Infirmation partielle 30 janvier 2024
Désistement 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 21/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°32
N° RG 21/02521
N° Portalis DBVL-V-B7F-RSHR
M. [C] [N] [K] [Y]
M. [E] [R] [V] [K] [Y]
C/
Mme [A] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 décembre 2023 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [N] [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16] (56)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [R] [V] [K] [Y]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 17] (56)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [A] [U]
née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 18] (56)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [Y], né le [Date naissance 10] 1930 à [Localité 19] (56), est décédé le [Date décès 5] 2012 à [Localité 15] (56) .
Il laisse pour lui succéder ses deux enfants :
— M. [C] [Y],
— M. [E] [Y].
Il avait conclu un pacte civil de solidarité avec Mme [A] [U], enregistré auprès du tribunal d’instance de Vannes le 7 octobre 2010.
Aux termes d’un testament en date du 27 mai 2011, [V] [Y] a légué à Mme [A] [U] le droit d’usage et d’habitation sur la maison située [Adresse 4] à [Localité 16] (56) ainsi que sur les meubles meublants garnissant la maison et tous les matériels de jardin et véhicules automobiles.
Par acte d’huissier du 10 août 2017, MM. [E] et [C] [Y] ont assigné Mme [A] [U] devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [Y] sur le fondement des articles 815, 840 1469 et 515-1 et suivants du code civil.
Par ordonnance du 2 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lorient a retenu l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [U] et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [Y], né le [Date naissance 10] 1930 à [Localité 19] (56) et décédé le [Date décès 5] 2012 à [Localité 15] (56),
— désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du Morbihan ou son délégataire à l’exception de Me [T],
— désigné Mme Elodie Gallot-Legrand, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vannes, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— dit qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— débouté M. [C] [Y] et M. [E] [Y] de leur demande principale tendant à voir dire que la succession de [V] [Y] est propriétaire exclusive du bien immobilier sis au [Adresse 4] en la commune de [Localité 16] (56),
— débouté les consorts [Y] de leur demande de voir dire que la succession détient une créance à l’encontre de Mme [A] [U] veuve [Z] au titre de l’acquisition dudit immeuble,
— dit que le règlement par [V] [Y] de la part de [A] [U] veuve [Z] dans l’acquisition du bien immobilier susvisé constitue une donation indirecte,
— déclaré recevable la demande des consorts [Y] de réduction de cette donation à la quotité disponible,
— donné acte à Mme [A] [U] veuve [Z] de son accord sur l’existence à son profit d’un simple droit d’usage du véhicule Peugeot 205 et du tracteur de marque Zetor, propriétés exclusives de la succession,
— donné acte à Mme [A] [U] veuve [Z] de son accord sur le partage du solde des deux comptes bancaires joints, dont le compte joint ouvert auprès de la [12],
— débouté les consorts [Y] de leur demande de restitution sous astreinte de documents personnels de M. [V] [Y],
— condamné solidairement M. [C] [Y] et M. [E] [Y] à payer à Mme [A] [U] veuve [Z] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 23 avril 2021, MM. [C] et [E] [Y] (les consorts [Y]) ont interjeté un appel de ce jugement seulement en ce qu’il les a :
* déboutés de leur demande principale tendant à voir dire que la succession de [V] [Y] est propriétaire exclusive du bien immobilier sis au [Adresse 4] en la commune de [Localité 16] (56),
* déboutés de leur demande de voir dire que la succession détient une créance à l’encontre de Mme [A] [U] veuve [Z] au titre de l’acquisition dudit immeuble,
* dit que le règlement par [V] [Y] de la part de [A] [U] veuve [Z] dans l’acquisition du bien immobilier susvisé constitue une donation indirecte,
* déclarés recevables en leur demande de réduction de cette donation à la quotité disponible,
* déboutés de leur demande de restitution sous astreinte de documents personnels de [V] [Y],
* condamnés solidairement à payer à Mme [A] [U] veuve [Z] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5.000 €.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens , M. [C] [Y] et M. [E] [Y] demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté M. [C] [Y] et M. [E] [Y] de leur demande principale tendant à voir dire que la succession de [V] [Y] est propriétaire exclusive du bien immobilier sis au [Adresse 4] en la commune de [Localité 16] (56),
* débouté les consorts [Y] de leur demande de voir dire que la succession détient une créance, à l’encontre de Mme [A] [U] veuve [Z] au titre de l’acquisition dudit immeuble,
* dit que le règlement par M. [V] [Y] de la part de [A] [U] veuve [Z] dans l’acquisition du bien immobilier susvisé constitue une donation indirecte,
* déclare recevable la demande des consorts [Y] de réduction de cette donation à la quotité disponible,
* débouté les consorts [Y] de leur demande de restitution sous astreinte de documents personnels de M. [V] [Y],
* condamné solidairement M. [C] [Y] et M. [E] [Y] à payer à Mme [A] [U] veuve [Z] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouté M. [C] [Y] et M. [E] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— juger que la succession de [V] [Y] est propriétaire exclusive du bien immobilier,
A titre subsidiaire,
— juger que la succession de [V] [Y] détient une créance correspondant à la moitié du prix de vente et des frais réglés lors de l’acte d’acquisition du bien immobilier,
— juger que cette créance sera évaluée selon les règles de 1469 du code civil, à savoir au regard du profit subsistant,
— juger que ces évaluations seront calculées par le Notaire désigné,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action en réduction recevable écartant le moyen tiré de la prescription,
— condamner Mme [U] à réunir fictivement une somme correspondant à la valeur actuelle de la maison d’habitation, au prorata de la somme donnée qui avait été investie dans cette maison, à hauteur de 48.321,89 €,
— juger que cette somme sera alors réduite le cas échéant en cas d’atteinte à la réserve héréditaire,
— juger que l’ensemble de ces évaluations seront calculées par le Notaire désigné,
— condamner Mme [U] à restituer les documents personnels de [V] [Y] notamment les documents médicaux, les souvenirs de famille et les archives patrimoniales, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à venir,
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] à la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
S’agissant de la maison, les consorts [Y] exposent à titre principal en se fondant sur l’article 515-5 alinéa 2 du code civil que nonobstant les mentions de l’acte notarié faisant état d’une acquisition à parts égales entre [V] [Y] et Mme [U], leur défunt père doit être considéré comme ayant acquis la propriété exclusive de la maison de [Localité 16] pour l’avoir financée seul au moyen de fonds provenant de ses comptes personnels ouverts avant la conclusion du PACS.
Ils concluent que la succession de [V] [Y] est donc titulaire en totalité de la propriété de ce bien et que Mme [U] dispose seulement d’un droit d’usage et d’habitation.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les règles relatives au PACS telles qu’applicables à compter du 1er janvier 2007 doivent être prises en compte, à savoir qu’à défaut de précision dans la convention de PACS, les partenaires sont propriétaires à hauteur de leur apport respectif. A cet égard, ils estiment que la mention figurant dans la convention de PACS selon laquelle les partenaires ont choisi le régime de l’indivision a été ajoutée ultérieurement pour les besoins de la cause et qu’elle n’est donc pas applicable. Ils concluent que le régime de l’indivision n’a pas été choisi par les partenaires de sorte que la propriété du bien découle des apports de chacun et que dès lors, [V] [Y] était propriétaire exclusif de ce bien.
Subsidiairement, en se fondant sur les dispositions de l’article 515-7 alinéa du code civil, dans l’hypothèse où la cour retiendrait que Mme [U] détient la moitié de la maison, ils considèrent que la succession dispose d’une créance à l’égard de Mme [U] au titre du financement par [V] [Y] de la part de cette dernière dans le bien immobilier à hauteur de la moitié dans la mesure où ce dernier a réglé seul la somme de 96.643,78 € correspondant au prix de vente du bien immobilier et des frais y afférents, en mobilisant des fonds personnels.
Ils précisent que cette créance doit être égale au profit subsistant selon les règles de l’article 1469 du code civil en tant que dépense d’acquisition. Ils précisent que la quote-part de participation de M. [Y] à hauteur de 50 % devra donc être réévaluée en fonction de la valeur actuelle du bien immobilier, laquelle devra être confiée à Me [M], notaire à [Localité 14] (56).
Ils exposent enfin que Mme [U] est défaillante dans l’administration de la preuve de l’intention libérale du défunt, permettant de considérer que le règlement par ce dernier de sa part dans l’acquisition du bien s’analyserait en une donation.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait que le financement seul par [V] [Y] de la maison d’habitation doit être considéré comme une donation, ils entendent sur le fondement de l’article 922 du code civil exercer l’action en réduction qui n’est pas prescrite contrairement à ce que soutient l’intimée.
S’agissant de la demande de restitution des documents sous astreinte que le tribunal avait rejeté faute pour eux de préciser les documents qu’ils entendaient se voir restituer, ils indiquent que leur demande porte sur des photographies mais surtout sur le dossier médical de leur père, qui a été remis à Mme [U].
******
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [A] [U] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de MM. [C] et [E] [Y], le disant mal fondé,
— recevoir l’appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande des consorts [Y] de réduction de la donation à la quotité disponible,
Statuant à nouveau de ce chef
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de réduction de la donation,
— confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y additant
— condamner in solidum M. [C] [Y] et M. [E] [Y] à verser à Mme [A] [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [C] [Y] et M. [E] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires.
S’agissant de la maison de [Localité 16], Mme [U] entend rappeler que la propriété d’un bien s’apprécie au regard du titre qui la constate et que le mode de financement est sans incidence. Elle en conclut que les consorts [Y] ne peuvent passer outre les énonciations particulièrement claires de l’acte de vente du 23 novembre 2010 indiquant que la maison d’habitation a été acquise en indivision par M. [V] [Y] et par Mme [U] à hauteur de moitié chacun en pleine propriété.
Elle conteste par ailleurs l’existence d’une créance de la succession à son encontre au titre de la moitié du prix de vente et aux frais. Elle fait valoir que le financement de sa part dans l’acquisition immobilière réalisée par le couple doit s’analyser comme une donation, l’intention libérale étant justifiée par la communauté de vie et d’affection ayant existé avec le défunt, communauté consacrée par la conclusion d’un PACS avant la réitération de l’acquisition de l’immeuble par acte authentique.
Elle estime que la cour devra également rejeter la demande présentée à titre infiniment subsidiaire par les appelants tendant à la réunion fictive de la donation à la masse partageable, considérant que la demande des appelants est manifestement irrecevable comme étant prescrite. A cet égard, elle explique que dès le début de l’année 2013, les consorts [Y] ont sollicité et obtenu par l’intermédiaire de leur notaire, Me [B], des précisions sur les opérations bancaires intervenues sur le compte ouvert dans les livres de la [13], notamment quant aux modalités de financement de l’immeuble indivis, de sorte qu’ils ne pouvaient ignorer que Mme [U] avait bénéficié d’une donation indirecte et qu’il leur appartenait de solliciter la réduction de celle-ci dès la délivrance de l’assignation, ce qu’ils n’ont pas fait.
S’agissant de la demande de restitution des documents personnels et souvenir de famille, elle expose ne pas être en possession du dossier médical du défunt et rappelle qu’en tout état de cause, les consorts [Y] peuvent, en leur qualité d’héritiers du défunt, solliciter, s’ils le souhaitent, la communication du dossier médical auprès du centre hospitalier au visa de l’article L.1110-4 du code de la santé publique. Quant aux photographies, elle indique ignorer de quelles photographies il s’agit, étant rappelé qu’elle a remis à Me [T], aux fins de restitution, les documents personnels du défunt.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la propriété de la maison d’habitation de [Localité 16]
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2006-131 du 10 février 2016 dispose que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elle doivent être exécutée de bonne foi.'
En l’espèce, les consorts [Y] invoquent à tort les dispositions de l’article 515-5 alinéa 2 du code civil selon lesquelles 'Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens tant à l’égard de son partenaire que des tiers qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir individuellement à chacun pour moitié.'
En effet, il ressort de l’acte authentique de vente du 23 novembre 2010 que M. [V] [Y] et Mme [A] [U] ont acquis la maison située [Adresse 4] à [Localité 16] (56) en indivision et à concurrence de la moitié chacun.
Mme [A] [U] peut donc se prévaloir d’un titre de propriété dont les énonciations sont particulièrement claires et n’ont d’ailleurs jamais été remises en cause du vivant de feu [V] [Y].
L’existence de ce titre rend totalement inopérante l’argumentation des consorts [Y] concernant l’application des règles relatives au pacte civil de solidarité et à la preuve en matière de propriété immobilière.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que ceux qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée (en ce sens, Cass. Civ. 1ère 04-03-2015 ou encore Cass. Civ. 1ère 10 janvier 2018, n° 16-25.190).
En l’espèce, il est établi et non contesté par Mme [U] que feu [V] [Y] a effectivement financé l’intégralité de cette acquisition faite en indivision sur ses seuls deniers personnels.
Pour autant, l’acte d’acquisition prévoyant une acquisition chacun pour moitié, M. [V] [Y] et Mme [A] [U] en ont acquis la propriété dans la même proportion.
La qualité de propriétaire indivise de Mme [U] ne peut ainsi être sérieusement contestée.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à voir reconnaître la propriété exclusive de la succession sur l’immeuble acquis par acte du 23 novembre 2010 et situé [Adresse 4] à [Localité 16].
2°/ Sur la reconnaissance d’une créance de la succession à l’encontre de Mme [U]
Les consorts [Y] se fondent sur l’article 515-7 du code civil qui dispose que 'Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité […]' et que 'sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469 […]', pour estimer qu’il existe une créance de la succession à l’égard de Mme [U] au motif du financement par M. [V] [Y] de la part de cette dernière dans l’acquisition immobilière, dont elle détient la moitié indivise.
Mme [U] indique pour sa part que les conditions dans lesquelles l’acquisition de la maison d’habitation est intervenue conduisent à retenir l’existence d’une donation à son pro’t.
En réplique, les consorts [Y] font valoir que Mme [U] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une intention libérale de leur père.
L’article 894 du code civil énonce que 'La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.'
En l’espèce, comme l’a parfaitement retenu le tribunal aux termes d’une motivation pertinente que la cour adopte : feu [V] [Y] a investi l’essentiel de ses économies dans l’achat de cette maison, dont il a payé la part indivise de sa compagne. Il s’est donc appauvri au bénéfice de celle-ci, ce qui constitue bien un dépouillement.
Par ailleurs, l’acte notarié prévoit une propriété indivise des partenaires à hauteur de 50 % chacun sans aucune mention relative au financement de l’acquisition. Il n’est pas davantage justifié de l’existence d’une reconnaissance de dette distincte ou d’un quelconque engagement à rembourser ou à compenser, par un autre biais, l’investissement de ces sommes. Il y a donc bien une irrévocabilité de ce dépouillement qui a été fait sans aucune contrepartie.
L’intention libérale procède des énonciations mêmes de l’acte notarié du 23 novembre 2010 dès lors que [V] [Y] a accepté que les droits et obligations de chacun des coacquéreurs soient fixés à égalité dans l’indivision , nonobstant le fait qu’il ait intégralement financé l’acquisition de la maison.
M. [Y] doit être réputé avoir effectué cet apport pour le compte de sa compagne dans une intention libérale dès lors qu’il n’a pas fait acter de clause particulière dans l’acte de vente ni dans aucun autre acte postérieur.
Le tribunal a en effet, sans inverser la charge de la preuve, relevé que n’était produit aux débats aucun élément permettant de qualifier ce paiement de prêt, d’avance ou de paiement pour compte.
En outre, il est incontestable et établi par les attestations produites qu’il existait entre feu [V] [Y] et Mme [U] une communauté de vie et d’affection depuis plus de 20 ans, ce que tend à confirmer la conclusion d’un PACS entre la signature de l’avant-contrat en septembre 2010 et celle de la vente définitive en novembre 2010.
La volonté du défunt de gratifier sa compagne, devenue sa partenaire, se déduit également du testament rédigé par celui-ci peu de temps après l’acquisition (le 27 mai 2011) aux termes duquel il lui a légué notamment un droit d’usage et d’habitation sur la maison et ses meubles meublants.
L’intention libérale est ici pleinement caractérisée.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’existence d’une donation et qu’il a écarté la demande des consorts [Y] tendant à voir reconnaître une créance de l’indivision à l’encontre de Mme [U] au titre du remboursement de sa part dans l’acquisition immobilière.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3°/ Sur la demande de rapport à la succession de cette donation et l’action en réduction
Les consorts [Y] sollicitent la réintégration fictive dans la masse partageable de la moitié du prix d’acquisition de l’immeuble dont à bénéficié Mme [U], soit la somme de 48.321,89 euros, afin que le notaire puisse calculer l’indemnité de réduction.
Mme [U] estime que cette demande est irrecevable et infondée.
L’article 920 du code civil dispose que 'Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.'
L’article 921 alinéa 2 précise que 'Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve.'
L’article 922 du code civil dispose que 'La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant (…)
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.'
[V] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2012 et la demande de réduction de la donation a été formée par voie de conclusions noti’ées le 18 septembre 2019, soit au-delà du délai de cinq ans, l’assignation du 10 août 2017 ne faisant état d’aucune prétention de cet ordre.
Mme [U] qui soulève la prescription doit rapporter la preuve de ce que les consorts [Y] disposaient dès leur assignation de tous les éléments leur permettant de solliciter la réduction de cette donation.
En l’espèce, dès l’ouverture de la succession intervenue à la date du décès, les consorts [Y] en leur qualité d’héritiers réservataires ont nécessairement eu connaissance de l’acte notarié du 23 novembre 2010 portant acquisition de la maison située [Adresse 4] à [Localité 16] (56) dès lors que la moitié de ce bien dépendait de la succession du défunt et que le testament de leur père instituait Mme [U] légataire d’un droit d’usage et d’habitation sur cette maison.
Par ailleurs, les consorts [Y] ont sollicité et obtenu par l’intermédiaire de leur notaire, Me [B], des précisions sur les opérations bancaires intervenues sur le compte ouvert dans les livres de la [13], notamment quant aux modalités de financement de l’immeuble indivis.
De fait, par courrier du 8 février 2013, le [13] a adressé les relevés du compte bancaire personnel du défunt, faisant apparaître que le 17 novembre 2010, la somme de 96.643,78 € a été débitée du compte.
Dans la mesure où cette opération précédait de quelques jours l’acquisition de la maison pour une somme correspondant au prix de vente, les consorts [Y] ont pu acquérir la certitude que leur père avait financé l’acquisition de la maison du couple dans son intégralité avec des fonds provenant de comptes personnels.
En outre, la lecture de l’acte de vente ne pouvait leur laisser aucun doute sur le fait que cette maison avait été acquise par leur père et Mme [U] en indivision à hauteur de la moitié chacun, la qualité de propriétaire de Mme [U] leur ayant été rappelée par Me [T] dans un courrier adressé à son confrère Me [B] le 28 août 2013.
Les consorts [Y] étaient donc parfaitement informés que par l’effet de l’acte de vente du 23 novembre 2010, Mme [U] était devenue propriétaire pour moitié d’un immeuble intégralement financé par leur père.
Ainsi, bien avant la délivrance de l’assignation, ils avaient connaissance de tous les faits propres à établir l’existence d’une donation indirecte ou déguisée portant sur la somme de 48.321,89 € et partant, l’éventualité d’une atteinte à leur réserve héréditaire, ce d’autant qu’ils étaient assistés de leur propre notaire dans le règlement de la succession.
Il est précisé que seule la connaissance des faits objectifs leur permettant d’agir doit être prise en compte pour déterminer le point de départ de la prescription, celui-ci ne pouvant être subordonné à la qualification que les consorts [Y] ont choisi de leur donner initialement.
Il leur était donc loisible, sur la base de ces informations et de l’évaluation des actifs composant la succession (d’après les correspondantes produites, des estimations des biens immobiliers composant la succession ont été initiées dès 2012 ) d’apprécier l’existence d’une atteinte à la réserve et de solliciter dès l’assignation en partage, la réduction de la donation à la quotité disponible, sans attendre que Mme [U] invoque ce moyen en défense.
Par conséquent, c’est à tort que le tribunal a considéré que les consorts [Y] n’ont pu mettre en 'uvre l’action en réduction que lorsqu’ils ont su que Mme [U] allait invoquer, pour sa défense, le bénéfice d’une donation susceptible de porter atteinte à leur réserve et que celle-ci ayant invoqué pour la première fois l’existence d’une donation à son pro’t par conclusions du 2 juillet 2019, leur demande en réduction, présentée le 18 septembre suivant, était recevable en son principe.
Après infirmation, la cour déclarera l’action en réduction prescrite.
4°/ Sur les demandes relatives aux documents personnels et souvenirs de famille de M. [V] [Y]
Pour rejeter la demande, le premier juge a pertinemment retenu, au vu des échanges intervenus entre les parties et leurs notaires, que les documents personnels, notamment bancaires du défunt, avaient bien été remis en vue de leur restitution aux héritiers et que les consorts [Y] ne précisaient pas quels documents leurs manqueraient, ni que ces derniers seraient en possession de Mme [Y].
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [Y] sollicitent plus précisément la remise sous astreinte des photographies et du dossier médical de leur père.
Il n’est toutefois pas démontré que ces documents seraient en possession de Mme [U].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] [Y] et M. [E] [Y] à payer à Mme [A] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Succombant à nouveau en appel, M. [C] [Y] et M. [E] [Y] seront condamnés in solidum à payer à Mme [A] [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de leur propre de demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [C] [Y] et M. [E] [Y] de réduction de la donation reçue par Mme [A] [U] à la quotité disponible,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
Déclare irrecevables M. [C] [Y] et M. [E] [Y] en leur demande de réduction de la donation reçue par Mme [A] [U] à la quotité disponible,
Y ajoutant :
Déboute M. [C] [Y] et M. [E] [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [C] [Y] et M. [E] [Y] in solidum à payer à Mme [A] [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront utilisés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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