Infirmation partielle 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 sept. 2014, n° 13/06561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/06561 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 13/06561
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du AF Décembre 2011
APPELANTE :
Madame D Q épouse C
XXX
XXX
représentée par Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Me A I – Mandataire liquidateur de la SARL G-X TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
Me B M (SELARL SELARL M B) – Mandataire ad’hoc de la Société N-F G
XXX de l’Eure
XXX
non comparant, ni représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception
CGEA DE ROUEN
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Mai 2014 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame DELAHAYE, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2014
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Septembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Monsieur GEFFROY, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée en date du 29 janvier 1999, Madame D C a été à compter du 02 février 1999, engagée par la S.A.R.L. G N-F en qualité de secrétaire moyennant un salaire mensuel brut de 3.900,15 frs.
Par jugement en date du 27 avril 2006, le tribunal de commerce d’ÉVREUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire de cette S.A.R.L. et a désigné Maître B en qualité d’administrateur et la S.C.P. Y Z en qualité de mandataire judiciaire. Madame C a dans le cadre de cette procédure, été désignée en qualité de représentante des salariés.
Par jugement en date du 12 juillet 2007, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession totale de cette entreprise 'au profit de monsieur X ou de toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer'.
Par jugement en date du 04 octobre 2007, le tribunal de commerce d’ÉVREUX a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. G N-F et a désigné la S.C.P. Y Z en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 07 mai 2009, le tribunal de commerce d’ÉVREUX a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de cette liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 12 mars 2009, le tribunal de commerce d’ÉVREUX a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. G-X travaux publics et privés, cessionnaire, et a désigné Maître A en qualité de mandataire liquidateur.
Entre-temps, par lettre recommandée en date du 24 juillet 2007, Madame D C a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Par décision en date du 26 septembre 2007, l’inspecteur du travail autorisait le licenciement pour motif économique de Madame D C, employée en qualité de secrétaire, représentante des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 octobre 2007 dont les termes sont ci-dessous reproduits, Maître B ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. G N-F, notifiait à Madame D C son licenciement pour motif économique .
'Par jugement en date du 27/04/2006, le Tribunal de Commerce d’EVREUX a prononcé le redressement judiciaire de la SARL G N-F AF, XXX de l’EURE. Ce même jugement a désigné la SCP Y & Z aux fonctions de Mandataire Judiciaire et m’a désigné aux fonctions d1 Administrateur.
Puis par un jugement en date du 12/07/2007, le Tribunal de Commerce d’EVREUX a adopté le plan de redressement par voie de cession de la société N-F G au profit de Monsieur X avec la faculté pour celui-ci de se substituer une SARL G-X Travaux Publics et Privés en cours de constitution.
Monsieur N-F G considère que les difficultés rencontrées par la société N-F G ont vu le jour au cours de l’exercice 2003-2004 à la suite d’un chantier entrepris dans le cadre de la rénovation du Château du Champ de Bataille qui aurait généré des impayés pour environ 120.000 €.
Il demeure que l’entreprise au cours de son exercice clos le 30 septembre 2003 a enregistré des pertes à hauteur de 40.823 €.
Ces pertes au cours de l’exercice suivant ont représenté 120.165 € puis au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2005 215.542 €.
De fait, face à une impasse totale de trésorerie, la société N-F G a été amenée à déclarer son état de cessation des paiements le 24 avril 2006.
Le dernier bilan établi sur la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 nous fait apparaître après réalisation d’un chiffre d’affaires de 848.379,48 € contre 1.011.351,46 €, au cours de l’exercice précédent, un résultat d’exploitation positif de 3.086,72 € mais une perte nette de 10.518,69 €.
Bien que l’entreprise ait été sur cet exercice en mesure d’équilibrer son exploitation, les résultats dégagés demeuraient insuffisants pour lui permettre d’envisager le remboursement de son passif constitué antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui était à évaluer le 1 avril 2007 à 696.142,63 €.
Seul un plan de cession totale de l’entreprise permettait dans ces conditions d’envisager la poursuite de son activité.
Malgré les démarches entreprises afin de susciter des offres, seule une offre a pu être présentée au Tribunal.
Cette offre émane de Monsieur X, avec la faculté pouf celui-ci de se substituer une société en cours de constitution.
Le projet de reprise établi par Monsieur X suppose le transfert, en application de l’article L.622-12 du Code du Travail, de 8 contrats de travail sur les 10 que compte la société N-F G.
Monsieur X n’envisage pas de maintenir le poste de secrétaire que vous occupez.
Les activités attachées à ce poste devant être assumées par les services de la société 2F CLIMATISATION dont Monsieur X est le gérant.
Monsieur X n’envisage pas également le maintien d’un poste de conducteur de porte-chars.
Ces suppressions de postes sont par ailleurs la conséquence selon Monsieur X de la réduction du chiffre d’affaires envisagée à compter de la reprise.
Ainsi, il est escompté pour la première année d’activité, moyennant 10 mois de production, un chiffre d’affaires de 785.800 €.
L’objectif est cependant de conserver un chiffre d’affaires annuel de 750.000 € en développant une clientèle privée pour la réalisation de travaux de terrassement, ce qui imposerait la réalisation de petits chantiers limitant les risques d’impayés et les frais financiers liés aux délais de règlement imposés jusqu’ici à la société G.
C’est dans ces conditions, qu’aux termes de son jugement rendu le 12 juillet 2007, le Tribunal de Commerce d’EVREUX a autorisé, conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de Commerce, la suppression du poste de secrétaire que vous occupez.
En conséquence, à défaut de reclassement interne possible au sein de l’entreprise conformément au jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’EVREUX le 12 juillet 2007, après autorisation de l’Inspection du Travail en date du 26 septembre 2007 notifiée le 4 octobre 2007, information de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et exécution des formalités légales et réglementaires, je me trouve dans l’obligation, au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Vous êtes dispensée de l’exécution de votre période de préavis qui débutera à la présentation de ce courrier.
Toutefois, conformément aux propositions qui vous ont été formulées, vous aviez la possibilité d’adhérer à une convention de reclassement personnalisé.
Le délai de réflexion a débuté le lendemain du jour de la remise des documents d’information et d’adhésion, soit le 3 août 2007.
Si le lendemain de la date de notification de la décision de l’Inspection du Travail. au plus tard vous n’avez pas fait connaître votre adhésion à la convention de reclassement personnalisé ou bien entendu si vous avez refusé d’y adhérer, cette lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
Durant l’année qui suivra la rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans l’entreprise, à condition de l’avoir informée durant cette année, de votre désir de faire valoir cette priorité.
Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve que vous la fassiez connaître).
Enfin, je vous informe que vous avez acquis des heures au titre du droit individuel à la formation vous pouvez demander pendant votre préavis à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d’une action de formation de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.'
Par jugement en date du 25 juin 2009, le tribunal administratif de ROUEN a annulé la décision en date du 26 septembre 2007 précitée de l’inspecteur du travail ayant autorisé l’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. G à procéder au licenciement économique de Mme C au motif qu’en l’absence de suppression du poste de Madame C, la réalité du motif économique n’était pas établie.
Le 25 mars 2010, Madame D C a saisi le conseil de prud’hommes d’ÉVREUX d’une demande de réparation du préjudice subi pour la période comprise entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif et d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du AF décembre 2011, cette juridiction a :
— dit que le contrat de travail de Mme D C n’avait pas été transféré à la Société G-X,
— débouté Mme D C de toutes ses demandes vis-à·vis de la Société G-X, de Me A, mandataire liquidateur et du CGEA de Rouen dans le cadre de la liquidation de cette société,
— dit que le licenciement de Mme D C par la S.A.R.L. G N F était sans cause réelle et sérieuse,
— donné acte au CGEA de Rouen de son intervention et de ses observations dans l’instance au titre des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire et à la liquidation des entreprises et des articles L 621-1 et suivants et L 625-1 et suivants du Code au commerce,
— fixé les créances dues à Mme D C au passif de la société G N F à la somme de 11 055,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Me B, es qualité de mandataire liquidateur de la société G N F,
— débouté Mme D C de ses autres demandes vis-à-vis de la société G N F,
— condamné Maître B, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société G N F aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d’huissier de justice en cas d’exécution forcée du présent jugement.
Par communication électronique reçue au greffe le 13 janvier 2012, Madame D C a formé appel contre cette décision.
L’affaire radiée à l’audience en date du 22 mai 2012, a été réinscrite à celle du 27 mai 2014 pour être plaidée.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le06 décembre 2013, soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2014 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame D C demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ÉVREUX du AF décembre 2011 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées contre Maître A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. G-X travaux publics et privés,
— fixer sa créance au passif de la S.A.R.L.N-F G, représentée par Maître B, et au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. G·X travaux publics et privés comme suit :
— dommages intérêts en réparation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l’autorisation administrative: AF.976,07 €,
— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 11.055,12 €,
— dire que ces créances seront couvertes par la garantie du CGEA ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire des sociétés S.A.R.L. N-F G et S.A.R.L. G-X travaux publics et privés comme suit:
— article 700 du Code de procédure civile: 1.800,00 €
— condamner solidairement Maître A et Maître B, ès qualités, aux éventuels dépens de l’instance.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 11 mars 2014, soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2014 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître A ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. G X, demande à la Cour de :
— débouter Madame C de ses demandes à l’encontre de maître A, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. G – X TRAVAUX PUBLIC ET PRIVES,
— la condamner à régler à Maître A, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 27 mai 2014, soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2014 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de ROUEN en présence de Maître B ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. N-F G, demande à la Cour de :
— constater que la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. N-F G a été clôturée par un jugement rendu par le tribunal de Commerce d’ÉVREUX le 7 mai 2009 et ce pour insuffisance d’actif,
— en conséquence,
— mettre le CGEA de ROUEN hors de cause,
— condamner Madame D C aux dépens.
— subsidiairement,
— dire et juger que l’indemnité pour préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l’autorisation administrative ne saurait excéder 8.033,37 €,
— réduire les dommages et intérêts à hauteur du préjudice effectivement subi et justifié,
— dire et juger que les dispositions de l’arrêt à intervenir ne devront être déclarées opposables au CGEA de Rouen que dans les limites de la garantie légale de l’AGS,
— déclarer inopposables au CGEA de Rouen les dispositions de l’arrêt à intervenir qui seraient relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 27 mai 2014, soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2014 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de ROUEN en présence de Maître A ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. G X, demande à la Cour de :
— donner acte au CGEA de Rouen de son intervention dans l’instance au titre des dispositions de l’article L 625-1 du Code de Commerce,
— confirmer les dispositions du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’ÉVREUX qui ont débouté Madame D C de toutes ses demandes vis-à-vis de la société W-X et de Maître A ès qualités de mandataire liquidateur et du CGEA de Romn dans le cadre de la liquidation de la société G-X,
— débouter Madame D C de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement,
— dire et juger que l’indemnité pour préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l’autorisation administrative ne saurait excéder 8.033,37 €,
— réduire les dommages et intérêts à hauteur du préjudice effectivement subi et justifié,
— dire et juger que les dispositions de l’arrêt à intervenir ne devront être déclarées opposables au CGEA de Rouen que dans les limites de la garantie légale de l’AGS,
— déclarer inopposables au CGEA de Rouen les dispositions de l’arrêt à intervenir qui seraient relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Maître B ès-qualités de mandataire ad hoc de la société N-F G, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme D C soutient que malgré le caractère limitatif de l’article L2422-1 du code du travail, elle bénéficie d’un droit à réintégration en qualité de représentant des salariés, bénéficiaire du régime protecteur au titre de l’article L 2411-1, qu’à défaut d’autorisation du licenciement, son contrat de travail devait être transféré au cessionnaire, la S.A.R.L. G-X travaux publics et privés, dans le cadre du plan de redressement par voie de cession au profit de cette dernière, que cette société a embauché une autre salariée au poste de Madame C, établissant ainsi une collusion frauduleuse du cédant et du cessionnaire autorisant le salarié à agir contre les deux employeurs successifs.
Maître A ès-qualités, réplique que la S.A.R.L. G-X travaux publics et privés a été créée au mois d’août 2007 en vue de la reprise des actifs de la S.A.R.L. N-F G dont Madame C était salariée, que l’offre de reprise a expressément exclu la reprise de deux salariés dont Madame C, offre entérinée par le tribunal de commerce, que Maître B en charge de la liquidation de la S.A.R.L. N-F G, a licencié pour motif économique les deux salariés non repris, que l’indemnisation du préjudice subi par un salarié protégé dont le licenciement est annulé, incombe uniquement à l’ancien employeur, que madame C ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 2422-4 du code du travail, réservées aux seuls salariés investis d’un mandat prévu à l’article L 2422-1, ne comprenant pas les représentants des salariés.
— sur la demande dirigée contre Maître A ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. G-X travaux publics et privés,
Il est constant que l’offre de reprise des actifs de la S.A.R.L. N-F G par la S.A.R.L. G-X travaux publics et privés a exclu la reprise du poste de secrétaire occupé par Madame D C, que par lettre en date du 05 octobre 2007, celle-ci a été licenciée pour motif économique après autorisation de l’inspecteur du travail eu égard à sa qualité de représentant du personnel dans la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. N-F G.
Mme D C ne peut se fonder sur les dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail pour soutenir que le nouvel employeur était tenu aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification du travail de travail dès lors que ces dispositions relatives au transfert du contrat de travail ne s’appliquent pas aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire .
Mme D C en sa qualité de représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. N-F G, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L 2422-1 pour bénéficier d’un droit à réintégration à la suite de l’annulation de l’autorisation de licenciement, celle-ci n’étant pas investie d’un des mandats limitativement énumérés par cet article.
S’il est constant que l’autorisation de procéder au licenciement économique de Madame C accordée par l’inspecteur du travail, le 26 septembre 2007, a été annulée par le tribunal administratif de ROUEN le 25 juin 2009, la charge éventuelle de l’indemnisation du préjudice subi par la salariée dont le licenciement a été annulé, incombe uniquement à l’ancien employeur, la S.A.R.L. N-F G.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme D C de ses demandes dirigées contre Maître A ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. G-X travaux publics et privés et contre le CGEA de ROUEN intervenant dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire.
— sur la demande dirigée contre Maître B ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. N-F G,
Il est constant que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. N-F G pour insuffisance d’actif prononcé par le tribunal de commerce d’ÉVREUX, le 07 mai 2009, a mis fin aux fonctions de la S.C.P. Y K, ès-qualités de mandataire liquidateur, qu’en conséquence le CGEA de ROUEN n’est plus tenu de garantir les créances salariales.
En application des dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur, de droits attachés à la personne du créancier.
La créance indemnitaire ou salariale du salarié licencié résultant de droits attachés à sa personne, Mme D C est en conséquence bien fondée à agir contre Maître B ès-qualités de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. N-F G.
Mme D C demande la réparation de son préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l’autorisation administrative en se fondant sur les dispositions de l’article L 2422-4 du code du travail.
Celle-ci n’étant cependant pas investie d’un des mandats expressément mentionnés de manière précise et détaillée à l’article L 2422-1, sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le tribunal administratif, pour annuler l’autorisation de procéder au licenciement de Mme D C, a considéré que la réalité du motif économique n’était pas établie.
Il en résulte que par confirmation du jugement entrepris, le licenciement de Mme D C est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail, l’entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer. Elles seront déboutées de leur demande d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirmant partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les créances dues à Mme D C au passif de la société G N-F,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Vu le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. N-F G pour insuffisance d’actif prononcé par le tribunal de commerce d’ÉVREUX, le 07 mai 2009,
Met hors de cause le CGEA de ROUEN,
Condamne Maître B ès-qualités de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. N-F G, à payer à Mme D C, la somme de 11.055,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Maître B ès-qualités, aux dépens.
Le greffier Le président
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