Confirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 12 nov. 2021, n° 19/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03139 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE NEUILLY CONTENTIEUX, Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT, Société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Société SOMECO, Société VIAXEL CHEZ CA CONSUMER FINANCE, Société CREDIT MUTUEL ARKEA |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 138
N° RG 19/03139 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PYMK
DÉBITEURS :
Z X
Mme A B épouse X
M. Z X
Mme A B épouse X
C/
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE NEUILLY CONTENTIEUX
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
VIAXEL CHEZ CA CONSUMER FINANCE
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. Z X
Mme A B épouse X
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE NEUILLY CONTENTIEUX
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
VIAXEL CHEZ CA CONSUMER FINANCE
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats, et Mme E F, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
non comparant, non représenté
Madame A B épouse X
[…]
[…]
non comparante, non représentée
INTIMES :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 16/06/2021
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 15/06/2021
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 14/06/2021
Service recouvrement contentieux
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 14/06/2021
[…] lui-même représentant le FCT BALSUREN venant aux droits d’ONEY BANK
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 25/06/2021
VIAXEL CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 15/06/2021
[…]
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 14/06/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 février 2018, M. Z X et Mme A B épouse X ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui a déclaré leur demande recevable.
Par décision du 24 juillet 2018, la commission a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement des débiteurs.
M. et Mme X ont contesté ces mesures et, notamment, les mensualités de remboursement fixées par la commission.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal d’instance de Brest a débouté M. et Mme X de leurs demandes, confirmé les mesures imposées par la commission et dit que ces mesures prendront effet à compter du mois suivant la notification du jugement.
M. et Mme X ont formé appel de cette décision par déclaration du 6 mai 2019 aux termes de laquelle ils faisaient valoir l’omission de certaines charges dans le dossier soumis à la commission et la diminution de leurs ressources.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2021.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
Par courriers reçus au greffe les 18 et 23 juin 2021, la société Someco (Oney Bank) et le Crédit mutuel Arkéa ont fait connaître le montant de leurs créances respectives.
Les autres parties n’ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
M. et Mme X, parties appelantes, n’ont pas comparu et n’ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la convocation du greffe a été adressée sous pli simple à chacun des époux et que les deux courriers ont été expédiés à la même adresse que celle mentionnée dans le jugement et sur l’enveloppe contenant
la déclaration d’appel. Chacune des deux lettres est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Dès lors, il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2019 par le tribunal d’instance de Brest en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.
Le Greffier, Le Président,
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