Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 surendettemment, 26 mai 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 13 février 2026, N° 11-24-0572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
du 26 mai 2026
CH
N° RG 26/00348
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FX4W
Copie à :
Me Lina DJENANE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge du surendettement le 13 février 2026 (n° 11-24-0572)
L’établissement [1] du Nord-Est [Localité 1] [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
Intimés :
1) Monsieur [H] [L]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Lina DJENANE, avocat au barreau de REIMS
2) La S.A. [2] chez [3], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
3) La société [4] [5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
4) L’établissement public [Localité 6] [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
Débats :
A l’audience publique du 28 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 28 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré M. [H] [L] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 septembre 2024, la commission a décidé d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [6] ([7]) a constesté ces mesures aux motifs qu’il s’agit de la première demande de surendettement déposée par M. [L] qui n’a que 24 ans et dont la situation peut s’améliorer.
Par jugement du 13 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré recevable le recours de la banque,
— rejeté la demande de moratoire de 24 mois formée par la [7],
— confirmé la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission.
Le jugement a été notifié à la [7] le 16 février 2026 qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 février 2026.
La [7] a adressé un courrier et des pièces par courrier reçu à la cour le 21 avril 2026.
A l’audience, la [7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et M. [W], représenté par son avocat, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Tous les autre créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par la [8] a été notifié à la banque par lettre recommandée présentée le 16 février 2026 dont l’accusé de réception a été signé le même jour.
L’appel interjeté par déclaration du 26 février 2026 est donc recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission peut : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur contestation par une partie des mesures imposées par la commission, le juge peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L. 733-13 ou L. 741-6 du code de la consommation).
En l’espèce, il est constant que la [7], partie appelante, n’a pas comparu à l’audience devant la cour, se contentant d’adresser avant l’audience des écritures et pièces.
Or, la procédure d’appel des décisions de surendettement régie par l’article 946 du code de procédure civile impose aux parties de comparaître devant la cour pour faire valoir oralement leur prétentions et moyens, sauf à avoir été dispensées de comparution sur autorisation de la juridiction que la [1] n’a pas formulée auprès de la cour.
Par conséquent, la partie appelante n’ayant pas comparu à l’audience et ne s’étant pas fait représenter pour soutenir oralement les termes de ses écritures déposées avant l’audience, la cour ne peut s’y référer pour connaître les dispositions du jugement qu’elle conteste et les moyens qu’elle invoque au soutien de son infirmation.
Par conséquent, faute pour la partie appelante de contester la décision déférée conformément aux dispositions procédurales imposées par l’article 946 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de confirmation du jugement sollicitée par M. [L] et la [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel interjeté par la [6] recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la [6] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
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