Infirmation partielle 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mars 2021, n° 18/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 14 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/01619 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H2EG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 14 Mars 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame J X
[…]
[…]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été engagée le 19 juin 2014 en qualité de médecin salarié par la clinique la Ravine, devenue la société Clinéa.
Elle a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 2016 dans les termes suivants :
'(…) En effet, nous avons constaté de graves dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions de médecin au sein de la clinique 'La Lovière'.
Le 18 octobre 2016 aux alentours de 17 heures, une de nos infirmières diplômées d’Etat, inquiète de l’évolution de l’état de santé de l’un de nos patients, M. M., a décidé de vous alerter de cette situation. Or, et en totale contradiction avec les procédures et consignes en vigueur au sein de notre établissement, vous avez refusé de prendre en charge ledit patient, déclarant simplement que vous le verriez le lendemain.
Par la suite le 19 octobre 2016 aux alentours de 9h15, vous avez à nouveau été alarmée par notre médecin coordonnateur de la situation urgente de M. M., et il vous a alors été demandé expressément d’aller le voir.
Or force est de constater que vous ne vous en êtes toujours pas inquiétée puisque ce n’est qu’en fin de matinée, quand le médecin coordinateur, inquiet au sujet de ce patient, s’est rendu dans la chambre de M. M. et, a eu le regret de constater d’une part que vous n’aviez pas consulté le patient et d’autre part, une aggravation de son état de santé, laquelle a entraîné son transfert immédiat au CHU de Rouen afin de l’opérer en urgence.
Fort heureusement, nous avons été informés par la suite de l’amélioration de l’état de santé de M. M..
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements en totale contradiction avec l’attitude attendue de notre personnel médical, ceci alors que vous aviez connaissance de l’aggravation de l’état de santé d’un de nos patients.
En agissant comme vous l’avez fait, vous manquez à vos obligations professionnelles mais pire encore, vous nuisez gravement à la sécurité et à la santé de nos patients, ce que nous ne pouvons en aucun cas tolérer.
Votre attitude laxiste et votre manque de vigilance sont totalement inadmissibles.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir, en vertu de votre fiche de poste signée le 20 juin 2014 que vous êtes tenue 'd’intervenir en cas d’urgence ou de risque vitaux des patients d’astreinte et/ou lors de sa présence, y compris hors du secteur qui lui a été attribué'.
Par votre comportement et votre manque de diligence, vous avez contrevenu à vos obligations professionnelles mais plus grave encore avez fait obstacle à une prise en charge adéquate mettant de fait en danger la santé et la sécurité des patients dont nous avons la charge, ce qui est totalement contraire à la spécificité de notre activité.
Egalement, vous ne sauriez pourtant ignorer qu’il vous incombe de vous conformer aux directives qui vous sont transmises par votre hiérarchie.
Votre comportement est intolérable et relève de l’insubordination, ce qui n’est pas accepté dans notre établissement. En ne respectant pas les procédures en vigueur au sein de la clinique et les consignes de la direction, vous désorganisez les services et nuisez de ce fait à la prise en charge de qualité que les patients sont en droit d’attendre d’un établissement tel que le notre. Un tel comportement met en danger les patients étant sous votre responsabilité et est en totale contradiction avec la déontologie médicale.
En outre, et bien que ces faits soient prescrits à ce jour, nous sommes destinataires depuis février 2016 de plaintes des familles de l’unité EVC-EPR dont vous aviez la responsabilité.
Ainsi, il nous a été fait part qu’en date du 9 février 2016, vous avez refusé de rencontrer M. P. mari d’une patiente de l’unité EVC-EPR qui exigeait de transférer son épouse dans un autre centre pour 'défaut de prise en charge médicale de votre part'. Vous n’avez à aucun moment proposé un rendez-vous à M. P., il a dû, selon ses dires, 'forcer la porte’ de votre bureau afin d’obtenir un entretien. Votre refus de rencontrer M. P. est à l’origine de dysfonctionnements graves de l’unité EVC-EPR.
En outre, en date du 25 avril 2016, M. B. mari d’une autre patient de l’unité EVC-EPR manifeste de la colère à votre encontre en raison de la non possibilité de vous rencontrer depuis l’arrivée de son épouse dans l’unité en décembre 2015, le projet de vie de Mme B. n’étant toujours pas rédigé, et de l’inquiétude qu’il ressent face à la dégradation de l’état de santé de son épouse depuis 15 jours. Vous n’avez ni consulté la patiente, ni rencontré M. B..
Le 6 mai 2016, M. B. et l’infirmière de nuit de l’unité EVC-EPR vous sollicitent à nouveau face à l’état de somnolence de Mme B., vous n’avez entrepris aucune action corrective ni, de nouveau, vu M. B. en entretien. Celui-ci sera reçu le 17 mai par le médecin coordonnateur national et la direction afin d’apaiser les tensions. La prise en charge médicale de Mme B. a été confiée à un autre médecin de l’établissement.
D’autre part, le 11 mai 2016, M. P. L le personnel de la clinique, à nouveau pour défaut de prise en charge médicale de votre part et vous menace de procès. Par la suite et en raison des manquements dont M. P. vous accuse, celui-ci profère des menaces de mort en direction de Mme A directrice et fait peur à l’équipe qui se trouve en grande difficulté psychologique. Une protection juridique est alors mise en place pour assurer la sécurité du personnel et des patients de l’établissement.
En votre qualité de médecin, vous ne pouvez ignorer l’absolue nécessité d’assurer le suivi médical des patients et de leur dossier médical et de soins, cela pouvant être lourd de conséquences pour leur santé.
Egalement, conformément à votre fiche de poste, il vous incombe de 'suivre et accompagner les familles et les patients à l’admission et selon les besoins et dans son domaine de compétences et selon la réglementation en vigueur'.
En agissant de la sorte, vous nuisez au bon suivi médical et administratif des patients, ce qui indubitablement nuit à la prise en charge de qualité que nous nous efforçons de leur garantir.
Ces négligences traduisent non seulement, votre manque d’implication mais plus grave engagent la responsabilité de la clinique et vont nécessairement à l’encontre d’une prise en charge sérieuse et optimale de nos patients.
Dans un autre registre, nous déplorons votre laxisme et votre total manque d’intérêt dans le pilotage des instances dont vous avez la charge. Ainsi le 21 octobre 2016 vous avez refusé de préparer et de présider le CLUD dont vous êtes pourtant le référent principal, alors même que vous en aviez été informée 15 jours à l’avance et que de l’aide vous avait été proposée, à plusieurs reprises, par Mme M C, B le 7 octobre 2016 et par Mme A directrice le
17 octobre 2016 pour préparer cette instance.
Pire encore, vous avez dénigré ouvertement des instances devant le personnel de notre établissement en précisant que : 'vue l’ambiance ici, je n’ai rien à dire, j’ai autre chose à faire, ça m’emmerde fortement de le préparer et je ne suis pas là pour ça'.
Or vous n’êtes pas sans savoir, en vertu de votre fiche de poste que vous êtes tenue de 'participer aux instances médicales et représentatives de l’établissement'.
Egalement en date du 21 octobre 2016, nous avons eu le regret de constater que vous aviez refusé de rédiger une synthèse demandée le 26 septembre 2016 par notre médecin coordonnateur national des patients de l’unité EVC-EPR, ce qui est en totale contradiction avec votre fiche de poste, laquelle prévoit que tout médecin doit 'assurer avec ses confrères la permanence des soins ; anticiper et programmer ses absences en fonction de cette permanence et en accord avec le directeur et le médecin coordonnateur de la clinique'.
Nous ne pouvons tolérer un tel manque de diligence dans l’exercice de vos fonctions de médecin puisque vos agissements sont contraires à ce que nous sommes en droit d’attendre de vous au regard des tâches qui vous incombent, ce que nous ne pouvons admettre.
Nous vous rappelons que la spécificité de notre activité suppose de la part de l’ensemble du personnel et a fortiori des médecins, une forte réactivité et vous oblige à rester vigilante en toutes circonstances, afin de leur assurer la prise en charge de qualité que nous leur garantissons.
En votre qualité de médecin, vous ne pouvez ignorer l’absolue nécessité d’assurer le suivi médical des patients et de leur dossier médical et de soins, cela pouvant être lourd de conséquences pour leur santé.
Egalement, vous ne sauriez ignorer la procédure applicable au sein de la clinique laquelle garantit la continuité de la prise en charge des patients par la permanence des soins.
En agissant de la sorte, vous nuisez au bon suivi médical et administratif des patients, ce qui indubitablement nuit à la prise en charge de qualité que nous nous efforçons de leur garantir.
Enfin, nous déplorons vos retards réguliers et répétés tant aux transmissions matinales organisées quotidiennement par le médecin coordonnateur afin d’assurer la mise en place des projets thérapeutiques des patients entrés la veille, que des réunions de staff pluridisciplinaire, ne nous permettant pas d’assurer le suivi médical des patients et de veiller à la bonne coordination des professionnels de santé.
En effet, à titre d’exemple les 3, 4, 10, 13 octobre derniers, vous vous êtes présentée systématiquement en retard aux transmissions matinales ainsi qu’au staff pluridisciplinaire du 4 octobre 2016.
Ces négligences traduisent non seulement, votre manque d’implication mais plus grave engagent la responsabilité de la clinique et vont nécessairement à l’encontre d’une prise en charge sérieuse et optimale de nos patients.
Nous ne pouvons tolérer un tel manque de diligences dans l’exercice de vos fonctions de médecin puisque ces manquements sont contraires à ce que nous sommes en droit d’attendre de vous au regard des tâches qui vous incombent, ce que nous ne pouvons admettre.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits mais n’avez à aucun moment semblé prendre conscience de la gravité des faits évoqués. Ce manque de professionnalisme évident ne peut être admis au sein de notre établissement et cela est inacceptable de la part d’un médecin.
Aussi, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, des conséquences qu’ils entraînent et du préjudice qui en résulte pour notre clinique, votre maintien s’avère impossible.
Par conséquent, et au regard de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
La période non travaillée, du 25 octobre 2016 à ce jour au titre de la mise à pied conservatoire nécessaire à la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée. (…)'.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 27 avril 2017 aux fins de contestation du licenciement ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Le 2 juin 2017, deux conseillers prud’homaux collège employeur et collège salarié, se sont rendus au sein de clinique de Louviers afin d’entendre les différentes protagonistes, à savoir, Mme X, Mme A, directrice d’exploitation, Mme C, infirmière coordinatrice, M. D, médecin coordonnateur échelon national, M. E, médecin coordonnateur de l’établissement et Mme F, infirmière de nuit.
Ayant déposé leur rapport, par jugement du 14 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et que la convention de forfait-jours était nulle et de nul effet, fixé le salaire de Mme X à 5 800 euros et condamné la société Clinéa à lui payer les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 17 400 euros bruts
• congés payés afférents : 1 740 euros bruts
• rappel de salaire au titre de la mise à pied : 6 917,33 euros bruts,
• congés payés afférents : 691,73 euros bruts,
• indemnité de licenciement : 3 287 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 euros
• dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 800 euros
• rappel de salaires : 22 257,03 euros bruts
• congés payés afférents : 2 225,70 euros bruts
• indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 750 euros
— limité l’exécution provisoire aux éléments de salaires et à l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
— ordonné la transmission du présent jugement à l’URSSAF,
— débouté les parties de leurs autres prétentions et condamné la société Clinéa aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution et honoraires d’huissier.
La société Clinéa a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2018.
Par conclusions remises le 10 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Clinéa demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et la condamner au versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 3 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
— rejeter toutes les demandes de la société Clinéa comme irrecevables et infondées,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de son licenciement, prononcé la nullité de la convention de forfait-jours et confirmer en conséquence toutes les condamnations prononcées contre la société Clinéa sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice moral et les porter respectivement à 60 000 euros et 15 000 euros,
— juger recevable son appel incident contre le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et condamner la société Clinéa à lui payer la somme de 34 800 euros à ce titre,
— condamner la société Clinéa à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Il résulte de l’article 7.3 de l’accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial attaché à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, qu’indépendamment des dispositions résultant de l’application de l’article L. 212-15-3, l’accord d’entreprise ou d’établissement qui définira le forfait en heures ou en journées ne devra pas stipuler une durée annuelle supérieure à 1 700 heures, ou à 212 jours effectivement travaillés par an, sans que la durée hebdomadaire de présence n’excède 48 heures, dans cette hypothèse, ou à 205 jours effectivement travaillées par an.
L’accord d’entreprise mettant en oeuvre une convention de forfait en jours devra également préciser les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ainsi que les conditions de contrôle de son application, ainsi que les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.
En l’espèce, aux termes d’un accord d’entreprise conclu le 29 novembre 2001, il a été prévu que le nombre de jours travaillés au sein de la société Clinéa serait fixé à 212 jours avec mise en place par le supérieur hiérarchique direct de documents permettant une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés dans l’année ainsi que le contrôle de la charge de travail, chaque année, lors des entretiens individuels d’évaluation.
Enfin, il résulte de l’article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Or, l’employeur qui ne respecte pas les dispositions légales ou conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l’organisation, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’un salarié soumis à une convention de forfait-jours la prive d’effet.
En l’espèce, s’il ne peut être tiré aucune nullité du fait qu’il ait été prévu 213 jours dans le contrat de travail de Mme X au lieu de 212 jours en raison de la journée solidarité instaurée depuis la signature de la convention collective et de l’accord d’entreprise, il n’est cependant justifié par la société Clinéa que de deux entretiens annuels d’évaluation en août 2015 et septembre 2016 dont il ne ressort la mise en oeuvre d’aucun contrôle de la charge et de l’organisation du travail, aucun item ne
lui étant même réservé, et ce, alors qu’il appartient à l’employeur de permettre au salarié de s’exprimer sur ce sujet et de le mettre en mesure de faire connaître une charge de travail trop importante.
Aussi, à défaut pour l’employeur d’avoir respecté les dispositions protectrices applicables à la convention de forfait-jours signée avec Mme X, il y a lieu de confirmer le jugement et de dire que la convention de forfait-jours conclue le 19 juin 2014 est de nul effet, de sorte que Mme X peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dans les conditions de droit commun.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme X explique qu’elle devait théoriquement travailler de 9h à 18h du lundi au vendredi, mais qu’elle travaillait en réalité de 9h à 18h30 minimum, outre les astreintes qui lui ont par ailleurs été payées et qu’elle ne comptabilise pas, aussi, elle réclame un rappel d’heures supplémentaires pour les heures effectuées au-delà de 35h et ce, sur une base de 42h30 par semaine.
Dès lors que Mme X précise son horaire d’arrivée et son horaire de départ pour chaque jour de la semaine, il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à la société Clinéa d’y répondre utilement.
Aussi, à défaut de tout argument contraire de la part de la société Clinéa, laquelle se contente d’invoquer l’existence d’une convention de forfait dont il a été jugé qu’elle ne pouvait être opposée à Mme X, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande, étant relevé que les calculs ne sont pas contestés.
Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L. 8221-5 du Code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Si la convention de forfait jours a été annulée faute pour l’employeur de mettre en place les outils permettant de s’assurer de la charge de travail de Mme X, il ne peut cependant en être conclu que ce manquement constitue l’intention frauduleuse dès lors que la salariée avait un statut de cadre autonome justifié par les responsabilités qui étaient les siennes et, surtout, en adéquation avec le salaire perçu, à savoir 5 800 euros bruts mensuels.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la faute grave
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement qu’il est reproché à Mme X deux séries de griefs, à savoir l’une ayant trait à son attitude face à l’organisation du service, et l’autre à sa prise en charge des patients et de leur famille.
En ce qui concerne la première série de griefs, si la société Clinéa n’apporte aucun élément quant aux cinq retards de Mme X aux transmission matinales du mois d’octobre 2016, cette dernière en a cependant reconnu 'deux ou trois’ de 'cinq ou dix minutes’ lors de l’enquête réalisée par les conseillers prud’homaux, et ce, sans contester les propos de Mme A, laquelle expliquait que ces réunions débutaient à 9h pour se terminer à 9h30. De même, a t-elle reconnu que le Dr E lui avait parlé de ce problème à deux reprises.
Aussi, ce grief est établi sans que Mme X puisse se retrancher derrière les horaires réalisés en fin de journée dès lors qu’il ressort du pouvoir de direction de l’employeur d’imposer à ses salariés d’être présent à une heure précise, d’autant plus lorsque les réunions regroupent plusieurs personnes et sont de courte durée pour permettre à chacun de poursuivre ensuite les tâches qui lui incombent.
S’agissant de son absence à la réunion du CLUD le 21 octobre 2016, relative à la prise en charge de la douleur et dont elle était présidente, il n’est nullement justifié qu’elle aurait dénigré cette instance devant d’autres salariés et si Mme X a reconnu lors de l’enquête des conseillers prud’homaux avoir refusé de s’y rendre faute d’avoir pu la préparer compte tenu de ses absences pour maladie, force est de constater que Mme X ne précise pas la date de cette réunion manquée et que la société Clinéa ne produit un procès-verbal de présence que pour le 23 septembre, et non pour le 21 octobre, avec mention que Mme X refuse de venir.
Or, il ressort de ses bulletins de salaire qu’elle était alors en congés payés, aussi, compte tenu de l’incertitude existante sur la date exacte de cette réunion, il ne peut être écartée l’existence d’un accord de l’employeur, prenant la forme d’une autorisation de congés payés, aussi, ce grief ne peut être retenu.
En ce qui concerne l’absence de transmission d’un dossier de passation de consignes au Dr G, désormais chargé de la responsabilité de l’unité EVC-EPR, dont le fonctionnement avait jusqu’alors été assuré par le Dr X, il résulte des mails produits que cette demande lui a été faite par mail du 26 septembre 2016 et ce, pour un dépôt le 20 octobre 2016, soit un délai d’un mois.
Néanmoins, outre que cette demande est présentée alors qu’elle est encore en congés, et qu’elle n’a repris le travail que durant quelques jours entre les 8 et 12 septembre, après un arrêt de quatre mois, il n’est apporté aucun élément par la société Clinéa sur le caractère nécessaire de cette transmission alors même que Mme X le conteste, aussi, et alors qu’en matière de faute grave, la preuve repose sur l’employeur, ce grief ne peut être retenu.
Ainsi, s’agissant de cette première série de griefs, ne sont établis que deux ou trois retards de cinq à dix minutes lors des réunions de 9h.
En ce qui concerne la deuxième série de griefs, s’agissant du patient P., s’il est produit des attestations pour faire part de la colère du mari de cette patiente en juin 2016, l’excès de ses propos et de son attitude qui a conduit la clinique à solliciter sa mise sous protection judiciaire ainsi que celle de sa compagne, ne permettent en aucune manière de dire que Mme X aurait commis une quelconque faute dans la prise en charge de cette situation, étant d’ailleurs relevé que si elle ne conteste pas qu’elle était le médecin référent, aucun élément dans les attestations ne permet de relier la colère de M. P. à Mme X.
A supposer que Mme X soit 'le médecin noir’ évoqué par M. P., le caractère particulièrement raciste de ses propos, à savoir, 'je suis un facho, vous avez fait exprès de me mettre un médecin noir, je veux pas de ces gens là’ permet d’écarter toute objectivité de cette personne quant à son appréciation du travail effectivement réalisé.
Il n’est par ailleurs produit aucune pièce quant à un refus opposé par Mme X à le rencontrer le 9 février et il doit être relevé que l’épisode de colère décrit serait intervenu le 11 juin selon les personnes qui attestent, soit durant l’arrêt-maladie de Mme X, sachant qu’elle n’a pas été présente au sein de l’établissement du 4 mai au 7 septembre en raison d’un arrêt maladie, outre quelques absences pour mi-temps thérapeutique, RTT et congés payés du 9 au 13 mai.
De même, en ce qui concerne la patiente B., s’il est produit un extrait de son suivi médical dont il résulte que le 6 mai 2016 à 20h30, son traitement lui provoquait de la somnolence, il n’est nullement établi le moindre manquement de Mme X nécessitant de faire appel à un médecin tiers puisqu’il est simplement indiqué à cette même date, qui correspond à un vendredi, qu’il faudra rapidement voir avec le Dr X et qu’il est conseillé de prendre avis auprès du Dr H qui est d’astreinte le week-end en cause.
Bien plus, comme vu précédemment, Mme X n’a plus été présente au sein de la clinique à compter du 4 mai et ce, jusqu’au 7 septembre.
A cet égard, s’il résulte d’une autre fiche de suivi que le mardi suivant ce week-end, le mari de cette patiente est parti très contrarié à défaut d’avoir pu voir le médecin, avec un projet de la rencontrer le jeudi, il ne peut qu’être relevé que la société Clinéa a autorisé Mme X à poser deux jours de RTT les lundi 9 et mardi 10 mai et une journée de congés payés le jeudi 12 mai, aussi, ne saurait-il être tenu rigueur à Mme X de n’avoir pu assurer ces rencontres, de même, qu’au vu de son nouvel arrêt maladie du 14 au 31 mai, il est évident que d’autres médecins ont dû tenir le rendez-vous du 17 mai pour cette patiente.
Ainsi, s’agissant de ces deux griefs qui étaient rappelés dans la lettre de licenciement, tout en notant qu’ils étaient prescrits, il ressort surtout des pièces du dossier qu’ils n’étaient en aucun cas établis.
Au contraire, en ce qui concerne la situation de M. M., la société Clinéa produit des extraits de son dossier médical dont il ressort que les aides-soignantes ont remarqué le 18 octobre 2016 à 20h43 la présence d’un gonflement, non douloureux, qui s’est accentué sur la cicatrice, avec, au toucher, une consistance plutôt molle, sans rien à signaler visuellement. Il y est indiqué que le médecin a été informé et qu’il verra le patient le lendemain.
Il est également fourni la fiche de suivi créée le 19 octobre à 11h46 par Mme I, infirmière, relevant un niveau d’alerte rouge (très important) avec pour observation 'oedème cicatrice++, transfert aux urgences du CHU pour avis.
Enfin, s’agissant de ce grief, il est versé aux débats une attestation du Dr E, dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause sa force probante dès lors que si Mme X explique qu’il a été engagé en juillet 2016 pour la remplacer, elle ne produit à l’appui de cette allégation aucun élément permettant de le corroborer.
Or, il explique avoir vu le Dr X le 19 octobre 2016 à 9h, qu’il a alors appris qu’un patient suivi par elle en hospitalisation présentait une tuméfaction sur le crâne depuis la veille, après-midi, qu’elle lui a dit qu’elle devait aller le voir et qu’il a évoqué la question d’une récidive de son hématome sous-dural. Il précise qu’après ses propres visites effectuées de 9h30 à 12h, s’enquérant de la santé de ce patient, le Dr X lui a indiqué ne pas l’avoir vu car elle ne l’avait pas trouvé, qu’il s’est donc rendu dans sa chambre, où il se trouvait, et qu’il a alors constaté une importante tuméfaction sur le crâne et la tenue de propos incohérents lui faisant suspecter une récidive d’hématome, justifiant qu’il appelle en début d’après-midi le service de neuro-chirurgie du CHU de Rouen pour y transférer en urgence le patient.
Or, face à ce constat, lors de l’enquête réalisée par les conseillers prud’homaux de Louviers, Mme X a exposé que, 'd’après ce qu’on lui avait rapporté, il n’était pas parti aux urgences et que lorsqu’elle était allée le voir dans sa chambre, il n’y était pas et qu’elle ne l’avait pas cherché'.
Outre que cette réponse apparaît très légère par rapport aux constats ressortant du suivi infirmier produit, il résulte du compte-rendu opératoire du CHU de Rouen que le jour-même, le 19 octobre 2016, ce patient a subi une intervention chirurgicale afin d’évacuer un hématome subdural, ce qui permet suffisamment de s’assurer que Mme X a fait preuve d’une grande légèreté dont les conséquences, à défaut d’intervention de M. E, ne peuvent être considérées comme négligeables si le CHU a jugé opportun de le réopérer le jour même, à supposer même qu’il ne s’agisse pas d’une urgence vitale.
Si, au regard des seuls griefs établis, il ne peut être retenu une attitude négligente générale, d’autant que Mme X produit des attestations de personnels soignants ayant travaillé à ses côtés qui font état de sa disponibilité, de son professionnalisme, de son attitude respectueuse tant vis-à-vis du personnel soignant que des patients, il n’en demeure pas moins que sa négligence avérée à l’égard de M. M., laquelle aurait pu avoir des conséquences particulièrement graves comme en témoignent les suites de sa prise en charge au CHU, et ce, alors que le médecin coordonnateur avait à nouveau attiré son attention sur sa situation le matin même, constitue au regard des responsabilités d’un médecin, un manquement justifiant un licenciement, non pas pour faute grave, compte tenu de ce caractère très isolé, mais pour cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Si, comme justement rappelé par la société Clinéa, il résulte de l’article 44 de la convention collective de l’hospitalisation privée que les arrêts maladie non professionnelle ne concourent pas à la détermination de l’ancienneté du salarié, au contraire, la période de préavis doit être prise en compte.
En l’espèce, Mme X a été engagée le 19 juin 2014 et elle a été licenciée le 21 novembre 2016, soit une fin de contrat au 21 février 2017 dès lors que la faute grave n’a pas été retenue et que le préavis tel que prévu par la convention collective pour les cadres est de trois mois quelque soit l’ancienneté.
Aussi, et tout en déduisant les arrêts maladie pour cinq mois et 23 jours, Mme X avait une ancienneté de deux ans deux mois et neuf jours.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qui concerne le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à ces deux sommes.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, tenant compte de la moyenne plus favorable des douze mois de salaires perçus antérieurement à l’arrêt maladie, auxquelles doivent être ajoutées les heures supplémentaires accordées pour cette période, il convient de retenir un salaire de 7 245,90 euros, et, dans les limites de la demande, de confirmer le jugement.
Si certains griefs reprochés à Mme X ne sont pas établis, le grief principal est au contraire avéré et c’est en conséquence à juste titre que ses qualités professionnelles ont été remises en cause pour cette situation.
Dès lors, et bien que la mise à pied ait été disproportionnée, il ne peut être considéré que ce licenciement aurait été entouré de conditions particulièrement vexatoires justifiant des dommages et intérêts pour préjudice moral, quand bien même Mme X, par la production d’attestations et d’un certificat d’un psychiatre justifie avoir connu une période difficile à cette époque, sachant qu’elle rencontrait concomitamment des problèmes de lombalgies pouvant également expliquer un état dépressif.
Sur la remise de documents
S’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Clinéa de remettre à Mme X un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi modifiés conformément à la présente décision, il convient néanmoins de l’infirmer en ce qu’il a ordonné la transmission de ladite décision à l’URSSAF, aucun fondement juridique n’étant invoqué à l’appui de cette prétention.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Clinéa aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme X la somme de 750 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné la transmission du jugement à l’URSSAF, en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS Clinéa à payer à Mme J X 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 800 euros pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le licenciement de Mme J X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme J X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à transmission de la présente décision à l’URSSAF ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Clinéa de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Clinéa à payer à Mme J X la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Clinéa aux entiers dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Salariée ·
- Navette ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Bulletin de paie ·
- Paie
- Résiliation ·
- Prévoyance ·
- Capital décès ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Action ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Instance ·
- Garantie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Banque populaire ·
- Procédure
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Assurances
- Ambulance ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Mutualité sociale ·
- Transport ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Recours ·
- Agence régionale ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Benzène ·
- Kérosène ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Assurance maladie ·
- Veuve ·
- Reconnaissance ·
- Consorts ·
- Comités ·
- Combustion
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Acte notarie ·
- Titre exécutoire ·
- Jersey ·
- Cession ·
- Acte ·
- Formule exécutoire
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Gérant ·
- Désignation ·
- Référé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Révocation ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Transfert ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Consommateur ·
- Professionnel
- Vacances ·
- Travail saisonnier ·
- Village ·
- Non-renouvellement ·
- Harcèlement moral ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Recrutement
- Compte-courant d'associé ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Prime d'assurance ·
- Faute de gestion ·
- Action ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Trésorerie ·
- Gestion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.