Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 3 mars 2025, n° 23/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public SIP [ Localité 6 ], Etablissement [ 13 ] chez [ 12 ], Etablissement [ 13 ] gestion du surendettement, Caisse URSSAF, Société [ 14 ] chez [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 03 mars 2025
CH
R.G : N° RG 23/02032 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FQBW
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 03 MARS 2025
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 14 avril 2023 (n° 22/02732)
Madame [S] [M]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
Intimées :
Etablissement [13] chez [12]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparant
Etablissement [13] gestion du surendettement
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
Société [14] chez [15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Etablissement Public SIP [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 28 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 03 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 16 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [S] [M] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 septembre 2022, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 12 mois, au taux d’intérêt de 0 %, par mensualités de 267,52 euros avec effacement partiel de l’endettement à hauteur de 7 239,54 euros.
Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2022, Mme [M] a contesté ces mesures au motif que son salaire avait baissé.
Lors de l’audience du 9 janvier 2023, la débitrice a maintenu les termes de son courrier de contestation, exposant sa situation financière et justifiant de ses ressources et charges actualisées.
Elle a proposé de régler ses dettes suivant des mensualités de 123 euros pendant 84 mois.
Par jugement du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré le recours de Mme [M] recevable,
— infirmé la décision de la commission s’agissant des mesures préconisées;
— fixé l’état des créances,
— fixé les mensualités de remboursement à 130 euros par mois,
— arrêté les mesures de désendettement suivantes :
— rééchelonnement des dettes sur 80 mois,
— intérêts ramenés au taux de 0%,
— mensualités payées le 14 du mois.
Le jugement a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée signée le 17 avril 2023.
Elle en a interjeté appel le 28 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, exposant que sa situation allait changer puisqu’elle comptait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023 et que ses revenus allaient baisser fortement.
Lors de l’audience du 24 septembre 2024, Mme [M] a maintenu les termes de son appel précisant que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face aux échéances prévues dans le jugement.
Elle a par ailleurs produit aux débats un courrier en date du 4 mars 2024 de [12] la mettant en demeure de payer la somme de 5 732,56 euros après plusieurs tentatives amiables engagées pour qu’elle respecte le plan de surendettement et un courrier de [16] en date du 5 juin 2024, mandatée par [12], lui rappelant qu’elle a été mise en demeure de payer la somme de 6 191,16 euros et qu’à défaut de paiement, une procédure civile d’exécution pourra être mise en oeuvre.
Interrogée par la cour sur la caducité du plan relevée par ses créanciers, elle a indiqué que sur les conseils de son assistante sociale, elle n’avait réglé aucune échéance prévue dans le cadre du plan de surendettement, précisant qu’elle ne gérait pas ses papiers et qu’elle faisait confiance aux assistantes sociales.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
Suivant arrêt rendu avant-dire droit le 5 novembre 2024, la cour a constaté que les mesures imposées par le premier juge n’étaient pas caduques et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [M] et à ses créanciers de formuler leurs observations sur la question de savoir si la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise justifiant, le cas échéant, son accord, pour bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation.
A l’audience du 28 janvier 2025, ni Mme [M] ni ses créanciers n’ont comparu et aucun n’a pas fait valoir d’observations écrites.
Motifs de la décision :
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission peut : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, alors que le premier juge avait retenu des revenus mensuels de 1 636,06 euros constitués de salaire et de prime d’activité, Mme [M] justifie devant la cour qu’elle perçoit désormais une pension de retraite de 1 122,81 euros.
Ses charges évaluées par le premier juge à 1 401,18 euros sont restées inchangées.
La différence ressources/charges atteint ainsi un déficit de 278,37 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s’élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 138,17 euros.
La cour constate donc que Mme [M] dispose de revenus inférieurs à ses charges, qu’elle est âgée de 64 ans, qu’elle vit seule, qu’elle est retraitée et que ses perspectives de voir ses revenus augmenter sont très faibles.
En outre, elle est locataire et il ressort de sa déclaration de surendettement qu’elle ne dispose d’aucun bien mobilier ou immobilier dont la vente lui permettait de régler ses dettes.
Alors que dans son arrêt avant-dire-droit rendu le 5 novembre 2024, la cour a estimé que la situation de Mme [M] pouvait être considérée comme irrémédiablement comprise justifiant ainsi l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation, la réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations des parties et l’accord de la débitrice, condition indispensable au bénéfice de l’effacement total de ses dettes.
Pour autant, Mme [M] n’a pas comparu et n’a pas informé la cour de son accord.
Dans ces conditions, force est de constater qu’alors que la mensualité retenue par le premier juge est inférieure au minimum légal pouvant être affecté au remboursement de ses dettes, la cour ne peut que confirmer les mesures imposées dans le jugement déféré.
— Sur les dépens
Mme [M] succombant finalement en son appel, elle sera condamnée au dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [S] [M] aux dépens.
Le greffier Le président
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