Confirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 2 févr. 2023, n° 22/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 31 août 2022, N° 21/03362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02995 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JFPI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 2 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03362
Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux du 31 août 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
et assisté par Me Frédéric de LA SELLE de la Selarl TAVIEUX-MORO-de LA SELLE, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représentée par son recouvreur, la Sas MCS ET ASSOCIES venant aux droits du CREDIT DU NORD
RCS de Paris 334 537 206
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 5 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Elvire GOUARIN, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Elvire GOUARIN, présidente de chambre,
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère,
Mme Sonia GERMAIN, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 5 janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023
ARRET :
contradictoire
Prononcé publiquement le 2 février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 26 octobre 2006, le tribunal de commerce d’Evreux a, entre autres dispositions, condamné solidairement M. [N] [Z] et la SA Iton Industries à payer au Crédit du Nord la somme de 600 000 euros au titre des lettres de change impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2004, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [Z] par acte d’huissier du 10 novembre 2006.
Par jugement du 25 octobre 2007, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Iton Industrie, devenue EMPR, un plan de redressement a été adopté le 2 juillet 2009 et une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 21 octobre 2010.
Le Crédit du Nord a sollicité la saisie des rémunérations de M. [Z], qui a été autorisée par le tribunal d’instance d’Evreux le 22 juillet 2010.
Par actes d’huissier du 11 octobre 2021, le Fonds commun de titrisation Ornus (le FCT Ornus), représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, a fait délivrer à M. [Z] un commandement aux fins de saisie-vente et fait procéder, entre les mains de la société civile du [Localité 7] et de la société civile immobilière du [Localité 7], au nantissement judiciaire provisoire, à la saisie des parts sociales et à la saisie des comptes courants d’associé de M. [Z].
Par actes d’huissier des 9 et 10 novembre 2021, M. [Z] a saisi le juge de l’exécution d’une demande d’annulation des saisies pratiquées.
Par jugement contradictoire du 31 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— ordonné la jonction des trois procédures ;
— débouté M. [Z] de ses demandes d’annulation des nantissements provisoires de ses droits incorporels au sein de la SCI du [Localité 7] ;
— débouté M. [Z] de ses demandes d’annulation des saisies de ses droits incorporels au sein de la SCI du [Localité 7] ;
— débouté M. [Z] de ses demandes d’annulation des saisies-attribution de son compte courant d’associé au sein de la SCI du [Localité 7] ;
— débouté M. [Z] de sa demande de nullité des commandements aux fins de saisie-vente du 11 octobre 2021 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la société MCS et associés, recouvreur de la société Eurotitrisation, société de gestion du Fonds commun de titrisation Ornus, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux dépens avec distraction au profit de Me Ferial.
Par déclaration du 12 septembre 2022, M. [N] [Z] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 26 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 octobre 2021 ;
— annuler le nantissement provisoire des droits incorporels de M. [Z] au sein de la SCI du [Localité 7] pratiquée le 11 octobre 2021 à 12h10 et donner mainlevée immédiate du nantissement ;
— annuler la saisie des droits incorporels de M. [Z] au sein de la SCI du [Localité 7] pratiqué le 11 octobre 2021 à 12h16 et donner mainlevée immédiate de la saisie pratiquée ;
— annuler la saisie-attribution du compte courant d’associé de M. [Z] au sein de la SCI du [Localité 7] pratiquée le 11 octobre 2021 à 12h30 et donner mainlevée immédiate de la saisie pratiquée ;
— annuler le nantissement provisoire des droits incorporels de M. [Z] au sein de la SCI du [Localité 7] pratiquée le 11 octobre 2021 à 11h40 et donner mainlevée immédiate de la saisie pratiquée ;
— annuler la saisie des droits incorporels de M. [Z] au sein de la SCI du [Localité 7] pratiquée le 11 octobre 2021 à 11h45 et donner mainlevée immédiate de la saisie pratiquée ;
— annuler la saisie-attribution du compte courant d’associé de M. [Z] pratiquée le 11 octobre 2021 à 11h53 et donner mainlevée immédiate de la saisie pratiquée ;
— condamner la société MCS et associés à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la légèreté blâmable des procédures d’exécution réalisées ;
— condamner la société MCS et associés à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 21 novembre 2022, le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu ;
Y ajoutant,
— dire et juger régulières les mesures d’exécution forcée pratiquées entre les mains de la société civile du [Localité 7] ;
— débouter M. [Z] de ses demandes ;
— le condamner au paiement d’une indemnité de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Mosquet.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la cession de créance
Au visa des dispositions de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir estimé que la cession de créance était régulière au motif que le bordereau comportait des éléments suffisants pour désigner et individualiser la créance cédée alors que ne figurent sur le bordereau ni l’identité du débiteur, ni le lieu du paiement, ni le montant des créances ou leur individualisation ni leur échéance.
L’intimé réplique qu’il vient aux droits du Crédit du Nord en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021 conforme aux dispositions des articles L. 214-67 et suivants du code monétaire et financier, que la cession de la créance vaut cession de l’engagement de caution, que le montant de la créance n’a pas à figurer sur le bordereau et que M. [Z] a été informé de cette cession par lettre du 1er juillet 2021.
Selon l’article L. 214-169-V-1° du code monétaire et financier seul applicable en l’espèce, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret.
Aux termes de l’article L. 214-169-V-2° du même code, lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
L’article L. 214-169-V-3° dispose que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
L’article D. 214-227-4° prévoit que le bordereau prévu au 1er alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
En application de ces dispositions, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau et, si le bordereau doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, les procédés d’identification proposés par l’article D. 214-227-4° ne sont ni impératifs ni exhaustifs (Com. 25 mai 2022 n°2016042).
En l’espèce, le FCT Ornus verse aux débats l’acte de cession de créances du 19 avril 2021 et le bordereau, lequel comporte l’identité du débiteur principal, la société Iton Industries, le numéro d’identifiant de la créance ainsi que le numéro du dossier.
M. [Z] ne peut valablement soutenir que le bordereau est dépourvu d’effet translatif à son égard en ce que le bordereau ne mentionne pas son identité dès lors que la cession de créance consentie dans le cadre d’une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant ou attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance.
Il en résulte que la remise du bordereau emporte de plein droit et sans autre formalité, transfert au FCT Ornus de la créance détenue par le Crédit du Nord à l’égard de
M. [Z] en sa qualité de caution du débiteur principal en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 26 octobre 2006.
En outre, le premier juge a exactement estimé que le bordereau comportait les éléments suffisants pour individualiser la créance cédée dès lors que l’indication du montant de la créance cédée, de son échéance et du lieu du paiement, ne constitue pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l’identification de la créance peut se faire au moyen de références chiffrées, ce qui est le cas en l’espèce, M. [Z] ne soutenant pas que les références de la créance telles qu’elles sont mentionnées sur le bordereau ne correspondraient pas à la créance litigieuse.
La date du transfert de la créance est la date de l’acte de cession auquel est annexé le bordereau, peu important à cet égard que le bordereau lui-même ne soit pas daté.
Il en résulte que le FCT Ornus justifie venir aux droits du Crédit du Nord en qualité de cessionnaire de la créance initialement détenue par celle-ci sur la société Iton Industries et M. [Z].
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [Z] de la contestation relative à la régularité de la cession de créance.
Sur la prescription de la créance
M. [Z] soutient que la créance est prescrite en ce que le délai de prescription de dix ans de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution a commencé à courir à compter du prononcé du jugement le 10 novembre 2006, que les versements effectués dans le cadre de la saisie des rémunérations sont irréguliers et ne sont pas de nature à interrompre la prescription et que les prélèvements effectués n’ont pas permis de régler le principal de la dette.
Au visa des dispositions de l’article 2240 du code civil, le FCT Ornus fait valoir que les versements effectués dans le cadre de la saisie des rémunérations ont interrompu la prescription et que l’imputation des versements sur les intérêts résulte de l’application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
En application des dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par les actes d’exécution forcée.
S’agissant d’une saisie des rémunérations, l’effet interruptif se prolonge pendant toute la durée des versements effectués au créancier saisissant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le FCT Ornus qu’une procédure de saisie des rémunérations de M. [Z] a été mise en oeuvre le 22 juillet 2010, date à laquelle la prescription de l’exécution du titre, trentenaire puis décennale à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, n’était pas acquise.
M. [Z] ne soutient ni ne justifie qu’une mesure de mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations a été rendue, ce dont il résulte que la procédure de saisie des rémunérations est toujours en cours et que le délai de prescription de l’exécution du titre est toujours interrompu.
En présence d’une pluralité de créanciers, les sommes perçues par le greffe font l’objet d’une répartition par le greffier selon un rythme en principe trimestriel, ce conformément aux prévisions de l’article R. 3252-34 du code du travail de sorte que M. [Z] ne peut utilement se prévaloir du caractère irrégulier des versements effectués au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’état de répartition du 28 mars 2022 versé aux débats par le FCT Ornus confirme que la saisie des rémunérations de M. [Z] est toujours en cours et que le solde de la créance du FCT Ornus est de 566 401,73 euros à cette date.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant rejeté la contestation élevée par M. [Z] au titre de la prescription de l’exécution du titre exécutoire.
Sur la demande d’annulation des actes d’exécution
A l’appui de sa demande d’annulation, M. [Z] soutient que la reprise d’un recouvrement forcé de nombreuses années après l’obtention d’un titre exécutoire par le cessionnaire ayant acquis le titre dans un contexte spéculatif s’apparente à une pratique déloyale prohibée sanctionnée par les articles 1240 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne saurait cependant être reproché au créancier de n’avoir effectué aucune démarche en vue du recouvrement de sa créance alors qu’il est établi qu’une mesure de saisie des rémunérations du débiteur est en cours depuis 2010 et qu’il ne peut donc être utilement soutenu que le créancier initial puis le cessionnaire ont sciemment laissé augmenter la dette de M. [Z].
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, les dispositions de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ne sont pas applicables dès lors qu’en l’espèce l’activité de recouvrement objet du litige ne concerne pas le débiteur défaillant d’un crédit à la consommation dont la dette a été cédée à la société de recouvrement mais le débiteur caution des engagements d’une société commerciale.
Si l’appelant fait valoir que le commandement aux fins de saisie-vente est nul en ce qu’il n’est propriétaire d’aucun meuble au sein de l’immeuble situé lieudit [Localité 7] dès lors qu’il a fait apport à la société civile [Localité 7] de ses droits de propriété sur l’immeuble et des meubles meublant la propriété, il ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance que les meubles garnissant son domicile sont la propriété de la société civile pour avoir été acquis postérieurement à la constitution de la société.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [Z] de sa demande d’annulation des actes d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté
M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie au regard du montant de la créance du FCT Ornus.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [Z] devra supporter la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
M. [Z] sera condamné à verser au FCT Ornus la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [Z] de ses contestations formées à l’encontre des mesures d’exécution forcée pratiquées entre les mains de la société civile du [Localité 7] ;
Condamne M. [N] [Z] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Mosquet, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Z] à verser au Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [Z] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente de chambre,
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