Infirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 30 nov. 2021, n° 19/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01230 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
30 NOVEMBRE 2021
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 19/01230 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHO4
Y X
/
C.A.F DU CANTAL
Arrêt rendu ce TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me GOY, avocat suppléant Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANTE
ET :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Z A-MARCHAT muni d’un pouvoir de représentation du 11 août 2021
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 11 Octobre 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du mois d’octobre 2018 Mme X a été bénéficiaire de l’aide au logement familial servie à hauteur de la somme de 210 euros par mois par la CAF du Cantal au titre de la location d’un logement sis 2 impasse de la Sumène sur la commune d’ YDES (15).
Le bénéfice de cette allocation lui a été retiré à compter de janvier 2019 après réexamen de ses droits.
Le 18 mars 2019, Mme X a saisi par courrier la commission de recours amiable de la CAF du Cantal pour demander le rétablissement de son droit à la perception de l’allocation logement.
Par décision du 17 avril 2019, notifiée le 6 mai 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête reçue au greffe le 20 mai 2019, Mme X a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Aurillac d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Suivant une ordonnance en date du 11 juin 2019, cette juridiction a déclaré le recours irrecevable au motif que Mme X n’avait pas transmis la copie du recours préalable devant la CAF ainsi que la copie de ses observations devant la commission de recours amiable.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juin 2019, Mme X a interjeté appel de cette ordonnance d’irrecevabilité notifiée à sa personne le 12 juin 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 25 mai 2021, oralement reprises à l’audience, Mme X demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance attaquée en ce sens qu’elle a déclaré irrecevable son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance d’Aurillac.
Y faisant droit,
— déclarer recevable et bien fondé son recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la CAF du Cantal visant à lui refuser à compter de janvier 2019 le bénéfice de l’allocation logement, pour toute l’année civile 2019 ;
— déclarer que les sommes visées au jugement du conseil de prud’hommes d’Aurillac du 27 septembre 2017 ne pouvaient pas être intégrées dans les plafonds de ressources servant au calcul de l’allocation logement ;
— la déclarer éligible à l’allocation logement pour l’année 2019 et condamner la CAF du Cantal à lui verser les sommes dues de chef sous astreinte de 500 euros de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sauf à enjoindre la CAF du Cantal de reprendre l’étude de son dossier à effet du 1er janvier 2019 ;
— condamner la CAF du Cantal, outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 25 février 2021, oralement reprises à l’audience, la CAF du Cantal demande à la cour de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 avril 2019 notifiée le 6 mai 2019 ;
— dire que Mme X ne peut bénéficier des allocations logement pour l’année 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’ordonnance d’irrecevabilité du recours rendue par le président du pôle social du tribunal de grande instance d’Aurillac au visa des articles R142-10 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale et 58 du code de procédure civile est motivée par la circonstance que n’ont pas été joints à la requête saisissant la juridiction la copie du recours préalable devant la CAF du Cantal, ni la copie des observations de la requérante devant cet organisme.
Il est constant que par un courrier en date du 21 mai 2019, Mme X a été invitée par le président du pôle social du tribunal de grande instance d’Aurillac à déposer des pièces complémentaires à sa requête, à savoir le bordereau des pièces versées aux débats, la copie de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale, ainsi que la copie du recours préalable obligatoire.
En cause d’appel, Mme X produit une preuve de dépôt d’un pli recommandé adressé le 29 mai 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d’Aurillac, ainsi qu’un justificatif internet de suivi correspondant précisément au numéro attribué à son envoi faisant clairement apparaître que son courrier a été ' distribué à son destinataire contre sa signature’ le 3 juin 2019. Mme X affirme ne pas avoir reçu l’avis de réception du courrier recommandé dûment signé. En tout état de cause, les pièces qu’elle verse aux débats établissent de manière suffisante qu’elle a transmis dans le délai de 15 jours imparti par le courrier précité du 21 mai 2019 une lettre recommandée, contenant, selon une copie du bordereau des pièces joint au justificatif d’envoi, une 'demande de recours amiable à la commission de la CAF d’Aurillac, une demande de recours au tribunal de grande instance d’Aurillac, l’exécution provisoire de droit suite à une affaire prud’homale, l’attestation des sommes cabinet AURIJURIS'. Le libellé de cette énumération ne permet pas de déterminer avec certitude si les documents réclamés par le courrier du 21 mai 2019 de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ont été réellement communiqués à celle-ci via cet envoi. Toutefois, considérant qu’il ne peut être exclu que Mme X ait effectivement satisfait à la demande de transmission de pièces formalisée le 21 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Aurillac, la cour, afin de permettre à l’appelante d’exercer dans ce contexte un recours juridictionnel effectif au fond, estime justifiée l’infirmation de l’ordonnance d’irrecevabilité entreprise.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera statué sur le fond du droit des parties, celles-ci ne réclamant pas le renvoi de l’affaire à la juridiction de première instance et concluant au fond.
Il est constant que le bénéfice de l’allocation logement est soumis à condition de ressources, le plafond étant fixé depuis le 1er janvier 2017 à 19.400 euros et l’année civile de référence étant l’avant dernière année qui précède la période de paiement.
Pour l’examen de son droit à l’allocation logement à compter de janvier 2019, la CAF du Cantal s’est appuyée sur les revenus déclarés par Mme X à l’administration fiscale pour l’année 2017.
Pour supprimer le droit de cette dernière à bénéficier de l’allocation logement à compter de janvier 2019, la CAF du Cantal a retenu, conformément aux indications de l’avis d’imposition afférent à l’année 2017, une assiette ressources après déduction des frais réels de 38.800 euros, se décomposant en 15.454 euros perçus au titre des salaires et assimilés et 27.597 euros au titre des salaires taxés au quotient.
A l’appui de son recours, Mme X explique que la CAF du Cantal, à tort, a pris en compte les sommes mises à la charge de l’association 'maison de retraite les Vaysses', ancien employeur, par un jugement prud’homal en date du 20 septembre 2017 frappé d’appel et non encore définitif, dans le cadre duquel elle était demanderesse à l’instance. Elle soutient que ces sommes, partiellement débloquées à son profit en vertu de l’exécution provisoire de droit prévue à l’article R1454-28 du code du travail, ne lui sont pas définitivement acquises et ne peuvent pas en conséquence être prises en considération pour la détermination de son niveau de ressources pour l’année 2017.
Aux termes de l’article R532-3 du code de la sécurité sociale 'Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies (2°) du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle qui est prise en considération.'
La CAF du Cantal a fait une exacte application de ce texte en déterminant le montant des ressources annuelles perçues par Mme X sur la base de l’avis d’imposition portant sur le revenus déclarés par celle-ci au titre de l’année 2017, cette déclaration incluant les sommes allouées par le jugement du conseil de prud’hommes en date du 20 septembre 2017.
Alors que l’appel interjeté le 25 octobre 2017 contre ce jugement est ancien et que la chambre sociale de la cour d’appel, également saisie de ce recours, a connaissance d’un arrêt rendu le 10 mars 2020, non frappé de pourvoi en cassation, Mme X ne produit pas cette décision, pourtant de nature à déterminer le caractère définitif ou non des sommes litigieuses déclarées à l’administration fiscale et prises en compte de ce fait par la CAF du Cantal pour la détermination du montant de ses ressources de l’année 2017.
Dans ces conditions, Mme X, à qui il incombe d’établir l’erreur d’appréciation imputée à la caisse dans le calcul de ses revenus, ne démontre pas que les sommes à l’origine du dépassement du plafond de ressources, telles qu’allouées par décision de justice, ne lui sont pas à ce jour définitivement acquises.
Il y a lieu, dès lors, de considérer que la détermination du montant de ses ressources a été justement opérée par la CAF du Cantal, étant relevé que le montant litigieux de 27.597 euros pris en compte au titre des salaires taxés au quotient correspondent bien à des salaires déclarés par l’appelante au titre de l’année 2017 , peu important qu’ils soient taxés par les services fiscaux selon le système du quotient.
C’est par conséquent à bon droit que la CAF du Cantal a supprimé à compter du 1er janvier 2019 le bénéfice de l’allocation logement à Mme X, prestation à laquelle elle n’était pas éligible, de sorte que la demande aux fins de condamnation de la caisse à lui verser les sommes dues de ce chef sous astreinte sera rejetée.
En ce qu’elle échoue en son recours, Mme X sera condamnée aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande qu’elle formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme l’ordonnance d’irrecevabilité entreprise ;
— Dit que Mme X n’est pas éligible au bénéfice de l’allocation logement pour l’année 2019 ;
— Déboute Mme X de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la CAF du Cantal à lui verser les sommes dues au titre de l’allocation logement pour l’année 2019 ;
— Déboute Mme X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme X aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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