Infirmation partielle 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 déc. 2021, n° 18/05728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05728 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, SAS CHANTIER NAVAL LE BORGNE, SARL ETABLISSEMENTS JEGAT, SAS ACROPLAST SAS |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°692
N° RG 18/05728
N° Portalis DBVL-V-B7C- PDNN
C/
M. Z X
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
SAS CHANTIER NAVAL LE BORGNE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JEGAT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guy Vincent BOEDEC
Me Mikaël BONTE
Me Christophe LHERMITTE
B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur Z D, lors des débats, et Monsieur E F, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 octobre 2021
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
La S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est […]
[…]
intervenant aux lieu et place de la compagnie AXA ASSURANCES
dont le siège social est […]
Représentée par Me Guy Vincent BOEDEC de la SCP BOEDEC, RAOUL- BOURLES (A.A), LE VELY-VERGNE, GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […]
[…]
[…]
La société d’assurances mutuelles COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
dont le siège social est […]
[…]
Représentés par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Ariane LAMI SOURZAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie I HAMON PELLEN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JEGAT
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me B C, avocat au barreau de VANNES
La S.A.S. CHANTIER NAVAL LE BORGNE
dont le siège social est Le Parun
[…]
Assignée par acte d’huissier en date du 22 novembre 2018, délivré en l’étude, n’ayant pas constitué
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2010, M. Z X a acquis auprès de la société […] un bateau polyester Albacore 5.50 m conçu par la société Acroplast en 2006, équipé d’un moteur hors-bord Yamaha de 100CV pour un montant de 24 604,70 euros TTC.
Par contrat du 15 décembre 2011, avec une prise d’effets au 26 juin 2010, M. X a assuré son navire auprès de la compagnie Mutuelles du Mans assurances Iard (ci-après la compagnie MMA Iard).
Dans la nuit du 8 au 9 octobre 2010, le navire a chaviré. Le 9 octobre 2010, le navire a été renfloué par la société […] et la société Etablissements Jegat, prestation qui a été facturée 897 euros TTC à la société […] par les Etablissements Jegat, puis facturée 950 euros TTC à M. X par le […].
M. X a déclaré ce sinistre auprès de son assurance le 11 octobre 2010. La compagnie MMA Iard a mis en oeuvre une expertise amiable, effectuée par M. G H. Ce dernier a rendu son rapport le 31 janvier 2011. La compagnie MMA Iard a donc versé la somme de 21 120 euros à M. X au titre des réparations sur l’estimation de cet expert.
Prétendant qu’ils ne parvenaient pas à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, M. X et la compagnie MMA Iard ont assigné la société […] devant le président du tribunal de grande instance de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 février 2012. M. I Y, a été désigné en tant qu’expert. Les opérations d’expertises ont été élargies aux sociétés Acroplast et Etablissements Jegat par ordonnances des 13 et 20 septembre 2012. L’expert a rendu son rapport le 6 mars 2013.
Sur la base des conclusions de cet expert, M. X ainsi que la compagnie MMA Iard ont assigné, par actes des 29 et 30 mai 2013, la SAS […], la société Acroplast, la société Axa France Iard et la société Etablissements Jegat devant le tribunal de grande instance de Vannes en garantie des vices cachés et indemnisation de leurs préjudices.
Le 4 juillet 2013, M. X a vendu son navire en l’état à M. J K pour la somme de 2 000 euros.
Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal a :
— condamné solidairement la société Acroplast et la société […] à verser à Z X et à la compagnie Mutuelles du Mans assurances Iard au titre du naufrage, 18 471 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
— condamné la SAS […] à verser à Z X et à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances Iard au titre des dommages occasionnés lors de l’opération de renflouement, 4 344,00 euros TTC ;
— condamné la société […] à verser à la société Etablissements Jegat 897 euros TTC en règlement de la facture du 21 octobre 2010 ;
— condamné la société […] à rembourser à Z X la somme de 3 894,20 euros au titre d’un versement indu relatif au stockage du moteur et du bateau ;
— condamné aux dépens comprenant ceux des référés et frais d’expertise pour deux tiers la société […] et pour un tiers la société Acroplast et à verser dans les mêmes proportions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
• 4 000 euros à Z X et son assureur, la compagnie Mutuelles du Mans assurances Iard,
• 3 000 euros à la société Etablissements Jegat ;
— condamné la compagnie d’assurances Axa France Iard à relever et garantir la société […] des condamnations mises à la charge par la présente décision ;
— rejeté les plus amples et contraires demandes.
Par déclaration en date du 21 août 2018, la société Axa France Iard a relevé appel de ce jugement. Par déclaration en date du 5 octobre 2018, la société Acroplast a également relevé appel de ce jugement. Jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance du 10 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— dire et juger Axa France Iard recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Vannes le 11 juin 2018 ;
En conséquence,
À titre principal,
— dire et juger valables les exclusions de garantie formelles et limitées à savoir :
• article 4.22 des conditions générales qui prévoit l’exclusion des dommages résultant de litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré,
• article 4.28 des conditions générales qui prévoit l’exclusion du prix du travail effectué et /ou
• du produit livré par l’assuré, article 4.29 des conditions générales qui exclut les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer toute partie du produit ;
— dire et juger que la garantie du contrat d’assurance ne sera pas mobilisable pour les dommages matériels au bateau (18 471 euros T.T.C.), ni au titre des dommages occasionnés lors de l’opération de renflouement (4 344,00 euros T.T.C.), ni pour les frais de stockage du moteur et du bateau
(3 894,20 euros T.T.C.) ;
— mettre hors de cause Axa France Iard dans les limites contractuelles rappelées supra ;
— débouter Z X, les MMA et la société […] de toutes demandes dirigées à son encontre compte tenu des exclusions de garantie rappelée supra ;
À titre éminemment subsidiaire et seulement si par extraordinaire votre cour estimait mobilisable la garantie du contrat d’assurances Axa France Iard,
— dire et juger la société Acroplast responsable du vice de fabrication du bateau.
— dire et juger que Z X a participé à la réalisation de son propre dommage en ne prenant pas tout de suite les mesures qui auraient évité le naufrage de son bateau ou en ne faisant pas appel à un professionnel ;
— condamner les sociétés Acroplast et Etablissements Jegat à garantir Axa France Iard de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en application de l’article 5113-2 du code des transports s’agissant de la société Acroplast et des articles 1240 et 1241 du code civil (applicables depuis le 01/10/2016) s’agissant de la société Etablissements Jegat,
— condamner Z X et la compagnie Mutuelles du Mans assurances Iard, ou à défaut la société Acroplast et la société Etablissements Jegat à régler à Axa France Iard la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS Acroplast de toute demande dirigée contre la concluante,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente procédure.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 13 février 2019, M. Z X et la compagnie MMA Iard demandent à la cour de :
— ordonner la jonction des appels inscrits sous les numéros RG 18/05728 et RG 18/06452,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
• condamné solidairement la société Acroplast et la société […] à verser à M. X et la Compagnie Mutuelles du Mans, la somme de 18.471 euros TTC au titre du préjudice matériel,
• condamné la SAS […] à verser à M X et la compagnie Mutuelles du Mans, au titre des dommages occasionnés lors de l’opération de renflouement, la somme de 4.344 euros TTC,
• condamné la SAS […] à rembourser à M. X la somme de 3.894,20 euros au titre d’un versement indu, relatif au stockage du moteur et du bateau,
• condamné aux dépens, comprenant ceux du référé et les frais d’expertise, la SAS […] et la société Acroplast et à verser la somme de 4.000 euros à M. X et
• la compagnie Mutuelles du Mans sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la compagnie d’assurances Axa à garantir le […] des condamnations mises à sa charge,
— l’infirmer sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour devait estimer que les Etablissements Jegat ont engagé leur responsabilité en raison des dommages subis par le navire à l’occasion des opérations de renflouement,
— les condamner à payer la somme de 4.344 euros à M. X et à la compagnie Mutuelles du Mans,
— condamner solidairement ou en tout cas in solidum la société Acroplast, la société […], la société Axa et subsidiairement, les Etablissements Jegat à payer au titre des frais de stationnement :
• à la Compagnie Mutuelles du Mans, la somme de 812,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2013, date du paiement,
• à M. X, la somme de 693,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2010, date du sinistre,
— condamner solidairement ou en tout cas in solidum le Chantier Acroplast, le […], la compagnie Axa, son assureur, et subsidiairement, les Etablissements Jegat à payer à M X la somme de 23.400 euros, sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi,
— condamner solidairement ou en tout cas in solidum le Chantier Acroplast, le […], la Compagnie Axa, son assureur, et subsidiairement les Etablissements Jegat à payer à M X et la compagnie Mutuelles du Mans, chacun la somme de 2.500 euros soit au total 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou en tout cas in solidum le Chantier Acroplast, le […], la compagnie Axa et subsidiairement les Etablissements Jegat aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais des procédures de référé et les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2021, la société Acroplast demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 11 juin 2018 en ce qu’il a :
• déclaré M. X et son assureur MMA recevables et bien-fondés en leurs demandes,
• retenu la responsabilité de la société Acroplast au titre de la garantie des vices cachés,
• condamné solidairement la société Acroplast et la société […] à verser à Z X et à la compagnie Mutuelles du Mans assurances Iard au titre du naufrage 18 471 euros TTC au titre du préjudice matériel,
• condamné aux dépens comprenant ceux des référés et frais d’expertise pour deux tiers la société […] et pour un tiers la société Acroplast et à verser dans les mêmes proportions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 4 000 euros à Z X et son assureur, la compagnie Mutuelles du Mans assurances Iard,
— 3 000 euros à la S.A.R.L. Etablissements Jegat,
• condamné la compagnie d’assurances Axa France Iard à relever et garantir la société […] des condamnations mises à sa charge,
• rejeté les plus amples et contraires demandes.
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que les demandes formulées par M. X et la société Mutuelles du Mans assurances Iard à l’encontre de la société Acroplast sont irrecevables car prescrites,
— dire et juger que M. X et la société Mutuelles du Mans assurances Iard ne justifient pas d’un intérêt à agir,
En conséquence,
— décerner à M. X et la société Mutuelles du Mans assurances Iard une fin de non-recevoir,
À titre subsidiaire,
— débouter M. X et la société Mutuelles du Mans assurances Iard de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Acroplast,
— débouter M. X et la société Mutuelles du Mans assurances Iard de leurs demandes formulées au titre d’un quelconque préjudice matériel ;
— débouter M. X et la société Mutuelles du Mans assurances Iard de leurs demandes formulées au titre d’un quelconque préjudice de jouissance ;
— débouter M. X et la société Mutuelles du Mans assurances Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter Axa de toutes ses demandes, principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre de la société Acroplast ;
— débouter la société Etablissements Jegat de toutes demandes, principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre de la société Acroplast ;
Et, à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les condamnations mises à la charge de la société Acroplast ne sauraient excéder la somme totale de 6 400 euros correspondant au prix qu’elle a reçu de la société […] le 28 mars 2006,
Et, en tout état de cause,
— condamner M. X et la société Mutuelles du Mans assurances Iard, la société Chantier Naval Le Borgne, Axa assurances Iard, la société Etablissements Jegat ou toute autre partie succombant en ses prétentions, à verser à la société Acroplast la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X et la société Mutuelles du Mans assurances Iard, la société […], Axa assurances Iard, la société Etablissement Jegat ou toute autre partie succombant en ses prétentions, à supporter les entiers dépens.
La société Etablissements Jegat, selon ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2019, demande à la cour de :
— dire et juger les Etablissements Jegat recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que le […] est seul responsable des désordres subis par le navire de Monsieur X au moment des opérations de renflouement,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
• condamné la SAS […] à verser à la S.A.R.L. Etablissements Jegat la somme de 897,00 euros TTC en règlement de sa facture du 21 octobre 2010 ;
• condamné aux dépens, comprenant ceux des référés et frais d’expertise pour 2/3 la société […] et pour 1/3 la société Acroplast à verser dans les mêmes proportions, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros à la société Etablissement Jegat.
— débouter M. X, le […], la société AXA France Iard, la compagnie Mutuelles du Mans Iard et la société Acroplast de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, qui sont ou pourraient être présentées à l’encontre des Etablissements Jegat ;
Y additant,
- condamner solidairement M X, le […], la société Axa France Iard, la compagnie Mutuelles du Mans Iard et la société Acroplast à verser aux Etablissements Jegat la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société […] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 juin 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la prescription de l’action engagée contre la société Acroplast :
Comme en première instance, la société Acroplast soutient que l’action engagée par M. X et son assureur serait atteinte par la prescription de sorte qu’ils seraient irrecevables à agir contre elle. Elle reproche au tribunal d’avoir considéré que la prescription n’était pas acquise au seul motif que l’action a été engagée dans le délai d’un an de la découverte du vice. Faisant valoir que toute action fondée sur la garantie des vices cachés est enfermée dans le délai de droit commun de cinq ans qui court à compter de la date de livraison et ne peut se substituer à lui, elle prétend que ce délai a commencé à courir à compter de la date à laquelle elle a cédé le bateau à la société Chantier Naval Le Borgne soit le 28 mars 2006, de sorte qu’au moment de l’assignation en date des 29 et 30 mai 2013, l’action de M. X était prescrite depuis deux ans.
Il est effectivement de principe que l’action en garantie légale des vices cachés dirigée contre le
constructeur d’un navire, même si elle doit être exercée dans le bref délai de l’article L. 5113-5 du code des transports qui court à compter de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L 110-4 du code de commerce courant à compter de la vente initiale.
Toutefois, alors que la découverte du vice caché affectant le navire construit par la société Acroplast résulte du rapport de l’expert déposé le 6 mars 2013, il apparaît qu’au moment de la vente initiale du bateau le 28 mars 2006, le délai de prescription de droit commun était de dix ans. En conséquence, compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ramenant ce délai à cinq ans, la prescription de l’action en garantie des vices cachés était acquise en l’espèce non au 28 mars 2011, comme soutenu par la société Acroplast, mais au 19 juin 2013 comme démontré par la compagnie MMA Iard et son assuré. Il s’ensuit que l’action engagée par acte d’assignation en date des 29 et 30 mai 2013 par M X et la compagnie MMA Iard contre la société Acroplast n’est pas prescrite.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir:
La société Acroplast conclut à l’irrecevabilité de M. X au motif qu’ayant vendu son bateau
le 4 juillet 2013 et n’ayant effectué aucune réparation sur le navire, il n’a aucun intérêt à agir. Elle considère également que la compagnie MMA Iard ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir.
Mais il convient de souligner que M. X a d’une part, choisi d’exercer une action indemnitaire, indépendante des actions rédhibitoire ou estimatoire, de sorte qu’il importe peu qu’il ne soit plus propriétaire du bateau et d’autre part, qu’il a perçu de son assureur la somme de 21 520 euros alors qu’il l’avait acheté 24 604,70 euros et qu’il l’a cédé en l’état pour la somme de 2 000 euros. Il a donc un intérêt à agir en réparation des dommages dont il n’a pas été indemnisé par la compagnie MMA Iard laquelle subrogée dans ses droits a tout intérêt à rechercher le responsable du sinistre.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société Acroplast.
Sur la responsabilité de la société Acroplast à raison d’un vice caché :
L’expertise réalisée par M. Y a conduit à démontrer que les viviers du navire ne sont pas isolés des compartiments voisins et des fonds du navire puisque lorsqu’ils ont été remplis d’eau à ras bord lors des deux réunions d’expertise, il a été constaté, contradictoirement, que les viviers ne débordaient pas vers le pont mais vers les coffres latéraux, l’eau passant au dessus de la cloison séparant viviers et coffres, puis dans les fonds du bateau créant alors un effet de carène liquide.
L’expert a donc conclu que la cause du sinistre était due à l’absence d’isolation entre le vivier et les compartiments voisins et que cette erreur de conception était imputable au chantier Acroplast.
Sans contester que les viviers communiquent par le haut avec les coffres arrières et donc avec les fonds du navire, la société Acroplast considère toutefois que deux hypothèses peuvent expliquer le chavirage du bateau. Tout d’abord, celui-ci peut résulter d’une négligence de M. X qui, en ne fermant pas les viviers, a laissé l’eau envahir le bateau. Elle souligne qu’il n’a pas été constaté que l’envahissement d’eau du pont, au niveau des viviers fermés, provoquait une entrée d’eau. Elle en conclut que rien ne permet d’établir l’origine du sinistre avec certitude ajoutant qu’un décollement de la périphérie du vivier, total ou partiel a pu survenir suite aux opérations de renflouement qui sont venues déstructurer le pont et l’interpont permettant ainsi des infiltrations dans les parois.
Mais l’expert a indiqué d’une part, que le type de capot de vivier présent sur le bateau n’est pas destiné à empêcher une infiltration d’eau par immersion et d’autre part que la fermeture des capots n’a pas d’importance dans le litige puisque le problème n’est pas un problème d’étanchéité des viviers, un équipage pouvant choisir de conserver un niveau maximum dans le vivier, mais que cette eau
déborde dans les coffres puis dans les doubles fonds du bateau.
La société Acroplast émet ensuite une autre hypothèse : que l’eau soit entrée par le trou réalisé par la société […] lors de la pose du moteur, situé au dessus de la ligne de flottaison et qui n’était pas étanche.
Cependant, l’expert a exclu que le trou percé par la société […] soit à l’origine du chavirage. Il a indiqué que la partie inférieure du trou était protégée par un soufflet en caoutchouc, situé bien au dessus de la flottaison et empêchant l’entrée d’eau par projection donc par la pluie. Par ailleurs, ce trou étant situé à 10 cm au dessus des capots de vivivers, l’eau aura pénétré dans le vivier puis dans les fonds bien avant que le trou ait atteint le niveau de flottaison.
L’appelante fait enfin valoir que l’expert a constaté l’absence de pompe de cale sur le bateau et indiqué qu’une pompe de cale électrique aurait permis, jusqu’à épuisement des batteries, de juguler la montée de l’eau dans les fonds et qu’une pompe manuelle aurait permis à M. X de pomper l’eau des fonds sans avoir à écoper. Elle souligne que la société […] aurait dû conseiller à M. X d’acquérir une pompe manuelle ou électrique.
Toutefois, l’expert a indiqué également que la pompe de cale électrique ou manuelle n’aurait pas empêché que les fonds se soient à nouveau remplis tant que le vivier était plein. Il a constaté de surcroît, que le manuel du propriétaire, que la société […] n’a pas remis à M. X, ne donne aucune information sur le pompage des fonds de sorte que la remise de ce manuel n’aurait pu éviter le déversement de l’eau dans les fonds du bateau.
Enfin, il a souligné que M. X n’avait aucune raison d’imaginer que l’eau contenue dans les viviers puisse déborder vers les fonds du navire. A défaut, il aurait fait en sorte que les viviers restent vides et aurait veillé à la fermeture des capots. M. Y a relevé qu’après avoir vidé l’eau du coffre avant, M. X s’était aperçu en retournant vers l’arrière que l’eau de mer avait envahi l’arrière du pont. L’expert explique qu’en fait 'l’eau restant dans le fonds à suivi le déplacement à bord de M. X, mis le navire sur le cul, permettant l’immersion du pont arrière et donc le re-remplissage du vivier'. Il a ajouté que le risque de chavirage du bateau existait déjà lors des déplacements de M. X à bord de son navire le 8 octobre 2010. Il convient de souligner que M. X a requis l’intervention de la société Chantier Naval Le Borgne dès le 8 octobre, laquelle a indiqué ne pouvoir intervenir le jour même mais s’est engagée à le faire dès le lendemain matin. Le bateau ayant coulé dans la nuit du 8 au 9 octobre, aucune négligence ne peut donc être reprochée à M. X en supputant une intervention tardive sur son bateau comme le soutient également la société Acroplast.
C’est donc en vain que la société Acroplast émet d’autres hypothèses à l’origine du sinistre alors qu’elle n’explique nullement l’absence d’isolation des viviers sur le bateau qu’elle a conçu, ce défaut de conception rendant possible le débordement de l’eau présente dans les viviers vers les coffres puis vers les fonds jusqu’à créer un dangereux effet de carène liquide.
Il s’avère donc que le bateau construit par la société Acroplast était bien affecté d’un défaut, dont l’existence ne pouvait être décelée par l’acquéreur, et qui, compromettant sa sécurité, rendait le navire impropre à sa destination. L’existence d’un vice caché étant établie et le défaut de conception résultant d’une faute du constructeur, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Acroplast et partant celle de la société […] en sa qualité de vendeur sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Sur la garantie de la société Axa France Iard :
L’appel de la société Axa France Iard, assureur de la société […] porte, à titre principal, sur la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de relever et garantir son
assurée de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement.
Le tribunal a condamné la société […] à payer :
• in solidum avec la société Acroplast, à M. X et à la compagnie MMA Iard, la somme de 18 471 euros au titre du préjudice matériel,
• à M. X et à la compagnie MMA Iard la somme de 4 344 euros TTC au titre des dommages occasionnés lors de l’opération de renflouement,
• à M. X la somme de 3 894,20 euros au titre du versement indu relatif au stockage du moteur et du bateau,
• à la société Etablissements Jegat la somme de 897 euros TTC en règlement de sa facture du 21 octobre 2010,
• à M. X et à la compagnie MMA Iard, deux tiers la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• à la société Etablissements Jegat, deux tiers de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• deux tiers des dépens comprenant ceux du référé et les frais d’expertise.
Faisant valoir que le contrat de responsabilité civile souscrit par la société […] comporte des exclusions, la société Axa France Iard, soutient qu’elle ne peut prendre en charge les sinistres, que ce soit le coût de la remise en état du navire après naufrage ou le coût de la remise en état après renflouement. Elle indique ne pouvoir davantage garantir les paiements de la facture des Etablissements Jegat ni le versement indu relatif au stockage du moteur, l’article 4.22 des conditions générales excluant les dommages résultant des litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturation de l’assuré.
Il résulte du contrat d’assurance 'responsabilité civile entreprise’ conclu par la société […] avec la société Axa France Iard, à compter du 1er octobre 2010, que sont garanties les activités de :
— mise à disposition d’emplacements pour hivernage de navires,
— entretien, réparation, maintenance de navire y compris les navires en hivernage,
— négoce de navires, neuf et d’occasion, d’accoustillage et de tous biens liés à l’activité, dépôt de vente de navire de plaisance.
Si le contrat d’assurance souscrit s’applique à la responsabilité civile, après livraison pour des produits ou réception de travaux, qui s’exerce en raison de dommages ayant pour origine notamment un vice caché de fabrication, de montage ou de matière ou un défaut de conseil lors de la vente, plusieurs exclusions de garantie sont prévues par les conditions générales de ce contrat, notamment, comme souligné par l’appelante, les dommages résultant des litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturation de l’assuré (article 4.22), les dommages immatériels conséquences d’un dommage matériel ou corporel non garanti (article 4.24), le prix du travail effectué et/ ou le produit livré par l’assuré et / ou sous-traitants (article 4.28), les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit (article 4.29).
M. X et la compagnie MMA Iard, visant l’article 3.4 des conditions générales relatif aux extensions de garantie, prévue aux conditions particulières, considèrent, quant à eux, que les dommages immatériels non consécutifs survenant après la livraison, résultant d’un vice caché ou défaut non apparent des produits fournis sont garantis dans la mesure où ce vice caché ou ce défaut se sont révélés après la livraison et en concluent que la société Axa France Iard leur doit sa garantie.
Mais comme le fait remarquer à juste titre, la société Axa France Iard, d’une part, les exclusions
visées aux conditions générales s’appliquent aussi bien dans une hypothèse de responsabilité civile après livraison des produits que dans celle après réception des travaux. D’autre part, les condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre de la société […] concernent le coût de la remise en état du navire et le stockage du moteur et du navire, c’est à dire des préjudice matériels qui ne sont pas garantis par le contrat de responsabilité civile souscrit.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à relever et garantir son assurée la société Chantier naval le Borgne des condamnations prononcés à son encontre sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes formulées à titre subsidiaire.
Sur l’appel incident de M. X et de son assureur :
M. X et la compagnie MMA Iard ne remettent pas en cause le montant des indemnités retenues par le tribunal au titre du préjudice matériel subi à raison du naufrage du bateau mais également lors de son renflouement. Ces dispositions seront dès lors confirmées. Leur appel incident porte sur deux chefs de préjudices, le remboursement des frais de stationnement réclamés en première instance, sur lesquels le tribunal a omis de stationner et le préjudice de jouissance rejeté par les premiers juges.
S’agissant des frais de stationnement, ils ont été facturés 1 505,40 euros par la société Chantier Naval Le Borgne et correspondent aux frais de stockage du moteur et du bateau du 1er novembre 2010 au 30 juin 2013.
La preuve de leur paiement résulte de l’avoir émis par la société […] le 13 juillet 2013 à la suite de la rectification du trop perçu des frais de stockage du moteur et du navire ayant conduit le tribunal à condamner la société […] au paiement de la somme de 3 894,20 euros au titre d’un versement indu de ces frais par M. X.
La compagnie MMA Iard demande à être remboursée de la somme de 812,20 euros qu’elle a remboursée à son assuré, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2013, date du paiement. M. X réclame la somme de 693,20 euros restée à sa charge avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2010, date du sinistre. Ces frais étant la conséquence directe du sinistre, ils seront mis à la charge du constructeur et du vendeur. Il sera fait droit à la demande de la compagnie MMA IARD et alloué à M. X la somme réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2013, date de l’avoir justifiant de son paiement.
En ce qui concerne son préjudice de jouissance, M. X, fait valoir qu’il a été privé de son bateau à partir du 9 octobre 2010 alors qu’il sortait en mer pour aller pêcher trois à quatre fois par semaine et a ainsi navigué entre juin et octobre 2010 environ 50 jours. Bien qu’indemnisé par son assureur après le rapport d’expertise amiable du 31 janvier 2011, il explique ne pas avoir effectué les réparations en raison de l’expertise judiciaire. Il reconnaît toutefois n’avoir pas loué de bateau ni acquis un nouveau navire jusqu’à la vente de son bateau en l’état le 4 juillet 2013. A partir du coût moyen d’une location à la semaine d’un bateau de pêche, il réclame la somme de 23 400 euros en réparation de la perte de jouissance de son bateau.
Mais, si M. X a effectivement été privé de l’usage de son bateau du 10 octobre 2010 au 4 juillet 2013, il apparaît qu’indemnisé par son assureur de la somme de 21 520 euros dès le mois de février 2011, et alors qu’il pouvait, après le rapport d’expertise judiciaire du 6 mars 2013, procéder aux réparations, il n’en a effectué aucune et a préféré vendre son bateau en l’état pour la somme de 2 000 euros en juillet 2013. Par ailleurs, il n’a pas davantage loué de bateau pendant la période d’immobilisation de son navire, préférant naviguer avec des amis. Il s’ensuit que l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas établie et que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de M. X.
En l’absence de La société […] en appel et en l’état tant de la demande de
confirmation du jugement déféré par la société Etablissements Jegat que de l’infirmation de la condamnation de la société Axa France Iard au titre de sa garantie, les dispositions relatives à la condamnation de la société […] au titre des dommages causés au navire lors de son renflouement et en paiement de la facture du 21 octobre 2010 ne sont pas remises en cause.
En conséquence, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 11 juin 2018 sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à relever et garantie la société […] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
Les dépens d’appel seront supportés par la société Acroplast qui succombe en ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie MMA Iard et de M. X l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que la société Acroplast sera condamnée à leur payer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également d’allouer à la société Etablissements Jegat et à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 11 juin 2018 sauf en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société […] de toutes les condamnations mises à sa charge,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Acroplast et la société […] à payer à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances la somme de 812,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2013,
Condamne in solidum la société Acroplast et la société […] à payer à M. Z X la somme de 693,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2013,
Condamne la société Acroplast à payer à la compagnie Mutuelle du Mans Assurances et à M. Z X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Acroplast à payer à la société Etablissement s Jegat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la compagnie Mutuelle du Mans Assurances et à M. Z X à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Acroplast aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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