Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 avr. 2021, n° 19/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01089 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL STBM INDUSTRIE c/ SA SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES (SNA), EURL FOUILLET PEINTURE, SARL ALAIN DAVID, Société SMABTP, Société AXA ENTREPRISE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°151
N° RG 19/01089 -
N° Portalis
DBVL-V-B7D-PRKL
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2021, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL STBM INDUSTRIE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Astrid BAILLEUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Jean-I CHAUDET de la SCP JEAN-I CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur L-M X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame J E G
[…]
[…]
Représentée par Me EVENAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me EVENAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société AXA ENTREPRISE IARD, es qualité d’assureur de la Société SNA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-I CHAUDET de la SCP JEAN-I CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL H I, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
SAS SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA)
[…]
[…]
Assignée le 13 août 2019 à personne habilitée
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat en date du 8 avril 2008, M. et Mme X ont confié à Mme E G, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d''uvre complète de la construction d’une maison d’habitation à usage secondaire de quatre étages à La Baule.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la société BMB, assurée auprès de la SMATBP, pour le lot gros 'uvre ;
— la Société Nouvelle d’Asphaltes (SNA), assurée auprès de la société Axa Entreprise Iard, chargée du lot étanchéité ;
— la société H I, en charge du lot menuiseries extérieures ;
— la société STBM Industrie au titre du lot serrurerie ;
— la société A Peinture, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot peinture.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 juillet 2009, avec des réserves concernant le lot peinture.
Courant avril 2012, les époux X ont constaté l’apparition d’infiltrations dans certaines pièces de leur maison.
Se plaignant de l’absence des levées de réserves et de l’apparition de remontées d’humidité dans une chambre et le bureau, par actes d’huissier des 30, 31 janvier, 1er et 4 février 2013, M. et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 mars 2013.
Par ordonnance du 8 avril 2014, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres.
L’expert, Mme Z, a déposé son rapport le 17 avril 2015.
Par actes d’huissier des 22, 23 et 27 juillet 2015, M. et Mme X ont fait assigner Mme E G, son assureur la MAF, la société SNA, son assureur Axa Entreprise Iard, la société H I, la société STBM Industrie, la société A Peinture et son assureur la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’indemnisation.
Par un jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal a :
— condamné in solidum Mme E G et la MAF son assureur, la société A et la SMABTP son assureur, la société STBM et la société SNA, à payer à M. et Mme X la somme de 24 721,65 euros HT, ladite somme majorée de la TVA, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 17 avril 2015, au titre du désordre n°1 ;
— dit que dans leurs rapports respectifs :
— Mme E G sera tenue à hauteur de 30 % ;
— la société A à hauteur de 25 % ;
— la société STBM Industrie 20 % ;
— la société SNA 25 % ;
— condamné in solidum Mme E G et la MAF son assureur, la société SNA et la compagnie Axa Entreprise Iard son assureur, la société A et la SMABTP son assureur, à verser à M. et Mme X la somme de 1 376,50 euros HT, ladite somme majorée de la TVA avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 17 avril 2015, au titre du désordre n°2/1 ;
— dit que dans leurs rapports respectifs, les parties sont redevables in solidum de la somme de 3 309,44 euros et qu’il convient de tenir compte du versement par la société SNA de la somme de 1 933,44 euros ;
— dit que dans leurs rapports respectifs :
— Mme E G sera tenue à hauteur de 15 % ;
— la société SNA à hauteur de 50 % ;
— la société A à hauteur de 35 % ;
— condamné in solidum Mme E G et la MAF son assureur, la société A et la SMABTP son assureur, à verser à M. et Mme X la somme de 1 173,05 euros HT, ladite somme majorée de la TVA avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 17 avril 2015, au titre du désordre n°2/2 ;
— dit que dans leurs rapports respectifs :
— Mme E G sera tenue à hauteur de 50 % ;
— la société A à hauteur de 50 % ;
— condamné in solidum la société A et la SMABTP son assureur à verser à M. et Mme X la somme de 100 euros HT, ladite somme majorée de la TVA avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 17 avril 2015, au titre du désordre n°3 ;
— dit que s’agissant du désordre n°3 la SMABTP pourra opposer sa franchise contractuelle ;
— condamné la société H I à verser à M. et Mme X en deniers ou quittance la somme de 845 euros HT, ladite somme majorée de la TVA avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 17 avril 2015, au titre du désordre n°4 ;
— condamné la société SNA à verser à M. et Mme X les sommes de :
— 960 euros en remboursement de son intervention ;
— 356,36 euros pour le constat d’huissier ;
— condamné in solidum Mme E G et son assureur la MAF, la société A et son assureur la SMABTP, la société SNA et son assureur Axa Entreprise Iard, la société STBM et la société H I à verser à M. et Mme X les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— 1 605,87 euros au titre des frais engagés pour les opérations d’expertise ;
— dit que dans leurs rapports réciproques :
— Mme E G sera tenue à hauteur de 30 % ;
— la société A à hauteur de 30 % ;
— la société STBM 13 % ;
— la société SNA 25 % ;
— la société H I 2 % ;
— dit que la MAF, la SMABTP et Axa Entreprise Iard pourront opposer leur franchise contractuelle aux condamnations au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ainsi que pour les frais liés aux opérations d’expertise ;
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum Mme E G et la MAF son assureur, la société A et la SMABTP son assureur, la société SNA et la compagnie Axa Entreprise Iard son assureur, la société STBM et la société H I à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise ;
— dit que dans leurs rapports réciproques :
— Mme E G sera tenue à hauteur de 30 % ;
— la société A à hauteur de 30 % ;
— la société STBM 13 % ;
— la société SNA 25 % ;
— la société H I 2 % ;
— débouté l’ensemble des défendeurs de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société STBM Industrie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2019, intimant les sociétés Axa Entreprise Iard, MAF, SNA, H I, A, SMABTP, ainsi que M. et Mme X et Mme E G.
Par actes d’huissier en date des 13 et 14 août 2019, la société Axa Entreprise Iard a fait assigner les sociétés SNA et A en appel provoqué.
La société SNA, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 2 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2019, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société STMB Industrie demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 22 novembre 2018 en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme E G et la MAF son assureur, la société A et la SMABTP son assureur, la société STBM et la société SNA, à payer à M. et Mme X la somme de 24 721,65 euros HT, ladite somme majorée de la TVA, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 17 avril 2015, au titre du désordre n°1 ;
— dit que dans leurs rapports respectifs :
— Mme E G sera tenue à hauteur de 30 % ;
— la société A à hauteur de 25 % ;
— la société STBM Industrie 20 % ;
— la société SNA 25 % ;
— condamné in solidum Mme E G et la MAF son assureur, la société A et la SMABTP son assureur, la société SNA et la compagnie Axa Entreprise Iard son assureur, la société STBM et la société H I à verser à M. et Mme X les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— 1 605,87 euros au titre des frais engagés pour les opérations d’expertise ;
— dit que dans leurs rapports réciproques :
— Mme E G sera tenue à hauteur de 30 % ;
— la société A à hauteur de 30 % ;
— la société STBM Industrie 13 % ;
— la société SNA 25 % ;
— la société H I 2 % ;
— condamné in solidum Mme E G et la MAF son assureur, la société A et la SMABTP son assureur, la société SNA et la compagnie Axa Entreprise Iard son assureur, la société STBM et la société H I à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise ;
— dit que dans leurs rapports réciproques :
— Mme E G sera tenue à hauteur de 30 % ;
— la société A à hauteur de 30 % ;
— la société STBM 13 % ;
— la société SNA 25 % ;
— la société H I 2 % ;
— débouté l’ensemble des défendeurs de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— déclarer prescrite l’action en garantie de parfait achèvement ;
— déclarer infondée l’action en garantie décennale ;
— dire et juger que la société STBM Industrie n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
— déclarer infondée l’action en responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société STBM Industrie ;
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros en appel, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 janvier 2020, au visa des articles 1147, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, M. et Mme X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme X de leurs demandes d’indemnisation à hauteur de :
— 356,36 euros au titre du coût du PV d’huissier en date du 17 décembre 2015 ;
— 9 609,20 euros au titre de leur préjudice économique ;
— limité le quantum alloué aux époux X au titre de leur préjudice moral et de jouissance à hauteur de 5 000 euros ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société SNA à verser à M. et Mme X la somme de 1 395,71 euros au titre du PV de constat ;
— condamner in solidum Mme E G, les sociétés A, SNA, STBM Industrie, H I, la société Axa Entreprise Iard, la MAF et la SMABTP à verser à M. et Mme X au titre de leur préjudice économique, la somme de 9 609,20 euros ;
— condamner in solidum Mme E G, les sociétés A, SNA, STBM Industrie, H I, la société Axa Entreprise Iard, la MAF et la SMABTP à verser à M. et Mme X, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance la somme de 10 000 euros ;
— confirmer le jugement dont appel en ses plus amples dispositions ;
Y additant,
— condamner in solidum Mme E G, les sociétés A, SNA, STBM Industrie, H I, la société Axa Entreprise Iard, la MAF et la SMABTP à verser à M. et Mme X la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 septembre 2019, Mme E G et la société MAF demandent à la cour de :
— recevoir l’appel incident de la société MAF et de Mme E G ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— retenu le caractère décennal pour le désordre n°1 ;
— rejeté l’irrecevabilité pour cause de prescription pour les désordres visés au procès- verbal de réception du 27 juillet 2009 ;
— pour le désordre n°1, dit que dans les rapports entre les parties, Mme E G serait tenue à hauteur de 30 %, alors que sa responsabilité devrait être arrêtée à hauteur de 20 % maximum au regard de sa responsabilité ;
— dit avoir lieu à solidarité pour les désordres ne relevant pas de la garantie obligatoire ;
— condamné in solidum Mme E G et la MAF, la société A la SMABTP, la société SNA et la société Axa Entreprise Iard, la société STBM Industrie et la société H I à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance, la somme de 1 605,87 euros au titre des frais engagés dans les opérations d’expertise, et prévu une condamnation de Mme E G à hauteur de 30 % alors que celle-ci ne saurait être supérieure à 10 % ;
— condamné in solidum Mme E-G et la MAF à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens à hauteur de 30 % alors que ce pourcentage ne saurait être supérieur à 10 % compte-tenu de la responsabilité réelle de Mme E G ;
— confirmer le jugement dont appel pour les désordres n°2-1, 3 et 4 et mettre hors de cause Mme E G pour les désordres n°3 et 4 ;
Pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de Mme E G,
— condamner in solidum la société A et la SMABTP, la société SNA et la société Axa Entreprise Iard, la société STBM Industrie et la SMABTP ainsi que la société H I, soit en application des dispositions de la garantie décennale, soit en raison de leur faute telle que déterminée par l’expert, à garantir Mme E G de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la MAF est susceptible d’opposer la franchise et les limitations de garantie pour les désordres non obligatoires, conformément aux clauses particulières et générales produites ;
— débouter pour le surplus les autres concluants de toutes autres demandes et notamment les demandes en garantie qui pourraient être formulées à l’encontre de Mme E G et de la MAF ;
— condamner in solidum la société A, la SMABTP, la société SNA, la société Axa Entreprise Iard, la société STBM Industrie, la SMABTP et la société H I en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2020, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Axa Entreprise Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme E G et la MAF son assureur, la société SNA et la compagnie Axa Entreprise Iard son assureur, la société A et la SMABTP son assureur, à verser à M. et Mme X la somme de 1 376,50 euros HT, ladite somme majorée de la TVA avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 17 avril 2015, au titre du désordre n°2/1 ;
— dit que dans leurs rapports respectifs :
— Mme E G sera tenue à hauteur de 15 % ;
— la société SNA à hauteur de 50 % ;
— la société A à hauteur de 35 % ;
— condamné in solidum Mme E G et son assureur la MAF, la société A et son assureur la SMABTP, la société SNA et son assureur Axa Entreprise Iard, la société STBM Industrie et la société H I à verser à M. et Mme X les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudices moral et de jouissance ;
— 1 605,87 euros au titre des frais engagés pour les opérations d’expertise ;
— dit que dans leurs rapports réciproques :
— Mme E G sera tenue à hauteur de 30 % ;
— la société A à hauteur de 30 % ;
— la société STBM 13 % ;
— la société SNA 25 % ;
— la société H I 2 % ;
— condamné in solidum Mme E G et la MAF son assureur, la société A et la SMABTP son assureur, la société SNA et la compagnie Axa Entreprise Iard son assureur, la société STBM et la société H I à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise ;
— dit que dans leurs rapports réciproques :
— Mme E G sera tenue à hauteur de 30 % ;
— la société A à hauteur de 30 % ;
— la société STBM 13 % ;
— la société SNA 25 % ;
— la société H I 2 % ;
— débouté l’ensemble des défendeurs de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société Axa en qualité d’assureur de la société SNA ;
A titre subsidiaire,
— condamner Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP à garantir la société Axa Entreprise Iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que le montant de la franchise est supérieur au montant des travaux de reprise ;
— dire et juger que la garantie de la société Axa Entreprise Iard ne pourra être retenue que dans les limites de sa police ;
— dire et juger la franchise opposable ;
— débouter la société SNA de sa demande de garantie formée contre la société Axa ;
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2019, la société H I demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société H I à verser à M. et Mme X la somme de 845 euros au titre du désordre n°4 ;
— condamné la même, in solidum avec les autres constructeurs et leurs assureurs, à indemniser les époux X de leurs préjudices moral et de jouissance, ainsi que des sommes exposées pour les opérations d’expertise ;
Statuant à nouveau,
— limiter à 471 euros la somme mise à la charge de la société H I au titre de la reprise des conséquences du désordre n°4 ;
— débouter M. et Mme X ou toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité à 5 000 euros la somme allouée aux époux X au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité à 2 % la part contributive de la société H I ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les époux X au titre de leur préjudice financier ;
En tout état de cause,
— débouter Mme E G et son assureur la MAF de toute demande en garantie formée à l’encontre de la société H I ;
— condamner M. et Mme X à verser à la société H I la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2019, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société A Peinture demande à la cour de :
— débouter la société STBM de son appel et de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— débouter l’ensemble des intimés en ce qui concerne leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société A ;
— infirmer le jugement déféré, mais uniquement en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme E G et la MAF son assureur, la société A et la SMABTP son assureur, la société STBM et la société SNA, à payer à M. et Mme X la somme de 24 721,65 euros HT, ladite somme majorée de la TVA, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 17 avril 2015, au titre du désordre n°1 ;
— condamné in solidum Mme E G et la MAF son assureur, la société SNA et la compagnie Axa Entreprise Iard son assureur, la société A et la SMABTP son assureur, à verser à M. et Mme X la somme de 1 376,50 euros HT, ladite somme majorée de la TVA avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 17 avril 2015, au titre du désordre n°2/1 ;
— dit que dans leurs rapports respectifs, les parties sont redevables in solidum de la somme de 3 309,44 euros et qu’il convient de tenir compte du versement par la société SNA de la somme de 1 933,44 euros ;
— condamné in solidum Mme E G et la MAF son assureur, la société A et la SMABTP son assureur, à verser à M. et Mme X la somme de 1 173,05 euros HT, ladite somme majorée de la TVA avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 17 avril 2015, au titre du désordre n°2/2 ;
— condamné in solidum la société A et la SMABTP son assureur à verser à M. et Mme X la somme de 100 euros HT, ladite somme majorée de la TVA avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 17 avril 2015, au titre du désordre n°3 ;
— condamné in solidum Mme E G et la MAF son assureur, la société A et la SMABTP son assureur, la société SNA et la compagnie Axa Entreprise Iard son assureur, la société STBM et la société H I à verser à M. et Mme X les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— 1 605,87 euros au titre des frais engagés pour les opérations d’expertise ;
— condamné in solidum Mme E G et la MAF son assureur, la société A et la SMABTP son assureur, la société SNA et la compagnie Axa Entreprise Iard son assureur, la société STBM et la société H I à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau,
— déclarer prescrite l’action en garantie de parfait achèvement ;
— déclarer infondée l’action en garantie décennale ;
— dire et juger que la société A n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
— déclarer infondée l’action en responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes formées contre la Société A,
— confirmer en tout état de cause le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SMABTP à garantir la société A des condamnations mises à sa charges au titre des désordres de nature décennale ;
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes ;
— condamner M. et Mme X et toute partie succombante à verser à la société A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2019, la société SMABTP demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP :
— in solidum avec Mme E G et son assureur la MAF, la société SNA et la société STBM à la somme de 24 721,65 euros au titre du désordre n°1 ;
— in solidum avec Mme E G, la MAF, la société SNA, la société Axa et la société A à la somme de 3 309,44 euros au titre du désordre n°2-1 ;
— in solidum avec Mme E G, la MAF et la société A à la somme de 1 173,05 euros au titre du désordre 2-2 ;
— in solidum avec la société A à la somme de 100 euros au titre du désordre n°3 ;
— in solidum avec Mme E G et son assureur la MAF, la société SNA et la société STBM à la somme de 24 721n65 euros au titre du désordre n°1 ;
— in solidum avec Mme E G et son assureur la MAF, la société A, la société SNA et son assureur Axa, la société STBM et la société H I à la somme de 5 000 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance ;
— le confirmer en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande formée au titre du préjudice économique ;
Statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la SMABTP ;
Subsidiairement,
Si par impossible la SMABTP venait à être condamnée au titre des désordres matériels,
— dire que cette condamnation sera limitée dans les proportions retenues selon le jugement ;
— lui décerner acte de ce qu’elle serait alors bien fondée à invoquer la franchise contractuelle pour sa garantie facultative opposable, s’élevant à 10 % du montant des dommages, avec un montant minimum de 3 300 euros et un montant maximum de 33 300 euros ;
Si par impossible la cour venait à retenir l’existence de préjudices économique, moral et de jouissance,
— décerner acte à la SMABTP de ce qu’elle serait alors bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle au titre de dommages immatériels prévue au contrat d’assurance, soit un montant minimum de 990 euros ;
En toute hypothèse,
— condamner toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
La société SNA, intimée, n’a pas comparu. La cour ne fera droit aux demandes de l’appelant principal et des appelants incidents à son égard que dans la mesure où elle estime les demandes régulières, recevables et bien fondées conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Sur le revêtement extérieur (désordre 1) et la chambre n°3 (désordre 2.2)
Sur les désordres
L’experte judiciaire a constaté le cloquage du revêtement extérieur à l’intérieur des acrotères, en façades, sous les fenêtres et terrasses intermédiaires, en façades, sous les couvertines des terrasses étanchées et en façades, sous les couvertines de la terrasse végétalisée.
Elle indique que le produit de revêtement appliqué (p.17) est une peinture de marque Gauthier qui selon les fiches du produit relève du DTU 42.1 ayant trait à la réfection de façade en service par revêtement d’imperméabilité et ne correspond pas au revêtement prévu par le CCTP qui prévoit un revêtement décoratif microporeux de classe D2 ou un revêtement plastic épais (RPE).
Elle expose que la peinture retenue est prévue pour la réfection des façades et n’est pas suffisamment respirante pour permettre la complète évaporation de l’humidité résiduelle des bétons neufs et est
sujette au cloquage dès que l’eau migre sous ce revêtement.
Mme Z impute la responsabilité du choix d’une peinture inadaptée à la société A et au maître d''uvre.
Elle a constaté que l’eau a migré sur plusieurs zones du fait de « blessures » du revêtement dont sont responsables les sociétés STBM et SNA selon la localisation des travaux.
1. Sur l’intérieur des acrotères, l’experte a constaté des passages d’eau au droit des fixations de garde-corps posés par STBM.
Elle indique que les gardes corps ont été fixés après application du revêtement, sans que la société STBM ne réalise des fixations étanches.
2.Sur les façades, sous-fenêtres et terrasses intermédiaires, l’experte a constaté des passages d’eau au droit de blessures liées à la dilatation des bavettes d’appuis métalliques ainsi que par une fissure le long de la modénature.
Elle impute la responsabilité du désordre à la société A qui a appliqué le revêtement après la pose des bavettes d’appui sans tenir compte de celles-ci.
3.Sur le cloquage sous les couvertines des terrasses étanchées et de la terrasse végétalisée, l’experte a constaté des passages d’eau au droit des blessures liées à la dilatation ou la mise en 'uvre des couvertines par la société SNA et par les fissures de la membrane au droit des raccordements de tronçons de bavettes.
4.Pour la chambre n°3, l’experte a constaté une auréole légèrement humide en pied de doublage à droite de la baie de passage.
Mme Z expose que les infiltrations dans la chambre n°3 proviennent du choix inadapté du revêtement et d’un défaut de traitement des fissures du béton par la société A.
Elle conclut que ces désordres incombent à la société A et au maître d''uvre.
Elle préconise la réfection du revêtement et l’application d’un produit d’imperméabilisation.
Sur la nature des désordres
Les époux X soutiennent que le maître d''uvre et les sociétés intervenantes sont responsables sur le fondement de la garantie décennale en raison d’infiltrations dans l’une des chambres. A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité contractuelle pour faute.
La société A fait valoir que le désordre correspondant au cloquage du revêtement extérieur a été réservé, qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui n’affecte ni la solidité ni la destination de l’ouvrage et considère que seule la responsabilité pour faute peut être recherchée.
Son assureur soutient également qu’il s’agit d’un désordre réservé et esthétique qui n’est pas de nature décennale. S’agissant de la chambre 3, il fait valoir qu’il ne s’agit que d’un désordre bénin qui ne rend pas la chambre impropre à destination.
Madame E G et la MAF contestent également la nature décennale du désordre retenu par le tribunal en raison de la réserve visée au procès-verbal de réception et considèrent que la responsabilité relève de la garantie de parfait achèvement pour laquelle l’action est forclose.
La société STBM fait valoir que les désordres, de nature esthétique, ne relèvent pas de la garantie décennale et que l’action en garantie de parfait achèvement est forclose.
Le procès-verbal de réception du 27 juillet 2009 mentionnait un « cloquage de l’enduit Ch 3 et 4 par un suintement d’eau-A tester ».
En premier lieu, le cloquage de l’enduit s’est étendu sur toutes les façades.
En deuxième lieu, le type de revêtement mis en 'uvre non conforme au CCTP est inadapté à son usage et ne pouvait être utilisé qu’en réfection de fissures et non être apposé sur des façades en béton neuves.
Enfin, de l’humidité a été constatée dans la chambre n°3. Contrairement à ce que soutient la SMABTP, il ne s’agit pas d’un désordre bénin mais de remontées d’humidité qui ont pour cause le mauvais traitement d’une fissure par la société A mais également la pose de l’enduit inadapté. Il résulte de l’atteinte au clos et au couvert de l’immeuble conjuguée à la mise en 'uvre d’un revêtement inadapté sur le béton neuf. Il existe donc une double impropriété à destination de l’ouvrage.
Au jour de la réception, l’humidité n’était pas installée dans la chambre n°3 et le cloquage n’était pas généralisé. Les désordres ne pouvaient être décelés dans toute leur ampleur et conséquences. Les maîtres de l’ouvrage peuvent ainsi demander réparation des dommages sur le fondement de la garantie décennale ainsi que l’a exactement retenu le tribunal.
La fin de non-recevoir prise de la forclusion de la garantie de parfait achèvement est donc sans objet.
Mme E G et la MAF invoquent la clause d’exclusion de solidarité qui figure au contrat de maîtrise d''uvre mais il est constant qu’elle est inapplicable au régime d’ordre public obligatoire de l’article 1792 du code civil.
Sur les responsabilités
Les causes et origines des dommages sont indifférentes à l’application de la garantie décennale. Seule l’imputabilité des désordres aux travaux des constructeurs permet de la retenir. Les fautes invoquées par les parties seront ainsi examinées lors de la détermination du partage des responsabilités.
La société A
Le revêtement inadapté a été mis en 'uvre par la société A. C’est à juste titre que le tribunal a jugé que sa responsabilité décennale est engagée pour le désordre n°1 et celui relatif à la chambre n°3 et que la garantie de la SMABTP est mobilisable.
La société STBM
Le cloquage est imputable aux fixations des garde-corps non étanches installées par la STMB. Sa responsabilité décennale est engagée contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
La société SNA
La mise en 'uvre par la SNA des couvertines et des bavettes a dégradé l’enduit et permis le passage d’eau entre le mur et le revêtement à l’origine du cloquage de l’enduit.
La responsabilité décennale de la SNA est engagée et la garantie de la société Axa Entreprise Iard mobilisable contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Mme E G
Investie d’une mission de maîtrise d''uvre complète, Mme E G est soumise à une présomption de responsabilité dont elle ne peut s’exonérer qu’en invoquant une cause étrangère, ce qu’elle ne fait pas.
Le tribunal a justement retenu que sa responsabilité décennale est engagée et que la garantie de la MAF mobilisable.
Sur l’indemnisation
Le coût des travaux réparatoires de 24 721,65 euros HT pour le désordre n°1 et de la somme de 1 173, 05 euros HT pour le désordres de la chambre n°3, non critiqué est confirmé sauf à calculer le montant des condamnations toute taxe comprise (TVA 10%).
Le jugement a justement condamné in solidum Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP, la société STBM Industrie, la société nouvelle d’Asphaltes et la société Axa Entreprise Iard à indemniser les époux X au titre du désordre 1 et Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP au titre du désordre 2.2.
Sur le partage de responsabilité et les appels en garantie
Les coobligés ne peuvent exercer de recours entre eux qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ou de l’article 1240 du code civil.
— La société A soutient qu’elle n’est pas fautive, qu’elle a appliqué un revêtement RPE en option au CCTP et qu’il appartenait au maître- d''uvre de vérifier son applicabilité sur un béton neuf.
La société A, spécialiste dans le domaine de la peinture, a mis en 'uvre un revêtement qui ne convenait pas sur du béton neuf et qui, contrairement à ce qu’elle allègue, n’était pas prévu par le CCTP. Elle a insuffisamment traité les fissures à l’origine des remontées d’humidité dans la chambre n°3. Ses fautes sont caractérisées.
— Mme E G et la MAF opposent l’absence de manquement de la maîtrise d''uvre. L’architecte assure que c’est la société A qui a fait le choix du revêtement, qu’elle a accepté ce produit qui lui était préconisé par ce professionnel qui dispose d’une connaissance des matériaux qu’il met en 'uvre et de leurs caractéristiques.
L’architecte est responsable des inconvénients du type de matériaux choisi.
Le choix de l’enduit est délicat et il appartenait à Mme E G de s’assurer de la compatibilité du revêtement à l’usage auquel il était destiné.
— La société STBM affirme n’avoir commis aucune faute et soutient que l’origine des désordres est liée au choix inadapté du revêtement.
Les manquements de la société STBM qui n’a pas réalisé de fixations étanches des garde-corps sont établis.
— La société SNA est responsable de la dégradation de l’enduit en raison de la pose indélicate des bavettes et des couvertines.
Les manquements de la société A sont prépondérants dans la survenance des désordres.
Le partage sera établi en fonction de la gravité des fautes respectives de la manière suivante :
Pour le désordre 1
— La société A : 70 %
— Mme E G : 20%
— La STBM : 3%
— La SNA : 7%
Mme E G forme un appel en garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre contre la société A et la SMABTP, la société SNA et la société Axa, la société STBM et la société H I.
La société Axa Entreprise Iard sollicite la garantie de Mme E G, de la MAF, de la société A et de la SMABTP.
Mme E G sera garantie pour ce désordre dans les proportions fixées ci-dessus par la société A et la SMABTP, la société SNA et la société Axa Entreprise Iard et la société STBM. La société Axa Entreprise Iard sera garantie dans ces proportions par Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP.
Pour la chambre n°3 (désordre 2.2)
— La société A : 80 %
— Mme E G : 20%
Mme E G sera garantie dans les proportions fixées ci-dessus par la société A et la SMABTP.
Sur l’humidité du bureau et de la chambre n°1 (désordre 2.1)
L’experte indique que l’humidité dans le bureau provient d’une infiltration par l’arrière du relevé d’étanchéité du fait de l’absence de contre solin qui devait venir en protection de la bande solin conformément à l’avis technique.
Elle conclut que le désordre est imputable à parts égales entre la société SNA et le maître d''uvre qui n’a pas détecté la non-conformité généralisée de la protection des relevés.
Mme Z indique que l’humidité dans la chambre n°1 provient :
— d’un défaut d’étanchéité du joint de la bande porte solin
— d’une probable fissure non traitée, d’un défaut de calfeutrement de la liaison entre la couvertine et le mur et d’une blessure de la peinture par la couvertine
Elle conclut que le désordre incombe à la société SNA pour l’étanchéité, à la société A pour l’absence de reprise de la fissure ainsi qu’au maître d''uvre.
Comme l’a jugé le tribunal, ces désordres apparus après réception sont de nature décennale, l’existence d’infiltrations caractérisant l’impropriété à destination.
Pour des motifs identiques au premier désordre, la clause d’exclusion de solidarité ne peut s’appliquer.
La société SNA a réalisé les travaux d’étanchéité défectueux.
La société A fait valoir que l’expert ne vise qu’un probable fissure non traitée, qu’elle ne l’a pas constatée, que l’imputabilité du dommage à ses travaux n’est pas établie.
La zone fissurée a été constatée par l’experte qui préconise le traitement insuffisant des fissures (page 25). L’imputabilité du dommage aux travaux de la société A est suffisamment établie de sorte que sa responsabilité décennale est engagée.
En l’absence de cause étrangère, la responsabilité de plein droit du maître d''uvre est engagée.
Le montant des travaux de reprise fixé à 3 309,94 euros HT par le tribunal n’est pas critiqué. La société SNA a mis en 'uvre le contre solin pendant les opérations d’expertise pour un coût de 1 933,44 euros HT.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme E G, la Maf, la société SNA, la société Axa Entreprise Iard, la société A et la SMABTP à payer la somme résiduelle de 1 376,50 euros HT aux époux X sauf à calculer le montant de la condamnation toute taxe comprise, (TVA 10%).
Les manquements de la société SNA qui a mis en 'uvre des relevés non étanches et n’a pas calfeutré les couvertines sont prépondérants pour ce désordre. La société A n’a pas traité suffisamment les fissures et Mme E G n’a pas empêché la pose de relevés non conforme à l’avis technique.
Le partage de responsabilité sera fixé de la manière suivante :
— La société A : 10 % de la somme de 3 640,93 euros TTC
— Mme E G : 20% de la somme de 3 640,93 euros TTC
— La SNA : 70% de la somme de 3 640,93 euros TTC
Mme E G sera garantie dans ces proportions par la société A et la SMABTP, la société SNA et la société Axa Entreprise Iard. La société Axa Entreprise Iard sera garantie dans ces proportions par Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP.
Sur le cloquage de la peinture intérieure (désordre 3)
L’experte a constaté que la peinture est cloquée sur une bande de 10 cm sur la façade nord du séjour. Elle indique que ce désordre a pour origine l’application de la peinture sur un support béton trop humide.
La société A ne conteste pas sa responsabilité contractuelle. Le jugement est confirmé pour l’avoir condamnée à ce titre à payer la somme de 100 euros HT aux époux X sauf à calculer le montant de la condamnation toute taxe comprise, (TVA 10%).
Sur l’humidité en pied de doublage du pallier (désordre 4)
L’experte a constaté une auréole en pied de doublage et d’autres dans la menuiserie. Elle conclut que les auréoles sont la conséquence d’un défaut d’étanchéité au dièdre formé par la traverse, la bavette de seuil et la tapée et que la responsabilité technique en incombe à la société H I qui a réalisé les menuiseries extérieures.
L’expert a estimé les travaux réparatoires à 845 euros HT.
Ce désordre qui porte atteinte au clos et au couvert engage la responsabilité décennale de la société H I.
La société H I n’émet aucune contestation sur sa responsabilité mais soutient, sans être contredite par les époux X, qu’elle a remplacé la bavette d’appui avec relevés latéraux dès le 8 octobre 2014, et qu’elle ne doit plus que le montant des embellissements soit 277 euros pour les reprises de plâtrerie et 194 euros pour la reprise de peinture.
La société H I sera ainsi condamnée à payer aux époux X la somme de 471 euros par voie d’infirmation sauf à calculer le montant de la condamnation toute taxe comprise, (TVA 10%).
Sur les autres préjudices des époux X et les frais
Sur les frais
Les époux X demande de voir réformer le jugement qui leur a alloué la somme de 356,36 euros en remboursement du constat d’huissier et de leur accorder la somme de 1 395 euros au même titre.
Le coût du constat s’élevant à la somme de 356,36 euros ainsi qu’ils le note eux-mêmes dans leurs conclusions de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
La condamnation in solidum de Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP, la société SNA et la compagnie Axa Entreprise Iard, la société STBM et la société H I à verser à M. et Mme X de la somme de 1 605,87 euros au titre des frais engagés pour les opérations d’expertise est confirmée, les investigations ayant permis de déterminer les causes des désordres et les responsabilités des intervenants.
Sur le préjudice économique
M. et Mme X, respectivement chirurgien urologue et ophtalmologue, contestent le jugement qui les a déboutés de leur demande et réclament l’indemnisation de la perte de rémunération qu’ils ont subie ayant été contraints de se rendre disponibles pour participer pour M. X à quatre réunions d’expertise et pour Mme X à deux constats d’huissier.
Pour chiffrer leur préjudice les époux X produisent deux attestations de leur expert-comptable évaluant le bénéfice par jour de travail sur la base des bénéfices non commerciaux de 2012 à 891,64 euros pour l’épouse et à 1 733,57 euros pour l’époux.
Ces chiffres s’entendent donc avant impôt. Si les époux X affirment que leurs absences à la clinique entrainent une perte financière qui leur est répercutée, ils ne justifient ni planning, ni report, ni de demande de ne pas fixer de rendez-vous ou d’interventions pour les jours dits.
Le jugement est confirmé pour avoir rejeté leur demande d’indemnisation de perte financière au
motif qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice.
Sur le préjudice moral et de jouissance
Les époux X demandent réformation de la somme de 5 000 euros qui leur a été allouée par le tribunal, estimant que les infiltrations dans leur maison et les tracasseries de la procédure justifient qu’ils soient indemnisés à hauteur de 10 000 euros. Ils considèrent qu’il ne doit pas être fait de distinction entre résidence secondaire et résidence principale dans la mesure où l’usage du droit de propriété n’est pas lié à la fréquence d’utilisation du bien.
La réparation du préjudice de jouissance est évaluée en fonction de la durée et de l’intensité de la privation. Les désordres n’ont entrainé aucune inhabitabilité du bien. Le tribunal a justement indemnisé les époux X à hauteur de 5 000 euros pour le préjudice subi par les tracasseries de la procédure et pour la gêne occasionnée par l’humidité et les infiltrations pendant leur séjour dans leur immeuble.
Le jugement est confirmé pour avoir condamné Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP, la société STBM et la société SNA et la société H I en indemnisation de ce préjudice.
La charge finale des condamnations au préjudice complémentaire et remboursement de frais aux époux X sera répartie au prorata des condamnations de la manière suivante :
— Mme E G : 19,5 %
— la société A : 62 %
— la société STBM : 2,5 %
— la société SNA : 13,5 %
— la société H I : 2,5 %
Mme E G sera garantie dans ces proportions par la société A et la SMABTP, la société SNA et la société Axa Entreprise Iard, la société STBM et la société H I. La société Axa Entreprise Iard sera garantie dans ces proportions par Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la MAF, la SMABTP et Axa Entreprise Iard pourront opposer leur franchise contractuelle concernant la garantie des condamnations au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ainsi que des frais liés aux opérations d’expertise.
Les dispositions du jugement au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du code de procédure sont infirmées.
Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP, la société STBM et la société SNA, la société H I qui succombent seront condamnés in solidum à payer aux époux X la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des condamnations comme pour les préjudices complémentaires et les frais et Mme E G et la société Axa Entreprise Iard bénéficieront des mêmes garanties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans la limite de l’appel,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société nouvelle d’Asphaltes à verser aux époux X la somme de 356,56 euros et dit que la MAF, la SMABTP et Axa Entreprise Iard pourront opposer leur franchise contractuelle aux condamnations au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ainsi que pour les frais liés aux opérations d’expertise,
INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau,
Sur le revêtement extérieur : désordre 1
CONDAMNE in solidum Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP la société STBM Industrie, la société nouvelle d’Asphaltes et la société Axa Entreprise Iard à payer à M. et Mme X la somme de 27 193,81 euros TTC, actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 17 avril 2015 et l’indice le plus proche à la date du présent arrêt,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— La société A : 70 %
— Mme E G : 20%
— La STBM Industrie : 3%
— La société nouvelle d’Asphaltes : 7%
CONDAMNE la société A et la SMABTP, la société nouvelle d’Asphaltes et la société Axa Entreprise Iard et la société STBM Industrie à garantir Mme E G dans ces proportions,
CONDAMNE Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP à garantir la société Axa Entreprise Iard dans ces proportions,
Sur la chambre n°3 : désordre 2.2
CONDAMNE in solidum Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP à verser à M. et Mme X la somme de 1 290,35 euros TTC, actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 17 avril 2015 et l’indice le plus proche à la date du présent arrêt,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— Mme E G : 20 % ;
— la société A : 80 % ;
CONDAMNE la société A et la SMABTP à garantir Mme E G dans ces proportions,
Sur le bureau et la chambre n°1 : désordre 2.1
FIXE le montant des travaux réparatoires pour ce désordre à la somme de 3 640,93 euros TTC.
CONSTATE que la société nouvelle d’Asphaltes a réglé la somme de 1 933,44 euros,
CONDAMNE in solidum Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP, la société nouvelle d’Asphaltes et la société Axa Entreprise Iard à payer à M. et Mme X la somme de 1 514,15 euros TTC, actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 17 avril 2015 et l’indice le plus proche à la date du présent arrêt,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— La société A : 10 % sur la somme de 3 640,93 euros
— Mme E G : 20% sur la somme de 3 640,93 euros
— la société nouvelle d’Asphaltes : 70% sur la somme de 3 640,93 euros
CONDAMNE la société A et la SMABTP, la société nouvelle d’Asphaltes et la société Axa Entreprise Iard à garantir Mme E G dans ces proportions,
CONDAMNE Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP à garantir la société Axa Entreprise Iard dans ces proportions,
Sur le cloquage de la peinture intérieure : désordre 3
CONDAMNE in solidum la société A et la SMABTP à payer à M. et Mme X la somme de 110 euros TTC, actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 17 avril 2015 et l’indice le plus proche à la date du présent arrêt,
Sur l’humidité en pied de doublage du pallier : désordre 4
CONDAMNE la société H I à payer à M. et Mme X la somme de 518,10 euros TTC, actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 17 avril 2015 et l’indice le plus proche à la date du présent arrêt,
Sur les préjudices complémentaires et les frais
CONDAMNE in solidum Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP la société nouvelle d’Asphaltes et la compagnie Axa Entreprise Iard, la société STBM Industrie et la société H I à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— 1 605,87 euros au titre des frais engagés pour les opération d’expertise,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— Mme E G : 19,5 %
— la société A : 62 %
— la société STBM Industrie : 2,5 %
— la société nouvelle d’Asphaltes : 13,5 %
— la société H I : 2,5 %
CONDAMNE la société A et la SMABTP, la société nouvelle d’Asphaltes et la société Axa Entreprise Iard, la société STBM Industrie et la société H I à garantir Mme E G dans ces proportions,
CONDAMNE Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP à garantir la société Axa Entreprise Iard dans ces proportions,
Sur les autres demandes
CONDAMNE in solidum Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP la société nouvelle d’Asphaltes et la compagnie Axa Entreprise Iard, la société STBM Industrie et la société H I à verser à M. et Mme X la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP la société nouvelle d’Asphaltes et la compagnie Axa Entreprise Iard, la société STBM Industrie et la société H I aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
FIXE le partage de responsabilité au titre des frais irrépétibles et dépens comme suit :
— Mme E G : 19,5 %
— la société A : 62 %
— la société STBM Industrie : 2,5 %
— la société nouvelle d’Asphaltes 13,5 %
— la société H I : 2,5 %
CONDAMNE la société A et la SMABTP, la société nouvelle d’Asphaltes et la société Axa Entreprise Iard, la société STBM Industrie et la société H I à garantir Mme E G dans ces proportions,
CONDAMNE Mme E G et la MAF, la société A et la SMABTP à garantir la société Axa Entreprise Iard dans ces proportions.
La Greffière, La Présidente,
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