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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 14 mars 2011, n° 09/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/00998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 18 septembre 2009 |
Sur les parties
| Président : | monsieur boisseau, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00998-O N°
ARRÊT DU 14 MARS 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur opposition formée le 21 juillet 2010 à l’encontre d’un arrêt par défaut rendu par la Cour de céans en date du 26 mai 2010 statuant sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de LE HAVRE du 18 septembre 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 07 février 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Madame MARTIN,
Madame LABAYE,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par : Madame le substitut général CADIGNAN
Le Greffier étant : Madame H-I
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur le Procureur Général Près la Cour D’appel de Céans
ET
Z Y
né le XXX à XXX
de Dominique et de A B
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
XXX
OPPOSANT à un arrêt du 26 mai 2010
XXX
XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président a été entendu en son rapport,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 14 MARS 2011.
Et ce jour 14 MARS 2011 :
Le prévenu étant absent, Monsieur le Président X a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de madame G H-I, Greffier.
Rappel de la procédure
Le 18 septembre 2009, Y Z a été traduit par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel du Havre selon la procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et 396 du code de procédure pénale.
Il était prévenu d’avoir à Lillebonne :
— le 7 août 2009, frauduleusement soustrait un sac à main contenant notamment la somme de 400 € au préjudice de Alicia MAUROVIC, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec violences n’ayant pas entraîné d’ incapacité totale de travail et en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel du Havre le 9 mars 2006 pour des faits de même nature ou assimilés,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1 et 311-4, 311-13, 311-14, 1°,2°,3°,4°,6° et 132-10 du code pénal,
— entre le 8 et le 16 septembre 2009, sciemment recélé des chèques-restaurant sachant que ces chèques provenaient d’un vol commis au préjudice de Claudine GENTY, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel du Havre le 9 mars 2006 pour des faits de même nature ou assimilés, infraction prévue par les articles 132-10, 321-1, 321-9, 321-10,
— entre le 1er décembre 2008 et le 16 septembre 2009, étant majeur, commis sans violence, contrainte, menace ni surprise, une atteinte sexuelle sur C D, mineure âgée de moins de 15 ans pour être née le XXX, fait prévu et réprimé par les articles 227-25, 227-29, 227-31 du code pénal.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2009, le tribunal de grande instance du Havre, statuant :
— sur l’action publique, a déclaré Y Z coupable des faits reprochés et en répression, disant n’y avoir lieu à application de la peine plancher, l’a condamné à la peine de douze mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, lui faisant notamment obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation, de se soumettre à des mesures de soins, et interdiction de rentrer en contact avec C D, et de se présenter à son domicile,
— sur l’action civile, a reçu Alicia MAUROVIC en sa constitution de partie civile, déclaré Y Z entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, et condamné Y Z à lui payer la somme de 438 euros à titre de dommages et intérêts.
APPEL
Par déclaration reçue le 21 septembre 2009 au greffe du tribunal de grande instance du Havre, le procureur de la République a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement.
Par arrêt rendu par défaut en date du 26 mai 2010, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen a déclaré recevable l’appel du ministère public, au fond statuant dans la limite de l’appel, a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Y Z, l’infirmant sur la sanction pénale a condamné Y Z à la peine de deux ans d’emprisonnement.
La décision a été notifiée le 21 juillet 2010 à Y Z qui a formé opposition le même jour.
Décision
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
L’opposition faite dans les formes et délais de la loi est régulière et recevable.
Régulièrement convoqué le 8 octobre 2010 par le procureur général par l’intermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire du Havre , Y Z est absent et non représenté. Il n’a pas communiqué d’excuses.
Sur ce
Attendu que Y Z, bien que convoqué régulièrement à sa personne, n’a pas comparu à l’audience de la cour et n’a pas été représenté ;
Qu’en conséquence l’opposition à l’arrêt du 26 mai 2010 sera déclarée non avenue ;
Par ces motifs
La Cour,
Statuant, publiquement et par arrêt d’itératif défaut,
Reçoit l’opposition en la forme,
Au fond,
déclare l’opposition de Y Z non avenue,
Dit que l’arrêt du 26 mai 2010 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen sortira son plein et entier effet.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable Y Z.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame G H-I.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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