Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 25 févr. 2016, n° 15/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01946 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 3 avril 2015 |
Texte intégral
R.G : 15/01946
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 03 Avril 2015
APPELANTS :
Monsieur A, L, G Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me STEPHAN, avocat au barreau de RENNES
Madame C F épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me STEPHAN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CREDIT COOPERATIF
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Laurent BEUVIN de la SCP BEUVIN & X, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Janvier 2016 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur, et Madame DELAHAYE, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2016
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 Février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Le 03 novembre 2004, M. Y, en sa qualité d’artisan pêcheur, et Mme Y, souscrivaient un prêt auprès de la société coopérative anonyme de Banque Populaire dénommée Crédit Coopératif, d’un montant de 704.000 € composé de deux tranches destiné, d’une part, à l’acquisition du chalutier PENN’DU, d’autre part, au financement d’un crédit relais sur subvention. Le contrat de prêt prévoyait un remboursement sur 132 mois et un taux annuel d’intérêt de 5,19% pour le remboursement de la première tranche d’un montant de 620.000 € et un taux d’intérêt variable pour le remboursement de la deuxième tranche s’élevant à 84.000 €.
Le 15 novembre 2004, M. et Mme Y ont consenti au Crédit Coopératif une inscription de privilège d’hypothèque maritime de premier rang sur le navire le « PENN’DU », qui a été enregistré le 18 novembre 2004 au bureau des douanes de Dieppe.
Le 30 octobre 2006, un avenant a été conclu prévoyant que les échéances portant sur la première tranche, des 25 février 2006, 25 mai 2006 et 25 août 2006 fassent l’objet d’un report en fin de contrat.
Les époux Y ont cessé les versements et le Crédit Coopératif leur a adressé des mises en demeure les 10 avril 2007 et 03 décembre 2008, lesquelles sont restées sans effet, puis, après prononcé de la déchéance du terme, le Crédit Coopératif adressera une nouvelle mise en demeure en date du 05 février 2014, d’avoir à payer la somme de 917.250,10 €, avec intérêts contractuels au taux de 8,19 % l’an sur 904.803,15 € et au taux de 7,11 % pour le surplus.
Faute de paiement, le Crédit Coopératif a fait assigner M. et Mme Y le 11 mars 2014 pour demander leur condamnation solidaire à payer, avec exécution provisoire de la décision :
— la somme de 904.803,15 €, correspondant au montant restant dû au titre de la première tranche du prêt avec intérêts au taux de 8,19% l’an à compter du 06 février 2014, date de l’arrêté de compte
— la somme de 12.446,95 € correspondant au montant restant dû au titre de la seconde tranche du prêt, avec intérêts au taux de 7,11% l’an à compter du 06 février 2014
— la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil
— la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens.
Les époux Y ont conclu à l’irrecevabilité des demandes en soulevant la prescription de l’action, subsidiairement, ils ont sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 03 avril 2015, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a :
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
— condamné M. A Y et Mme C Y à payer solidairement et indéfiniment au Crédit Coopératif :
1°) la somme de 904.803,15 € avec intérêts au taux de 8,19% l’an à compter du 06 février 2014 date de l’arrêté de compte
2°) la somme de 12.446,95 € avec intérêts au taux de 7,11% l’an à compter du 06 février 2014 date de l’arrêté de compte
3°) la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné, conformément à l’article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts
— les a condamnés aux entiers dépens liquides pour frais de Greffe à la somme de 93,60€ dont TVA à 20%
— dit que les défendeurs pourront s’exonérer des condamnations ci-dessus en vingt-trois versements mensuels d’un montant de 3.000 €, et un vingt-quatrième pour le solde, pour le premier être effectué à compter de la signification du présent jugement et que faute par eux de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible
— dit que les versements effectués s’imputeront par priorité sur le capital.
M. A Y et Mme C F épouse Y ont interjeté appel du jugement par déclaration du greffe en date du 17 avril 2015.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2015, M. et Mme Y demandent à la cour de :
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l’article 2240 et l’article 1244-1 du code civil,
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe en date du 03 avril 2015 en toutes ses dispositions
— constater la prescription de l’action du Crédit Coopératif à leur encontre
En conséquence :
— débouter le Crédit Coopératif de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner le Crédit Coopératif à leur régler la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
M. et Mme Y concluent à l’acquisition de la prescription et l’irrecevabilité des demandes formulées par le Crédit Coopératif sur le fondement de l’article L.110-4 du code de commerce et de l’article 11 du contrat de prêt.
Le point de départ du délai de la prescription se situe à la date de première échéance impayée non régularisée laquelle correspond à la date d’exigibiIité du prêt selon les stipulations contractuelles. Or, il ressort de la mise en demeure en date du 03 décembre 2008 que la première échéance impayée serait celle du 25 mai 2007, le Crédit Coopératif fait même valoir que la première échéance impayée daterait du 25 novembre 2006. En application des dispositions transitoires prévues à l’article 26 de la loi n°2008-561 entrée en vigueur le 18 juin 2008, par laquelle la prescription décennale antérieurement prévue à l’article L. 110-4 du Code de commerce est devenue quinquennale, le Crédit Coopératif avait donc jusqu’au 17 juin 2013 pour les assigner en paiement selon les époux Y.
S’il devait cependant être considéré que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la déchéance du terme, il conviendrait alors de prendre comme point de départ de la prescription la date du 12 décembre 2008 et dans ce cas, le Crédit Coopératif ne pouvait donc plus agir à l’encontre de M. Y après le 12 décembre 2013. Enfin, si par extraordinaire il devait être considéré que la déchéance du terme n’est intervenue que le 08 janvier 2009 comme semble s’en prévaloir le Crédit Coopératif, il devra être considéré que toute action à l’encontre de M. et Mme Y était prescrite après le 08 janvier 2014.
Le Crédit Coopératif soutient que la prescription aurait été interrompue par un courrier dans lequel ils auraient reconnu leur dette, toutefois, dans le courrier du 15 février 2010, M. Y ne s’engage pas à verser lesdites sommes mais fait une proposition au Crédit Coopératif destinée à entamer des pourparlers pour régler amiablement le litige qui les oppose. Dans ces conditions, un tel courrier ne saurait à lui seul valoir reconnaissance de dette. En outre, M. Y étant seul signataire du courrier en date du 15 février 2010, l’extinction de la prescription de l’action intentée à l’encontre de Mme Y ne pourra en toutes hypothèses qu’être constatée.
Subsidiairement, les époux Y demandent la confirmation de délais de paiement.
*****
Dans ses dernières écritures signifiées le 02 octobre 2015, la société coopérative anonyme de Banque Populaire dénommée Crédit Coopératif demande à la cour de :
Vu l’article L. 110-4 du Code de commerce,
Vu l’article 2231 du Code civil,
Vu l’article 2240 du Code civil,
Vu l’article 2245 du Code civil,
Vu l’article 1154 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code civil,
— déclarer recevable mais non justifié l’appel interjeté par M. A Y et
Mme C Y du jugement rendu le 03 avril 2015 par le tribunal de commerce de Dieppe
— confirmer le jugement rendu le 3 avril 2015 par le tribunal de commerce de Dieppe en
ce qu’il a :
* condamné solidairement et indéfiniment M. A Y et Mme C Y à lui payer la somme de 904.803,15 € avec intérêts au taux de 8,19 % l’an à compter du 06 février 2014, date de l’arrêté de compte
* dit que les intérêts produits sur la somme de 904 803,15 € pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
* condamné solidairement et indéfiniment M. A Y et Mme C Y à lui payer la somme de 12.446,95 € avec intérêts au taux de 7,11 % l’an à compter du 06 février 2014, date de l’arrêté de compte.
* dit que les intérêts produits sur la somme de 12 446,95 € pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
— réformer le jugement rendu le 03 avril 2015 par le tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a fait droit à la demande des époux Y tendant à obtenir un report ou un échelonnement de leur dette
Y ajoutant :
— condamner solidairement et indéfiniment M. et Mme Y d’avoir à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement et indéfiniment M. et Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Inter Barreaux Beuvin et X pour ceux dont elle aurait fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Crédit Coopératif rappelle que la prescription décennale de l’article L.110-4 du code de commerce a été ramenée à cinq ans qui ont commencé à courir le 17 juin 2008, la prescription applicable à l’obligation principale avait donc vocation à s’appliquer à compter du 17 juin 2013.
Toutefois, selon la société, lorsque la prescription est interrompue, le délai de prescription acquis s’efface et un nouveau délai de même durée commence à courir, et, en cas de codébiteurs solidaires, l’interruption faite à l’un vaut pour les autres ainsi que pour leurs héritiers.
La société se prévaut d’une lettre de M. Y du 15 février 2010 qui vaut, selon elle, reconnaissance de la dette. Dans un autre courrier du 12 février 2014 les époux Y se sont engagés à mettre en vente leur bateau dans le but de faire patienter le Crédit Coopératif.
Du fait du nouveau de délai de cinq ans qui a couru à compter du 15 février 2010, l’action n’est pas prescrite, l’interruption de la prescription concernant M. Y vaut pour Mme Y par application de l’article 2245 du code civil et de la jurisprudence portant sur le co-emprunteur solidaire.
La société conclut au rejet de la demande de délais de paiement du fait de l’ancienneté de la dette.
SUR CE
Selon l’article 11 du contrat de prêt :
« La créance du prêteur deviendra immédiatement exigible dans son intégralité dans le cas ou l’emprunteur violerait ses statuts ou les modifierait, ou changerait la répartition du capital de manière, soit à diminuer les garanties de solvabilité offertes, soit à perdre la qualité d’organisme pouvant bénéficier du concours du prêteur.
De même la créance du prêteur deviendra de plein droit, et sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire, immédiatement exigible tant à l’égard de l’emprunteur que de ses cautions dans les cas suivants :
1) défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date.
(……..)
Le point de départ du délai de prescription est la première échéance impayée non régularisée laquelle correspond à la date d’exigibilité du prêt selon les stipulations contractuelles
Il résulte des mises en demeure envoyées par le Crédit Coopératif que la première échéance impayée non régularisée est en date du 25 mai 2007.
Le délai de prescription a commencé à courir à cette date.
S’agissant en l’espèce d’un prêt entre commerçants, la prescription applicable est celle de l’article L.110-4 du code commerce.
L’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, disposait que 'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes'.
La loi du 17 juin 2008, publiée le 18 juin 2008, a ramené le délai de prescription prévue par cet article à cinq ans. Des dispositions transitoires de la loi et de l’article 2222 du code civil, il résulte qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le Crédit Coopératif avait, du fait de ses dispositions, cinq ans à compter de la date d’application de la loi (19 juin 2008) pour engager son action soit jusqu’au 19 juin 2013.
Toutefois, le délai de prescription peut être interrompu, dans ce cas, précise l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Le délai de prescription est donc interrompu si le débiteur reconnaît sa dette.
Le Crédit Coopératif argue d’une lettre de M. Y du 15 février 2010 qui vaudrait selon lui reconnaissance de dette ce que conteste M. Y qui estime qu’il s’agissait seulement d’une proposition pour engager des pourparlers amiables.
Ce courrier indique :
' Monsieur
En novembre 2004, j’ai bénéficié d’un prêt de 620 000 € pour le financement du chalutier 'PENN’DU'. Un retard important dans le remboursement de mes échéances de prêt est à l’origine du transfert de mon dossier à votre service contentieux. De ce fait, plus aucun remboursement n’est effectué sur ce prêt.
Afin d’étudier ensemble la remise en place du prêt, je vous propose le versement d’une somme de 8 000 € pour couvrir les mois de janvier et février 2010, et ensuite un règlement de 4 000 € par mois.
Espérant une réponse favorable à ma demande et dans l’attente de vous lire ' (…)
M. Y reconnaît qu’il existe un retard dans les paiements du prêt, qu’il ne fait plus de versement, il fait des propositions de paiement pour apurer sa dette, il souhaite la remise en place du prêt, il convient de considérer qu’il s’agit d’une reconnaissance de la dette liée aux prêts, cette reconnaissance a interrompu la prescription, un nouveau de délai de cinq ans a commencé à courrier à la date du 15 février 2010.
Selon l’article 2245 du code civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
Au terme du contrat, M. et Mme Y se sont engagés conjointement et solidairement, dès lors, la reconnaissance de la dette par M. Y a interrompu également la prescription pour son épouse, co-débitrice solidaire.
Les époux Y ont été assignés le 11 mars 2014, l’action du Crédit Coopératif n’est pas prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef.
La banque a justifié de sa créance en produisant le contrat signé des emprunteurs, le tableau d’amortissement du prêt, le bordereau d’inscription d’hypothèque maritime, l’avenant au contrat de prêt, les différentes mises en demeure par lettres recommandées avec demande d’avis de réception envoyées aux époux Y, un décompte de sa créance, le montant de la condamnation, lequel n’est pas contesté par les époux Y, sera confirmé.
En considération de la situation financière difficile de M. et Mme Y, lesquels ne sont pas imposables, et assument des frais notamment dus aux études de leur fille, qui ont mis en vente le bâteau PENN’DU, les délais de paiement seront confirmés, il convient en outre de reporter le point de départ des délais de paiement à la date de prononcé du présent arrêt et de confirmer le jugement en ce qu’il a décidé que les versements effectués s’imputeront par priorité sur le capital.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, en cause d’appel les époux Y supporteront les dépens et devront verser au Crédit Coopératif une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 03 avril 2015 par le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe ;
Y ajoutant :
Condamne M. A Y et Mme C F épouse Y in solidum à payer à la société coopérative anonyme de Banque Populaire dénommée Crédit Coopératif la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. A Y et Mme C F épouse Y in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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