Infirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 févr. 2024, n° 21/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°50
N° RG 21/00665 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RJZL
Mme [H] [G]
C/
Mme [V] [D]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-Paul RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2023
En présence de Madame [Y] [J], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [H] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Adrien BRIAND substituant à l’audience Me Corinne PELVOIZIN de l’AARPI AXOM, Avocats plaidants du Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [V] [D]
née le 13 Janvier 1990 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUIMARAES substituant à l’audience Me Jean-Christophe DAVID, Avocats au Barreau de NANTES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2011, la SARL [X] a engagé Mme [V] [D] en qualité de coiffeuse, en application de la Convention collective de la coiffure.
Le 24 février 2017, le contrat de travail de Mme [D] a été transféré à l’entreprise individuelle de Mme [H] [G] en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Du 11 mai au 14 septembre 2017, Mme [D] a été placée en congé maternité.
Du 15 au 30 septembre 2017, Mme [D] a été placée en congés payés, puis en congé parental jusqu’au 31 janvier 2018.
Du 3 mai au 9 juin 2018, Mme [D] a été arrêtée pour subir une intervention chirurgicale.
Du 21 juin au 30 novembre 2018, Mme [D] a de nouveau été en arrêt maladie.
Le 4 décembre 2018, la médecine du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste de travail et précisé que 'l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement'.
Par lettre du 7 décembre 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé le 18 décembre 2018, avant d’être licenciée pour inaptitude par lettre du 21 décembre 2018.
Le 8 janvier 2019, la clause de non-concurrence a été levée.
Le 24 juillet 2019, Mme [D] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de, notamment :
' Dire que :
— la levée de la clause de non-concurrence est tardive,
— Mme [D] a été victime des agissements de harcèlement moral,
— le licenciement est nul,
— à titre subsidiaire, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner Mme [G] à verser :
— 2.502,28 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— 250,22 € bruts de congés payés afférents,
— 17.515,96 € nets de dommages et intérêts résultant de la rupture nulle,
— 2.502,28 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 250,22 € bruts de congés payés afférents,
— 20.000 € nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— à titre subsidiaire,17.515,96 € nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Mme [G] le 29 janvier 2021 contre le jugement du 6 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de Mme [D] était nul,
' Condamné Mme [G] au versement de :
— 10.000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2.502,28 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 250,22 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 24 juillet 2019 pour les sommes à caractère salarial et de la date de notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire,
' Dit que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil,
' Ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi tenant compte des condamnations précitées sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu’au 60ème jour suivant le prononcé du jugement et dit que le Conseil de prud’hommes de Nantes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
' Limité l’exécution provisoire du jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du code du travail et à cet effet, fixé à 1.251,14 € bruts le salaire mensuel moyen de référence de Mme [D],
' Débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
' Condamné Mme [G] aux dépens,
' Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par Mme [G].
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023 suivant lesquelles Mme [G] demande à la cour de :
' Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
' Dire et juger mal fondé l’appel incident de Mme [D],
' Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [D] était nul,
— condamné Mme [G] au versement de :
— 10.000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2.502,28 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 250,22 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi tenant compte des condamnations précitées sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu’au 60ème jour suivant le prononcé du jugement,
— limité l’exécution provisoire du jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 1.251,14 € bruts le salaire mensuel moyen de référence de Mme [D],
— débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [G] aux dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par Mme [G],
' Débouter Mme [D] de ses demandes de réformation et d’infirmation,
' Débouter Mme [D] de ses demandes de réformer le jugement sur les quantum et d’infirmer le jugement pour le surplus,
'Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes de voir :
— dire que la levée de la clause de non-concurrence est tardive,
— condamner Mme [G] à payer 2.502,28 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre les congés pays afférents de 250,22 € bruts,
— condamner Mme [G] à payer 20.000 € nets de CSG/CRDS au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
' Juger mal fondées les demandes de Mme [D],
' Juger qu’il n’est pas démontré que Mme [G] n’a pas respecté son obligation de sécurité,
' Juger le barème de l’article L.1235-3 du code du travail conforme,
' Débouter Mme [D] de ses demandes :
— au titre du harcèlement moral,
— de voir dire la levée de la clause de non-concurrence est tardive,
— au titre du licenciement nul,
— au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de toute demande indemnitaire au titre de son licenciement,
— de sa demande au titre du préjudice distinct,
— de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première
instance outre des entiers dépens,
— de ses demandes de condamnation à 3.000 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de toute autre demande,
' Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [D] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, suivant lesquelles Mme [D] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu’il :
— dit que Mme [D] est victime des agissements de harcèlement moral de son employeur et par conséquent,
— dit que le licenciement de Mme [D] est nul,
— condamné Mme [G], au versement de 2.502,28 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
— condamné de Mme [G] au versement de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à remettre à Mme [D] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard du 30ème au 60ème jour suivant le prononcé,
— dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— dit que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil,
' Réformer le jugement sur les quanta,
Jugeant de nouveau,
' Condamner Mme [G], au versement de 17.515,96 € nets de CSG/RDS à titre de dommages et intérêts résultant de la rupture nulle,
' Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes pour le surplus,
Jugeant de nouveau,
' Dire que la levée de la clause de non-concurrence est tardive,
' Condamner Mme [G] au versement de :
— 2.502,28 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 250,22 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 20.000 € nets de CSG/RDS au titre du préjudice distinct de la rupture,
A titre subsidiaire,
' dire que sa rupture du contrat de travail doit s’analyser comme étant un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner Mme [G], au versement de 10.009,12 € nets de CSG/RDS,
Y additer,
' La condamner à lui verser la somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la levée tardive de la clause de non concurrence
Pour infirmation à ce titre, Mme [D] reproche à son employeur d’avoir levé la clause de non concurrence au delà du délai de 15 jours suivant la rupture du contrat de travail.
Pour confirmation à ce titre, Mme [G] soutient que le 'licenciement a été notifié le 21 décembre 2018 et la levée de la clause de non concurrence par courrier en date du 8 janvier 2019". Elle ajoute que c’est à tort que la salariée conclut 'que la clause de non concurrence a tardivement été levée'.
En l’absence de renonciation par l’employeur à une clause de non-concurrence, le paiement de la contrepartie est dû. Il en va de même lorsque la renonciation intervient au delà des délais prévus contractuellement ou conventionnellement.
En l’occurrence, le contrat de travail liant les parties prévoit une clause de non-concurrence limité à '10 km à vol d’oiseau du salon’ et 'de six mois à compter du départ effectif de l’entreprise’ ainsi que la possibilité pour l’employeur d’y renoncer, cette renonciation devant intervenir : 'dans les quinze jours suivant la notification de la rupture, par lettre recommandée avec avis de réception'.
Il ressort de la rédaction de cette clause, qui est claire et précise et qui ne donne pas lieu à interprétation, que l’employeur disposait d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture pour renoncer à l’obligation de non-concurrence.
Dans le cas présent, la notification du licenciement pour inaptitude de Mme [D] a été faite le 21 décembre 2018, c’est à cette date que le délai de 15 jours imparti à l’employeur pour renoncer à la clause de non-concurrence a débuté pour expirer le 5 janvier 2019.
L’employeur n’ayant levé la clause de non-concurrence que le 8 janvier 2019, cette renonciation a été faite au delà du délai imparti et dès lors Mme [D] doit bénéficier du paiement de la contrepartie financière fixée dans le contrat, l’employeur ne produisant aucune pièce pour établir que son ancienne salariée n’a pas respecté la clause de non-concurrence à laquelle elle était soumise.
Aux termes de l’article 14 du contrat de travail, l’indemnité de non-concurrence correspond à ' 1/3 de la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues par Mme [D] au cours des 12 mois civils précédant la rupture du contrat de travail'.
Mme [D] expose sans être contredite que la contrepartie financière afférente à la clause de non-concurrence correspond à la somme de 2.502,28 € bruts.
Enfin, la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et l’employeur est condamné à payer à Mme [D] cette somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre la somme de 250,22 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement pour les faits postérieurs au 10 août 2016 et établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement pour ceux antérieurs.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande, Mme [D] invoque les faits suivants :
— ne pas s’être fait adresser la parole si ce n’est pour tenir des propos agressifs et humiliants,
— avoir été rabaissée devant les clients,
— s’être fait changer ses congés pour fainéantise,
— s’être fait surveiller par le père de Mme [G],
— avoir été isolée.
Mme [D] produit :
— une attestation d’une ancienne collègue, Mme [N], qui atteste que la salariée s’est confiée à elle en lui indiquant qu’elle se sentait isolée du fait que Mme [G] refusait de lui adresser la parole pendant des journées entières, qu’elle se sentait surveillée, qu’elle était rabaissée devant la clientèle, qu’elle lui changeait ses congés payés au dernier moment et qu’elle l’avait menacée à plusieurs reprises en lui demandant d’accepter une rupture conventionnelle ;
— une attestation d’une amie, Mme [K], qui relate que la salariée lui a fait part que son employeur exerçait une pression psychologique quasi quotidienne, lui faisait des réflexions désobligeantes ou devant des clients, divulguait sa vie privée et notamment son opération chirurgicale et qu’elle ne lui adressait plus la parole ;
— une attestation de Mme [S], cliente, qui atteste que : ' Le 13 juin 2018, j’ai été coiffée au salon par Mlle [D]. A la fin de la coupe, on a échangé toutes les deux sur le résultat. Je me suis rendue compte, à ce moment-là, que Madame [U] nous surveillait et écoutait, voire épiait, mes commentaires, d’une manière désagréable. J’ai senti une tension de sa part, à l’encontre de Mlle [D]. La tension était telle que je me suis sentie obligée de fixer directement un nouveau rendez-vous avec Mlle [D], pour lui témoigner ma confiance, ce que je ne fais jamais habituellement’ ;
— une attestation de Mme [W], une cliente, qui explique avoir ressenti 'un climat de tension’ venant de Mme [G] 'de part son regard insistant, au cours du travail de Melle [D]';
— une attestation de Mme [M], une cliente, qui indique que depuis le retour de Mme [D] en février 2018, Mme [G] 'ne communique pas avec sa salariée. Elle lui est indifférente alors qu’avec sa remplaçante les discussions paraissent plus conviviales’ et ajoute qu’il règne dans le salon 'une atmosphère pesante entre la gérante et la salariée’ ;
— une attestation de Mme [X], une cliente, qui explique avoir 'constaté que depuis l’arrivée de la nouvelle propriétaire du salon l’ambiance s’est dégradée et que certaines réflexions à caractère professionnel, fusaient devant la clientèle à l’encontre de Melle [D] sans que cela soit justifié'. Elle précise qu’en février 2018, Mme [G] était 'intervenue après une coupe sur ma personne, je n’ai pas apprécié le ton agressif qu’elle a employé pour s’adresser à [V] pour lui dire que la coupe n’était pas assez clean et pas assez effilée, que le travail était digne d’une apprentie';
— une attestation de Mme [F], une cliente, qui indique que lors d’un rendez-vous au mois de mai 2018, Mme [G] l’a informée que '[V] est toujours en arrêt de travail et que c’est compliqué qu’elle reprenne son travail étant donné que celle-ci ne veut pas travailler’ ;
— les courriers adressés à Mme [G] le 21 et 29 juin 2018 dans lesquels elle dénonce le climat de tension psychologique, l’utilisation de termes blessant et humiliant et le fait qu’elle ne lui adresse plus la parole ;
— la main courante déposée à la gendarmerie le 21 juin 2018 où elle relate : 'Depuis 7 ans, je travaille au salon de coiffure REVE D’UN LOOK(…). En octobre 2016 je me suis mise en congé maternité. Pendant mon congé, mes eps ont changé. Le 1er février 2018, j’ai repris à travailler, ma nouvelle patronne fait tout
pour que je parte alors que j’ai un contrat en CDI, elle ne m’adresse pas la parole, me surveille et me fait surveiller sans arrêt. Elle me rabaisse devant des clients. J’avais des problèmes de dos donc j’ai été opéré le 3 mai 2018, donc j’ai été en arrêt de travail 5 semaines. A mon retour, ma patronne m’a dit que je n’étais qu’une grosse fainéante. Que j’avais bien profité pendant 5 semaines. Suite à ça, elle a changé les agendas pour que je ne bénéficie pas des jours que j’avais demandé, elle fait tout pour que je parte’ ;
— le certificat médical du médecin traitant, le Dr [I], qui 'atteste atteste que l’arrêt de travail actuel est bien en lien avec le travail. Il y a harcèlement au travail ce qui entraîne des troubles chez ma patiente (perte de confiance en elle, stress)' ;
— le dossier médical de la médecine du travail qui mentionne que :
* le 6 février 2018, lors d’une consultation, Mme [D] indique que la 'nouvelle employeur aurait aimée qu’elle ne reprenne pas le travail au salon : d’où horaire pénibles attribués tôt le matin et tard le soir',
* le 14 juin 2018, 'Depuis la reprise du salon par un nouvel employeur et le départ de sa collègue, toujours très mauvais car confict au travail avec sa patronne qui aux dires de la salariée souhaite qu’elle parte (demande de réduire son temps de travail à 20h = refus de la salariée). Ne lui parle plus. Lui aurait dit « je vais te pourrir la vie », « j’ai fait une erreur en te gardant « inspection du travail informée',
* le 21 juin 2018, 'En arrêt de travail pour Attestation le 21 juin : suite à un entretien individuel avec sa patronne qui «a mal tourné» :serait venu avec un imprimé prérempli ou ne figurait que des reproches et insuffisances. Aux dires de la salariée, serait surveillé par le père de la patronne en stationnement devant le salon de coiffure quand la patronne s’absente. Se plaint d’avoir subi des dénigrements sur son travail par sa patronne devant la clientèle. A porté plainte au commissariat'.
Les pièces produites par Mme [D] ne caractérisent pas le fait d’être surveiller par le père de Mme [G] ni le changement de congés pour fainéantise.
Pour autant les éléments établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur conteste tout harcèlement moral et il produit plusieurs attestations de clients qui ont relevé 'l’humanité’ de Mme [G] envers ses collaborateurs, sa 'bienveillance avec ses clients et ses salariés’ et 'la bonne entente’ au sein du salon de coiffure ainsi qu’un 'climat de respect mutuel'.
Mme [B], une cliente assidue depuis le mois de février 2017, atteste 'd’avoir jamais vu ni entendu de paroles incorrectes vis à vis de son employée Mme [V] [D]'. Ou encore Mme [A] qui relate être venue plusieurs fois au salon de coiffure et d’indiquer que 'Mme [G] a toujours été aimable avec les clients et les collègues de travail et très professionnelle dans son travail'.
De même, Mme [O], qui a effectué les remplacements de Mme [D] durant son congé maternité et congé parental indique que 'régulièrement elle entendu les clients se plaindre de l’attitude négative de Mme [D] : elle dit aux clients qu’elle croise les doigts qu’elle ne reviendra pas travailler, qu’elle ne souhaitait pas exercer ce métier… Durant toutes ces périodes de remplacements je n’ai eu aucun souci avec Mme [G]. L’entente est cordiale, je ne subie aucune pression, nous n’avons aucun problème de communication l’une envers l’autre'.
L’employeur communique également une attestation de Mme [L], une cliente, qui confirme le désintérêt pour la coiffure de Mme [D] après l’avoir entendu lui indiquer : ' je n’ai jamais voulu, choisir ou aimé ce métier là et pas de goût spécial pour la coiffure'.
L’employeur produit aussi une attestation d’une cliente, Mme [R] qui explique que le 20 avril 2018 'une cliente est entrée. Elle est allée au fond du salon et est revenue à la caisse. Je me suis rendue donc compte qu’il ne s’agissait pas d’une cliente mais de l’employée. Celle-ci s’est accoudée sur le comptoir, le sourire aux lèvres ( je la voyais dans la glace, la caisse étant derrière moi). Elle regardait la responsable ouvrir et vider des cartons de produit qu’elle avait reçus. Elle est restée ainsi jusqu’à ce qu’une cliente arrive. Elle avait rendez-vous avec elle. Elle est donc restée environ 30 à 45 minutes à regarder sa patronne'.
S’il n’est pas contesté que Mme [G] a formulé des reproches à Mme [D] suivant les attestations produites par cette dernière et que celle-ci a douloureusement vécu cette situation ; toutefois, la formulation de ceux-ci relevait de l’exercice du pouvoir de direction sans excéder celui-ci dès lors que l’employeur justifie par ces attestations du respect de ses salariés, d’une bienveillance et d’une bonne ambiance.
Enfin, si le docteur [I], médecin généraliste, lie la perte de confiance et le stress de Mme [D] au travail, il n’a effectué aucun déplacement et ne connaît pas les conditions de travail de Mme [D]. D’ailleurs, le docteur [I], suite à la plainte de l’employeur devant le conseil de l’ordre des médecins, a reconnu lors d’une conciliation devant l’instance ordinale le 8 octobre 2020, 'sans remettre en cause son diagnostic (…) qu’elle n’était pas en mesure d’établir un lien de causalité entre les troubles cliniques présentés par sa patiente et leur possible origine professionnelle'.
De même, les témoignages du cercle amical et familial de Mme [D] ne font que rapporter les dires de cette dernière sur les causes alléguées de la dégradation de son état de santé.
Il ressort aussi de la procédure diligentée par la CPAM que l’accident du travail n’a pas été retenu.
Il résulte de ces éléments concordants que les faits énoncés par Mme [D] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que l’attitude reprochée à l’employeur était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. C’est donc à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité du licenciement de Mme [D] pour harcèlement moral et qu’ils lui ont alloué des dommages intérêts pour licenciement nul.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Compte tenu de ce qui précède Mme [D] sera déboutée également de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [D] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 4 décembre 2018 et a été licenciée pour cette raison. Le médecin du travail ayant indiqué, après étude du poste et échange avec l’employeur le 9 novembre 2018, Inapte, 'l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Dans le cas présent, si dans ses conclusions (page 25) Mme [D] invoque le manquement d’une obligation de sécurité comme étant la conséquence de son inaptitude, force est de constater qu’elle ne présente aucun élément matériel lié à ce manquement.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède sur l’absence de harcèlement moral, le licenciement de Mme [D] en date du 21 décembre 2018 est caractérisé par une cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante, qui succombe partiellement en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’intimée des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [H] [G] à payer à Mme [V] [D] les sommes suivantes :
— 2.502,28 € bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence ;
— 250,22 € bruts au titre des congés payés afférents ;
DIT que le licenciement de Mme [V] [D] n’est pas nul et qu’il est justifié par une cause réelle et sérieuse et déboute Mme [D] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONDAMNE Mme [H] [G] à verser à Mme [V] [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE Mme [H] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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