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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 sept. 2024, n° 23/05535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 avril 2019, N° 17/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05535 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UD7C
S.A.S. [14] [Localité 13] [12]
C/
M. [T] [M]
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Avril 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES
Références : 17/00188
****
APPELANTE :
S.A.S. [14] [Localité 13] [12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GOURNAY de la SCP CABINET BARTHELEMY AVOCATS RENNES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, avocat au barreau de RENNES
[8]
Service contentieux Général
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 août 2014, la [14] [Localité 13] [11] [Localité 10] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [T] [M], salarié en tant que chef d’équipe, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 2 août 2014 ; Heure : 15h00 ;
Lieu de l’accident : SEARD parking piste [Adresse 7] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : lors du chargement des bagages (prise du bagage sur le chariot pour le déposer sur le convoyeur) ;
Nature de l’accident : la victime s’est tordu le genou gauche en pivotant (douleur supportable le samedi 2 août s’amplifiant le dimanche 3 août ;
Objet dont le contact a blessé la victime : mèche de la perceuse ;
Siège des lésions : genou gauche ;
Nature des lésions : gonalgie ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 10h00 à 16h30 ;
Accident connu le 4 août 2014 par les préposés de l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 4 août 2014 par le docteur [S], fait état d’une 'gonalgie gauche aiguë lors d’un mouvement de pivot, probable entorse du genou gauche en cours de bilan’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 18 août 2014.
Par décision du 30 octobre 2014, après instruction, la [9] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 3 novembre 2014, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [M] au 27 octobre 2014 sans séquelles indemnisables.
Contestant cette décision, M. [M] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise confiée au docteur [X], qui a conclu en ces termes : 'oui l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 27 octobre 2014 de son AT du 2 août 2014'.
En février 2015, il a été constaté une aggravation de l’état de santé de M. [M] dans un certificat médical de rechute établi le 6 mars 2015 précisant : 'gonarthrose débutante au niveau du genou gauche et une arthrose interne au niveau du genou droit, nécessitant une ostéotomie tibiale du genou droit'.
La caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de l’accident du travail survenu le 2 août 2014.
Aux termes d’une visite médicale de reprise, M. [M] a été déclaré inapte à son poste le 6 janvier 2016 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 19 février 2016.
Par courrier du 21 octobre 2016, M. [M] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 23 décembre 2016.
M. [M] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 21 février 2017.
Par jugement du 25 avril 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :
— dit que la matérialité de l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 2 août 2014 est établie et que les circonstances de sa survenance sont déterminées ;
— jugé que l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 2 août 2014 est dû à la faute inexcusable de la société ;
— dit que M. [M] ne peut bénéficier de la majoration de rente en l’absence de séquelles indemnisables mais dit que ladite majoration suivra automatiquement l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité ;
Avant dire-droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime,
— ordonné une expertise médicale ;
— commis pour y procéder le professeur [H], avec pour missions celles figurant au dispositif ;
— dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise ;
— condamné la société à rembourser à la caisse les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance ;
— alloué à M. [M] une provision de 1 000 euros à valoir sur 1'indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse à charge de recours pour elle à l’encontre de la société ;
— condamné en conséquence la société à rembourser à la caisse le montant de ladite provision ;
— condamné la société à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’affaire sera rappelée par les soins du secrétariat dès que le rapport aura été déposé ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration adressée le 18 juin 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juin 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2021 et a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier, en l’absence de conclusions de la part de l’appelant, par avis adressé le 26 octobre 2021 aux parties.
Par des écritures parvenues au greffe le 14 septembre 2023, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la cour a enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de rejeter la demande de péremption d’instance soulevée par M. [M] ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— de juger que la qualification d’accident du travail ne peut pas être retenue ;
— en conséquence de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de juger que la société n’a pas commis de faute inexcusable ;
— en conséquence de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger que la caisse ne pourra exercer d’action récursoire à son encontre, dans la mesure où l’origine professionnelle de l’accident n’est pas établie ;
En tout état de cause,
— de débouter M. [M] de sa demande d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de sa demande d’exécution provisoire non motivée et sans objet ;
— de condamner M. [M] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 décembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [M] demande à la cour de :
— constater la péremption de l’instance d’appel introduite par la société ;
— constater le dessaisissement de la cour et renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices ;
Subsidiairement, au fond,
— confirmer le jugement entrepris ;
— renvoyer l’affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes s’agissant de la liquidation de ses préjudices ;
En tout état de cause,
— condamner la société à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
In limine litis,
— constater la péremption de l’instance d’appel introduite par la société ;
— en conséquence, constater le dessaisissement de la cour et renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il statue sur la liquidation des préjudices de M. [M] suite au dépôt du rapport d’expertise ;
Sur l’accident du 2 août 2014,
— constater que la matérialité de l’accident du travail du 2 août 2014 est rapportée ;
— en conséquence, dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident du 2 août 2014 au titre de la législation professionnelle ;
— constater que la société échoue à détruire la présomption d’imputabilité au travail couvrant l’accident du 2 août 2014 ;
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de la société dans la survenance de l’accident du travail du 2 août 2014 ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— constater qu’aucune rente ni capital n’a été attribué à M. [M] en raison de la consolidation sans séquelle indemnisable de son état de santé consécutivement à son accident du travail du 2 août 2014 ;
— débouter en conséquence M. [M] de sa demande tendant à la majoration d’une rente en l’absence de taux d’incapacité permanente ;
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de provision et sur la demande d’expertise médicale ;
— limiter le cas échéant la mission de l’expert, en sus des postes listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire n’y avoir lieu à déterminer le déficit fonctionnel permanent ;
— condamner la société à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à M. [M] ainsi que le montant des frais d’expertise ;
— condamner la société aux dépens de l’instance ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait infirmée,
— condamner M. [M] à lui rembourser les sommes versées par application du jugement entrepris ;
— condamner M. [M] à lui rembourser le montant des frais d’expertise ;
— condamner M. [M] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
M. [M] soulève la péremption de l’instance d’appel, soulignant que les dispositions de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale qui limite la péremption au cas où les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, ne s’appliquent pas en appel.
La caisse conclut dans le même sens.
La société, pour sa part, fait valoir que le point de départ du délai de péremption de deux ans commence à courir à compter de la notification de l’ordonnance de radiation qui 'informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti', se référant à un arrêt du 21 décembre 2023 (n° 17-13.454).
Elle ajoute que l’instance devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel de Rennes étant indivisibles, la demande de sursis à statuer présentée devant le tribunal judiciaire a par conséquent interrompu le délai de péremption devant la cour. Enfin, elle expose que la remise au rôle avec dépôt simultané des conclusions et pièces a interrompu le délai de péremption.
La cour rappelle que, par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est exact que par application des dispositions de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale qui dérogeait à l’article 386 précité, l’instance n’était périmée que lorsque les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction (2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-17.835).
Toutefois, l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable aux instances devant la cour par renvoi de l’article R. 142-30 du même code, a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Selon l’article 17 III dudit décret, les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Depuis le 1er janvier 2019 sont applicables les dispositions non modifiées de l’article R. 142-11 du même code qui énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile. Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont donc applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-25.012). Au regard de ces principes, la demande présentée par M. [M] en première instance de sursis à statuer, demande qui n’est évidemment pas de nature à faire progresser l’instance, ne saurait être considérée comme interruptive d’instance.
Enfin, il convient de rappeler que si l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme garantit le droit de toute personne à un procès équitable, la cour européenne a également considéré de longue date que les délais légaux de péremption ou de prescription constituent des restrictions légitimes au droit d’accès à un juge, dans un souci de sécurité juridique.
En l’espèce, depuis la déclaration d’appel du 18 juin 2019, seul l’intimé a déposé des conclusions le 26 juillet 2021, la société s’abstenant de toute diligence en dépit d’une ordonnance en date du 31 décembre 2020 portant injonction de conclure avant le 30 avril 2021.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la jurisprudence citée du 21 décembre 2023 qui ne concerne que les cas d’interruption d’instance, n’est pas applicable au cas d’espèce. La société, qui a donc été mise en mesure d’interrompre la péremption, nonobstant le délai de comparution devant la juridiction, ne justifie pas avoir déféré aux injonctions de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonctions auxquelles elle ne s’est pas davantage opposée dans le délai de 10 jours qui lui était imparti.
La radiation de l’affaire par mention au dossier prononcée le 16 septembre 2021 a été portée à la connaissance des parties le 26 octobre 2021. Cet acte n’a pas eu pour effet d’interrompre la péremption et ce n’est que le 14 septembre 2023 que la société a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle et portant sur le fond.
Dès lors, aucun acte interruptif d’instance n’ayant été accompli depuis le 26 juillet 2021 et avant le 26 juillet 2023, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance ;
En conséquence, constate l’extinction de l’instance ;
Déboute la [14] [Localité 13] [11] [Localité 10] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [14] [Localité 13] [11] [Localité 10] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la [14] [Localité 13] [11] [Localité 10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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