Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 mars 2022, n° 20/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02559 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 9 septembre 2011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02559 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ7K
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2022
RENVOI APRES CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE COUTANCES du 09 Septembre 2011
APPELANT :
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Me Elise BRAND de l’AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
SELARL E Z, représentée par Me E Z, en qualité de Mandataire ad’hoc de la SARL Y C
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
ayant pour conseil Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur C Y
[…]
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ROUEN […]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er mars 1994, M. C Y a créé en nom propre une entreprise d’électricité générale, plomberie et chauffage. Puis, il a fondé la Sarl C Y, dont il était le gérant, laquelle a reçu, le 28 février 2002, le fonds de commerce en location-gérance et les contrats de travail existants.
Le 29 juillet 2008, la Sarl C Y a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, le 14 octobre 2008.
Entre-temps, le 6 octobre 2008, M. X, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl F. Y, a résilié le contrat de location-gérance.
Le 23 octobre suivant, la Selarl E Z, mandataire liquidateur de la société F. Y, a procédé au licenciement économique des salariés de la Sarl C Y, dont M. A B.
La clôture pour insuffisance d’actifs a été prononcée le 17 novembre 2008.
Sur saisine de M. Y du 20 janvier 2009, le tribunal de commerce de Coutances, par jugement du 27 novembre 2009, a dit et jugé que l’exploitation n’était pas susceptible d’être poursuivie et que le fonds de commerce était ruiné.
Contestant son licenciement, M. A B a saisi, le 27 octobre 2008, le conseil de prud’hommes de Coutances, lequel par jugement du 9 septembre 2011, a :
- considéré que le transfert du fonds de commerce ruiné et de ses salariés à M. Y n’était pas possible et que celui-ci n’était pas employeur,
- dit que le licenciement pour motif économique de M. A B, auquel avait procédé M. Z, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl C Y, était justifié,
- condamné M. Z, ès qualités, à verser à M. A B la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de la non-reprise de son contrat de travail et fixé cette créance au passif de la Sarl C Y ;
- condamné MM. X et Z, en leurs qualités respectives d’administrateur et de liquidateur de la Sarl C Y à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros pour les salariés in solidum et celle de 3 000 euros à M. C Y « au titre de gérant », et fixé ces créances au passif de la liquidation de la société considérée,
- déclaré irrecevables et mal fondées les demandes présentées par la Selarl E Z,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit le jugement opposable à l’AGS-CGEA, condamné M. Z, ès qualités, aux entiers dépens.
Le 27 septembre 2011, M. A B a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été radiée à l’audience du 22 mai 2014 par ordonnance du président de la chambre sociale de la cour d’appel de Caen, faute de diligences de l’appelant, en précisant que « l’affaire sera réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d’un bordereau de communication de pièces, communiqué à la partie adverse ».
Par arrêt du 2 février 2018, la cour d’appel de Caen a constaté la péremption d’instance.
Statuant sur le pourvoi formé par M. A B, la Cour de cassation, par arrêt du 25 septembre 2019, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen, condamné M. Z, ès qualités et M. Y aux dépens et in solidum à payer aux onze salariés la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Rouen a été saisie le 3 août 2020, étant précisé que l’arrêt de cassation n’a pas été notifié.
Par conclusions remises le 28 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. A B demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que la décision était opposable au CGEA,
- le réformer, de dire et juger que le fonds de commerce dont il avait été fait retour à M. Y, suite à la résiliation du contrat de location-gérance conclu avec la Sarl C Y, n’était pas ruiné, que son contrat de travail a été transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail et qu’il ne pouvait faire l’objet d’un licenciement pour motif économique,
- constater que M. Y n’a pas poursuivi le contrat de travail et que cela constitue une rupture de fait du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le réformer, de dire et juger qu’en toute hypothèse, le mandataire liquidateur ne pouvait procéder à son licenciement pour motif économique et qu’il est fondé à solliciter réparation du préjudice résultant de la rupture indifféremment à l’encontre de M. Y ou à l’encontre de la Sarl C Y,
- fixer, à titre principal, au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl C Y, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère infondé de la rupture que celle-ci soit qualifiée de rupture de fait produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou que le licenciement pour motif économique soit déclaré sans cause réelle et sérieuse,
- fixer, à titre principal, au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl C Y, la somme de 2 989,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 298,93 euros de congés payés y afférents,
- condamner, à titre subsidiaire, M. Y à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère infondé de la rupture que celle-ci soit qualifiée de rupture de fait produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou que le licenciement pour motif économique soit déclaré sans cause réelle et sérieuse,
- condamner, à titre subsidiaire, M. Y à lui payer la somme de 2 989,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 298,93 euros de congés payés y afférents,
- condamner, en toute hypothèse, solidairement les organes de la procédure collective de la Sarl C Y et M. C Y à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 6 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Selarl E Z, en qualité de mandataire ad’hoc de la Sarl C Y, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement économique justi’é,
- l’infirmer en ce qu’il a 'xé au passif de la liquidation la créance du salarié à 2 000 euros et a condamné la concluante sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- juger à nouveau,
A titre principal : Sur l’absence de transfert du fonds en raison de la ruine du fonds de commerce,
- constater que le licenciement pour motif économique de M. A B est justi’é et le débouter de ses demandes,
A titre subsidiaire : Sur le transfert du fonds du commerce au sens de l’article L1224-1 du code du travail,
- débouter M. A B de ses demandes à son encontre,
- condamner M. C Y à verser à la liquidation judiciaire de la Sarl F. Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure,
A titre in’niment subsidiaire : Sur le quantum de la demande
- réduire à de plus justes proportions et à l’indemnisation de son strict préjudice, les dommages intérêts à allouer à M. A B,
Vu l’article 1782 du code civil applicable au moment des faits,
- condamner M. C Y à prendre en charge toute condamnation qu’aurait à supporter la concluante,
- condamner M. C Y et l’appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 13 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l’Unedic délégation AGS CGEA de Rouen demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’il ne pouvait y avoir transfert de contrat de travail sur le fondement de l’article L 1224-1 du code du travail, eu égard à la ruine du fonds de commerce,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- l’infirmer en ce qu’il a alloué une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il a dit que cette somme devait être garantie par l’association concluante,
A titre subsidiaire,
- réduire dans les plus amples proportions le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
- donner acte au CGEA de ROUEN de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA et à l’AGS dans les limites de la garantie légale,
- dire que la garantie de l’AGS n’a qu’un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d’insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire,
- dire que les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ d’application des garanties du régime,
- dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
- dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association concluante.
M. C Y a écrit pour indiquer qu’il n’avait plus les moyens de rémunérer son avocat, lequel bien que constitué n’a pas conclu, et précisé sa situation financière dégradée, ajoutant qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience.
Lors de l’audience du 1er septembre 2021, l’affaire a été renvoyée afin de permettre à l’appelant, au mandataire ad’hoc et au CGEA de notifier leurs conclusions à M. Y, ce qui a été effectué par courriers recommandés et par acte d’huissier du 10 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif». Or, les demandes consistant à «dire et juger» ou à «constater» ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Aussi, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le transfert du contrat de travail
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En cas de résiliation du contrat de location-gérance, même effectuée dans le cadre d’une procédure collective comme dans le cas présent, les contrats de travail qui y sont attachés, sont, en application du texte considéré, transférés au bailleur, propriétaire du fonds de commerce, soit en l’occurrence M. Y, sauf en cas de ruine dudit fonds à la date de résiliation du contrat de location-gérance dont il lui revient de justifier.
En effet, la liquidation judiciaire du locataire gérant n’implique pas nécessairement la ruine du fonds de commerce, de sorte que c’est la situation de celui-ci qu’il y a lieu d’examiner.
En l’espèce, aucune conclusion n’a été déposée par M. Y et le moyen tiré de la ruine du fonds de commerce n’est soutenu que par la Selarl E Z et le CGEA.
Toutefois, la cour relève que les intimés se limitent à se prévaloir du jugement du 27 novembre 2009, par lequel le tribunal de commerce de Coutances a dit que le fonds de commerce était ruiné.
Or, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision ne concerne que les parties présentes à l’instance, soit M. Y, la Selarl Z et l’Ags et partant, elle ne peut être opposée aux salariés, ni appelés, ni représentés à cette procédure, de sorte que la ruine alléguée du fonds de commerce doit être appréciée par la juridiction prud’homale au vu des preuves rapportées.
Cependant, les intimés ne justifient de ladite ruine par aucune pièce pertinente, alors que l’appelant argue et produit différents éléments objectifs plaidant en faveur du caractère exploitable dudit fonds, notamment le fait que celui-ci disposait toujours d’un droit au bail et d’une clientèle avec des chantiers prévisionnels pour un montant total de 199 162,37 euros. De plus, le rapport de l’expert-comptable, déposé 12 jours avant la résiliation du contrat de location-gérance, conclut à la nécessité de réduire les effectifs à 5 salariés (contre 12 salariés), laquelle réduction devait permettre «le retour à une situation d’équilibre d’ici la fin de l’année malgré les frais à décaisser».
Au surplus, M. Y a procédé aux déclarations uniques d’embauche des salariés de la société F. Y, dont celle de M. A B, le 7 octobre 2008, manifestant ainsi son acceptation du transfert des contrats de travail. Il a également effectué une déclaration d’accident du travail d’un de ses salariés, confirmant ainsi sa qualité d’employeur et émis des factures du 7 au 10 octobre 2008, ce qui démontre que l’activité a été poursuivie et que le fonds était exploitable.
Dans ces conditions, à défaut de preuve de la ruine du fonds de commerce, le contrat de travail de M. A B a été régulièrement transféré à M. C Y, lequel est donc devenu son employeur à la date de résiliation du bail, le 6 octobre 2008. D’ailleurs, le tribunal de commerce dans sa décision du 14 octobre 2008, non frappée d’appel, avait, certes, prononcé la liquidation judiciaire de la société F. Y mais également précisé que les contrats de travail étaient transférés de plein droit au bailleur du fonds.
Dès lors le licenciement pour motif économique notifié par le mandataire liquidateur de la société F. Y, le 23 octobre 2018, est privé d’effet.
Toutefois, contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut se prévaloir de la jurisprudence qu’il évoque pour soutenir qu’il dispose d’une option entre une action dirigée contre le locataire gérant ou contre le bailleur. En effet, celle-ci n’existe qu’en l’absence de transfert du contrat de travail résultant du refus du bailleur de poursuivre le contrat de travail, le salarié pouvant alors exiger de ce dernier la poursuite du contrat de travail ou solliciter une indemnisation s’il s’y refuse, mais également agir contre le liquidateur.
Or, les précédents développements ont démontré que le contrat de travail de M. A B a été, comme il le soutient d’ailleurs, régulièrement transféré à M. Y, lequel l’a accepté.
Dès lors ce moyen tiré de l’option considérée ne peut prospérer et l’appelant n’est fondé à diriger ses demandes qu’à l’encontre de M. Y.
Il ne peut être discuté que ce dernier n’a effectivement pas procédé à son licenciement pour motif économique et n’a poursuivi l’exécution de son contrat de travail qu’un temps limité.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Cependant, malgré ces constats, le salarié conclut qu’il doit être «constaté que cela constitue une rupture de fait du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse », ce qui ne constitue aucune prétention comme précédemment rappelé. De plus, alors que « la rupture de fait » n’est pas un mode de rupture du contrat de travail, la cour n’est saisie d’aucune demande de résiliation judiciaire et il n’est pas plus soutenu, et encore mois démontré, l’existence d’un licenciement verbal.
Par conséquent, aucune demande indemnitaire ne peut prospérer à l’encontre de M. Y, et celles-ci doivent être rejetées.
Par ailleurs, eu égard à la solution du litige et en l’absence de preuve d’un préjudice moral subi par le salarié, la décision déférée est également infirmée en ce qu’elle lui a accordé la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail de M. A B a été transféré à M. C Y et que le licenciement pour motif économique notifié par le mandataire liquidateur de la société F. Y est privé d’effet ;
Déboute M. A B de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A B aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président 1. G H I J
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