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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 15 avr. 2025, n° 23/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2022, N° 20/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, CPAM DE LA HAUTE-LOIRE |
Texte intégral
15 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00029 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F54W
S.C.A. [7]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
assuré : M. [N] [O]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00481
Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. [7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me MASSOUBRE, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
assuré : M. [N] [O]
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 03 février 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2018, Monsieur [N] [O], salarié en qualité d’ouvrier de la SCA [7] (la société ou l’employeur), a été victime d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM). La date de consolidation a été fixée au 16 septembre 2019.
Le 31 octobre 2019, la CPAM a reconnu à M.[O] un taux d’incapacité permanente de 20% dont 0% au titre de l’incidence professionnelle.
Le 02 décembre 2019, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d’une contestation de ce taux.
Par décision notifiée le 23 juillet 2020, la CMRA a rejeté le recours de l’employeur.
Le 21 septembre 2020, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de sa contestation.
Par ordonnance du 09 juin 2022, le juge en charge de l’instruction a chargé d’une expertise médicale sur pièces le docteur [T], qui a déposé son rapport le 27 juillet 2022.
Par jugement contradictoire du 06 décembre 2022, le tribunal, validant les conclusions de l’expert, a déclaré le recours recevable, en a débouté la société, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 12 décembre 2022 à la société, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 04 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 03 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 février 2025, la SAS [7] demande à la cour d’infirmer le jugement et de ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M.[O] à un taux de 0%, ou subsidiairement d’ordonner une expertise médicale.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 février 2025, la CPAM de Haute-Loire demande à la cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Sur le taux médical
Pour débouter l’employeur de sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente à 0%, le tribunal a entériné les conclusions du rapport de consultation médicale du Dr [T], qui a retenu un taux de 20% à la date de consolidation du 15 septembre 2019.
A l’appui de son appel et de sa demande subsidiaire d’expertise, la SAS [7] conteste les conclusions de l’expert, le Dr [T], et invoque les conclusions de son médecin conseil, le Dr [X], qui considère qu’aucun taux d’incapacité n’est caractérisé, en l’absence de doléances, de prescriptions et de radiographie.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM invoque les conclusions du Dr [T] confirmant celles de son médecin conseil le Dr [Y].
SUR CE
La cour constate que le Dr [T], consultant judiciaire, a retenu que M.[O] conservait au titre des séquelles, à la date de consolidation du 15 septembre 2019, un taux d’IPP de 20% tel que retenu par la caisse au vu des conclusions de son médecin conseil qui a retenu ce taux au regard d’un traumatisme de l’épaule droite avec atteinte de la coiffe des rotateurs associée à une fracture non déplacée du trochiter chez un droitier, avec persistance d’une limitation douloureuse de l’épaule droite. Le consultant indique que ne lui ont été présentés aucune radiographie, aucune prescription et aucune mention de doléances, et a noté « étant donné l’absence d’élément objectif et iconographique concernant cet accident survenu le 15 janvier 2018, il est très difficile d’en préciser la nature exacte – l’absence d’antécédents à l’épaule droite ' la raideur moyenne d’une épaule droite dominante – la nature traumatique des lésions est difficile à confirmer. Cependant dans le cadre de notre mission où seul le taux d’IPP persistant est demandé, le taux de 20% reconnu nous parait conforme aux séquelles de l’examen du 07 août 2019.»
La caisse soutient, ce qui n’est pas contesté, que son médecin conseil, le Dr [Y], a indiqué qu’il persistait « une limitation douloureuse importante des mouvements de l’épaule droit chez un droitier avec une rotation importante des mouvements de l’épaule droit chez un droitier avec une rotation interne très limitée, et une impossibilité de réaliser des mouvements complexes comme mettre la main à la nuque et une abduction et antépulsion autour de 90° ». La caisse ajoute que l’employeur n’a pas demandé copie du rapport de la CMRA, qui aurait pu éclairer le tribunal.
La cour constate que Dr [X], médecin conseil de l’employeur, après avoir examiné le rapport d’évaluation des séquelles établi par le Dr [Y], médecin conseil de la caisse, le 07 août 2019, a établi un mémoire le 11 juin 2020 concluant qu’en l’absence de documents communiqués il n’était pas possible de formuler un avis critique objectif sur le taux de 20%. Le Dr [X] a ensuite établi le 04 août 2022 un mémoire après expertise par lequel il maintient sa position, au motif essentiel que le taux de 20% a été attribué alors qu’aucune iconographie le témoigne d’une éventuelle rupture de la coiffe des rotateurs, et que l’expert a indiqué l’absence de renseignement radiographiques, de doléances et de prescriptions.
Le tribunal a écarté les conclusions du Dr [X] au motif qu’il n’opposait aux conclusions de l’expert judiciaire, que le tribunal a considéré comme claires, précises et dénuées d’ambiguïté, que des arguments dubitatifs et l’absence d’iconographie, alors que la production en est impossible. Le tribunal a considéré que le taux de 20% retenu par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la CMRA devait donc être retenu.
La cour constate que les conclusions de l’expert judiciaire ne peuvent être qualifiées de claires, précises et dénuées d’ambiguïté, en ce que pour confirmer le taux de 20% retenu par la caisse, il indique qu’il est « très difficile d’en préciser la nature exacte », sans que la cour comprenne s’il s’agit de l’accident ou de la blessure et que « la nature traumatique des lésions est difficile à confirmer ». L’expert s’étant donc en fait borné à procéder par voie d’affirmation, il y a lieu de sursoir à statuer et de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise présentée par l’employeur, en prévoyant communication à l’expert du rapport de la CMRA comme le propose la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [7] à l’encontre du jugement n°20-481 prononcé le 06 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Sursoit à statuer sur les demandes,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièces,
— Commet pour y procéder le docteur [I] [Z], CHU [6], Service de médecine légale – Service de santé au travail ' [Adresse 4] [Localité 5], qui pourra se faire assister de tout consultant de son choix, avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront remis par les parties, notamment de l’entier rapport médical du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire, que le service médical de la caisse devra lui communiquer, et de l’entier rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable,
* déterminer si Monsieur [N] [O] conserve un taux d’incapacité permanente suite à l’accident du 13 janvier 2018, et si oui le chiffrer,
— Dit que l’expert commis pourra sur simple présentation du présent arrêt requérir la communication, soit par les parties, soit par les tiers, de tous documents relatifs à l’affaire,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, sous le contrôle du président de la chambre ou de tout conseiller de la cour le suppléant, qu’il prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, que le cas échéant, il joindra à sa consultation en faisant mention des suites qu’il aura données,
— Dit que l’expert fera connaître toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,
— Dit que l’expert devra déposer au greffe rapport écrit de ses opérations au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée,
— Dit que l’expert adressera copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils,
— Dit que la CNAM réglera les frais de l’expertise à l’expert à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe de la cour d’appel une fois les opérations d’expertise achevées, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 13 octobre 2025 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à l’audience de renvoi.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 15 avril 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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