Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 2 déc. 2021, n° 18/07847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07847 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°683bis/2021
N° RG 18/07847 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PLJQ
Mme C D
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle OMNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 29 octobre 2018 ayant débouté de toutes ses demandes Mme C D, avec sa condamnation aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme C D reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2018 ;
Vu les conclusions récapitulatives n° 3 du conseil de Mme C D adressées au greffe de la cour par le RPVA le 17 août 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de prononcer « l’annulation » du jugement déféré au visa des articles 5 et 548 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur le fond, de :
— condamner la Sas SEPHORA à lui payer les sommes suivantes :
.93 960 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.500 € d’indemnité mensuelle sur 23 mois ou 11 500 € au total pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté en application de l’article L. 1222-1 du code du travail,
.10 000 € de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire vexatoire en application de l’article 1240 du code civil,
.3 827,33 € d’indemnité de licenciement,
.5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du conseil de la Sas SEPHORA adressées au greffe de la cour par le RPVA le 6 mai 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— A titre principal, de débouter Mme C D de sa demande d’annulation du jugement critiqué, avec sa confirmation,
— Subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif disciplinaire de Mme C D qui sera déboutée de
l’ensemble de ses demandes afférentes,
— Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour viendrait à juger que le licenciement pour motif disciplinaire de Mme C D est sans cause réelle et sérieuse, de limiter sa demande indemnitaire de ce chef à la somme de 23 490 € représentant six mois de salaires en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— En tout état de cause, de débouter Mme C D de ses autres demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mise à pied conservatoire vexatoire, ainsi qu’au titre de l’indemnité de licenciement ;
Vu l’ordonnance du 28 septembre 2021 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue le 18 octobre suivant.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
Dans sa déclaration d’appel du 5 décembre 2018, Mme C D sollicite à titre liminaire de la cour « l’annulation » du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 29 octobre 2018
-régime procédural de l’appel annulation de droit commun -, « et en tout cas sa réformation en une matière susceptible d’être jugée indivisible ».
Elle soutient en effet sur ce point, au visa des articles 5 et 458 du code de procédure civile, que ledit jugement contient des motifs contradictoires et même dubitatifs, puisque le conseil de prudhommes exprime un doute sur la pertinence des griefs dont il relève la contradiction avec la charte éthique en vigueur dans l’entreprise, outre le reproche fait à l’employeur d'« un management tatillon », tout en tirant des conséquences autres pour dire finalement que son licenciement disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse, alors même qu’elle devait profiter du bénéfice du doute par renvoi à l’article L. 1235-1 du code du travail.
Nonobstant cette analyse développée par Mme C D, il sera constaté que les premiers juges ont dit que les griefs établis à son encontre, pris dans leur ensemble ou cumulés, étaient de nature à légitimer son licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, même si, et cela surabondamment par rapport à leurs constatations factuelles, ils ont ensuite cru nécessaire de s’interroger sur les procédures internes de suivi du personnel.
Il n’y a donc pas matière à leur reprocher des motifs contradictoires ou dubitatifs équivalant à une absence de motifs.
Il convient ainsi de dire n’y avoir lieu au prononcé de l’annulation du jugement déféré.
*
L’article 562 du code de procédure civile, après avoir rappelé à son alinéa 1 que: « L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent », dispose à son alinéa 2 que : « La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Il est en effet admis que lorsque l’appel porte sur l’annulation du jugement critiqué, la cour d’appel, qui est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, doit statuer sur le fond quelle que soit sa décision prise sur la demande liminaire d’annulation.
Sur les demandes liées au licenciement
La Sas SEPHORA a embauché Mme C D dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 20 juin 2011 en qualité de « Directeur de Magasin », catégorie cadre, moyennant en contrepartie un salaire de 31 200 € bruts annuels, et l’application d’un forfait individuel de 218 jours travaillés sur l’année.
Par une lettre du 26 novembre 2015, la Sas SEPHORA a convoqué Mme C D à un entretien préalable prévu le 9 décembre avec mise à pied conservatoire, et lui a notifié le 18 décembre 2015 son licenciement pour « cause réelle et sérieuse » reposant sur les griefs suivants :
— non-respect des procédures internes,
— non-respect des procédures légales,
— non-respect des règles de sécurité,
— manque d’éthique professionnelle.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme C D percevait une rémunération en moyenne de 3 100 € bruts mensuels.
*
Sur le premier grief tenant au non-respect des procédures internes, il est notamment démontré au vu des pièces produites par l’employeur :
— qu’aucun contrôle mensuel des casiers dans les vestiaires de salariés n’a été réellement opéré en août 2015, plus précisément à la date du 15, malgré les indications figurant sur le registre (pièce 8) qui mentionne pourtant les noms de trois salariées concernées par ledit contrôle en plus de l’appelante, ce qui est démenti à la lecture des témoignages de trois autres collègues de travail (Mmes Y pièce 3/feuillet 6, Beucher pièce 4/feuillets 5 et 6, et Fraud pièce 5/feuillets 3 et 4) pour aboutir à cette conclusion qu’ont été nécessairement falsifiées les signatures des salariées dont les casiers ont été prétendument contrôlés, à savoir Mmes Z, A et Prete, contrôle dont il est permis en effet de douter de sa réalité puisque, précisent-elles, à l’heure supposée de son exécution il n’y avait aucun agent de sécurité ou vigile présent sur place, cela en violation de l’article II-15 du règlement intérieur qui impose l’ouverture des armoires-vestiaires par des agents de sécurité avec l’accord préalable et en présence des intéressés ;
— que Mme C D a emprunté le 21 octobre 2015 un produit de maquillage correcteur de la marque BARE MINERALS qu’elle n’a pas ensuite restitué à l’animatrice en charge dudit produit, ce qui en soi constitue un manquement à l’article III-16 du règlement intérieur qui interdit notamment au personnel de sortir ou de prendre possession de produits ou échantillons mêmes détériorés ou rendus inutilisables sans autorisation du directeur du magasin, ainsi qu’aux directeurs eux-mêmes sans le visa d’un bordereau de sortie par une spécialiste (attestation de Mme B occupant les fonctions de « Spécialiste Sephora » pièce 2/feuillet 3, et autres attestations précitées en pièces 4-5) ;
— que le 4 novembre 2015, Mme C D a fait bénéficier une cliente de la remise de 30% réservée au seul personnel de l’entreprise sur présentation d’une carte salariée alors même que la personne concernée, qui est une de ses connaissances, n’en était pas titulaire, l’appelante ayant forcé à cette fin et manuellement le code « 1 remise 30% » (attestation d’une collègue de travail Mme B en pièce 2, et autres précitées en pièces 3/4/5) ;
— que le 9 novembre 2015, il a été constaté que Mme C D avait quitté le magasin en emportant avec elle des produits non pastillés en violation de l’article III-16 du règlement intérieur
qui interdit au personnel de sortir du magasin des produits même détériorés ou rendus inutilisables sans validation préalable se concrétisant au moyen d’un pastillage de chaque produit concerné par la personne habilitée – la spécialiste pour les directeurs de magasin – (attestations précitées, pièces 3/4/5) ;
— que Mme C D ne respectait pas tant l’esprit que la lettre de l’article III-10 du règlement intérieur imposant au personnel en relation avec la clientèle de revêtir une tenue conforme « au Concept SEPHORA » qui passe par une présentation conforme aux règles de l’entreprise, celle-ci ayant en effet décidé de s’habiller de manière plus personnelle par contraste avec ses collègues de travail (attestations précitées, pièces 2/3/4/5) ;
— qu’à plusieurs reprises, Mme C D a demandé à certaines de ses collègues de lui communiquer leurs codes de caisse pour pouvoir ensuite encaisser elle-même ses achats ou des achats de connaissances avec sa carte salariée ouvrant droit à une remise exceptionnelle de 30% (attestations précitées, pièces 2/3/4/5).
Sur le deuxième grief relatif au non-respect des procédures légales, concernant plus particulièrement la gestion du temps de travail et ses obligations en tant que responsable de magasin, il est notamment caractérisé à l’examen des pièces produites par l’employeur que Mme C D modifiait les plannings avec de fréquents changements d’horaires imposés à certaines vendeuses sans les avoir préalablement averties, qu’elle quittait son poste de travail bien avant l’heure de fermeture en prétextant des réunions téléphoniques depuis son domicile personnel, qu’elle se mettait en arrêts-maladie sans produire les justificatifs attendus au service de gestion de la paie, qu’elle enregistrait sur les « Road book » de certaines des salariées des entretiens individuels inexistants en réalité, et de la même manière qu’avec plusieurs spécialistes produits elle n’organisait pas de « débrief d’écoute » dans le cadre de son accompagnement managérial (attestations précitées, pièces 2/3/4/5).
Sur le troisième grief ayant trait au non-respect des règles de sécurité, il est tout autant établi au vu des pièces émanant de l’employeur que Mme C D n’hésitait pas à faire entrer des membres de sa famille, en l’occurrence sa fille, dans les réserves du magasin en violation de l’article III-5 du règlement intérieur rappelant que : « ' l’entrée des locaux et des dépendances est interdite à toute personne étrangère à l’entreprise », qu’elle ne fermait pas systématiquement à clé les grilles du magasin en fin de service voire et qu’elle les laissait ouvertes durant la nuit et sans mettre en place les barres de sécurité (attestations précitées, pièces 3/4/5).
Sur le quatrième grief concernant un manque d’éthique professionnelle, Mme C D n’hésitait pas ainsi à donner aux vendeuses des instructions quelque peu atypiques eu égard à sa qualité de directrice – à titre d’exemple :
« Aujourdh’hui, vous vendez des marques Star pour que j’ai ma prime mensuelle» -, ou laissait celles peu expérimentées pour procéder à des remboursements de clients alors même qu’elle était sollicitée pour s’en occuper comme manager, quittait le magasin bien avant la fermeture programmée notamment durant les fêtes de fin d’année, ou se faisait souvent maquiller sur son temps de travail par des animatrices produits (attestations précitées, pièces 2/3/4/5).
*
En réponse, Mme C D soutient pour l’essentiel :
— D’une part, que l’essentiel des faits sont prescrits, alors même que pour se situer chronologiquement sur la période comprise entre novembre 2014 et novembre 2015, l’employeur n’en a eu une complète et parfaite connaissance que seulement à la réception courant novembre 2015 de témoignages à charge émanant de certaines salariées, suffisamment précis et circonstanciés dans
leurs contenus, ce qui l’a amené ensuite à engager la procédure disciplinaire par la convocation de l’appelante dans le courant du même mois, dès le 26 novembre, dans le strict respect du délai de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail.
— D’autre part, qu’il s’agirait sur le fond de griefs « non vérifiables et inconsistants» ne permettant pas de leur conférer « un caractère objectif», griefs visés dans la lettre de licenciement « par référence àde prétendues affirmations émanant de personnes non identifiées», et cela encore pour renvoyer à des faits « dépourvus de consistance au vu de l’autonomie et des pouvoirs]lui étant[ dévolus », comme si sa position hiérarchique de responsable de magasin la dispensait finalement de respecter le règlement intérieur et d’avoir aussi bien dans son management des équipes de collaborateurs que dans son comportement général tout le professionnalisme et l’éthique normalement attendus d’elle.
*
Ayant été licenciée pour faute « cause réelle et sérieuse », il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie ainsi que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, et forme sa conviction « au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Or, sur ce point précisément, force est de constater que Mme C D ne verse pas aux débats d’éléments pertinents pour contester la matérialité des griefs lui étant reprochés, cela pour se limiter en définitive à une attestation du délégué du personnel qui l’assistait lors de l’entretien préalable et dont le contenu n’est pas de nature à remettre en cause les données factuelles recueillies à charge – sa pièce 18 -, attestation complétée par les témoignages de proches sans grande portée – ses autres pièces 21/21 , cela pour affirmer que le véritable motif « inavouable » de licenciement serait la dégradation de son état de santé qui aurait conduit l’employeur « à décider de se débarrasser » d’elle, ce qui ne ressort absolument pas de la procédure.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de confirmer le jugement entrepris, mais par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Mme C D de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en sera de même en ce que le jugement déféré a rejeté la demande indemnitaire de l’appelante pour mise à pied conservatoire « vexatoire », dès lors que cette mesure est prévue par l’article L. 1332-3 du code du travail pour s’inscrire dans la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 et suivants et que, comme la Sas SEPHORA en avait la possibilité au plan de la qualification juridique finalement retenue, elle a procédé à la notification d’un licenciement non pas pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse.
*
Sur l’indemnité de licenciement, si Mme C D indique ne pas l’avoir perçue pour en solliciter le règlement dans le cadre de la présente procédure, la Sas SEPHORA répond que celle-ci figure sur le bulletin de paie du mois de mars 2016.
Comme le rappelle à bon droit Mme C D, la délivrance par l’employeur d’un bulletin de salaire n’emporte pas en soi présomption de paiement des sommes qui y sont mentionnées, puisqu’en cas de contestation il revient à celui-ci de prouver qu’il y a bien eu règlement.
Le fait que le bulletin de paie édité en mars 2016 mentionne une indemnité de licenciement pour la
somme de 3 827,33 €, ce qui n’emporte pas présomption de paiement, et dans la mesure où l’employeur ne démontre pas s’en être réellement acquitté, ajoutant au jugement critiqué qui n’a pas statué sur cette demande bien que le conseil de prud’hommes de Rennes en était valablement saisi, il y a lieu de condamner la Sas SEPHORA à payer à l’appelante la somme à ce titre de 3 827,33 €, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal partant de la réception par la société intimée de sa convocation en bureau de conciliation.
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de loyauté
Aucun manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail n’étant démontré par la salariée, au visa des dispositions issues de l’article L. 1222-1 du code du travail, ajoutant là encore au jugement querellé qui n’a pas statué sur cette autre demande bien que le conseil de prud’hommes de Rennes en était tout autant valablement saisi, il convient d’en débouter Mme C D.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme C D sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Le CONFIRME en ce qu’il a débouté Mme C D de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour mise à pied conservatoire vexatoire, ainsi qu’en ses dispositions sur les dépens ;
Y AJOUTANT :
— CONDAMNE la Sas SEPHORA à payer à Mme C D la somme de 3 827,33 € à titre d’indemnité de licenciement, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
— DEBOUTE Mme C D de sa demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de loyauté,
— REJETTE la réclamation de Mme C D au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme C D aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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