Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 19/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00612 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°22/2021
N° RG 19/00612 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PPWG
[…]
C/
Mme B-Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame Y-Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2020, tenue en double rapporteur avec l’accord des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre, et Mme Brigitte ANDRÉ, conseillère,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société CLUBHOTEL TENERIFFE 2, société civile agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Christophe CADILHAC, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-Z NEBOT de la SELAS NEBOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame B-Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER
La société d’attribution SC Clubhôtel Ténériffe II a pour objet social de mettre à la disposition de ses associés des droits de séjours et services se rattachant à l’immeuble social. Afin d’assurer les ressources nécessaires à l’exécution de son objet social, la société perçoit des associés les charges afférentes aux semaines de jouissance qu’ils possèdent.
Mme X est propriétaire de 10 parts sociales, ce qui lui donne un droit de jouissance d’un appartement de l’immeuble social aux îles Canaries pendant deux semaines au mois de décembre.
Par acte du 26 avril 2016, la SCIA Clubhôtel Ténériffe II a assigné Mme X en paiement d’un arriéré de charges de 7096,89 € devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré incompétente la juridiction saisie et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable en la forme la demande de la SCIA Clubhôtel Ténériffe II sauf en ce qui concerne les charges antérieures au 26 avril 2011 pour lesquelles la demande est prescrite,
— déclaré malfondée la demande de la SCIA Clubhôtel Ténériffe II en paiement des charges postérieures au 26 avril 2011,
— annulé les résolutions suivantes des assemblées générales de la SCIA Clubhôtel Ténériffe II des années 2010 à 2015, relatives aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et de fonctionnement de l’immeuble :
— assemblée générale du 23 mai 2011 : numéro l à 15
— assemblée générale du 14 mai 2012 : numéro 1 à 10
— assemblée générale du 14 juin 2013 : numéro 1 à 8
— assemblée générale du 4 juin 2014 : numéro 1 à 9
— assemblée générale du 25 mars 2015 : numéro l à 5
— assemblée générale du 22 juin 2016 : numéro l à 10
— assemblée générale du 19 octobre 2017 : numéro l à 9,
— rejeté l’ensemble des demandes de la SCIA Clubhôtel Ténériffe 2,
— condamné la SCIA Clubhôtel Ténériffe II à verser à Mme X une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCIA Clubhôtel Ténériffe 2 aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SELARL Avocats Ouest Conseils.
La société Clubhôtel Ténériffe II a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2019.
Vu les conclusions du 15 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Clubhôtel Ténériffe 2 qui demande à la cour de :
— déclarer recevable l’action en recouvrement de charges de la S.C. Clubhôtel Ténériffe II à l’encontre de Mme B-Y X,
— infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper,
— condamner Mme B-Y X à payer à la S.C. Clubhôtel Ténériffe II ses charges d’associé dues, pour une somme de 9.607,89 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2014 pour 7.096,89 € et à compter de sa décision pour le surplus,
— condamner Mme B-Y X au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme B-Y X à payer à la S.C. Clubhôtel Ténériffe II la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme B-Y X aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 24 juin 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme X qui demande à la cour de :
— débouter la société Clubhôtel Ténériffe II de son appel,
— la dire prescrite en toutes ses demandes et en tout état de cause confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il a débouté la société Clubhôtel Ténériffe II de toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X la somme de1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Y additant,
— condamner la société Clubhôtel Ténériffe II à payer à Mme X la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Clubhôtel Ténériffe II aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par la Selarl Avocats Ouest Conseils, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de
Procédure Civile.
Par conclusions du 16 octobre 2020, Mme X demande à la cour de rejeter les conclusions du 15 octobre 2020 de la société Clubhôtel Ténériffe 2 et les trois nouvelles pièces communiquées, en ce qu’elles sont tardives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incident de procédure :
En premier lieu, le 15 octobre 2020, la société Clubhôtel Ténériffe II a communiqué trois arrêts de cours d’appel. Les jurisprudences, dont la cour peut avoir connaissance sans qu’elles soient communiquées par les parties, ne sont pas des pièces au sens des articles 132 à 136 du code de procédure civile.
En second lieu, la société Clubhôtel Ténériffe II a communiqué le jeudi 15 octobre 2020 à 9h59 des conclusions ne comportant aucun moyen supplémentaire qui ne soit pas une réponse aux écritures adverses. Cette communication trois jours avant l’ordonnance de clôture a laissé à la partie adverse un temps suffisant pour examiner ces conclusions et y répondre le cas échéant. Elle ne contrevient pas au principe du contradictoire.
Mme X sera déboutée de sa demande d’incident.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 1er des statuts de la SCI Clubhôtel Ténériffe II : «'Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, une société civile d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé qui sera régie par les articles 1832 et suivant du code civil et la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, toutes lois modificatives et complémentaires et par les présents statuts.
('.)'»
Aux termes de l’article 16 des mêmes statuts : «'La gérance est tenue d’engager toute action de recouvrement à l’encontre de l’associé défaillant et dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de sa période de jouissance.'»
Aux termes de l’article 19 : «'Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, ('.) soit de la violation des statuts, soit de fautes commises dans sa gestion (…)'»
Il résulte des dispositions ci-dessus, que si les statuts de la SCI Clubhôtel Ténériffe II prévoient qu’ils peuvent être dérogatoires aux dispositions législatives applicables en matière de société civile d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, leur article 16, qui ne prévoit pas de sanction d’irrecevabilité de l’action engagée au delà du délai de deux mois, n’a pour objet que de permettre à la société d’engager la responsabilité du gérant qui négligerait d’engager une action dans ce délai, sans édicter de délai conventionnel de prescription.
L’action de la société Clubhôtel Ténériffe II est soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil. Il ressort de son décompte actualisé que la somme de 9 437,89 € représente un arriéré de charges exigibles depuis le 26 septembre 1998 et jusqu’au 30 septembre 2017. L’action en paiement ayant été introduite le 26 avril 2016, elle est prescrite pour toutes les échéances antérieures au 26 avril 2011. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la
demande de la société Clubhôtel Ténériffe II recevable sauf pour ce qui concerne les charges antérieures au 26 avril 2011.
Sur la nullité des résolutions relatives aux charges entraînées par les services collectifs :
Mme X, en demandant la confirmation du jugement qui a annulé des délibérations précises dont il a rappelé les numéros, s’approprie les motifs du jugement qui a identifié les délibérations litigieuses et précise ainsi sa demande.
Elle soutient que la nullité, étant soulevée par voie d’exception, est perpétuelle et que les résolutions relatives aux charges ont été adoptées en fonction du nombre de parts de chaque votant dans le capital social, ce qui est contraire aux dispositions légales et statutaires.
La société Clubhôtel Ténériffe II répond que la nullité ne peut plus être invoquée par voie d’exception dès lors que les délibérations critiquées ont été exécutées, que les associés ne votent pas des charges mais des comptes sociaux annuels, que Mme X ne justifie d’aucun grief résultant des modalités de vote appliquées lors des assemblées générales.
Ceci étant exposé :
Aux termes de l’article 1844-14 du code civil : «'Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue'».
S’agissant des délibérations relatives aux charges, la nullité est encourue à compter du jour de leur vote. Si la nullité invoquée par voie d’exception est perpétuelle, c’est à la condition que l’acte litigieux n’ait pas reçu de commencement d’exécution.
La société Clubhôtel Ténériffe II produit les procès-verbaux d’assemblée générale des 23 mai 2011, 14 mai 2012, 14 juin 2013, 4 juin 2014, 25 mars 2015, 22 juin 2016 et 19 octobre 2017.
Mme X s’est prévalue pour la première fois de la nullité des délibérations dans ses conclusions du 23 mai 2018. Elle ne conteste pas que ces délibérations ont reçu exécution auprès des autres associés. Dès lors elle n’est plus recevable à invoquer la nullité des délibérations antérieures au 23 mai 2015. En revanche, pour les années 2016 et 2017, l’exception de nullité, qui a été introduite dans le délai triennal à compter du jour des délibérations, est recevable.
*En ce qui concerne les délibérations des 22 juin 2016 et 19 octobre 2017 :
Il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi n°86-18 que les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l’acquisition, l’aménagement ou la restauration de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi.
Aux termes de l’article 9 de la loi n°86-18 : «'A moins qu’elles ne soient individualisées par les lois ou règlements en vigueur, un décret détermine, parmi les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et le fonctionnement de l’immeuble, les charges communes et les charges liées à l’occupation.
Les associés sont tenus de participer aux charges des deux catégories en fonction de la situation et de la consistance du local, de la durée et de l’époque de la période de jouissance.
Toutefois, lorsque le local sur lequel l’associé exerce son droit de jouissance n’est pas occupé, l’associé n’est pas tenu de participer aux charges de la deuxième catégorie pendant la période correspondante.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives au fonctionnement de la société, à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes en proportion du nombre des parts ou actions qu’ils détiennent dans le capital social.
Le règlement fixe la quote-part qui incombe, dans chacune des catégories de charges, à chaque groupe particulier de parts ou actions défini en fonction de la jouissance.
A défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite'».
Les dispositions de l’article 9 de la loi sont reprises à l’article 15 des statuts. En l’absence de décret, la société Clubhôtel Ténériffe II a précisé à l’article 5 du titre IV de l’annexe II de ses statuts, les charges visées à l’article 1er de l’article 9 : «'Elles comprennent notamment :
Le mobilier et le matériel de remplacement
Les produits d’entretien des parties privatives
Le lavage du linge
Deux tiers du poste salaire et des charges personnel saisonnier
Deux tiers de la consommation d’eau
Deux tiers de la consommation d’électricité
Un tiers de la consommation de fuel.'».
Il résulte des dispositions de l’article 13 de la loi n°86-18 que la société, quelle qu’en soit la forme, peut exiger de chaque associé, en début d’exercice, le versement d’une provision au plus égale au montant des charges lui ayant été imparties lors de l’exercice précédent.
Aux termes de l’article 15 de cette loi : «'Chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts ou actions qu’il détient dans le capital social.
Toutefois, en ce qui concerne les décisions relatives aux charges mentionnées au premier alinéa de l’article 9, chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation aux charges.
En outre, lorsque le règlement met à la charge de certains associés seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou les dépenses d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, seuls ces associés ou leurs représentants prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses.
Dans tous les cas, chaque représentant de période ou son suppléant dispose d’un nombre de voix égal au total des voix des associés de la période qu’il représente, sous déduction des voix des associés présents ou représentés en application du cinquième alinéa de l’article 13.'».
Ces dispositions sont reprises à l’article 23 des statuts.
Il résulte ainsi des dispositions de la loi n°86-18 et des statuts que l’assemblée générale procède au vote de charges et non de comptes sociaux annuels.
En premier lieu, la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 19 octobre 2017, relative au versement d’une indemnité transactionnelle par une compagnie d’assurance, est totalement étrangère aux charges litigieuses. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il en a prononcé l’annulation.
En second lieu, il ressort des délibérations 1 à 10 de l’assemblée générale du 22 juin 2016 et 1 à 5 puis 7 à 9 de l’assemblée générale du 19 octobre 2017 que les délibérations sur le fondement desquelles la société réclame le paiement des charges ont été votées sans qu’il soit procédé à la ventilation prévue aux dispositions précitées. Cette ventilation suppose, pour le vote des charges provisionnelles, de connaître les périodes durant lesquelles les biens seront occupés. A défaut pour l’assemblée générale de connaître à l’avance ces périodes d’occupation par chaque propriétaire, elle n’a pu procéder au vote des comptes prévisionnels en fonction de l’occupation future des locaux. Dès lors, les résolutions relatives aux provisions ne peuvent être annulées au motif qu’elles n’ont pas été adoptées par un calcul tenant compte d’un nombre de voix proportionnel à la participation aux charges de chaque associé (résolutions 6 à 10 pour le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2016 et 7 à 9 pour le procès-verbal d’assemblée générale du 19 octobre 2017). En ce qui concerne le vote des résolutions approuvant les comptes passés, cette ventilation du vote des charges ne constitue pas une disposition impérative dont la violation est sanctionnée, en application de l’article 1844-10, par la nullité absolue. Par ailleurs, ni la loi du 6 janvier 1986, ni aucune autre disposition ne prévoient qu’une délibération ne respectant pas les modalités de l’article 15 de la loi du 6 janvier 1986 est sanctionnée par la nullité absolue.
Mme X, qui supporte la charge de rapporter la preuve d’un grief causé par cette irrégularité, soutient que cette irrégularité entraîne pour elle l’impossibilité de savoir ce qui relève des charges sans occupation et des charges avec occupation. Mais en premier lieu, les différentes catégories de charges sont présentées distinctement dans les tableaux de charges réelles, de budgets votés et prévisionnels annexés aux procès-verbaux des assemblées générales, de sorte que le moyen manque en fait. Et surabondamment, dès lors que ces résolutions ont été votées avec une majorité importante, et que Mme X ne démontre pas qu’un vote avec application des dispositions de l’article 15 de la loi n°86-18 aurait abouti à un rejet de l’une ou de plusieurs de ces résolutions, elle ne justifie pas que le non respect de ces dispositions lui cause un grief.
Il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a annulé les dispositions 1à 10 de l’assemblée générale du 22 juin 2016 et 1 à 5 puis 7 à 9 de l’assemblée générale du 19 octobre 2017.
Sur le rappel de charges :
La société Clubhôtel Ténériffe II produit les lettres d’appel de charges que Mme X ne conteste pas avoir reçues. Mme X ne démontre pas que les charges qui lui sont demandées depuis le 26 avril 2011 et jusqu’au 30 septembre 2017 et récapitulées en pièce 6 de la société Clubhôtel Ténériffe II ne sont pas conformes au vote des assemblées. En tenant compte de son paiement du 23 mai 2011,elle sera condamnée au paiement de la somme de 4 356,19 €. ((400 € + 896,55 € + 629 € + 912 €+718 € + 533 € + 348 €) ' 80,36 €).
Les intérêts de retard sur cette somme courront à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2014 sur la somme de 3 475,19 €. Pour le surplus, le créancier ne demandant pas que le point de départ des intérêts soit antérieur à la date du présent arrêt, il courront à compter de cette date.
Sur la demande indemnitaire de la société Clubhôtel Ténériffe II :
La société Clubhôtel Ténériffe II soutient que la défaillance de Mme X cause à la collectivité des associés un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Elle expose encore que, pour chaque exercice, l’assemblée générale doit voter une provision pour pallier la défaillance des associés débiteurs et d’importants frais de recouvrement.
Il résulte des dispositions de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et reprises à l’article 1231-6 de ce code, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Outre que la mauvaise foi de Mme X, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, n’est pas démontrée, le préjudice invoqué par la société Clubhôtel Ténériffe II n’est pas distinct de celui du retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires.
La société Clubhôtel Ténériffe II sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déboute Mme X de son incident de procédure ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a 'déclaré recevable en la forme la demande de la SCIA Clubhôtel Ténériffe II sauf en ce qui concerne les charges antérieures au 26 avril 2011 pour lesquelles la demande est prescrite’ ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par Mme X pour les délibérations des 23 mai 2011, 14 mai 2012, 14 juin 2013, 4 juin 2014 et 25 mars 2015 ;
Déclare recevable l’exception de nullité soulevée par Mme X pour les délibérations des 22 juin 2016 et 19 octobre 2017 ;
Rejette l’exception de nullité soulevée par Mme X pour les délibérations des 22 juin 2016 et 19 octobre 2017 ;
Condamne Mme B-Y X à verser à la société Clubhôtel Ténériffe II la somme de 4 356,19 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2014 sur la somme de 3 475,19 € et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus ;
Déboute la société Clubhôtel Ténériffe II de sa demande de dommages-intérêts ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme B-Y X aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme B-Y X à verser à la société Clubhôtel Ténériffe II la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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