Infirmation partielle 17 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 févr. 2016, n° 13/07596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07596 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°65
R.G : 13/07596
M. N E
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogations du délibéré initialement prévu le 03 Février 2016.
****
APPELANT :
Monsieur N E
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Bertrand PAGES de l’ASSOCIATION PAGES,BRIAND , DE FREMOND & HUBERT, MONDRIAN AVOCATS avocat au barreau de RENNES;
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON, de la SELARL CAPSTAN Rhône-Alpes.
EXPOSE DU LITIGE
M. T E a été embauché le 15 mai 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité de vérificateur par la société Desautel. A compter du 1er février 2004, il a occupé les fonctions d’agent technico commercial, affecté à l’agence de Rennes.
Par courrier du 4 juillet 2012, il a été licencié pour faute grave (insubordination grave, entravant le bon fonctionnement de l’agence de Rennes).
Le 13 juillet 2012, M. E a saisi le conseil des prud’hommes de Rennes pour invoquer un harcèlement moral et contester ce licenciement.
Par jugement du 11 octobre 2013, le conseil a débouté M. E de l’ensemble de ses demandes.
M. E a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par RPVA le 15 octobre 2015, il demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Desautel à lui payer les sommes de :
-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à tout le moins pour manquement à l’obligation de sécurité,
-66 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6860,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 686,06 € de congés payés afférents,
-12 920,78 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à communiquer des éléments relatifs au calcul de la rémunération variable au titre du droit de suite,
— les intérêts légaux, y compris sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la saisine du conseil et la capitalisation des intérêts.
-3500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Par conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2015, la société Desautel demande la confirmation du jugement, l’entier débouté de M. E et sa condamnation à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteint e à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L1152-4 du code du travail il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et il est tenu (article L4121-1 du code du travail ) d’ une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
En application de l’article L 1152-1 du code du travail il appartient au salarié d’établir les faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d’appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement , à charge ensuite pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre du harcèlement moral , M. E expose que :
— il a été convoqué par ses supérieurs, MM. X et I le 8 avril 2010, à un entretien au cours duquel il a été victime de propos brutaux et dévalorisants,
— la société l’a accusé d’être l’auteur d’un harcèlement moral à l’encontre d’une collègue, Mme F, alors qu’il ne figurait pas parmi les personnes qu’elle visait, et lorsque celle-ci l’a mis hors de cause, ne l’a jamais recontacté pour apporter un démenti à cette accusation,
— il a été à nouveau convoqué pour un entretien le 14 décembre 2011, durant lequel on l’a accusé de tous les maux,
— alors qu’on l’avait informé que seul le département 53 lui était retiré, il a découvert une annonce pour l’embauche d’un commercial sur l’intégralité de son secteur, soit les départements 53 et 35,
la société, n’ayant pu obtenir son départ par la voie d’une rupture conventionnelle qui lui a été proposée, amputant ainsi son secteur.
Il produit : un courrier qu’il a écrit à la société le 26 avril 2010 faisant état de harcèlement lors de l’entretien du 8 avril, des attestations de Mme F, Mme L, Mme M, Mme C, ex salariées, de M. J, membre du CHSCT, des échanges avec l’inspection du travail, des certificats médicaux, notamment.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur conteste l’ensemble des griefs et fait valoir que :
— le chef d’agence de Rennes ayant été licencié suite à une lettre anonyme dénonçant son comportement, M. E avait postulé pour lui succéder, mais, sa candidature ayant été écartée au profit de celle de M. X, qui a pris ses fonctions en novembre 2008, il n’a jamais accepté cette situation et a refusé de se soumettre au pouvoir de direction de son nouveau supérieur hiérarchique, dont il ne manquait aucune occasion de remettre en cause la compétence et la fonction, au point qu’il a dû être recadré, croyant, selon son courrier du 26 avril 2010, pouvoir s’émouvoir du caractère prétendument vexatoire des observations formulées par M. I, responsable du réseau Desautel, s’agissant de son comportement vis à vis de M. X,
— dans un souci d’apaisement, M. I a décidé de ne pas polémiquer avec lui mais d’organiser un entretien informel en tête à tête, autour d’un déjeuner, pour calmer les velleités belliqueuses de M. E, ce qui a paru dans un premier temps porter ses fruits,
— courant 2011, Mme F, secrétaire de l’agence, a dénoncé auprès de sa hiérarchie des faits de harcèlement moral, en mettant en cause plusieurs collaborateurs de l’agence, dont M. E, pas M. X, et a annoncé, par l’intermédiaire de son mari, son intention de porter plainte, raison pour laquelle la société, par mesure de bienveillance, a pris l’initiative d’aviser individuellement l’ensemble des salariés mis en cause de l’imminence d’une potentielle audition pénale, démarche qui a été l’occasion pour M. E de protester avec vigueur en demandant à la société de produire 'des éléments factuels qui corroborent ces allégations à mon sujet', renouvelant à la même époque ses attaques et dénigrements à l’encontre de M. X,
— il a été en conséquence convoqué à un entretien portant sur son comportement général au sein de l’agence, le 14 décembre 2011, au cours duquel il a été de nouveau rappelé à l’ordre sur le respect dû à sa hiérarchie, et informé en outre de la création d’un 4e poste d’attaché technico-commercial sur l’agence de Rennes,
— par courrier du 20 décembre 2011, il prétendait avoir été surpris du contenu de cet échange et évoquait des dysfonctionnements, parallèlement M. I prenait attache avec lui pour s’assurer qu’il avait compris qu’il ne lui appartenait pas de réformer les pratiques de l’agence de Rennes, ces prérogatives étant réservées à M. X,et qu’il était tenu de se conformer à la voie hiérarchique,
— compte tenu de la réserve manifestée par M. E qui ne semblait pas prendre la mesure des atteintes systématiques portées au pouvoir de direction de M. X, M. I évoquait avec lui l’éventualité d’une rupture conventionnelle, option que le salarié déclinait et qui n’était plus jamais évoquée par la suite,
— M. E a mis pour la première fois en cause, par courrier du 27 décembre 2011, le management de M. X, se déclarant victime de harcèlement, ce à quoi il lui était répondu par courrier du 11 janvier 2012 qu’il convenait, si des méthodes anormales étaient employées par ce dernier, qu’il apporte des précisions, condition nécessaire pour qu’il puisse être donné suite à sa dénonciation,
— le 12 janvier 2012, il croyait pouvoir soutenir avoir découvert sur le site de l’entreprise une offre de technico-commercial sur son secteur, il lui était alors rappelé les termes de l’échange du 14 décembre 2011 et qu’il ne s’agissait pas d’une remise en cause de son emploi mais d’une création de poste,
— le nouvel ATC a intégré les effectifs, M. E a refusé de participer à sa formation et elle a dû envisager le licenciement.
Elle produit : une lettre anonyme du 7 février 2008, la lettre de licenciement du précédent chef d’agence, des échanges de courriers avec M. E, des échanges de courriels avec M. F, des attestations de M. X, Mme B, Mme L, M. I, M. K , M. V, M. G, M. Y, M. Z, M. A, Mme H, des éléments sur le chiffre d’affaires et la répartition des secteurs,un rapport annuel du médecin du travail, notamment.
Sur ce :
La version que M. E donne du contenu de l’entretien du 8 avril 2011 ne repose que sur son propre écrit, qui ne peut être considéré dès lors comme suffisamment probant, l’absence de réponse écrite de la société, puisque M. I a préféré le rencontrer en personne, n’impliquant pas une reconnaissance de la véridicité de son contenu, d’autant que la multiplication de courriers de la part de M. E n’était pas neutre, comme le souligne d’ailleurs le service RH qui s’étonne par un courrier du 11 janvier 2012 de 2 écrits de M. E dont le contenu est contesté, suite à un entretien du 14 décembre 2011 dont le salarié avait demandé à l’employeur qu’il reste purement oral et non formalisé par écrit.
La société Desautel établit par ses pièces 7 et 39 qu’elle avait informé l’ensemble des salariés concernés, et non pas seulement M. E, aux interrogations duquel elle avait répondu par courrier du 8 septembre 2011, que Mme F envisageait de porter plainte contre eux pour harcèlement, que le mari de celle-ci avait bien mis en cause M. E ainsi que d’autres salariés comme auteurs de harcèlement moral à l’encontre de son épouse et que ce n’est que tardivement que M. F a indiqué que M. E n’était pas en cause, ce qui implique qu’à cette date son épouse n’avait pas encore apporté ce démenti. Aucune intention malveillante de la hiérarchie à l’encontre de M. E n’est donc établie.
L’offre d’emploi du 12 janvier 2012 n’emportait effectivement pas la suppression du poste de M. E puisque l’effectif, après l’embauche, est passé de 3 à 4 commerciaux.
La définition du secteur n’était pas contractuelle, le changement de secteur était accompagné d’une garantie de salaire, l’employeur précise que la politique de la société a conduit à une augmentation globale du nombre d’ATC qui sont passés de 46 à 200 depuis 2002, ce qui n’est pas contesté et à un développement de l’agence de Rennes qui ne comptait antérieurement qu’un ATC chef d’agence, par ailleurs le successeur de M. E a pu développer le chiffre d’affaires sur son secteur, au vu des éléments produits par l’intimée.
La crédibilité des attestations de Mmes L, M et C versées par M. E, qui décrivent M. X comme un harceleur, est entamée par l’attestation antérieure contraire faite le 3 mars 2013 par Mme L, reflet de la réalité de la situation, puisque plusieurs de ses collègues, M. A, M. Z, Mme H, se sont étonnés de la teneur de ses propos à l’encontre de M. X contenus dans sa nouvelle attestation, au regard du comportement bienveillant de celui-ci à son égard, confirmé par les éléments des pièces 56, 57-1 et 57-2 de la société ; la réalité des circonstances qui ont conduit à ce qu’elle quitte ultérieurement la société et qui peuvent expliquer la teneur de son attestation ne peut être vérifiée, étant précisé que plusieurs attestations remettent en cause son professionalisme en lien avec des problèmes personnels importants, ce qui a détérioré ses relations avec plusieurs collaborateurs proches ; les mouvements du personnel couvrant la période durant laquelle M. E évoque du harcèlement, qu’il lie à l’arrivée de M. X en 2008, ne laissent pas apparaître de turn over anomalement élevé ; l’attestation de Mme M est sujette à caution du fait des reproches qui lui ont été faits en 2010 sur son comportement au sein de l’agence, ainsi qu’il résulte de la pièce 51-1 intimée et la société précise que Mme C, dont elle justifie qu’elle avait travaillé dans le cadre d’un CDD, a motif d’en vouloir à M. X qu’elle considère responsable du fait qu’elle n’ait pas été embauchée en CDI, alors qu’en réalité c’est M. E qui avait donné un avis négatif. MM. Z, A, K, Mme H témoignent tous du comportement compréhensif de M. X, M. K précise même qu’il donnerait plus dans la mansuétude que dans le harcèlement. Il n’y a pas lieu de les écarter au motif du lien de subordination, puisque le rapport du médecin du travail, qui a observé en novembre 2011, après avoir entendu plusieurs salariés dont M. E, une absence de signes de souffrance dans l’entreprise et même une bonne impression générale témoignant d’un management respectueux des salariés, les confirment, de même les vérifications faites en 2014 sur des rapports d’alerte ultérieurs de la médecine du travail ont abouti à une résultat négatif, il invalide également les observations générales et indirectes de M. J, secrétaire général du CHST, membre du CE et représentant de section syndicale, exerçant en région parisienne, qui ne travaillait pas à l’agence de Rennes ; les questions posées lors de la réunion des délégués du personnel du 27 décembre 2011sont manifestement posées au nom de M. E. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter les attestations détaillées de M. I et de M. X sur les comportements de M. E à l’égard de son chef d’agence.
L’employeur établit donc que soit les faits avancés par M. E ne sont pas établis, soit ils s’expliquent par des motifs étrangers à tout harcèlement moral, les certificats médicaux produits ne peuvent par conséquent être mis en lien avec de tels faits, c’est donc à juste titre que le conseil a débouté M. E de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, il doit être confirmé sur ce point.
A défaut de harcèlement moral, M. E indique qu’il est fondé à mettre en jeu la reponsabilité de la société qui a manqué à son obligation de sécurité en ne préservant pas la sienne.
La société Desautel réplique que l’employeur ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de l’obligation de sécurité que pour autant qu’il ait manqué à son devoir de prévention, ce qui implique que le salarié établisse qu’il ait été porté une atteinte fautive à son environnement professionnel, or, en l’absence de harcèlement moral, M. E se révèle particulièrement défaillant à justifier d’un manquement et semble, sur le registre indemnitaire, confondre les notions en cause, harcèlement et manquement à l’obligation de sécurité de résultat, alors que seule la démonstration d’un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral l’autoriserait à prétendre au paiement de dommages et intérêts du fait d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Sur ce :
Les seuls arrêts de travail que produit M. E, en date du 30 avril 2010 et 20 décembre 2011 de son médecin traitant visent de l’insomnie, de l’asthénie c’est à dire de la fatigue, qui peuvent avoir une origine extra professionnelle, de sorte qu’aucun lien ne peut être établi avec un entretien le 14 décembre 2011, le premier mentionne du surmenage professionnel, ce que le médecin n’a pu porter que sur les indications de son client, l’appelant ne fait cependant pas état d’une problématique de surmenage professionnel, et ne produit aucune pièce qui permette d’établir un lien avec ces mentions et la réalité de sa situation professionnelle, il ne peut non plus être mis en relation avec l’entretien du 8 avril compte tenu de la distance de plusieurs semaines. Le salarié n’a jamais consulté le médecin du travail pour évoquer un harcèlement, en tout état de cause l’employeur a fait réaliser un plan de prévention des risques en mars 2012 qui ne relève pas de situation anormale du point de vue du risque psychosocio professionnel et le médecin du travail a constaté en novembre 2011, après avoir entendu M. E, lequel évoque une problématique de harcèlement depuis l’arrivée de M. X en 2008, et d’autres salariés, une absence de situation de souffrance dans l’entreprise et une qualité manageriale de l’agence au plan humain, ce qui conduit à débouter M. E,le quel ne caractérise pas de manquement de l’employeur, de sa demande de dommages et intérêts également sur le fondement du manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le droit de suite
M. E soutient qu’avant son départ, il a pu conclure des contrats, du fait de ses démarches, sur lesquels il n’a pas perçu sa rémunération variable, dont il ne peut être privé, or la société a refusé de communiquer, malgré sa sommation, les relevés de commissions et d’ouvertures de contrats ainsi que les enregistrements de commandes qu’il a effectuées, lui permettant de calculer son droit de suite, résistance abusive et illégale justifiant le paiement de dommages et intérêts.
La société Desautel réplique que cette demande ne manque pas d’étonner puisque non seulement M. E ne précise pas le périmètre temporel des documents dont il entend obtenir communication, mais qu’il a en plus, en son temps, été destinataire de l’ensemble des pièces utiles à la vérification qu’il prétend vouloir opérer aujourd’hui, puisque la société lui remettait chaque mois, comme aux 3 autres ATC de l’agence, un relevé de commissions mensuelles destiné à lui permettre d’opérer tout contrôle utile sur la part variable de sa rémunération, et qu’il n’a jamais formulé d’observations en son temps, elle ajoute qu’il tente de faire accroire qu’il n’aurait pas été payé de l’intégralité de ses commissions mais que, alors qu’il lui appartient d’étayer de telles allégations, puisqu’il dispose des éléments nécessaires, il se garde de le faire, de sorte que ses prétentions indemnitaires ne sont pas fondées.
Sur ce :
M. E soutenant qu’avant son départ, il a pu, du fait de ses démarches, conclure d’autres contrats et obtenir d’autres commandes, sur lesquels il n’a pas perçu de rémunération variable, il appartenait à la société Desautel, qui détient les éléments relatifs aux ouvertures de contrats et aux enregistrements de commandes et sur qui repose la charge de la preuve de ce qu’elle s’est libérée de son obligation de payer la rémunération variable convenue, de produire les éléments permettant au salarié de vérifier qu’il a bien été rempli de ses droits à commissions, ce qu’elle ne fait pas. Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. E pour résistance abusive pour un montant de 1000 €. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1153-1 du code civil, et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 dudit code sera ordonnée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Suite à l’entretien que nous avons eu le 26 juin 2012, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement sans indemnité ni préavis pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien, à savoir:
En date du 14 décembre 2011, nous vous avons informé de la création d’un 4 ème poste d’ATC sur l’agence de Rennes pour répondre au développement de l’activité de cette agence et de la redistribution du secteur de cette dernière entre les différents ATC consécutive à cette création de poste.
Dans ce cadre, nous vous avons précisé qu’il vous appartenait de vous recentrer davantage sur le périmètre de la ville de Rennes et de la majorité du département de l’Ille et Vilaine.
Pour vous accompagner dans ce changement, nous vous avons fait part de la mise en place des mesures suivantes:
Monsieur Y (votre nouveau collègue) ne sera porteur qu’a compter du 1er juillet 2012 du chiffre d’affaires des clients dont vous n’aurez plus la charge.
Pendant ce temps, vous continuerez à être porteur du chiffre d’affaires, ce qui vous permettra de vous mettre à jour des affaires en cours et d’assurer l’indispensable passation de dossiers à Monsieur Y.
Dans le même temps, nous vous fixerons un nouvel objectif adapté à votre nouveau secteur pour la période allant du 01/07/2012 au 31/12/2012.
A compter du 1er juillet 2012, toutes les affaires et devis en cours des clients dont vous n’aurez plus la charge seront systématiquement mis au code administratif de Monsieur Y, et pour vous laisser le temps de vous recentrer sur votre nouveau secteur, vous bénéficierez à compter de cette même date d’un minimum garanti de primes variables mensuelles, qui sera égal à la moyenne de vos primes variables mensuelles de l’année 2011. Vous bénéficierez de ce minimum garanti jusqu’au 31/12/2012, date à laquelle nous ferons le point de votre activité et examinerons le cas échéant la possibilité de reconduire ce minimum garanti pour une nouvelle période, étant précisé que ce redécoupage de votre secteur, ne devrait entraîner aucune baisse de votre rémunération variable pour les raisons rappelées ci- dessus,
Lors de la présentation de cette nouvelle organisation, vous avez clairement exprimé le fait que vous refuseriez de participer à la formation de votre nouveau collègue Monsieur Y.
Nous avons pris bonne note de ce refus en vous précisant que vous devriez en revanche obligatoirement accompagner Monsieur Y afin d’assurer la passation de dossiers avec certains clients significatifs dont vous vous occupiez précédemment.
Par courrier du 7 avril 2012, vous avez fait mine de vous étonner de l’intervention de Monsieur Y sur la Mayenne et l’est de l’Ille et Vilaine en dénonçant une « amputation de votre secteur devant avoir des conséquences en terme de rémunération ».
Par lettre du 23 avril 2012, nous vous avons rappelé que vous ne bénéficiez pas d’un secteur contractuellement défini et que votre contrat de travail prévoit simplement que vous interveniez sur le secteur de l’agence.
Nous vous avons par ailleurs rappelé la mise en oeuvre des mesures précitées.
Par retour de courrier, vous nous avez indiqué que vous refusiez la modification de votre secteur.
Par lettre du 11 mai 2012, nous vous avons indiqué que nous estimions avoir déjà répondu à l’ensemble de vos objections et que nous serions malheureusement contraints de tirer toutes conséquences au plan disciplinaire si vous persistiez dans votre refus de vous soumettre à notre décision.
Par courrier du 29 mai 2012, vous nous avez fait savoir que vous acceptiez d’accompagner Monsieur Y lors des visites en clientèle mais que vous n’acceptiez pas de le présenter comme votre successeur vis-à-vis de la clientèle que vous avez développée sur le secteur de la Mayenne et de l’Ille et Vilaine et qu’il nous appartenait d’en tirer toute conséquence au plan disciplinaire.
Par courrier du 8 juin 2012, nous vous avons rappelé que votre refus de la redistribution du secteur qui vous était confié jusqu’alors et par voie de conséquence votre refus de présenter Monsieur Y comme votre successeur auprès de certains clients, étaient totalement inacceptables.
Nous vous avons donc demandé, au terme de ce courrier, de revoir votre position, et en conséquence de prendre des rendez-vous avec les clients suivants, afin de présenter Monsieur Y comme votre successeur:
XXX
— LNUF à Laval;
— BESNIER à Laval;
— TECHNODIS à St-Berthevin;
— NICODIS à Laval;
— LE JOINT FRANCAIS à Château-Gontier;
— LES TOILES de MAYENNE à la Fontaine-Daniel;
— CELIA à CRAON;
— QUALI COSMETICS à St-Saturnin du Limet;
— MAIRIE de Laval;
— IMAYE GRAPHIC à Laval;
— ADAPEI 53 à Laval;
— KEOLYS TUL à Laval.
Dans ce cadre, il vous appartenait de présenter à votre hiérarchie le planning de ces rendez- vous pour le 13 juin 2012 au plus tard, étant précisé que ces rendez-vous devaient être fixés au plus tard à la fin de la semaine 26, avec une priorité à donner aux quatre derniers clients cités ci-dessus.
A ce jour, vous n’avez présenté aucun planning en ce sens à votre responsable hiérarchique et n’avez présenté Monsieur Y en tant que votre successeur à aucun des clients précités.
Ces faits, caractéristiques d’une insubordination grave, entravent le bon fonctionnement de l’agence de Rennes et ne nous permettent plus de poursuivre plus avant notre collaboration.'
M. E soutient que l’employeur ne pouvait modifier un élément, même non contractuel, de son contrat de travail, ayant une incidence sur sa rémunération, sans son accord, que le simple fait que la société ait proposé un aménagement du salaire variable pendant 6 mois vaut reconnaissance de l’impact que l’ablation du secteur avait sur sa rémunération variable, que son refus d’accepter la modification de son secteur n’était pas fautive, d’autant que les résultats de son successeur démontrent l’impact négatif sur la rémunération variable, que son refus de présenter son successeur à ses clients était donc légitime, que ses réponses claires et mesurées ne permettent aucunement de caractériser une insubordination.
La société Desautel réplique que l’employeur a la faculté, dans le cadre de son pouvoir de direction, d’imposer au salarié toute mesure ne constituant qu’un simple changement de ses conditions de travail et qu’il est largement admis que, dès lors qu’elle s’accompagne d’une garantie de salaire, une modification de secteur caractérise un simple changement des conditions de travail , que, la bonne foi étant présumée, le juge n’a pas à rechercher si la décision de l’employeur de modifier les conditions de travail d’un salarié est conforme à l’intérêt de l’entreprise, qu’il incombe au contraire au salarié de démontrer que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi, ce qui n’est pas le cas. Elle rappelle que M. E a été licencié au motif de son refus de mttre en oeuvre les instructions formelles qu’il avait reçues en faveur de l’intégration de M. Y, nouvel ATC, qu’il a, ce faisant, fait obstacle au pouvoir de direction de l’employeur, refusant de mettre en oeuvre la décision de la société Desautel emportant modification du périmètre de son secteur, commettant ainsi une insubordination caractérisée, laquelle imposait son licenciement imédiat, dès lors que son comportement perturbait tant l’intégration de M. Y que l’activité commerciale de l’agence. Elle observe que M. E ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais prétend que son refus était raisonnable dès lors qu’il n’a jamais revendiqué une exclusivité de secteur qu’il ne refusait pas de partager avec un autre ATC, or la modification de son secteur ayant été accompagnée d’une garantie de salaire il ne pouvait s’y opposer, et qu’il aurait en outre été contraire à tous les usages de l’entreprise d’envisager que 2 ATC puissent prospecter le même secteur, dans la mesure où il résulte du système de rémunération en vigueur que tout ATC est réputé porteur de l’intégralité du chiffre d’affaires de son secteur, y compris lorsque celui-ci ne résulte pas d’une action qui lui serait personnelle, et qu’un partage de secteur pourrait, au surplus, générer des tensions entre les salariés concernés ainsi que de potentielles erreurs en matière de calcul de la partie variable de leur rémunération, raison pour laquelle elle n’a jamais souhaité envisager ce type d’organisation que M. E ne pouvait prétendre lui imposer, qu’il n’était donc pas fondé à refuser d’accompagner l’intégration de M. Y en le présentant aux clients significatifs du secteur, et que c’est à bon droit qu’elle a, constat fait de l’acte d’insubordination, pris l’initiative de la rupture du contrat de travail.
Sur ce :
Le contrat de travail de M. E ne contient aucune précision de secteur, qui n’est donc pas un élément contractualisé, ce n’était d’ailleurs pas la première modification de secteur qui intervenait, que ce soit pour M. E ou pour les autres ATC du secteur, et l’employeur a accompagné le changement de secteur, le fixe ne subissant aucun changement, par une garantie de salaire variable, laquelle ne pouvait être par nature que temporaire jusqu’à ce qu’il ait rattrappé son niveau antérieur de commissions, sinon il s’agirait d’une modification de la rémunération par transformation du variable en fixe. Il résulte des bulletins de salaires et tableaux comparatifs produits aux débats que le secteur qui était confié à M. E, même s’il résultait d’un redimensionnement de son précédent secteur, présentait du potentiel de développement puisque son successeur s’est dès 2013 retrouvé au niveau moyen des autres ATC de l’agence, qu’en 2014 il a rattrappé le niveau de rémunération variable de M. E, pour la part directement liée au volume et montant d’activité, sa progression en un an étant supérieure à celle de M. E en 5 ans, ce qui démontre que la modification appliquée par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction n’était pas de nature à exercer d’influence défavorable sur le montant de la rémunération perçue par M. E, qui n’était donc pas fondé à s’y opposer. M. E a confirmé à plusieurs reprises son refus de présenter son successeur dans le poste aux clients, notamment à ceux dont une liste lui avait été soumise, avec des délais, ce qui constitue bien une insubordination. Cette attitude, en ce qu’elle perturbait tant le fonctionnement de l’agence que l’intégration du nouvel ATC, en butte à une situation conflictuelle entretenue dès son arrivée, ne permettait pas la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis. Le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé que le licnciement de M. E était bien fondé sur une faute grave.
L’équité et la situation respective des parties ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. N E de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de productuion des éléments de calcul de la rémunération variable,
STATUANT à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société DESAUTEL à payer à M. N E 1000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive à communiquer les éléments relatifs au calcul de sa rémunération variable, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. N E de ses autres demandes,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE M. N E aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. Q R. CAPRA
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