Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 11 mai 2021, n° 20/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, JEX, 13 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°52
du 11 mai 2021
[…]
R.G : N° RG 20/01645 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5ER
S.C.I. CHANTEMERLE
C/
S.E.L.A.R.L. Y
Formule exécutoire + CCC
le 11 mai 2021
à
:
— la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 11 MAI 2021
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de TROYES le 13 novembre 2020
S.C.I. CHANTEMERLE
[…]. […]
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Comparant, concluant par Maître Patrick DEROWSKI, membre de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Intimé :
S.E.L.A.R.L. Y
[…]
[…]
Non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2021, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Monsieur Benoît PETY, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Benoît PETY, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Anne LEFEVRE, conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Madame Sophie BALESTRE, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 11 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Benoît PETY, président de chambre et Madame Sophie BALESTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Par acte notarié du 12 mai 2017, la SCI Chantemerle a donné à bail à la SELARL Radix-Y un immeuble à usage professionnel sis à […], […] et […], moyennant le versement d’un loyer annuel de 18 000 euros.
Par procès-verbal du 13 décembre 2018, la SCP Teboul, huissier de justice à Auxerre, mandatée par la SCI Chantemerle, a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la CARPA pour paiement d’une somme de 1 106,56 euros due par la SELARL Radix-Y. Le tiers saisi a indiqué à l’huissier que le compte de la SELARL Radix-Y présentait un solde créditeur de 12 401 euros. Cette voie d’exécution a été dénoncée à la SELARL Radix-Y le 18 décembre 2018.
Le 18 janvier 2019, la SCI Chantemerle a été assignée par la SELARL Radix-Y devant le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Paris aux fins d’annulation de la saisie-attribution et de condamnation de la SCI à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros, outre les entiers dépens.
Par jugement du 25 février 2019, le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Paris, s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Toulon pour connaître du litige.
Par arrêt du 3 octobre 2019, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’exception d’incompétence, a infirmé le jugement déféré, désigné le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Troyes comme juridiction limitrophe compétente en vertu de l’article 47 du code de procédure civile pour connaître de l’affaire et renvoyé celle-ci devant ce magistrat.
Par jugement du 18 février 2020, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2020 pour que les parties présentent toutes observations utiles sur l’état des comptes entre elles, l’exigibilité de la créance et l’éventuelle mainlevée subséquente dans l’hypothèse d’une dette soldée. La personne morale demanderesse
sollicitait du juge de l’exécution qu’il déclare la SELARL Radix-Y non recevable sinon non fondée, la condamne à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros d’indemnité de procédure, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par jugement du 13 novembre 2020, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :
— déclaré recevable l’action de la SELARL Y,
— déclaré la procédure de saisie-attribution du 13 décembre 2018 régulière,
— constaté que la SCI Chantemerle détient une créance justifiée pour la somme de 667,93 euros,
— débouté la SELARL Y de sa demande de mainlevée,
— condamné la SELARL Y à payer la somme de 1 500 euros à la SCI Chantemerle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL Y aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure devant le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Paris et la cour d’appel de Paris.
La SCI Chantemerle a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2020, son recours étant limité à la disposition du jugement qui constate que la SCI détient une créance justifiée pour la somme de 667,93 euros.
En l’état de ses écritures notifiées le 11 décembre 2020, la SCI Chantemerle demande par voie d’infirmation à la cour de dire qu’en sa qualité de bailleresse, elle est toujours créancière d’une somme de 887,25 euros. Elle forme en outre une demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, sans préjudice des entiers dépens de première instance qui comprendront ceux devant le juge de l’exécution de Paris et la cour d’appel de Paris, le juge de l’exécution de Toulon et les frais d’exécution de la saisie-attribution à venir.
Au soutien de son recours, la SCI poursuivante expose que la SELARL Y a bien signé le 12 mai 2017 avec elle, en l’étude de maître X, notaire, avec effet rétroactif au 20 avril 2017, un bail professionnel authentique pour un loyer de 18 000 euros par an, soit 1 500 euros par mois. Il était prévu un dépôt de garantie que M. Y ès qualité ne lui a jamais réglé. Par surcroît, la lettre recommandée avec accusé de réception de M. Y, agissant comme gérant de la SELARL en question, n’a jamais donné congé à la SCI bailleresse pour le 10 février 2018.
La SCI Chantermerle énonce que le notaire en sa qualité de mandataire du bailleur n’a jamais été rendu destinataire en août 2017 du moindre congé, cette lettre étant un faux au regard de la lettre simple originale adressée au bailleur, qui elle ne correspond qu’à une intention sans date. Le bail a donc prix fin uniquement par la remise des clefs au bailleur lors de l’état des lieux du 13 mars 2018, état rédigé par maîre Teboul, huissier de justice, en présence du notaire mandataire et rédacteur du bail.
Le décompte entre les parties doit donc s’établir comme suit: 4 037,45 euros, c’est-à-dire 3 141,78 euros de loyers (de février 2019 et du 1er au 13 mars 2018 et prorata de taxe foncière), et 895,47 euros de frais de procédure. Il faut en déduire les acomptes de la CARPA, objet de la saisie-attribution pour 3 150 euros, soit un solde en faveur de la SCI de 887,25 euros, et non seulement 381,27 euros comme retenu par le premier juge.
* * * *
Bien que la déclaration d’appel ait été délivrée le 14 décembre 2020 à la personne de maître Z Y, gérant représentant la SELARL Y et dûment habilité à recevoir l’acte, cette personne morale n’a pas constitué avocat. Il importera en conséquence de statuer par décision réputée contradictoire.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2021.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur le solde de créance de la SCI Chantemerle à l’encontre de la SELARL Y :
Attendu qu’il échet de constater que la seule disposition du jugement déféré dont la SCI Chantemerle a entendu relever appel est, selon la déclaration du 26 novembre 2020, le constat que ladite personne morale détient une créance justifiée pour la somme de 667,93 euros ;
Qu’il s’ensuit que la cour n’est saisie que de cette seule question ;
Attendu que le premier juge, pour arrêter la somme de 667,93 euros, a retenu un principal de 3 141,78 euros au titre des loyers échus impayés et de la taxe foncière, montant auquel il ajoute 381,27 euros de frais de procédure et 294,88 euros de frais d’actes postérieurs et émoluments, soit un total de 3 817,93 euros dont à déduire 3 150 euros d’acomptes reçus de la SELARL Y ;
Que la SCI Chantemerle ne remet finalement en cause que la somme de 381,27 euros à laquelle le juge de l’exécution a limité les frais de procédure, la partie appelante sollicitant qu’y soient ajoutées les sommes suivantes :
* émolument de recouvrement (article A. 444-31 du code de commerce) : 57,56 euros,
* coût du certificat de non-contestation (article R. 529 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution) : 57,56 euros,
* signification du certificat de non-contestation (articles R. 444-3 et R. 444-12 III du code de commerce) : 92,93 euros,
* coût de la mainlevée de saisie-attribution et quittance de paiement (articles R. 444-3 et A 444-48 du code de commerce et 302 bis du code général des impôts) : 74,91 euros ;
Que, de fait, le premier juge a expurgé le compte de ces quatre montants au motif que ces actes n’imposaient pas leur réalisation par un huissier de justice ;
Qu’il ne fait cependant aucun doute que le procès-verbal de saisie-attribution appelle l’intervention d’un officier ministériel au même titre que le certificat de non-contestation, lequel ne pouvait en l’espèce qu’être émis par l’huissier dès lors que le titre exécutoire correspond à un acte notarié, les services du greffe n’étant pas compétents à cet égard puisque le titre en question n’est pas une décision de justice ;
Qu’en outre, la signification du certificat de non-contestation appelait aussi l’intervention de l’huissier au même titre que l’acte de mainlevée de la saisie-attribution ;
Que chacune des quatre sommes reprises ci-dessus étant bien mentionnée sur les actes de la SCP Teboul, huissier de justice à Auxerre, actes dûment communiqués aux débats par la SCI Chantemerle, il importe de les intégrer au décompte repris dans le jugement entrepris de sorte que la
créance détenue par la SCI contre la SELARL Y s’établit comme suit :
[3 141,78 euros de loyers et taxe foncière + 600,59 euros de frais d’actes + 294,88 euros de frais d’actes postérieurs et émoluments] – 3 150 euros d’acomptes = 887,25 euros, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que si la SCI Chantemerle demande à la cour de préciser que les dépens de première instance comprendront aussi ceux devant le juge de l’exécution de Toulon et les frais d’exécution de la saisie-attribution à venir, le jugement précisant que les dépens intègrent ceux de la procédure devant le juge de l’exécution de Paris et la cour d’appel de Paris, il doit être relevé que la partie appellante n’a pas fait porter son recours sur cette disposition du jugement comme le révèle la déclaration d’appel du 26 novembre 2020 ;
Que la cour n’est donc pas saisie de cette question, la demande de la SCI Chantemerle à ce sujet n’étant pas recevable ;
Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre les dépens d’appel à la charge de la SELARL Y, l’équité commandant d’arrêter en faveur de la SCI appelante une indemnité pour frais irrépétibles dont le montant ne saurait excéder 750 euros ;
* * * *
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement déféré en sa seule disposition constatant que la SCI Chantemerle détient une créance justifiée pour la somme de 667,93 euros ;
Prononçant à nouveau de ce chef,
— Constate que la SCI Chantemerle détient toujours une créance de 887,25 euros à l’encontre de la SELARL Y ;
— Rappelle que la cour n’est pas saisie de la question des dépens de première instance, toute demande à ce propos de la SCI Chantemerle étant irrecevable ;
Y ajoutant,
— Condamne la SELARL Y aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à la SCI Chantemerle une indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel de 750 euros.
Le Greffier Le Président.
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