Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 3 décembre 2021, n° 20/06355
CA Rennes
Confirmation 3 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la signification

    La cour a estimé que l'huissier a accompli toutes les diligences utiles pour rechercher le destinataire de l'acte, respectant ainsi les prescriptions légales.

  • Rejeté
    Prescription du titre exécutoire

    La cour a jugé que le commandement de payer a valablement interrompu la prescription, rendant la demande de mainlevée infondée.

  • Rejeté
    Abus de droit dans la saisie

    La cour a estimé que l'ancienneté de la créance ne prive pas le créancier de son droit d'obtenir l'exécution de son titre, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Irrégularité de la saisie

    La cour a jugé que la saisie était régulière et que la demande de remboursement était donc infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Rennes, la cour confirme la décision de première instance dans toutes ses dispositions. L'affaire oppose Mme Y X à la S.A.S. Cabot Financial France. Mme X conteste la régularité de la signification d'une ordonnance d'injonction de payer et invoque la prescription du titre exécutoire. La cour d'appel rejette ces arguments en affirmant que l'huissier a effectué toutes les diligences nécessaires pour trouver le destinataire de l'acte. De plus, la cour considère que la signification de l'ordonnance a été réalisée dans les délais requis et que la cession de créance a été régulièrement notifiée. Par conséquent, la cour confirme le jugement de première instance et rejette toutes les demandes de Mme X. Elle condamne également Mme X aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 3 déc. 2021, n° 20/06355
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/06355
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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