Infirmation partielle 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2021, n° 19/06859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06859 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°24
N° RG 19/06859
N° Portalis DBVL-V-B7D- QFZT
SAS MOUROT INDUSTRIES
C/
M. Y X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume LENGLART
Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2020, devant Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. MOUROT INDUSTRIES
dont le siège social est […]
44290 GUEMENE-PENFAO
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] au CREUSOT
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Claire DE BUSSY de l’AARPI DE BUSSY GIANCARLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Meaux a, notamment, condamné la société Mourot Industries (ci-après la société Mourot) à payer à M. Y X, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
• 3 201,55 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
• 320,15 euros à titre de congés payés afférents,
• 54 135,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 5 413,53 euros à titre de congés payés afférents,
• 80 301,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 2 954 euros à titre de rappel de salaire indûment déduit,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation desdits intérêts,
• 222 208,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 20 000 euros en violation du secret des correspondances et violation de la confidentialité,
• 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation desdits intérêts.
La société Mourot a relevé appel de cette décision.
Suivant trois exploits d’huissier en date du 19 juillet 2019 et aux fins de recouvrer la somme totale de 420 262,16 euros, M. X a fait dénoncer à la société Mourot :
— un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque HSBC France en date du 15 juillet 2019,
— un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque CIC Est en date du 16 juillet 2019,
— un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Société Générale en date du 16 juillet 2019.
Par ordonnance de référé du 2 août 2019, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement rendu le 20 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Meaux.
Par acte du 1er août 2019, la société Mourot a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir principalement l’annulation des trois saisies-attributions et leur mainlevée immédiate.
Par jugement du 3 octobre 2019, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation formée par la société Mourot aux trois procès-verbaux de saisie-attribution des 15 et 16 juillet 2019, dénoncés le 19 juillet 2019,
— validé les trois saisies-attributions pratiquées les 15 et 16 juillet 2019 entre les mains de la Banque HSBC, la Société Générale et la Banque CIC Est,
— dit qu’elles ont intégralement produit leurs effets pour les sommes saisies,
— condamné la société Mourot à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Mourot a relevé appel de cette décision le 16 octobre 2019 et demande à la cour de :
— infirmant le jugement entrepris,
— dire et juger nulles et de nul effet les trois saisies-attributions pratiquées par M. X entre les mains d’HSBC, de la Société Générale et du CIC Est les 15 et 16 juillet 2019,
— en ordonner la mainlevée immédiate aux frais de M. X,
A défaut,
— dire et juger que si les trois saisies-attributions emportent attribution immédiate des fonds, le paiement en est différé jusqu’à la décision définitive de la cour d’appel de Paris,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Mourot au paiement d’une indemnité supplémentaire d’un montant de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter la société Mourot de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Mourot aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Mourot le 20 novembre 2019 et pour M. X le 17 décembre 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 octobre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
Reprenant en cause d’appel les moyens qu’elle avait développés devant le premier juge, la société Mourot invoque la nullité des trois saisies-attributions aux motifs, d’une part, que le jugement sur lequel elles sont fondées ne lui a pas été signifié dans les conditions prévues par les articles 503 et 675 du code de procédure civile et, d’autre part, que la notification du jugement par le greffe du conseil de prud’hommes n’était pas régulière. Sur ce dernier point elle soutient que, préalablement à la mesure d’exécution forcée, seule une copie simple du jugement, non revêtu de la formule exécutoire, a été notifiée par le greffe et qu’en outre, il n’est pas établi par M. X que cette notification a été effectuée au représentant légal de la société.
Aux termes de l’article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
Ainsi que le premier juge l’a exactement énoncé, il résulte des dispositions de l’article R. 1454-26 du code du travail qu’en matière prud’homale, les jugements sont notifiés aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la signification du jugement rendu par le conseil de prud’hommes ne constitue donc qu’une simple faculté. Il convient de préciser, en outre, que par application de l’article 676 du code de procédure civile, la notification est régulière même si l’expédition n’est pas revêtue de la formule exécutoire.
Si l’article 502 du même code prévoit que le jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, cette disposition ne concerne que les parties au litige et non le tiers saisi ainsi que le premier juge l’a justement fait observer.
A cet égard, l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution exige uniquement, parmi les mentions figurant dans l’acte signifié au tiers saisi, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, et n’impose pas au créancier de présenter ce titre.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 20 juin 2019 a été notifié à la société Mourot par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 4 juillet 2019,
— la copie exécutoire du jugement a été délivrée par le greffe à M. X le 15 juillet 2019,
— le même jour, à 10h17, le conseil de M. X a adressé à l’huissier de justice chargé de la mesure d’exécution forcée une copie du jugement revêtu de la formule exécutoire.
Il est ainsi établi que lors de la mise en oeuvre des saisies-attributions, dont la première a été pratiquée le 15 juillet 2019 à 14h20, le jugement avait été notifié à la société Mourot par le greffe du conseil de prud’hommes et M. X disposait d’une expédition revêtue de la formule exécutoire. En outre, chacun des trois procès-verbaux signifiés aux établissements bancaires fait mention du titre sur lequel la saisie est fondée.
Par ailleurs, c’est en vain que la société Mourot soutient que la notification du jugement n’a pas été faite à son représentant légal alors que l’avis de réception versé aux débats comporte le nom de la société et l’adresse de son siège ainsi qu’une signature précédée de la date du 4 juillet 2019. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu qu’en l’absence de preuve contraire, l’avis de réception est réputé avoir été signé par le représentant légal ou par une personne habilitée à recevoir l’acte.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement dans ses dispositions ayant validé les saisies-attributions et rejeté la demande de nullité.
Sur les effets de la saisie-attribution :
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L’article L. 211-5 du même code prévoit qu’en cas de contestation de la saisie devant le juge de l’exécution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
Il résulte de ces dispositions que si la saisie-attribution produit un effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant, le paiement par le tiers saisi des sommes saisies entre ses mains est toutefois suspendu jusqu’à la décision du juge de l’exécution lorsque le débiteur a formé une contestation.
Dès lors, le recours exercé devant le juge de l’exécution par la société Mourot à l’encontre des saisies-attributions pratiquées les 15 et 16 juillet 2019 entre les mains de la Banque HSBC, la Société Générale et la Banque CIC Est a eu pour effet de différer le paiement des sommes saisies jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette contestation.
Or, il est constant qu’entre-temps et par ordonnance du 2 août 2019, le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en application de l’article 524 du code de procédure civile, a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Meaux jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté par la société Mourot.
L’arrêt de l’exécution provisoire ainsi ordonné s’oppose à ce que les tiers saisis puissent procéder au paiement des sommes saisies, ce paiement étant désormais suspendu jusqu’au terme fixé par l’ordonnance susvisée.
Par conséquent et conformément à la demande de la société Mourot, il convient de dire que le paiement par les tiers saisis des sommes saisies est différé jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur le fond du litige, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a validé les saisies-attributions contestées, il en sera de même concernant les dépens et frais irrépétibles.
La société Mourot qui succombe principalement en appel sera condamnée aux dépens de la présente instance. Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sauf en ce qu’il a dit que les saisies-attributions pratiquées les 15 et 16 juillet 2019 ont intégralement produit leurs effets pour les sommes saisies,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
Dit que les saisies-attributions emportent attribution immédiate des sommes saisies au profit de M. X mais que le paiement desdites sommes par les tiers saisis est différé jusqu’à la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris sur le recours formé par la société Mourot contre le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 20 juin 2019,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mourot aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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