Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 sept. 2021, n° 19/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00479 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
14 SEPTEMBRE 2021
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/00479 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FFMZ
E.U.R.L. MEYNIEL
/
Y X
Arrêt rendu ce QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
E.U.R.L. MEYNIEL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Sandrine MAHILLON LABASSE de la SELAS AURI-SOCIAL, avocat au barreau D’AURILLAC, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par M. Jérôme DONORE, défenseur syndical C.G.T muni d’un pouvoir de représentation du 23 avril 2019
INTIME
Mme VICARD, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 14 juin 2021, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par
mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 09 janvier 2017, l’EURL MEYNIEL a engagé M. Y X en qualité de magasinier à temps complet.
Le 07 décembre 2017, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail, devant prendre effet le 18 janvier 2018.
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2018 jusqu’au 13 mars 2018.
Par courrier recommandé du 1er mars 2018, M. X, reprochant divers manquements à son employeur, lui a notifié une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Le 14 mai 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Aurillac aux fins de voir produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir l’indemnisation afférente.
Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud’hommes d’Aurillac a :
— qualifié la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur ;
— condamné 1'EURL MEYNIEL à payer à M. Y X les sommes suivantes :
• 3.885,23 euros au titre des salaires du 1er au 31 décembre 2017, du 1er au 17 janvier 2018, du 13 au 28 février 2018, jusqu’à la date de prise d’acte le 1er mars 2018 ;
• 31,70 euros au titre de la complémentaire santé, comprenant les périodes des mois de janvier et février 2018 (complémentaire radiée le 31 décembre 2017);
• 458,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
• 1.832,82 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
• 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné 1'EURL MEYNIEL à remettre à M. Y X les documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail) et les bulletins de paie des mois de décembre 2017, janvier et février 2018, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant notification du présent jugement;
— débouté M. Y X du surplus de ses demandes ;
— débouté l’EURL MEYNIEL de l’intégralité de ses demandes et condamné cette dernière aux entiers dépens.
Le 7 mars 2019, l’EURL MEYNIEL a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 09 février 2019.
La procédure d’appel a été clôturée le 10 mai 2021 et l’affaire appelée à l’audience du 14 juin 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 04 mai 2021, l’EURL MEYNIEL conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X s’analyse en une démission ;
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
A l’appui de son appel, l’employeur fait valoir qu’aucun des faits allégués par le salarié dans sa lettre de prise d’acte du 1er mars 2018 ne constitue un manquement avéré et/ ou suffisamment grave pour justifier celle- ci, laquelle doit dès lors produire les effets d’une démission.
Il précise avoir découvert, après la signature de la rupture conventionnelle, les malversations commises par M. X au préjudice de l’entreprise, reconnues par ce dernier dans le cadre d’une composition pénale et pour lesquelles il a été condamné à l’indemniser.
Il ajoute que le salarié a purement et simplement abandonné son poste de travail à compter du 08 décembre 2017, sans motif valable, ce qui justifie l’absence de rémunération; que la demande en paiement de la complémentaire santé n’est pas fondée, la prise en charge des frais de santé ne se traduisant pas par le versement d’une somme d’argent au salarié mais par un précompte de cotisations versées à l’assureur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mai 2021, M. X conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a qualifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de condamner l’EURL MEYNIEL au paiement des sommes suivantes :
— 3.885,23 euros au titre des salaires dus entre les 1er décembre 2017 et 1er mars 2018;
— 534,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 1.832,82 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 183,28 euros au titre des congés payés afférents;
— 256,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés restant due;
— 47,55 euros au titre de l’indemnité de complémentaire santé;
— 10.996,92 euros à titre de dommages et intérêts;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Le salarié soutient que les griefs formulés à l’encontre de l’employeur dans sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail sont suffisamment graves pour empêcher sa poursuite; que l’employeur ne l’a pas informé de l’exercice de son droit de rétractation de la rupture conventionnelle en violation des dispositions de l’article L. 1237- 13 du code du travail; qu’il n’a pas payé les salaires du mois de décembre 2017 jusqu’au 18 janvier 2018, période de ses congés payés, ni répondu à son courrier de réclamation; qu’il a également manqué à son obligation de lui fournir du travail, le contrat s’étant en effet poursuivi faute d’homologation de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE; qu’enfin, l’employeur a procédé à sa radiation de la complémentaire santé avant la fin du contrat de travail.
L’intimé soulève par ailleurs l’inconventionnalité du barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail, en ce qu’il ne permet pas de réparer intégralement le préjudice financier et moral subi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur les effets de la prise d’acte:
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme particulier, elle doit toutefois être adressée directement à l’employeur, ou au groupe auquel il appartient.
Elle entraîne la cessation immédiate du contrat, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter son préavis. Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture, seuls des manquements suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat, qu’il appartient au salarié de démontrer, pouvant justifier la rupture.
Lorsque la prise d’acte est jugée justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul en cas de harcèlement, de faits discriminatoires ou si le salarié est protégé. Dans le cas inverse, la prise d’acte produit les effets d’une démission, auquel cas le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture et peut être condamné à payer à l’employeur une indemnité pour non-respect du préavis.
En l’espèce, M. X a notifié à l’EURL MEYNIEL la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, par un courrier recommandé daté et expédié le 1er mars 2018, et libellé comme suit:
'Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail dès réception de la présente. Les motifs qui m’ont amené à cette décision sont les suivants.
- de ne pas m’avoir averti par écrit de votre refus de rompre le contrat de travail par la rupture conventionnelle signée le 07 décembre 2017,
- de ne pas me payer mes salaires du 07 décembre 2017 au 18 janvier 2018;
- de ne pas avoir répondu à mon courrier du 1er février 2018 pour le paiement de mes salaires et ceux du 08 et 17 février sur la reprise de mon travail.
Je constate que vous ne voulez pas rompre mon contrat de travail, vous ne voulez pas que je revienne travailler, vous ne me payez pas.
Je suis donc dans l’obligation de prendre acte de la rupture du contrat de travail (…).'
M. X reproche ainsi à son employeur un non- respect des conditions d’exercice de son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, un défaut de paiement de ses salaires et un manquement à son obligation de lui fournir du travail.
Dans ses écritures, il invoque supplémentairement sa radiation prématurée de la complémentaire santé.
S’agissant du premier grief, il est constant que la rupture conventionnelle signée entre les parties le 07 décembre 2017 et devant prendre effet à compter du 18 janvier 2018 n’a jamais été homologuée par la DIRECCTE.
L’employeur a expliqué avoir décidé de ne pas adresser la demande d’homologation à l’administration, après avoir découvert les faits d’escroquerie commis par son salarié.
Si l’EURL MEYNIEL pouvait légitimement exercer un droit de rétractation, il lui incombait néanmoins, en application de l’article L. 1237- 13 du code du travail, d’en informer l’autre partie sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen, attestant de sa date de réception.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, l’appelante ne démontrant ni même n’alléguant avoir adressé une telle lettre à son salarié.
Ce premier grief est donc établi, peu important que la demande d’homologation adressée à la DIRECCTE par le salarié ait ensuite été déclarée irrecevable pour être incomplète. La violation par l’employeur des conditions d’exercice de son droit de rétractation ne présente cependant pas un caractère de gravité suffisant pour justifier à elle seule la rupture du contrat de travail.
S’agissant ensuite du grief tiré du défaut de paiement des salaires, il est constant que M. X n’a perçu aucune rémunération entre les 1er décembre 2017 et 18 janvier 2018, date à
laquelle il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 12 février 2018 inclus, puis entre les 13 février et 1er mars 2018, date de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il n’est pas discuté que M. X a travaillé du 1er au 07 décembre 2017 sans avoir été rémunéré.
S’agissant de la période postérieure, le salarié indique avoir pris ses congés payés entre les 08 décembre 2017 et 18 janvier 2018, conformément à ce qui avait été convenu avec l’employeur.
L’EURL MEYNIEL conteste cette position et explique pour sa part le non paiement du salaire sur cette période par l’absence injustifiée de M. X à son poste de travail.
Si l’employeur prétend avoir tenté de joindre téléphoniquement le salarié, force est cependant de constater qu’il ne produit aucun élément étayant cette assertion ni aucun courrier sommant ce dernier de justifier de son absence et/ ou de reprendre le travail.
S’agissant de la période comprise entre les 13 février 2018, date de la fin de l’arrêt maladie, et le 1er mars 2018, date de la prise d’acte, le salarié démontre avoir informé son employeur, par courrier expédié le 09 février 2018 et réceptionné le 12 février suivant, de ce qu’il se tenait à sa disposition et se présenterait au travail à l’issue de son arrêt maladie.
Le salarié soutient s’être présenté au travail le 13 février et n’avoir pu entrer, malgré une heure d’attente, dans l’enceinte de l’établissement dont le portail était fermé.
L’EURL MEYNIEL produit aux débats les attestations de trois salariés contestant la venue de M. X au travail le 13 février 2018 et les jours suivants.
Pour autant, le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, dès lors que ce dernier ne prouve pas le refus du salarié d’exécuter son travail. Tel est le cas en l’espèce, l’EURL MEYNIEL ne démontrant ni même n’alléguant avoir sommé M. X de se présenter au travail et/ ou lui avoir fourni un travail qu’il aurait refusé d’exécuter.
En s’abstenant, sans motif légitime démontré, de régler à l’intimé son salaire du 1er décembre 2017 au 18 janvier 2018, puis du 13 février au 1er mars 2018, l’employeur a indubitablement commis un manquement grave à ses obligations contractuelles de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Aussi, sur la base de ce seul manquement et sans qu’il besoin d’examiner plus avant les autres griefs invoqués, la cour confirme le jugement querellé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de M. X produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2°- Sur la demande en paiement de rappel de salaire et de complémentaire santé:
Ainsi qu’il a été précédemment jugé, M. X a droit au paiement de son salaire du 1er au 31 décembre 2017, du 1er au 17 janvier 2018, et du 13 au 28 février 2018.
Le quantum de la somme réclamée à ce titre pour un montant total de 3.885,23 euros n’ayant fait l’objet d’aucune observation ni critique de la part de l’appelante, la cour, confirme sur ce point le jugement déféré qui a condamné l’EURL MEYNIEL au paiement de cette somme.
M. X sollicite également la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 47,55 euros représentant le montant des cotisations impayées de la complémentaire santé que l’employeur a prématurément résilié le 31 décembre 2017.
S’il justifie de la réalité de cette résiliation, le salarié ne produit en revanche aucune explication ni justificatif du quantum de la somme réclamée, dont la preuve du bien- fondé n’est ainsi pas suffisamment rapportée. La cour, infirmant le jugement déféré sur ce point, déboute l’intimé de ce chef de demande.
3°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Il résulte des articles L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-3 du code du travail que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit pour le salarié, à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi qu’à des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice né de la perte injustifiée de son emploi.
* Sur l’indemnité de licenciement :
L’article R. 1234- 2 du code du travail énonce que 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.'
M. X percevant un salaire brut mensuel de 1.832,82 euros, l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 458,20 euros. Le jugement déféré mérite confirmation sur ce point.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
Le quantum de la somme réclamée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis n’appelant aucune observation ni critique de la part des parties, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ayant condamné l’EURL MEYNIEL à payer à M. X la somme de 1.832,82 euros.
* Sur les congés payés :
Les sommes réclamées à ce titre par M. X n’ayant fait l’objet d’aucune observation ni critique de la part de l’appelante, il y a lieu de faire droit à ces chefs de demande et de condamner l’EURL MEYNIEL à lui payer les sommes suivantes
— 183,28 euros pour les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis;
— 256,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé prévue à l’article L. 3141-28 du code du travail.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ces chefs de demande.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235- 3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 01 avril 2018, qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 0,5 à 2,5 mois de salaire brut entre 0 et 10 années d’ancienneté dans l’entreprise.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 1er mars 2018.
Au jour de la rupture, M. X, âgé de 25 ans, avait 13 mois d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de dix salariés, avec une rémunération mensuelle brute de référence de 1.832,82 euros.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté, M. X peut prétendre à une indemnité de licenciement de 916,41 euros, représentant 0,5 mois de salaire mensuel brut.
M. X demande à la cour de lui assurer une réparation adéquate et intégrale de son préjudice, en faisant valoir que le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions des articles 24 de la charte sociale européenne du 03 mai 1996 et 10 de la convention n° 158 de l’OIT.
La Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail, d’application directe en droit interne, prévoit en son article 10 que les juges doivent être 'habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
L’article 24 de la Charte Sociale Européenne contient une disposition similaire.
Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail a été critiqué devant le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, a déclaré le mécanisme du barème conforme à la Constitution.
Le Conseil d’État a également validé ce barème le 07 décembre 2017.
Dans ses avis n° 19-70010 et 19-7001 du 17 juillet 2019, la Cour de cassation a considéré d’une part, que ce barème était compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et, d’autre part, que les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne révisée étaient dépourvues d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a par ailleurs estimé que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail apparaît conforme aux textes européens et internationaux.
M. X soutient que l’application du barème Macron ne répare pas l’intégralité du préjudice moral et financier qu’il chiffre à 10.996,92 euros.
Il ne produit toutefois aux débats qu’un relevé bancaire parcellaire faisant apparaître un découvert de 1.300 euros le18 janvier 2018. La cour ne dispose donc, s’agissant de la situation particulière de ce salarié, que des critères d’appréciation habituels que constituent le montant de son salaire mensuel brut, son ancienneté et son âge au jour du licenciement.
Or, il ne ressort pas de ces éléments que l’application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée aux droits de M. X, notamment à son droit d’obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, la cour considère que la somme de 916,41 euros prévue par le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail, assure une réparation intégrale du préjudice subi par M. X et, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande au motif que l’octroi de dommages et intérêts risquerait de mettre en péril l’EURL MEYNIEL, condamne cette dernière à payer cette somme à l’intimé.
4°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées quant aux dépens et à la mise en oeuvre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL MEYNIEL, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code précité, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. X la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 et ce, en sus de la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné l’EURL MEYNIEL à payer à M. Y X la somme de 31,70 euros au titre de la complémentaire santé;
— débouté M. X de ses demandes en paiement de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. Y X de sa demande en paiement des cotisations de la complémentaire santé;
Condamne l’EURL MEYNIEL à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 183,28 euros pour les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis;
— 256,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé prévue à l’article L. 3141-28 du code du travail;
— 916,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions;
Y ajoutant,
Déboute l’EURL MEYNIEL de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne l’EURL MEYNIEL à payer à M. Y X la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’EURL MEYNIEL aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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