Infirmation partielle 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 10 janv. 2020, n° 17/05173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°07
R.G : N° RG 17/05173 – N° Portalis DBVL-V-B7B-ODLV
M. A X
C/
-EURL MOLGAS ENERGIA FRANCE
-SARL MOLGAS ENERGIE FRANCE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2019
En présence de Madame D E, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur A X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Adrien BRIAND substituant à l’audience Me Corinne PELVOIZIN, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE et appelante à titre incident :
L’EURL MOLGAS ENERGIA FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, Avocat postulant du Barreau de SAINT-NAZAIRE et ayant Me B DUBERNET DE BOSQ, Avocat au Barreau de BAYONNE, pour conseil
…/…
A LA CAUSE :
La SARL MOLGAS ENERGIE FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, Avocat postulant du Barreau de SAINT-NAZAIRE et ayant Me B DUBERNET DE BOSQ, Avocat au Barreau de BAYONNE, pour conseil
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M. A X a été engagé par la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE spécialisée dans les services énergétiques de gaz naturel liquéfié, en qualité de chauffeur suivant un contrat de mission du 1er octobre au 31 décembre 2013 via une société d’intérim, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013 en qualité de 'chauffeur citerne', groupe 7, coefficient 150 M au sens de la convention collective des transports routiers.
Par avenant du 1er octobre 2015 au contrat de travail, des missions supplémentaires ont été confiées à M. X.
Convoqué le 23 août 2016 avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable tenu le 2 septembre 2016, M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 7 septembre 2016.
Le 19 octobre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire qu’il occupe un emploi permanent depuis le 1er octobre 2013, annuler un avertissement et condamner les SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE et MOLGAS ENERGIE FRANCE à lui payer :
— 3.806 € à titre d’indemnité de requalification,
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour avertissement nul,
— 25.000 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail,
— 22.836 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 22.836 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.612 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 762 € au titre des congés payés afférents,
— 2.283 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour ne pas avoir été en mesure de prendre pleinement ses congés,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 19 juillet 2017 par M. X contre le jugement prononcé le 10 juillet 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
' Requalifié le licenciement de M. X pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL MOLGAS ENERGIA à lui verser :
— 6.703,33 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 670,33 € au titre des congés payés afférents,
— 2.011 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte,
' Débouté M. X du surplus de ses demandes,
' Fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 3.351,66 €,
' Débouté la SARL MOLGAS ENERGIA de l’ensemble de ses demandes,
' Mis les dépens à la charge de la SARL MOLGAS ENERGIA.
Vu les écritures notifiées le 4 octobre 2017 par voie électronique suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
'
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il fixe la date de reprise d’ancienneté
au 1er octobre 2013,
'
Confirmer que sa date d’ancienneté est à compter du 1er octobre 2013,
'
Dire qu’il occupe un emploi permanent depuis le 1er octobre 2013,
'
Requalifier la relation de travail à compter du 1er octobre 2013 en contrat de travail à durée
indéterminée,
'
Dire qu’il était engagé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013,
'
Annuler l’avertissement,
'
Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
'
Condamner solidairement les SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE et MOLGAS ENERGIE
FRANCE à lui verser :
— 3.806 € à titre d’indemnité de requalification,
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour avertissement nul,
— 25.000 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail,
— 22.836 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 22.836 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.612 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 762 € au titre des congés payés afférents,
— 2.283 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour ne pas avoir été en mesure de prendre pleinement ses congés,
— 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte,
'
Fixer le salaire moyen de référence à la somme de 3.806 €,
'
Condamner solidairement les SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE, et MOLGAS ENERGIE
FRANCE aux dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées le 28 novembre 2017 par voie électronique suivant lesquelles la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE et la SARL MOLGAS ENERGIE FRANCE demandent à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de condamnation solidaire et conjointe de la société MOLGAS ENERGIA FRANCE et MOLGAS ENERGIE FRANCE,
— Rejeté la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013 et débouté M. X de ses demandes formulées à ce titre,
— Rejeté la demande d’annulation d’avertissement et débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre,
— Débouté M. X de sa demande formulée à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— Débouté M. X de sa demande au titre d’une violation des règles relatives à la durée du travail,
— Débouté M. X de sa demande au titre d’un travail dissimulé,
— Débouté M. X de sa demande au titre des congés,
' Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— Condamné l’employeur à lui verser :
— 6.703,33 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 670,33 € au titre des congés payés sur préavis,
— 2.011 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 950€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés,
' Dire que le licenciement repose sur une faute grave,
' Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
' Condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamnation solidaire des SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE, et MOLGAS ENERGIE FRANCE
Il a été relevé par les premiers juges qu’une seule société était immatriculée au registre du tribunal de commerce de Bayonne sous le nom 'MOLGAS ENERGIA FRANCE’ dont 'MOLGAS ENERGIE FRANCE’ ne serait que la traduction, de sorte que selon le jugement entrepris, il n’y avait pas lieu à condamnation solidaire.
M. X n’apporte en cause d’appel aucun autre élément de nature à justifier ses demandes en ce qu’elles visent à la condamnation solidaire de deux sociétés distinctes, tandis que les pièces n°16 à 24 produites par l’employeur démontrent l’existence d’une seule société dotée d’un unique numéro SIRET, d’un seul siège social et un seul représentant légal.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a n’a statué qu’à l’égard de la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE.
Sur la requalification du contrat
Pour infirmation à ce titre, M. X soutient qu’il a été embauché pour une mission relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise, étant le seul salarié sur ce site, sollicitant en conséquence la requalification en contrat à durée indéterminée dès le 1er octobre 2013.
Pour confirmation, la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE soutient que M. X ne prouve pas avoir été le seul salarié sur site et au surplus, qu’il ne peut faire état du moindre préjudice à ce titre puisque l’entreprise a d’ores et déjà tenu compte d’une ancienneté au 1er octobre 2013.
Aux termes de l’article L.1251-40 du code du travail applicable au litige :
'Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant
effet au premier jour de sa mission.
'
L’article L.1251-5 dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, le contrat de mission portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2013 (pièce n°3 du salarié) mentionne un accroissement temporaire d’activité 'lié au chantier de Ploemeur nécessitant un renfort de personnel pour répondre à la demande'.
Tandis que M. X s’appuie sur le registre du personnel pour faire valoir qu’il était en réalité le seul salarié sur le chantier et répondait ainsi à un besoin permanent de l’entreprise, la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE se borne à critiquer cette affirmation mais n’apporte aucune information relative au chantier de Ploemeur et ne procède à aucune démonstration de l’accroissement temporaire d’activité justifiant le recours au contrat de mission.
En conséquence et par application de l’article L.1245-1 du code du travail, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013.
Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il sera alloué à ce titre à M. X, compte tenu de son ancienneté et des circonstances de
l’espèce telles que celles-ci résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 3.500 €.
Sur la durée du travail
Pour infirmation à ce titre, M. X soutient principalement que le salaire et les heures réglées par l’employeur correspondaient à son emploi de chauffeur, mais ne tenaient pas compte de ses autres missions tenant au fonctionnement de l’agence, lesquelles ne pouvaient être effectuées que sur des heures supplémentaires. Il fait observer que son temps de travail ne respectait pas les durées journalières et hebdomadaires et que l’employeur ne produit pas les enregistrements en sa possession concernant ses déplacements. Il ajoute que l’entreprise a tronqué des plannings.
Pour confirmation, la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE soutient que M. X n’a formé aucune demande à ce titre avant sa saisine du conseil de prud’hommes, qu’il échoue à établir le bien-fondé de ses demandes et qu’il n’a pu effectuer les heures supplémentaires qu’il revendique.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires, d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
En l’espèce, le contrat de travail de M. X (pièce n°5 du salarié) indique que le salarié travaille 200 heures par mois, ce que l’avenant daté du 29 septembre 2015 (pièce n°27) n’a pas modifié.
Pour solliciter un rappel de 25.000 € bruts au titre des heures supplémentaires, M. X affirme qu’il a effectué 40 heures supplémentaires chaque mois sur une durée de trois années mais ne produit en ce sens, ainsi qu’il a déjà été relevé par les premiers juges sur ce point, aucun décompte de son temps de travail effectif, pas plus que des relevés journaliers ou hebdomadaires des heures travaillés.
Les deux plannings hebdomadaires prévisionnels 'de chargement et destinations' correspondant aux semaines 13 et 14 de l’année 2015, versés aux débats par M. X (pièces n°72 et 73) alors qu’il était convoqué à une formation sur certaines journées (pièce n°74), ne permettent pas à eux seuls, en l’absence de toute autre pièce, de démontrer que l’entreprise aurait volontairement tronqué les plannings du salarié ainsi que celui-ci l’affirme.
La SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE établit en outre que des heures supplémentaires ont été régulièrement réglées à M. X au vu de ses bulletins de paie (pièce n°4 de l’employeur) tenant compte des relevés transmis par le salarié et versés aux débats par l’employeur (pièce n°5).
Les éléments ainsi produits de part et d’autre n’établissent pas l’existence ou la quantité d’heures de travail réalisées au-delà du forfait mensuel de 200 heures par mois sur la période considérée et non réglées par l’employeur.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre des heures supplémentaires et par suite, de celle au titre du travail dissimulé motivée par
l’existence d’heures supplémentaires non déclarées, ainsi que de sa demande complémentaire au titre du non respect des durées journalières et hebdomadaires de travail.
Sur l’impossibilité de prendre des congés payés
Pour infirmation à ce titre, M. X soutient que l’employeur ne lui a jamais permis de prendre la totalité des congés payés auquel il avait droit, ce qui lui a causé un préjudice. Il cite pour exemple un courriel de Mme Y daté du 17 août 2016 et indique en outre s’être trouvé contraint d’être présent dans l’entreprise les 5 et 6 août 2016 alors qu’il était en congés.
La SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE rétorque que M. X n’était pas en congés le jour où il a reçu le courriel de Mme Y.
Il a été relevé par les premiers juges que M. X prenait régulièrement des congés, au vu des bulletins de salaire versés aux débats.
En cause d’appel, M. X ne fait état d’aucun refus opposé par l’employeur à une demande de congés et ne produit aucun autre élément de nature à démontrer que l’employeur se serait opposé à la prise de congés, l’envoi d’un courriel au cours d’une journée de congés n’étant pas suffisant à lui seul pour démontrer une telle volonté de la part de l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’annulation d’un avertissement
Pour infirmation à ce titre, M. X soutient principalement que la lettre du 11 août 2016 constitue un avertissement, mentionné comme tel dans un courriel du même jour émanant de l’employeur, que celui-ci s’appuie sur un reproche infondé et lui a causé un préjudice en mettant en cause ses compétences et son intégrité.
La SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE rétorque que le reproche formulé dans cette lettre est fondé et qu’au surplus, le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Aux termes de l’article L.1333-1 du même code, en cas de litige portant sur une procédure disciplinaire, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le 11 août 2016, la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE a adressé à M. X la lettre qui suit (pièce n°33 du salarié) :
'Pour reprendre nos dernières conversations, j’insiste sur le fait que nous ne pouvons accepter que vous persistiez à ne pas respecter les obligations contractuelles relatives à votre poste de travail.
Sur ce point, il est allégué que vous devez, dans le cadre de vos fonctions de conducteur de marchandises :
Transmettre chaque jour les certificats de chargement et de déchargement des travaux réalisés, ainsi que la feuille d’heures qui justifie ces travaux.
Depuis le 8 août 2016, vous ne nous avez remis aucun certificat, ni aucune feuille d’heures alors que vous avez bien réalisé des services de transport.
A plusieurs reprises, votre responsable direct, Madame F Y, vous a réclamé l’envoi de ces bons de livraisons et feuilles de travail. Vous avez refusé explicitement de les lui envoyer.
En date du 10 août 2016, aux alentours de 15h00, vous avez maintenu une réunion avec le Directeur des Ressources Humaines, Monsieur H I, lors de laquelle celui-ci vous a ordonné d’envoyer des bons de livraisons de manière immédiate. Vous avez de nouveau refusé indiquant qu’il vous était égal d’être sanctionné pour ce fait.
Par la présente, je vous ordonne d’envoyer des bons de livraisons immédiatement. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une enfreinte délibérée à vos obligations contractuelles.
Un tel comportement est incompatible avec le cours normal de nos activités, et nous nous verrons dans l’obligation de vous adresser un avertissement.
Pour autant, nous espérons vivement que vous allez réévaluer votre décision et qu’à l’avenir, nous n’aurons plus à faire à ce type de comportement. Dans le cas contraire, nous serions malheureusement dans l’obligation de considérer une sanction disciplinaire plus sévère.'
M. X a versé aux débats (pièce n°33-1) le courriel d’accompagnement qui lui a été adressé le 11 août 2016 par le directeur des ressources humaines, présentant expressément cette lettre comme une 'lettre d’avertissement' ('Par la présente, je te renvoie la lettre d’avertissement (…)'), laquelle était jointe à ce courriel sous le titre 'lettre davertissement 11-09-2016.pdf".
Dans ces circonstances et au vu du contenu de la lettre conclue par la menace d’une 'sanction disciplinaire plus sévère' en cas de réitération des faits reprochés, M. X est fondé à faire valoir qu’il s’agit bien d’un avertissement ayant la nature d’une sanction disciplinaire au sens de l’article L.1333-1 du code du travail.
Quant aux faits reprochés dans cette lettre, aucune pièce justificative antérieure au 11 août 2016 n’est produite par l’employeur pour établir la démonstration d’un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE ne s’appuyant à ce titre que sur le contenu de la lettre et sur une réponse ultérieure de M. X (pièce n°8 de l’employeur) tandis que celui-ci conteste avoir refusé la transmission des bons de livraison et justifie s’être engagé le 5 août 2016 à les envoyer par voie postale à un rythme hebdomadaire (pièce n°32 du salarié).
La sanction disciplinaire ressortant de la lettre du 11 août 2016 est dès lors insuffisamment fondée et sera donc annulée, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef.
M. X ne faisant état d’aucun préjudice autre que moral, il conviendra de lui allouer à titre de dommages-intérêts une somme de 500 €.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour réformation, M. X soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que :
— L’employeur a tardé à justifier du pouvoir du signataire de la lettre de licenciement,
— Les faits reprochés au salarié ne sont pas établis,
— Le véritable motif du licenciement tient au fait qu’il cherchait à faire valoir ses droits dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Pour réformation et reconnaissance de la faute grave fondant le licenciement, la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE soutient qu’elle a respecté la procédure de licenciement, que le signataire de la lettre de licenciement en avait la capacité, que le licenciement n’est pas motivé par l’expression des désaccords du salarié mais par :
— Ses refus réitérés de transmettre les bons de livraison,
— Son refus de procéder à l’inventaire du matériel professionnel et du matériel de sécurité des chauffeurs,
— Son refus de réaliser le transport au bénéfice de la Société LACTALIS,
— Ses refus réitérés d’accepter l’autorité de sa hiérarchie.
* Quant à la signature de la lettre de licenciement :
Cette lettre datée du 7 septembre 2016 (pièce n°45 du salarié) a été signée par M. H I sans indication de son titre, avec le cachet de l’entreprise.
La SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE démontre au vu du 'manuel de pouvoirs' (pièce n°17) commenté par le gérant (pièce n°19) sans élément contraire de la part du salarié, que M. H I, d’ailleurs connu de M. X avec lequel il échangeait des courriels en sa qualité de directeur des ressources humaines (pièce n°33-1 du salarié), disposait des pouvoirs lui permettant d’exercer ces fonctions dans toutes les sociétés du groupe et en particulier de signer la lettre de licenciement, ce qui ressort également du 'procès-verbal’ autorisant ce licenciement, daté du 6 septembre 2016 et traduit en français (pièce n°13 de l’employeur).
* Quant au fondement disciplinaire du licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 2 septembre 2016 auquel nous vous avions convoqué par courrier daté du 23 août 2016.
Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour faute grave au contrat de travail nous liant.
En conséquence, ce dernier prendra définitivement fin à la date d’envoi du présent courrier.
Les motifs de notre décision que nous vous avons précisés lors de notre entretien, sont, nous vous le rappelons, les suivants :
Vos refus délibérés de transmettre à votre hiérarchie les bons de livraison.
Vous n’ignorez pourtant pas que la transmission de ces bons nous est impérative afin de nous permettre d’assurer la facturation de nos clients et également de manière générale, pour la bonne gestion de notre activité.
Ce faisant, vous avez désorganisé gravement le fonctionnement quotidien de notre entreprise.
Vous avez été pourtant averti par courriel et courrier en date du 11 août 2016 de l’impérative nécessité qui était la vôtre de nous fournir les bons précités.
Ceci aggrave encore les faits qui vous sont reprochés.
De surcroît, votre comportement traduit une insubordination, totalement incompatible avec le maintien du contrat de travail qui nous lie.
Le fait de vous être soustrait à l’obligation qui était la vôtre de procéder à l’inventaire du matériel professionnel et du matériel de sécurité de nos chauffeurs.
Vous n’avez délibérément pas accompli cette obligation.
Or, cet inventaire nous était très important puisque il nous appartenait de vérifier l’état des vêtements professionnels et équipements de protection afin d’envisager un éventuel renouvellement pour procéder à une dotation au bénéfice de deux nouvelles personnes.
Du fait de votre abstention, nous avons été contraints de procéder, en l’absence de toute information, à l’achat de vêtements et équipements neufs, alors que nous disposions déjà de cette dotation.
De surcroît, nous avons été dans l’obligation de retarder le recrutement précité.
De par votre insubordination, vous avez là encore désorganisé gravement notre entreprise et généré des frais supplémentaires pour cette dernière.
L’insubordination grave dont vous avez également fait preuve en refusant purement et simplement d’accomplir vos obligations professionnelles le 16 août 2016, alors qu’il vous appartenait de réaliser un voyage au bénéfice de notre client LACTALIS.
Il s’agit là d’un comportement totalement inacceptable, aggravé encore par le fait que ce client est un des plus importants de l’entreprise.
Votre comportement a eu pour conséquence de désorganiser là encore gravement le fonctionnement de l’entreprise, nous mettant dans l’obligation de trouver avec difficulté une solution alternative, en annulant par ailleurs un autre trajet.
Au-delà du caractère inacceptable de vos agissements, ceux-ci ont porté gravement atteinte à l’image de marque et à la rigueur de notre société, ce sans compter le coût supplémentaire que vos agissements ont généré.
Vos refus réitérés d’accepter l’autorité de votre hiérarchie.
C’est ainsi qu’à de multiples reprises, vous vous êtes soustrait aux directives qui vous étaient données, en indiquant clairement que vous vous soustrayiez délibérément à l’autorité de votre chef de trafic.
C’est ainsi qu’à diverses reprises, vous avez indiqué clairement que vous n’avez pas d’ordre à recevoir d’elle.
Votre insubordination là-encore inadmissible a créé de graves troubles de fonctionnements dans notre entreprise, rendant impossible le maintien du contrat de travail qui nous lie.
Dès lors, vos comportements, de par leur gravité, ne permettent plus votre maintien dans l’entreprise
'.
S’agissant du refus de transmettre chaque jour les bons de livraison, il a été relevé plus haut que M. X s’était engagé le 5 août 2016, de même que d’autres salariés, à les envoyer par voie postale à un rythme hebdomadaire (pièce n°32 du salarié).
Outre que l’employeur ne s’appuie sur aucun document contractuel obligeant M. X à communiquer les bons de transport chaque jour et non à un rythme hebdomadaire, il ressort d’un courriel daté du 11 août 2016 à 16h19 (pièce n°8 de l’employeur) que la charge de récupérer les bons de livraison et de les transmettre au siège était désormais confiée à M. Z et non à M. X.
Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant du refus de procéder à l’inventaire du matériel professionnel et du matériel de sécurité des chauffeurs, la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE se fonde sur l’avenant au contrat de travail daté du 1er octobre 2015 (pièce n°27 du salarié) confiant en effet à M. X la responsabilité d’assurer la gestion administrative des camions et l’intervention technique en cas d’urgence.
Il est établi que M. X a refusé de rendre compte de cet inventaire à Mme F Y qui l’interpellait à ce sujet, ainsi qu’il ressort d’un échange de courriels du 17 août 2016 (pièce n°11 de l’employeur) :
'F,
Comme tu le fais remarquer, le matériel appartient à l’entreprise MOLGAS ENERGIA FRANCE dont tu ne fais pas partie vu que tu travailles pour Molgas SAU qui sous traite pour effectuer la logistique transport.
Comme tu le sais, en plus d’être chauffeur j’occupe également la fonction de recruteur et de formateur et donc c’est également moi qui m’occupe des EPI [équipement de protection individuelle.
Donc tant que ma direction ne m’aura pas informé que je ne dois plus exercer mes fonctions autres que chauffeur, je n’ai
pas à répondre à tes demandes autres que concernant la logistique transport.
'
Or aucune pièce au dossier de la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE ne démontre que M. X était tenu de répondre favorablement à cette demande de Mme Y dont le salarié affirme, sans être démenti sur ce point, qu’elle n’était pas sa supérieure hiérarchique en sa qualité de chef de trafic au sein du groupe MOLGAS.
En effet, si la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE produit à ce titre un organigramme du groupe (pièce n°18), celui-ci ne mentionne aucun nom, ne définit pas clairement les relations hiérarchiques au sein du groupe et laisse apparaître que le 'chef du trafic' et les conducteurs ont le même supérieur hiérarchique, à savoir le 'responsable logistique', poste que Mme Y ne semble pas avoir occupé. Il ne peut dès lors être déduit de ce document que celle-ci avait la possibilité d’adresser des directives à M. X.
L’affirmation du gérant de la société MOLGAS ENERGIA FRANCE, indiquant dans une attestation (pièce n°20 de l’employeur) que M. X était 'parfaitement informé' que Mme Y, en tant que salariée de la holding, avait pour mission de gérer l’organisation des chauffeurs de la filiale française, n’est pas suffisante dès lors qu’elle n’est corroborée par aucune autre pièce au
dossier, aucune réponse précise n’ayant été apportée sur ce point au courriel de M. X avant l’enclenchement de la procédure de licenciement.
S’agissant par ailleurs du refus de réaliser un transport au bénéfice de la Société LACTALIS à la date du 16 août 2016, la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE procède par affirmation pour faire valoir l’urgence de ce transport et les conséquences du refus reproché à M. X concernant le plus gros client de l’entreprise, sans apporter d’éléments plus précis à l’encontre des défauts de conformité relevés par le salarié dans un courriel du 15 août 2019 (pièce n°37 de M. X) et qui s’opposaient à la réalisation de ce transport en raison de la législation applicable, dans l’attente de modifications sur les documents de transport (pièce n°57).
Faute d’autre pièce justificative produite par l’employeur, ce grief n’est donc pas établi.
La SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE ne démontre pas autrement les comportements d’insubordination réitérés, reprochés sans autre précision à M. X selon la lettre de licenciement, aucun autre incident n’étant évoqué après le 17 août 2016 jusqu’à l’enclenchement de la procédure de licenciement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les griefs formulés par l’employeur visant le comportement de M. X ne sont pas suffisamment établis pour justifier son licenciement.
Le jugement entrepris sera donc réformé à ce titre.
* Quant aux conséquences financières :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. X a droit aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents, pour les montants non autrement contestés, le jugement entrepris devant être confirmé de ces chefs.
Au vu des pièces communiquées, le salaire brut de référence à prendre en considération s’élève à 3.351,66 € par mois, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Il n’est pas contesté que la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE emploie habituellement moins de 11 salariés.
Agé de 44 ans à la date du licenciement, M. X indique n’avoir pas retrouvé d’emploi et justifie (pièce n°52) avoir suivi une formation en février 2017 dans le but de lancer sa propre activité. Il n’apporte toutefois pas d’autre information concernant sa situation consécutive au licenciement et notamment concernant l’évolution de ses revenus.
Par application de l’article L.1235-5'du code du travail et compte tenu du salaire de référence s’élevant à 3.351,66 € par mois, de la perte d’une ancienneté de 3 ans pour un salarié âgé de 44 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, il conviendra d’allouer au salarié une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes à la présente décision est fondée en son principe. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui
succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’appelant des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013 ;
ANNULE la sanction d’avertissement constituée par la lettre du 11 août 2016 ;
DIT que le licenciement de M. A X est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE à payer à M. A X :
— 3.500 € à titre d’indemnité de requalification du contrat ;
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour l’avertissement annulé ;
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE à payer à M. A X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MOLGAS ENERGIA FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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