Infirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 3 nov. 2021, n° 19/05392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 1 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/05392 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QAUD
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE
C/
Mme B Y épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats, et Monsieur F G, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2021
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe,
comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES
****
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représentée par Me Maxime CAUCHY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Baptiste RENAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame B Y épouse X
[…]
[…]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y épouse X a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2009 en sa qualité de formateur. Elle a ensuite exercé à compter du 1erjanvier 2013 sous le statut d’auto entrepreneur.
Le 12 décembre 2014, la CIPAV lui a adressé une mise en demeure pour un montant de 7 221 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les exercices 2011 et 2012.
Mme X s’est vu décerner une contrainte le 9 décembre 2015 pour le recouvrement de la somme de 8 604,61 euros en cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, signifiée par acte d’huissier du 17 mai 2016 au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée postée le 31 mai 2018, Mme X a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mobihan.
Par jugement du 1er juillet 2019, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Vannes a :
— déclaré l’opposition recevable ;
— annulé la contrainte ;
— condamné la CIPAV aux dépens.
Le 31 juillet 2019, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juillet 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juillet 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, elle demande à la cour, au visa des articles L. 244-9, R. 133-3, R. 133-6 L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L.642-1 du code de la sécurité sociale, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— valider la contrainte pour un montant de 6 674,61 euros représentant 5291 euros de cotisations et 1 383,61 euros de majorations de retard ;
— condamner Mme X au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes d’une lettre parvenue au greffe de la chambre le 9 juin 2021, Mme X indique que son entreprise libérale a été radiée le 31 décembre 2012, qu’elle est devenue auto-entrepreneur à compter du 1erjanvier 2013 et a toujours été à jour de ses cotisations depuis lors ; qu’elle était à jour de ses cotisations pour 2010 mais a perçu peu de revenus en 2012 compte tenu de son état de santé ; qu’elle s’étonne enfin que l’huissier instrumentaire n’ait pas trouvé son adresse alors que la CIPAV lui a bien adressé son matériel de vote en 2017 à la bonne adresse à Saint-Armel.
La cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’opposition au regard des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoyant un délai de 15 jours pour faire opposition.
Le 20 septembre 2021, à la demande de la cour, Mme X a adressé une note en délibéré expliquant les raisons pour lesquelles elle n’a pas formé opposition dans le délai de 15 jours visé à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. C’est ainsi qu’elle indique qu’elle ne savait pas qu’elle devait former opposition dans ce délai et que si elle a attendu effectivement deux ans pour agir c’est aussi parce qu’elle devait s’occuper de sa fille handicapée.
Le 30 septembre 2021, la CIPAV a fait parvenir une note en délibéré faisant valoir la régularité de la signification de la contrainte et le caractère tardif de l’opposition formée par Mme X.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écrits susvisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition'.
En l’espèce, l’huissier instrumentaire a établi un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile après avoir constaté qu’à l’adresse du 5 rue des Aigrettes à Muzillac où il s’est présenté le 17 mai 2016, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de la contrainte, indiqué comme étant Mme B Y, n’y
avait son domicile, sa résidence ou son établissement.
L’huissier ajoute avoir en conséquence procédé aux formalités suivantes :
— 'enquête sur place et auprès du voisinage : Mme Y aurait déménagé depuis deux ans (vu avec le propriétaire), sans plus de précision.
- recherches sur les pages blanches de l’annuaire électronique infructueuses.'
Il n’est pas établi que la CIPAV avait à cette date connaissance d’une adresse autre que celle-là ; cette adresse était encore celle de la cotisante en avril 2013 comme en atteste la production par elle-même de l’attestation d’affiliation établie par la CIPAV à cette date et qu’elle ne conteste pas avoir reçue. C’est en vain que Mme A se prévaut de l’envoi d’une carte de vote en vue des élections de décembre 2017 par la caisse à l’adresse de Saint-Armel […], où l’intéressée réside encore aujourd’hui, ce courrier étant en effet largement postérieur à la signification de la contrainte ; il en est également ainsi des documents fiscaux faisant apparaître cette adresse puisqu’ils remontent à 2018.
L’acte d’huissier du 17 mai 2016 indique par ailleurs que le délai pour faire opposition est de 15 jours à compter de la date figurant dans l’en-tête de la signification et précise les modalités d’un tel recours ainsi que l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes compétent ; il y est également rappelé les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale notamment la nécessité de motiver la contrainte ainsi que les effets de l’absence d’opposition ; l’article 659 du code de procédure civile y est enfin reproduit in extenso.
La régularité de l’acte du 17 mai 2016 n’est pas contestable ni contestée. Le délai de 15 jours pour faire opposition a par conséquent couru à compter de cette date de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que ce délai n’avait pas commencé à courir faute de preuve de réception de la contrainte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d’une opposition à contrainte le 31 mai 2018, ce qu’elle ne conteste pas, soit après l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification du 17 mai 2016.
Il s’ensuit que l’opposition est irrecevable et la contrainte exécutoire, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme X qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme X le 31 mai 2018 ;
Dit que la contrainte du 9 décembre 2015 est exécutoire ;
Condamne Mme X aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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