Confirmation 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 12 mars 2021, n° 18/06211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°103
N° RG 18/06211 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PFR5
M. I LE B
C/
Association AGORA SERVICES
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2021
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame E F, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur I LE B
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Clélia ABRAS substituant à l’audience Me I DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
INTIMÉE :
L’Association AGORA SERVICES prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[…]
[…]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, du Barreau de RENNES, pour Avocat postulant et représentée à l’audience par Me Edith NOLOT, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
M I Le B a été engagé par l’association Agora Services le 13 octobre 1997 selon plusieurs contrats successifs à durée déterminée et à compte du 27 novembre 1999, par contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du personnel de la restauration de collectivité, il occupait le poste de responsable de production, niveau de qualification IV A, échelon 2, catégorie agent de maîtrise.
Le 6 février 2017, M. Le B a été placé en arrêt de travail.
Le 17 mars 2017, M. Le B a obtenu un entretien avec le directeur général de l’association Agora afin de solliciter une rupture conventionnelle qui a été refusée par l’association.
Le 21 août 2017, lors de sa visite médicale de reprise, M. Le B a été déclaré inapte à son poste en une seule visite par le médecin du travail en ces termes : «Inapte au poste de travail : M. Le B ne peut reprendre son poste de responsable de cuisine chez Agora. Aucune solution de reclassement n’est envisageable après plusieurs réunions avec la direction. Ces réunions valent étude de poste. La fiche d’entreprise date de l’année 2009. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Cette inaptitude est donnée en une seule visite, conformément au R. 4624-2 du code du travail.»
Par courrier en date du 1er septembre 2017, M. Le B a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 septembre 2017 avant d’être licencié le 20 septembre 2017 pour inaptitude et impossibilité
de reclassement.
Le 28 septembre 2017, M. Le B a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— Dire son licenciement pour inaptitude, dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’association Agora à lui verser les sommes suivantes :
'' 70.605 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 5.883.70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 588.37 € au titre des congés payés afférents,
'' 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 25 septembre 2018 par M. Le B contre le jugement en date du 3 septembre 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé,
— Débouté M. Le B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté l’association Agora de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamné M. Le B aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 19 janvier 2021 par voie électronique suivant lesquelles M. Le B demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
— Dire son licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’association Agora à lui verser les sommes suivantes :
'' 70.605 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 5.883.70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 588.37 € au titre des congés payés afférents,
'' 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les écritures notifiées le 13 janvier 2021 par voie électronique suivant lesquelles l’association Agora demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
— Dire que le licenciement pour inaptitude de M. Le B est bien fondé,
— Débouter M. Le B de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. Le B à verser à l’association Agora la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. Le B soutient en substance que son inaptitude résulte des manquements commis par l’association Agora dans le cadre de l’exécution du contrat et de la dégradation des conditions de travail du salarié à l’initiative de l’employeur ; que des faits de harcèlement moral ont conduit à son inaptitude, rendant nul son licenciement pour inaptitude.
Pour confirmation de la décision, l’association Agora rétorque qu’aucune faute n’a été commise durant l’exécution du contrat de travail et notamment aucun harcèlement moral; que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude en raison de l’avis d’inaptitude du Médecin du Travail notifié le 21 août 2017 précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ». Cette mention figurant dans l’avis d’inaptitude nous permet de rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l’article L.1226-2-1 du code du travail. Votre contrat de travail prend donc fin à la date d’envoi du présent courrier, soit le mercredi 20 septembre 2017, sans préavis, ni indemnité compensatrice de préavis. » (sic)
.
Il résulte des éléments de faits produits par le salarié que le 4 janvier 2017, M. H, directeur de la restauration de l’association Agora Services depuis octobre 2016, a proposé à M. Le B une nouvelle affectation dans le cadre d’un détachement au sein de la société SBFM sur la site de la Fonderie de Bretagne. Le 17 janvier 2017, M. H et M. Le B se sont rendus sur le site de la Fonderie de Bretagne à Lanester pour rencontrer le président du comité d’entreprise. Le 19 janvier 2017, quelques jours avant la date prévue de prise d’effet du détachement, l’association Agora a été informée de l’abandon du projet et M. Le B en a eu connaissance le 20 janvier. Le 6 février 2017, M. Le B a été placé en arrêt de travail.
Le 8 avril 2017, M. Le B adressait un courrier à M. X, directeur général de l’association, pour faire part de son désarroi, indiquant qu’il avait annoncé le 13 janvier 2017 son départ du site du Grand Large pour intégrer la société SBFM à l’équipe avec laquelle il travaillait, qu’en réalité son détachement n’avait pas été ni finalisé ni même négocié avec cette société, qu’il avait été poussé à accepter ce poste et ainsi mis au placard, que cette situation a un impact sur son état de santé, que cette façon déloyale d’agir est constitutive de harcèlement.
Par courrier du 5 mai 2017, M. X répondait que l’association avait été sollicitée au cours du mois de décembre par le comité d’entreprise de la Fonderie de Bretagne pour assurer le remplacement de leur responsable de cuisine en arrêt de travail depuis décembre et dont le départ à la retraite était programmé en mars 2017, que l’association leur a fait une proposition de convention comprenant la mise à disposition d’une personne compétente et une prestation d’accompagnement et de formation du personnel en poste sur les questions d’hygiène et d’HACCP, que ce projet ayant reçu 'votre agrément, nous vous avons fait participer activement en organisant des visites, des rencontres avec les différents acteurs de ce projet, … que ce projet n’a pas pu aboutir pour des raisons qui nous sont totalement extérieures’ (sic).
En outre, dans ce même courrier du 5 mai 2017, M. X poursuivait en précisant que ce projet avait été proposé à M. Le B 'compte tenu des difficultés que vous rencontriez depuis septembre 2015 pour satisfaire, en autonomie, aux missions inhérentes à votre fonction suite à la mise en place d’une nouvelle organisation et d’outils nécessaires à notre bon fonctionnement (mise en place d’un logiciel de la production : Aidomenu) ; il est en effet apparu que vous aviez du mal à vous adapter à ces évolutions malgré les formations que vous avez suivies et les accompagnements internes dont vous avez bénéficié pour la réorganisation des postes de travail de votre périmètre de responsabilité’ (sic).
A cet égard, M. Le B verse aux débats le compte rendu de l’entretien d’évaluation qui s’est tenu le 28 octobre 2015 attestant que le travail du salarié donnait totalement satisfaction et selon lequel il a été évoqué 'la mise en place rapide de Aidomenu', l’évaluateur M. X notant 'du mieux depuis les nouvelles responsabilités dans l’autonomie dans la mission’ (sic) et donnant comme objectifs notamment de 'prendre en main, prendre possession d’Aidomenu’ (sic).
Enfin, M. Le B produit une 'fiche de liaison maintien dans l’emploi’ sur laquelle figure l’observation suivante du médecin conseil en date du 6 avril 2017 : 'Risque psycho-social +++' (sic) et les observations du médecin du travail en date du 5 mai 2017 : 'vu ce jour, va entamer un suivi par un psychiatre, la reprise n’est pas pour maintenant si elle a lieu, je milite néanmoins pour un retour sur le poste après le suivi psy’ (sic).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la gestion de la proposition de détachement faite à M. Le
B laisse supposer l’existence d’un harcèlement.
L’association explique que l’évolution de la restauration collective a conduit à une augmentation des tâches relevant de la gestion avec une utilisation accrue de l’outil informatique, que le travail au restaurant de la Fonderie de Bretagne (société SBFM) était un travail de proximité avec la production sur un seul site, une équipe plus petite et l’utilisation du logiciel Aidomenu dans une version allégée eu égard à la taille de la structure.
Elle produit des échanges avec M. Le B révélant qu’il avait interrogé M. H sur la durée du détachement, l’avenant au contrat, la possibilité de réintégrer son ancien poste si le nouveau ne lui convenait pas, la durée de la convention avec la société SBFM, son sort une fois la convention terminée et le retour du responsable, le salaire, la fiche de poste détaillée, les congés payés. Au demeurant, dans son courrier du 8 avril 2017 adressé par M. Le B à M. X, le salarié confirmait avoir rencontré M. H le 16 janvier 2017 et lui avoir posé 'toutes les questions concernant ce poste (salaire, réintégration sur le site d’Agora si cela se passe mal, la fiche de poste, les horaires de travail)'(sic), que M. H lui a donné 'les réponses à toutes mes questions’ et que le salarié lui a 'confirmé donc que j’accepte ce poste'(sic).
L’association précise qu’aucun élément ne s’opposait à la reprise par M. Le B de son poste après l’échec du projet de détachement, qu’il est d’ailleurs revenu travailler avant son arrêt maladie du 6 février 2017, ce qui n’est pas contesté au demeurant par le salarié.
En outre, il est établi que M. Le B a bénéficié régulièrement de plusieurs formations depuis 2006, notamment sur le logiciel Aidomenu (28 heures en 2010, 14 heures en 2011, 35 heures en 2014, 7 heures en 2015 et 21 heures en 2017).
Enfin, l’association produit les registres du personnel qui établissent que M. Y a été engagé par contrat à durée déterminée comme responsable de production à compter du 13 mars 2017 jusqu’au 17 mars 2017, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 20 septembre 2019 et que Mme Z a été engagée en qualité d’adjointe au responsable de production par contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017. M. A a bien été engagé par l’association, mais le 24 septembre 2018, plus d’un an après le départ de M. Le B et en qualité de responsable produits.
L’ensemble de ces éléments établit que M. Le B a eu connaissance des éléments relatifs au projet de détachement, qu’il a pu reprendre son poste après l’échec du projet, qu’il a bénéficié de formations, qu’il n’a subi aucune mise à écart. Il s’ensuit que la décision de proposer à M. B un poste à la Fonderie de Bretagne au sein de la société SBFM était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, s’inscrivant dans l’évolution de sa carrière en accord avec le salarié et qu’aucune faute n’est imputable à l’employeur.
En tout état de cause, les éléments médicaux versés au dossier n’établissent pas de lien entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail.
En conséquence, il n’est nullement établi que l’inaptitude de M. Le B constatée par le médecin du travail le 21 août 2017 trouve son origine dans une situation de harcèlement ou dans une quelconque faute imputable à l’employeur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement pour inaptitude de M. Le B reposait sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté M. Le B de l’ensemble de ses demandes subséquentes. La décision sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles
M. Le B sera condamné aux entiers dépens et devra verser à l’association Agora Services la
somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Le B aux entiers dépens,
CONDAMNE M. Le B à verser à l’association Agora Services la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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