Infirmation 3 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 juil. 2012, n° 11/05337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/05337 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°328
R.G : 11/05337
M. B X
C/
M. Y DE LA REPUBLIQUE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : en présence de Monsieur QUINIO, avocat général, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2012
devant Mme Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B X
né le XXX à CARHAIX-POULOUGUER
XXX
XXX
Représenté par la Société d’avocats GOURVES & D’ABOVILLE , Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assisté de la SELARL PLUMENCY AVOCATS, avocats
INTIMÉ :
Monsieur Y DE LA REPUBLIQUE
Palais de justice
XXX
XXX
représenté par Monsieur QUINIO, avocat général près la Cour d’appel de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
B X a été agent général d’assurances depuis l’année 1992 et a cessé son activité le 20 octobre 1998.
Il a fait une déclaration de cessation des paiements le 30 septembre 2011 et sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du 11 juillet 2011, le tribunal de grande instance de BREST relevant que Monsieur X n’a pas demandé l’ouverture de la procédure dans le délai de quarante-cinq jours de la cessation des paiements en application de l’article 640-4 du Code de commerce, l’ a débouté de sa demande et l’a condamné aux dépens.
B X en a relevé appel.
Par conclusions du 17 octobre 2011 auxquelles la cour se réfère pour l’exposé complet de son argumentation, il demande à la cour de :
infirmer la décision,
prononcer la liquidation judiciaire à son bénéfice,
renvoyer devant le tribunal de grande instance aux fins de nomination des organes de la procédure et d’ouverture des opérations de liquidation judiciaire,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2011, Y général conclut en l’infirmation du jugement, au prononcé de la liquidation judiciaire pour Monsieur X.
SUR CE :
Considérant que Monsieur X a cessé son activité d’agent d’assurance en 1998, qu’il fait état de l’existence d’un passif professionnel et personnel, de son incapacité à faire face à celui-ci avec son seul salaire,
Considérant qu’il résulte des articles L 640-2 et L 640-3 du Code de commerce, que tout professionnel libéral soumis à un statut législatif réglementé ayant cessé son activité et qui n’est pas déjà soumis à une procédure collective peut solliciter l’ ouverture d’une procédure collective de liquidation judiciaire dès lors qu’il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle,
Considérant que l’activité d’agent général d’assurance, qui est une profession libérale soumise à un statut réglementaire ainsi qu’en disposent l’article L 520-2 du code des assurances applicable du 5 janvier 1991 au 16 décembre 2005 et le décret n ° 96-902 du 15 octobre 1996 ; que cette activité relève, à compter du premier janvier 2006 des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005,
Considérant encore que peu importe la date de cessation d’activité, que la demande du professionnel ayant cessé son activité avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, n’est soumise à aucun délai particulier,
Considérant que seules importent l’existence d’une cessation des paiements et la présence d’un passif professionnel,
— qu’en l’espèce, Monsieur X justifie qu’il est redevable envers la compagnie AZUR qui l’avait nommé agent d’assurance de la somme de 70783, 40 Euros non compris les intérêts, envers la caisse d’allocation vieillesse des agents généraux et mandataires non salariés de l’assurance et de la capitalisation ( CAVAMAC) d’une somme de 1683, 01 Euros, envers le CREDIT MUTUEL qui lui avait consenti découverts et emprunts d’une somme de 49.249, 36 Euros, outre de divers frais de justice et sommes au titre de remboursement d’emprunts à la consommation, que Monsieur X a un passif professionnel,
— que Monsieur X a pour revenu un salaire mensuel de 1380 Euros, qu’il n’a pas de bien immobilier , qu’il n’a pas d’actif disponible
Considérant que Monsieur X est recevable en sa demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
Considérant que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur X,
Désigne la selarl EMJ, XXX, XXX mandataire liquidateur,
Désigne le président du tribunal de grande instance de BREST juge commissaire avec faculté de délégation,
Fixe à vingt-quatre mois le délai à l’issue duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,
Renvoie devant le tribunal de grande instance de BREST pour le suivi des opérations de liquidation judiciaire et pour que soient faites dans les quinze jours de l’arrêt les mesures de publicité prévues par la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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