ou pas. En réponse aux conclusions de Me Y, elle fait valoir en outre que la vente a été signée devant notaire le 21 décembre 2001 et publiée à la conservation des hypothèques le 1er février 2002, que le liquidateur a attendu le 12 novembre 2002 pour solliciter l’état hypothécaire alors que selon l’article 141 du décret du 27 décembre 1985 il doit être demandé dès la publication de la vente, de sorte qu’il engage sa responsabilité à l’égard de la banque, peu important que celle-ci n’ait pas formé de recours contre l’état de collocation.
Par conclusions en date du 20 avril 2016, la Selarl Roms demande à la cour d’appel de':
— à titre principal, déclarer la société GE Money Bank irrecevable à agir contre elle,
— subsidiairement, déclarer l’action prescrite,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la Selarl Roms n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, de quelque nature qu’elle soit, et débouter la société GE Money Bank de l’ensemble de ses demandes,
— en toute hypothèse, condamner la société GE Money Bank au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et confirmer la condamnation prononcée à ce titre en première instance à hauteur de 2.000 euros,
— la condamner aux entiers dépens, avec distraction.
Elle considère en premier lieu que son gérant, Me Eric A, n’a jamais été concerné par la constitution d’hypothèque ni par son renouvellement, puisqu’il n’exerçait pas encore au sein de la Selarl lors de la demande de renouvellement'; que la société GE Money Bank aurait dû s’adresser aux héritiers de Me X ou à Me D in personam, en raison du principe de responsabilité individuelle du notaire pour sa faute personnelle'; que Me A n’a aucune responsabilité personnelle, de sorte que l’action intentée contre la Selarl Roms est irrecevable.
Elle invoque subsidiairement la prescription, faisant valoir que le délai court à compter du 25 juillet 2002, date à laquelle Me D a indiqué à la société GE Money Bank que la vente avait été réalisée le 21 décembre 2001 et qu’elle lui laissait le soin de contacter le mandataire concernant le renouvellement des inscriptions'; qu’il s’est donc écoulé plus de dix ans avant la délivrance de l’assignation le 11 juin 2013'; que la loi du 17 juin 2008 n’a pu avoir pour effet de rallonger la prescription qui était déjà acquise.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, elle fait valoir que le fondement contractuel invoqué par la société GE Money Bank est totalement inapproprié car il n’y a aucun lien contractuel entre la banque et l’étude notariale'; que la réponse du notaire à la demande de renouvellement invitant la banque à contacter le mandataire ne signifie pas qu’il a entendu se charger des formalités de renouvellement'; que c’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que le notaire n’était pas investi d’un tel mandat'; que la banque a délibérément refusé de prendre ses dispositions pour procéder elle-même ou faire procéder au renouvellement de l’hypothèque, à supposer que l’accomplissement de cette formalité ait été indispensable, alors qu’elle était encore dans les délais pour le faire'; qu’en outre, elle n’a jamais contesté l’état de collocation établi par Me Y ni fait opposition au procès-verbal de clôture d’ordre amiable'; que l’absence de mandat et plus généralement de relations contractuelles exclut tout devoir de conseil du notaire.
En réponse aux conclusions de Me Y, elle soutient qu’en application des articles 140 et 141 du décret du 27 décembre 1985, le créancier est dispensé de procéder au renouvellement de son inscription à partir du moment où le prix de la vente est payé par l’acquéreur, transmis au liquidateur et consigné à la caisse des dépôts et consignations'; que c’est exactement ce qui s’est passé en l’espèce, de sorte que la banque n’avait pas besoin de renouveler son inscription'; que l’état de collocation de Me Y était donc erroné en ce qu’elle n’a pas pris en compte la créance privilégiée de la banque, étant rappelé qu’il appartient au liquidateur d’accomplir un certain nombre de démarches et de vérifications auprès de la conservation des hypothèques dès la publication de la vente.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la banque ne peut invoquer un préjudice de près de 30.000 euros et estime que le préjudice ne consiste qu’en une perte de chance de recouvrer sa créance de 16.633,24 euros.
Par conclusions du 19 mai 2016, Maître H Y, membre de la SCP Crozat Y Maigrot, mandataire judiciaire, demande à la cour d’appel de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, débouter la société GE Money Bank de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction.
Elle expose que suite à la vente du 21 décembre 2001, elle a dressé l’état de collocation le 16 septembre 2003 et l’a fait publier au BODACC le 4 novembre 2003'; que le greffe du tribunal de grande instance a délivré un certificat de non contestation le 3 décembre 2003'; que le procès-verbal de clôture de l’ordre a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 12 décembre 2003 et a été notifié aux créanciers hypothécaires, dont la Sovac, à domicile élu en l’étude notariale Roms, et n’a fait l’objet d’aucune opposition'; que par ordonnance du 5 mai 2004, le juge des ordres du tribunal de grande instance de Troyes a ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires, dont celles de la Sovac.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société GE Money Bank, elle fait valoir d’une part que seule Me Y a été assignée et non la SCP, de sorte que cette dernière ne peut être condamnée solidairement avec son associée, et d’autre part Me Y a été assignée en qualité de membre de la SCP Crozat Y Maigrot, et devant la cour en qualité de mandataire judiciaire, de sorte qu’aucune demande n’a été formulée contre elle personnellement.
Subsidiairement, sur le fond, elle conclut à l’absence de faute, faisant valoir en premier lieu qu’aucun délai ne lui était imparti pour établir l’état de collocation, qu’elle devait accomplir un certain nombre de diligences avant de le dresser, de sorte qu’aucun délai anormal ne peut lui être reproché. En second lieu, elle soutient qu’elle avait indiqué à l’étude notariale Roms, par courrier du 4 septembre 2002, que celle-ci pouvait procéder au renouvellement de l’inscription pour laquelle elle avait été mandatée en juillet 2002, et le lui avait encore rappelé le 8 novembre 2002, à une date où elle pouvait encore renouveler l’inscription'; que pour une raison inconnue, le notaire n’a pas renouvelé l’inscription, ce dont elle ne peut être responsable. En troisième lieu, elle fait valoir que la banque n’était pas payée et le prix n’était pas consigné au sens de l’article 2154-1 ancien du Code civil'; que les formalités de purge devait être réalisées'; que la banque ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas reçu de sommations en ce sens, de sorte qu’il lui appartenait de veiller au renouvellement de son inscription'; que la banque a d’ailleurs parfaitement admis que ses inscriptions hypothécaires étaient périmées puisqu’elle n’a ni contesté l’état de collocation ni fait opposition au procès-verbal de clôture d’ordre amiable qui lui ont été notifiés, et invoque la faute du liquidateur pour dissimuler sa propre carence à préserver ses droits.
Subsidiairement, elle indique que la créance de la société GE Money Bank a été admise par le juge commissaire à hauteur de 16.633,24 euros, de sorte que le préjudice indemnisable est nécessairement limité à ce montant, et la banque ne peut réclamer des intérêts au taux de 14,65'% qu’elle n’aurait jamais perçus et qu’elle a mis dix ans à réclamer.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer qu’en application de l’article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour n’est pas saisie d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant le jugement déféré car cette demande n’est pas formulée dans le dispositif des conclusions de la société GE Money Bank.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SCP Crozat Y Maigrot en ce qu’elle n’a pas été assignée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les fins de non recevoir
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Me Y
Le tribunal a constaté que Me H Y a été assignée en tant que membre de la SCP Crozat Y Maigrot, et qu’aucune demande n’a été formulée contre elle personnellement, et n’a donc pas statué sur sa responsabilité.
Toutefois, le fait d’être assignée en tant que membre de la SCP ou en tant que mandataire judiciaire et non pas à titre personnel est logique s’agissant d’une responsabilité professionnelle, de sorte que le tribunal ne pouvait pas refuser d’étudier la question de sa responsabilité.
Les demandes dirigées contre Me Y sont donc recevables.
Sur la recevabilité de l’action contre la Selarl Roms La faute professionnelle de Me X ou Me D est invoquée. Me J D a succédé à Me I X au sein de l’office notarial, à une date qui n’est pas précisée par les parties. Elle exerçait au sein de la Selarl Roms, créée en 1994. Depuis la cessation d’activité de Me D en 2011, Me A est associé unique de la Selarl Roms.
Il résulte de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral à forme commerciale que chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et que la société est solidairement responsable avec lui.
Ainsi, le principe de responsabilité individuelle du notaire invoqué par la Selarl Roms ne fait pas obstacle à celle de la société dans laquelle il exerce ou exerçait au moment où la faute a été commise.
En l’espèce, la société GE Money Bank a demandé en 2002 à l’étude de Me I X de procéder au renouvellement des inscriptions. Il est constant qu’à cette date c’est Me J D qui exerçait l’activité de notaire au sein de cette étude en qualité de successeur de Me X. Dès cette date, elle exerçait son office au sein de la Selarl Roms.
Il importe peu que Me D ait cessé son activité aujourd’hui, dès lors que la faute qui lui est reprochée se rattache à la période où elle exerçait sa fonction de notaire au sein de la Selarl Roms.
L’action dirigée contre la Selarl Roms est donc recevable.
Sur la prescription invoquée par la Selarl Roms
C’est à tort que le tribunal a pris en compte le délai de prescription applicable à la responsabilité délictuelle, alors que l’action de la société GE Money Bank contre la Selarl Roms est fondée exclusivement sur la responsabilité contractuelle.
Il importe peu que le point de départ du délai se situe en 2002 ou en 2003 car le délai de prescription applicable en matière de responsabilité contractuelle était à l’époque de trente ans, de sorte que la prescription n’était de toute façon pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai à cinq ans. Le nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. L’assignation ayant été délivrée le 11 juin 2013, l’action a été introduite dans le délai.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action recevable, par substitution de motifs.
Sur le fond
Sur la responsabilité du notaire
La responsabilité d’un notaire est en principe délictuelle car attachée à sa qualité d’officier public ministériel. Toutefois, il est possible d’engager sa responsabilité contractuelle en cas de mandat spécial ou général conclu entre le notaire et son client pour des diligences ne relevant pas de son statut notarial. Le notaire n’est pas tenu de procéder lui-même au renouvellement d’une inscription hypothécaire qu’il a précédemment requise, à moins qu’il n’ait reçu à cet égard un mandat exprès ou tacite ou qu’il ne soit tenu envers son client d’un mandat général l’obligeant à cette diligence.
Sur l’existence du mandat
Il résulte des articles 1984 et 1985 du Code civil que le mandat ne se forme que par l’acceptation du mandataire et que l’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution par le mandataire de la mission donnée. En l’espèce, l’acte de vente et de prêt hypothécaire du 20 novembre 1980 avait été rédigé par Me I X, notaire. Il résulte de la fiche de renseignements du bureau des hypothèques produite par Me Y que les inscriptions du privilège de vendeur et de prêteur de deniers et de l’hypothèque conventionnelle ont été faites par Me X, le 13 janvier 1981, et étaient valables jusqu’au 25 novembre 2002 '; que le créancier, la Sovac, aux droits de laquelle vient la société GE Money Bank, avait élu domicile en l’étude de Me X'; et que l’acte de vente du 21 décembre 2001 a été rédigé par Me D, la vente étant faite par Me Y, mandataire liquidateur de M. C et publiée le 1er février 2002. De même, il résulte de l’ordonnance du juge commissaire en date du 24 septembre 2001 autorisant la vente qu’elle a été notifiée à la Sovac, domiciliée chez Me J D, société notariale Roms.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2002 adressé à l'«'Etude de Maître I X'», la banque (dénommée à l’époque GE Capital Bank) lui a demandé «'de bien vouloir procéder au renouvellement hypothécaire des inscriptions nous profitant […], à savoir':
— une inscription de privilège de vendeur et de prêteur de deniers du 13 janvier 1981
— une inscription d’hypothèque conventionnelle du 13 janvier 1981,
pour les montants et durées d’origine.'»
Elle a ensuite adressé à Me I X un courrier recommandé du 16 juillet 2003 rédigé ainsi': «'Le 24 juillet 2002, nous vous demandions de procéder au renouvellement de nos inscriptions hypothécaires (cf copie jointe). Or Maître Y, mandataire liquidateur, vient de nous informer que nous ne pouvions participer aux opérations de répartition du prix de vente faute d’avoir renouvelé nos hypothèques. Nous restons dans l’attente de vos observations à ce sujet et émettons d’ores-et-déjà toutes réserves quant à la mise en jeu de votre responsabilité.'»
Me D a répondu par courrier du 21 juillet 2003 en les termes suivants': «'Par courrier de l’étude en date du 25 juillet 2002 faisant suite à votre courrier du 24 juillet, je vous ai demandé de contacter le mandataire liquidateur concernant le renouvellement de votre inscription. Effectivement, la vente de la maison sise à Gélannes ayant été régularisée le 21 décembre 2001 et le prix de la vente ayant été adressé à Me Y le 5 février 2002. Par courrier en date du 29 janvier dernier, j’ai avisé Me Y du non renouvellement de l’inscription (date de signature antérieure à la péremption de l’inscription).'»
La selarl Roms produit le courrier de Me D en date du 25 juillet 2002 que la société GE Capital Bank n’avait, semble-t-il, pas reçu. Il indique': «'Je vous informe que la vente sise à Gélannes, appartenant à M. et Mme C a été régularisée le 21 décembre 2001 et le prix de vente adressé à Me Y, mandataire judiciaire, le 5 février 2002. Je vous laisse le soin de contacter le mandataire concernant le renouvellement des inscriptions.'»
Il ressort des pièces produites par Me Y que l’étude notariale a néanmoins contacté elle-même le mandataire liquidateur qui lui a répondu par courrier du 4 septembre 2002': «'En réponse à votre courrier du 30 août 2002, je vous informe que vous pouvez procéder au renouvellement de l’inscription hypothécaire prise sur l’immeuble sis à Gélannes au profit de la Banque de Financement Immobilier Sovac.'» Puis par courrier du 8 novembre 2002, Me Y a écrit à Me D en ces termes': «'En réponse à votre lettre du 4 novembre dernier, je vous informe que l’état de collocation n’a pas encore été dressé par mes soins puisque vous m’avez informée d’un renouvellement d’inscription hypothécaire. Aussi, vais-je demander, de nouveau, l’état des inscriptions hypothécaires grevant ledit immeuble. Dès réception, l’état de collocation sera alors dressé par mes soins et, de toutes les façons, je ne manquerai pas de revenir vers vous dans l’hypothèse où j’obtiendrai les mainlevées amiables des créanciers…'»
Les courriers adressés par l’étude notariale au liquidateur ne sont pas produits par les parties, mais il ressort de l’ensemble des courriers versés aux débats que Me D a bien pris en compte la mission de renouvellement des inscriptions qui lui a été confiée par la société GE Capital Bank, mais a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’y procéder car la vente avait été réalisée et le prix payé avant la péremption des inscriptions, tout en hésitant néanmoins sur cette conduite au vu du courrier du liquidateur. Ainsi, si la mission donnée par la banque n’a pas été exécutée, ce n’est pas parce que le notaire a refusé le mandat, mais parce qu’il a estimé le renouvellement demandé inutile. Cette attitude hésitante du notaire ne remet aucunement en cause la relation d’affaires que la banque avait avec l’étude notariale, chez laquelle elle était domiciliée pendant toute la procédure de liquidation judiciaire, et traduit l’acceptation tacite du mandat par le notaire même s’il a cru bon, à tort ou à raison, de ne pas l’exécuter.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la preuve de l’existence du mandat n’était pas rapportée et a débouté la société GE Money Bank de ses demandes.
Sur la faute
L’article 2154-1 ancien du Code civil (devenu l’article 2435), applicable au litige, dispose':
«'L’inscription cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l’article 2154. [']
Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l’inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu’au paiement ou à la consignation du prix.'»
Le versement du prix à la caisse des dépôts et consignations par le liquidateur n’équivaut pas à la consignation du prix de vente au sens de l’article 2154-1 ancien du Code civil dès lors qu’aucune quote-part du prix n’a été affectée au droit de préférence du créancier inscrit. De même, la remise du prix de vente par le notaire au liquidateur, en application de l’article 140 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 alors applicable, n’équivaut pas au paiement au sens de l’article 2154-1 précité, puisque le liquidateur représente l’ensemble des créanciers, de sorte qu’avant la procédure d’ordre, il n’existe aucune certitude sur l’affectation des fonds au paiement de la créance. Ainsi, seul le paiement de la créance entre les mains du créancier ou la consignation permettant d’affecter une quote-part du prix au règlement de la créance dispensent le créancier de renouveler son inscription.
En l’espèce, il est constant que la vente a eu lieu et le notaire a adressé le prix de vente au liquidateur avant la péremption des inscriptions d’hypothèque et de privilège. La vente a été publiée le 1er février 2002 d’après le relevé des formalités du bureau des hypothèques. Le liquidateur n’indique pas à quelle date il a consigné le prix de vente à la caisse des dépôts et consignations ni si une quote-part du prix a été affectée au règlement de la créance de la société GE Money Bank.
Dans la mesure où le notaire ne pouvait pas prévoir à quelle date le prix serait consigné, ni si une quote-part serait affectée au paiement de la créance, ni à quelle date le créancier serait payé, il ne pouvait s’abstenir de procéder au renouvellement des inscriptions comme cela lui était demandé. En tout état de cause, Me D ne pouvait considérer que le versement du prix au liquidateur avant péremption dispensait du renouvellement des inscriptions.
La Selarl Roms ne saurait invoquer la faute de la société GE Money Bank en ce qu’elle pouvait procéder elle-même au renouvellement des inscriptions, alors qu’elle avait reçu expressément mandat. A aucun moment, elle n’a répondu à la banque de procéder elle-même à ce renouvellement, et ne lui a jamais indiqué non plus expressément qu’elle refusait de remplir la mission qui lui avait été confiée. A supposer que la banque ait reçu le courrier de Me D en date du 25 juillet 2002 lui indiquant de contacter le mandataire concernant le renouvellement des inscriptions, une telle réponse n’était pas pertinente puisqu’il n’appartient pas au mandataire liquidateur de procéder au renouvellement des inscriptions d’un créancier. En outre, il ressort des courriers adressés au notaire par le liquidateur (notamment celui du 8 novembre 2002) que ce dernier attendait que Me D procède au renouvellement des inscriptions.
La Selarl Roms n’est pas bien fondée non plus à reprocher à la banque de n’avoir pas contesté l’état de collocation, alors qu’à la date où il a été dressé, les inscriptions n’étaient plus valables de sorte que toute contestation était vaine.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute de l’étude notariale est établie.
Sur le préjudice de la banque en lien avec la faute du notaire
Le préjudice de la banque résultant de la perte de sa sûreté par la faute du notaire ne peut consister qu’en une perte de chance de voir sa créance réglée, au regard du montant admis, de son rang, du prix de la vente et du montant des créances prioritaires.
L’état de collocation a été dressé le 16 septembre 2003 par Me H Y et mentionnait la Sovac comme étant privilégiée, mais précisait à la fin': «'l’inscription n’ayant pas été renouvelée, ce créancier ne percevra aucun fonds'». Il résulte de ces documents que la totalité du prix a été absorbée par les créances prioritaires, les autres créances privilégiées, puis les créances relevant de l’article L. 621-32 du Code de commerce (créances postérieures au jugement d’ouverture), de sorte qu’il ne subsistait aucun fonds pour les créances chirographaires.
Cet état de collocation, régulièrement publié au BODACC le 4 novembre 2003, n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, le mandataire liquidateur a dressé un procès-verbal de clôture le 12 décembre 2003, qui n’a lui-même fait l’objet d’aucune opposition d’après l’ordonnance de radiation des inscriptions hypothécaires du juge des ordres de Troyes en date du 5 mai 2004.
Il est donc établi que la société GE Money Bank, devenue créancier chirographaire, n’a perçu aucune somme en règlement de sa créance.
En revanche, c’est à tort que la société GE Money Bank évalue son préjudice à la somme de 29.768,65 euros correspondant au montant de sa créance avec intérêts au taux contractuel arrêtés en 2010, alors que la créance était figée par la déclaration de créance et que la banque n’aurait jamais perçu ces intérêts si elle avait été réglée en 2003 ou 2004.
D’après l’état des inscriptions figurant sur l’état de collocation, la créance de la Sovac a été admise pour 16.633,24 euros. Le prix à distribuer était de 65.527,22 euros, duquel il était déduit le montant des créances prioritaires, de sorte que le solde à répartir entre les créances privilégiées s’élevait à 35.260,75 euros. La Sovac étant un créancier de premier et deuxième rang (premier rang pour son privilège de prêteur de deniers, deuxième rang pour son hypothèque conventionnelle), elle aurait dû être réglée de la totalité de sa créance de 16.633,24 euros si ses inscriptions avaient été renouvelées.
Ainsi, la société GE Money Bank a perdu une chance de recouvrer la totalité de sa créance de 16.633,24 euros par la faute de Me D. La perte de chance ne pouvant être évaluée à la totalité de la créance, il sera alloué à la banque la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il convient donc de condamner la Selarl Roms au paiement de la somme de 16.000 euros.
Sur la responsabilité du liquidateur
Le tribunal a dit qu’aucune demande n’avait été formée contre Me H Y personnellement, et n’a donc pas statué sur sa responsabilité, à tort.
L’article 140 du décret du 27 décembre 1985, applicable au litige, dispose':
«'L’adjudicataire fait publier au bureau des hypothèques l’acte ou le jugement d’adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d’appel dans les deux mois de l’arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère à la diligence du liquidateur. Dans les trois mois de l’adjudication, l’adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l’adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu’au jour du paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de faire le versement sous peine de revente sur folle enchère.
En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix au liquidateur après l’accomplissement des formalités de purge ou l’obtention de l’accord des créanciers inscrits pour en dispenser.'»
L’article 141 du même décret dispose':
«'Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du conservateur des hypothèques, l’état des inscriptions conformément à l’article 2196 du code civil, en vue de régler l’ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix.
En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d’office, soit requis par l’acquéreur ou par tout intéressé procède à l’ouverture de l’ordre, après accomplissement des formalités de purge prescrites par les articles 2181 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.'»
Il résulte de l’article 142 alinéa 1er qu’après l’accomplissement des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l’état de collocation au vu notamment des inscriptions et des créances admises.
En l’espèce, l’état de collocation a été dressé le 16 septembre 2003 par Me H Y. Il exclut expressément la banque Sovac de la répartition faute de renouvellement de ses inscriptions.
Au vu de ce qui précède sur la faute du notaire, il ne saurait être reproché au liquidateur d’avoir écarté la créance privilégiée de la société GE Money Bank, faute de renouvellement des inscriptions.
Certes, Me H Y a tardé à demander l’état des inscriptions puisque l’état qu’elle produit mentionne qu’il a été demandé le 8 novembre 2002 alors que la vente a été publiée le 1er février 2002. Cependant, ce délai n’est pas à l’origine du préjudice de la banque qui a perdu sa créance privilégiée du fait du non renouvellement des inscriptions. Il résulte des correspondances adressées les 4 septembre et 8 novembre 2002 par Me Y à la Selarl Roms que le liquidateur attendait que le notaire procède au renouvellement des inscriptions pour solliciter un état hypothécaire actualisé. Manifestement Me Y savait qu’elle ne pourrait pas, au vu des formalités et diligences à accomplir, payer le créancier avant la péremption de ses inscriptions et encourageait le notaire de celui-ci à les renouveler.
Il en résulte que la responsabilité du liquidateur ne saurait être engagée. La société GE Money Bank sera donc déboutée de sa demande dirigée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la présente décision, les condamnations de la société GE Money Bank aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure au bénéfice de la Selarl Roms et de Me Y prononcées en première instance seront infirmées.
Il convient de condamner la Selarl Roms, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie qu’elle soit condamnée en outre à payer à la société GE Money Bank la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Me Y la charge de ses frais irrépétibles puisqu’elle ne dirige sa demande qu’à l’encontre de la société GE Money Bank et que sa mise en cause était utile et même indispensable à la solution du litige. PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt défaut, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Troyes en ce qu’il a':
— débouté la société GE Money Bank de ses demandes dirigées contre la Selarl Roms,
— condamné la société GE Money Bank aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au profit de la Selarl Roms et de Me H Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
CONDAMNE la Selarl Roms à payer à la société GE Money Bank la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE la société GE Money Bank de ses demandes dirigées contre Me H Y, membre de la SCP Crozat Y Maigrot, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. E C,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Me H Y, membre de la SCP Crozat Y Maigrot, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl Roms à payer à la société GE Money Bank la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl Roms aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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