Confirmation 21 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 21 sept. 2021, n° 20/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00367 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 21 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 septembre 2021
R.G : N° RG 20/00367 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2CW
SARL LES 4 AS
c/
S.A.S. DOQUET SAS
VM
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL BQD AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de REIMS
SARL LES 4 AS exerçant sous le nom commercial 'The Shamrock Café'
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte BERNARD de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. DOQUET SAS représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 7 février 2014, la SARL Nguyen-Bereaux, exerçant sous l’enseigne «'LE SHAMROCK'», exploitante d’un fonds de commerce bar-restaurant sis […], a régularisé avec la société Doquet un contrat de mise à disposition de matériel portant sur :
— la fourniture et l’installation d’un tirage pression,
— la fourniture et la pose d’une enseigne,
— la fourniture et la pose d’un moulin à café,
— la fourniture et la pose de mobilier (banquettes, chaises et tabourets),
— la fourniture et la pose d’une machine à café.
En contrepartie de la mise à disposition de ce matériel d’une valeur totale de 15 851,59 euros ttc, la convention de mise à disposition engageait la SARL Nguyen-Bereaux à débiter des boissons exclusivement fournies par la société Doquet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2018, la SARL Nguyen-Bereaux a informé la société Doquet de la cession de son fonds de commerce et lui a notifié la rupture du contrat de mise à disposition régularisé le 7 février 2014.
La SARL Les 4 As a informé le même jour la société Doquet qu’elle se portait acquéreur du fonds de commerce et qu’elle confirmait sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de mise à disposition.
La société Doquet a pris acte de cette décision et a invité la SARL Les 4 As à lui régler la somme de 15 888,56 euros correspondant à la valeur du matériel mis à disposition.
Suivant acte authentique reçu le 22 mai 2018, la SARL Nguyen-Bereaux a cédé son fonds de commerce à la SARL Les 4 As.
L’acte authentique a prévu expressément que le contrat de mise à disposition du matériel était cédé avec le fonds de commerce et qu’il était donc transféré à la SARL Les 4 As.
La société Doquet a mis en demeure la SARL Les 4 As de procéder au règlement des sommes dues suite à la résiliation du contrat.
Par acte du 13 septembre 2018, la société Doquet a assigné la SARL Les 4 As devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de paiement de la somme de 15 888,56 euros ttc outre intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse s’est opposée à la demande, arguant principalement du caractère abusif des clauses contractuelles relatives aux conditions de résiliation du contrat et sollicitant en conséquence, sur le fondement des dispositions contenues dans le code de la consommation, l’annulation de ces clauses, de sorte que la résiliation du contrat de mise à disposition avait uniquement vocation à entraîner la restitution du matériel à la société Doquet.
Par décision rendue le 21 janvier 2020, le tribunal a :
— condamné la SARL Les 4 As à régler à la société Doquet la somme de 15 888,56 euros ttc outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la SARL Les 4 As à payer à la société Doquet la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL Les 4 As aux dépens.
Par déclaration reçue le 17 février 2020, la SARL Les 4 As, exerçant sous l’enseigne «'THE SHAMROCK CAFE'», a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2021, elle demande à la cour':
Vu l’article 1134 pris en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance
n°2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1185 et 1210 et suivant du code civil,
Vu les articles L132-1, R132-1 et R132-2 du Code de la consommation pris en leurs
dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
— de déclarer la SARL Les 4 As recevable et bien fondée en son appel principal,
— d’ infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal de
commerce de Reims,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer la SARL Les 4 As recevable et bien fondée en son exception de nullité,
— de juger que le contrat de mise à disposition a été régulièrement résilié à la date du 15 mai
2018,
— de prononcer l’annulation des clauses contractuelles relatives aux conditions de résiliation du contrat de mise à disposition,
— de juger que la SARL Les 4 As n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité,
— de débouter la SAS Doquet de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à
l’encontre de la SARL Les 4 As,
— de juger que la résiliation du contrat de mise à disposition a uniquement vocation à entraîner la restitution du matériel à la SAS Doquet,
— d’enjoindre à la SAS Doquet de procéder sans délai à la reprise du matériel mis à la
disposition de la SARL Nguyen-Bereaux lors de la régularisation du contrat en date du
7 février 2014, lequel se trouve entreposé au […],
— de déclarer la SAS Doquet mal fondée en son appel incident,
— de débouter la SAS Doquet de ses demandes formées à hauteur de cour,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour était amenée à confirmer le jugement déféré,
— de déclarer la SAS Doquet mal fondée en son appel incident,
— de débouter la SAS Doquet de ses demandes formées à hauteur de cour,
En tout état de cause,
— de condamner la SAS Doquet à verser à la SARL Les 4 As la somme de 3 500 ' sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— de condamner la SAS Doquet aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Maître Brigitte Bernard, membre de la SELARL BQD
Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2021, la société Doquet demande à la cour :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu le contrat de mise à disposition,
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fait état du taux légal pour le calcul des intérêts dus sur la condamnation prononcée,
En conséquence,
— de condamner la SARL Les 4 As à payer à la société Doquet la somme de 15 888,56 euros ttc avec intérêts
de 1% par jour de retard à compter du 31 mai 2018 jusqu’à complet paiement,
— de condamner la SARL Les 4 As au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l’exception de nullité soulevée par la SARL Les 4 As :
Aux termes de l’article 1304 ancien du code civil applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
La règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription (cass, com 26 mai 2010 n° 09-14.431).
L’appelante soutient qu’elle est légitime à revendiquer la qualité de consommateur au regard de l’article préliminaire du code de la consommation et que les modalités de résiliation du contrat de mise à disposition du matériel revêtent un caractère abusif (articles L 132-1, R 132-1 et R 132-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016) ; que l’exception de nullité qu’elle soulève est recevable dans la mesure où le contrat n’a reçu aucune exécution ; elle précise à cet égard qu’elle est étrangère à la convention passée entre la société Doquet et la SARL Nguyen-Bereaux, de sorte qu’elle est recevable à invoquer le moyen tiré du caractère abusif des dispositions du contrat de mise à disposition de matériel relatives aux modalités de résiliation.
Le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à la date de signature de l’acte le 7 février 2014.
La société Doquet a assigné la SARL Les 4 As en exécution de ses obligations le 13 septembre 2018.
A cette date, le délai de prescription quinquennale n’était pas expiré, de sorte que la SARL Les 4 As pouvait encore agir par voie d’action pour soulever la nullité des clauses qu’elle considère comme étant abusives, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
C’est par conséquent à juste titre et sans être contredite sur ce point par la SARL Les 4 As que la société Doquet lui oppose le fait qu’elle est irrecevable à soulever l’exception de nullité comme moyen de défense dans le cadre de la présente instance.
L’exception de nullité soulevée par l’appelante est par conséquent irrecevable.
En tout état de cause, la SARL Les 4 As ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation puisqu’ une personne morale ne peut pas être un consommateur et qu’elle a agi au surplus à des fins professionnelles dans le cadre de son activité commerciale.
Ainsi, à supposer même qu’elle ait été recevable à soulever cette exception de nullité, elle aurait été mal fondée à invoquer le caractère abusif de certaines clauses du contrat.
L’action résultant de la fin du contrat :
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’appelante soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat qui ne comportait aucune clause relative à sa durée, de sorte qu’elle pouvait y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable ; que le contrat a fait l’objet d’une résiliation effective antérieurement à la régularisation de l’acte de cession intervenue le 22 mai 2018 et que la société Doquet est par conséquent mal fondée à soutenir que le contrat de mise à disposition a été cédé et transféré par l’acte authentique de cession.
La société Doquet n’agit pas pour faire sanctionner un comportement fautif de son cocontractant mais pour obtenir sa condamnation pécuniaire en raison de l’arrêt du contrat auquel la SARL Les 4 As a régulièrement mis fin le 15 mai 2018 mais dont elle doit assumer les conséquences qui sont prévues dans le contrat de mise à disposition du matériel qui a été cédé avec le fonds de commerce et transféré par l’acte authentique signé par la SARL Les 4 As le 22 mai 2018 qui en fait expressément état, comme d’ailleurs le compromis de cession du 30 janvier 2018 signé de l’ensemble des associés de la SARL Les 4 As auxquels elle s’est substituée par la suite.
Le contrat de mise à disposition du matériel prévoit que la société Doquet a le choix de solliciter à sa convenance, soit la restitution des matériels mis à disposition soit le remboursement de leur valeur d’origine outre les frais de démontage.
Elle est par conséquent légitime à demander le paiement de la somme de 15 888,56 euros ttc correspondant à la valeur d’origine du matériel suivant la facture éditée le16 mai 2018.
La décision portant condamnation à paiement de la SARL Les 4 As sera confirmée de ce chef.
L’indemnité forfaitaire de 1 % :
Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
La société Doquet, formant appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le taux des intérêts de retard au taux légal et non au taux contractuel, le contrat prévoyant des intérêts de 1% du prix ttc du matériel par jour de retard à compter de la résiliation, de sorte qu’elle se considère légitime à demander que ce taux soit appliqué à compter du 31 mai 2018, soit 15 jours après la mise en demeure adressée à la SARL Les 4 As le 16 mai 2018.
L’appelante lui oppose que la clause contractuelle prévoyant une indemnité forfaitaire de l’ordre de 1% du prix ttc du matériel par jour de retard est disproportionnée et abusive et que les juges du fond peuvent en écarter l’application.
Le contrat du 7 février 2014 prévoit qu’une indemnité forfaitaire de 1% du prix ttc du matériel sera appliquée par jour de retard à compter de la résiliation.
Au regard de la définition rappelée ci-dessus, cette indemnité forfaitaire est assurément une clause pénale.
Cette indemnité est manifestement excessive dans la mesure où la société Doquet n’a pas sollicité la restitution du matériel mais le remboursement de la valeur d’origine d’un matériel, soit sur la base d’une valeur à neuf,
qui ne prend donc pas en compte sa dévaluation par l’usure du temps, de sorte que l’indemnité de 1% réclamée, plus élevée que le taux d’intérêt légal applicable entre professionnels, apparaît supérieure au préjudice réellement subi par le créancier.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont affecté d’un taux d’intérêt légal le montant de la condamnation à paiement.
En revanche, il y aura lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a fixé pour point de départ des intérêts la signification du jugement alors qu’il doit se situer au 20 août 2018, date à laquelle la SARL Les 4 As a accusé réception de la lettre de mise en demeure lui enjoignant, sous peine de poursuites judiciaires, de payer à la société Doquet la somme de 15 888,56 euros.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, la SARL Les 4 As ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
En revanche, l’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à la société Doquet la somme de 1 000 euros.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
La SARL Les 4 As sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déclare la SARL Les 4 As irrecevable en son exception de nullité.
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Reims en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au point de départ des intérêts au taux légal ;
Statuant de nouveau exclusivement sur ce point ;
Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 20 août 2018.
Condamne la SARL Les 4 As à payer à la société Doquet la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL Les 4 As de sa demande à ce titre.
Condamne la SARL Les 4 As aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recrutement ·
- Lettre de mission ·
- Action ·
- Embauche ·
- Responsabilité ·
- Dissimulation ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Point de départ
- Tabac ·
- Procuration ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Chirographaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Titre
- Caisse d'épargne ·
- Ingénierie ·
- Compte courant ·
- Corse ·
- Modification ·
- Rémunération ·
- Conditions générales ·
- Client ·
- Intérêt ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Change ·
- Jonction ·
- Enseigne ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Référence ·
- Commerce
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Île-de-france ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Trésorerie ·
- Ménage ·
- Rééchelonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Prestation de services ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Gérant ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Déclaration ·
- Preuve
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Agent général ·
- Exploitation ·
- Assureur ·
- Information ·
- Contrats ·
- Identique ·
- Gérant
- Ouvrage ·
- Maçonnerie ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Béton ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Désinfection ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Demande
- Bon de commande ·
- Économie ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Crédit d'impôt ·
- Crédit affecté ·
- Dol
- Travail ·
- Employeur ·
- Retard ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Avenant ·
- Harcèlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.