Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 févr. 2024, n° 22/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 7 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00725 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAQY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 07 Février 2022
APPELANTE :
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elise BRAND de l’AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Alix AUMONT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
SARL PHILAE liquidateur judiciaire de la SARL UNION VITICOLE DE GIRONDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Union Viticole de Gironde (UVG) (la société ou l’employeur) avait pour activité le commerce de gros de boissons.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de [Localité 4] l’a placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 14 octobre 2020, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société Philae en qualité de liquidateur.
Mme [M] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité de VRP multicartes à compter du 1er mars 2002 sans contrat de travail écrit.
Son époux avait également été embauché par la société en qualité de commercial à compter du 1er septembre 2001.
Mme [M] était rémunérée trimestriellement, sa rémunération étant composée uniquement de commissions sur les ventes effectuées, à hauteur de 25 % sur les ventes réalisées à l’occasion des foires et de 33 % pour les ventes effectuées à domicile.
Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2020 par lettre du 15 octobre précédent puis licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 octobre 2020 motivée comme suit:
' Je vous confirme que par jugement en date du 14/10/2020, le tribunal de commerce de [Localité 4] a prononcé la liquidation judiciaire de l’affaire citée en référence et que j’ai été désigné en qualité de liquidateur.
Je vous prie de trouver ci-joint un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et je vous rappelle que vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours afin de l’accepter ou de le refuser.
Si vous l’acceptez votre contrat de travail sera rompu du fait d’un commun accord à l’expiration du délai de réflexion.
En cas de refus ou en l’absence de réponse dans ce délai de 21 jours et compte tenu:
— du jugement de liquidation, sans poursuite d’activité,
— du manque de trésorerie dans cette affaire,
— qu’aucune cession n’a pu être concrétisée à ce jour,
— de l’impossibilité de reclassement interne suite à la liquidation judiciaire
et après information de l’inspection du travail, je me trouve dans l’obligation de vous notifier, au moyen de la présente, votre licenciement économique pour le motif sus-énoncé.
Votre emploi est donc supprimé.
Si votre ancienneté vous permet de bénéficier d’un préavis, vous êtes expressément dispensé de l’effectuer. (…)'
Invoquant avoir été victime de harcèlement moral, estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [M] a saisi le 30 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Bernay, lequel, par jugement du 7 février 2022, a :
— jugé recevables et non prescrites les demandes formées par la salariée,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de la salariée à la somme de 1 795,08 euros brut,
— fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire de la salariée à la somme de 1 638,38 euros brut,
— débouté la salariée de ses demandes à l’exception de celle relative à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— jugé que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
— fixé au passif de la procédure collective de la société la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en a résulté,
— dit et jugé commun et opposable à l’Unédic délégation Ags Cgea le jugement à intervenir dans les limites de la garantie légale de l’Ags,
— condamné le liquidateur ès qualités à verser à la salariée la somme de 1 000 euros au titre du code de procédure civile,
— condamné la salariée et le liquidateur ès qualités aux dépens pour moitié.
Mme [M] a interjeté appel le 1er mars 2022 à l’encontre de cette décision.
L’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] a constitué avocat par voie électronique le 8 mars 2022 puis nouvel avocat par voie électronique le 7 juin 2023.
La société Philae, en qualité de liquidateur de la société Union Viticole de Gironde a constitué avocat par voie électronique le 22 mars 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la salariée appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Union Vinicole de Gironde les sommes suivantes :
à titre principal, la somme de 3 878,75 euros net et à titre subsidiaire la somme de 1 981,18 euros net au titre du non remboursement par l’employeur des frais professionnels engagés,
la somme de 2 770,11 euros net à titre de dommages et intérêts résultant de la violation par l’employeur de ses obligations en matière de retraite complémentaire,
la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement subi,
la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l’employeur dans l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— qualifier la rupture des relations contractuelles en rupture de fait du contrat produisant à titre principal les effets d’un licenciement nul et, à titre subsidiaire, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société Union Vinicole de Gironde les sommes suivantes :
6 349,75 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 634,97 euros brut au titre des congés payés afférents,
à titre principal : 14 691,29 euros net à titre d’indemnité spéciale de rupture,
à titre subsidiaire : 6 391,19 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de rupture,
à titre principal : 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire : 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le mandataire liquidateur au rétablissement d’un bulletin de salaire, du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, l’astreinte devant commencer à courir dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir et la juridiction se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— débouter le liquidateur et l’Ags Cgea de l’ensemble de leurs demandes,
— juger commune et opposable à l’Ags Cgea la décision à intervenir et condamner l’Ags Cgea à garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Union Vinicole de Gironde aux termes de l’arrêt à intervenir,
— condamner les organes de la procédure à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens des instances.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, le liquidateur ès qualités, intimé et appelant incident, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a fixé au passif de la liquidation de la société Union Vinicole de Gironde la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail sollicitant que cette somme soit réduite à 830,92 euros.
Il requiert en outre que l’appelante soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 août 2022, l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4], intimée, appelante incidente, indique s’associer à l’argumentation et aux moyens de défense développés par le liquidateur, sollicite la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a fixé au passif de la liquidation de la société Union Vinicole de Gironde la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail sollicitant subsidiairement que cette somme soit réduite à 830,92 euros et rappelle les termes de sa garantie.
L’ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023 a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 21 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties.
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre du remboursement des frais professionnels
La salariée indique qu’aucune mention contractuelle ne régissait le remboursement de ses frais professionnels ; qu’elle n’a pas davantage reçu une somme forfaitaire en règlement de ceux-ci ; qu’elle a été contrainte d’engager des frais pour les besoins de sa prestation de travail au sein de la société UVG. Elle indique produire les justificatifs de ces frais sur la période de prescription ainsi qu’un tableau de calcul établi par ses soins. Elle précise que les programmes 'foires UVG’ lui étaient remis par la société contre signature, que ces documents mentionnent les foires et manifestations sur lesquelles l’employeur décidait de l’affecter pour exécuter ses missions de VRP étant précisé qu’elle exerçait sa prestation de travail soit sur un stand UVG sur lequel différentes marques étaient vendues soit sur un stand d’une seule marque.
En dernier lieu, elle précise qu’étant souvent affectée sur les mêmes foires que son époux, le remboursement sollicité correspond à 50 % des frais justifiés par les pièces communiquées.
A titre principal, elle forme une demande à hauteur de 3 878,75 euros net pour la période comprise entre 2016 et juin 2019 et, à titre subsidiaire, si la cour considérait la demande en partie prescrite, elle forme une demande pour la période comprise entre juin 2018 et juin 2019 à hauteur de 1 981,18 euros net.
Le liquidateur et l’Ags invoquent la prescription de l’article L 1471-1 du code du travail soutenant que la salariée n’ayant saisi le conseil de prud’hommes que le 30 juin 2020, elle ne peut réclamer le paiement des frais professionnels qu’à compter du 30 juin 2018, ses demandes antérieures étant prescrites.
Sur le fond, ils soutiennent que la salariée ne justifie pas que les sommes dépensées l’ont été pour ses besoins professionnels, que des incohérences existent entre les justificatifs produits et les programmes de foire communiqués.
Le liquidateur précise ne disposer d’aucune information de l’employeur concernant les remboursements de frais professionnels et indique s’en remettre à l’appréciation de la cour au regard des éléments produits.
Sur ce ;
L’article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay par requête le 30 juin 2020.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger sa demande portant sur la période antérieure au 30 juin 2018 prescrite.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.
La cour constate que la salariée ne précise pas les modalités selon lesquelles l’employeur a procédé au cours de la relation contractuelle au remboursement de ses frais professionnels.
Il ressort des éléments versés aux débats par la salariée que :
— pour la période comprise entre le 30 juin et le 31 décembre 2018, aucun programme de foire n’est produit, que les frais de péage sollicités pour 25,9 euros ne sont pas justifiés par des déplacements professionnels,
— pour la période comprise entre février et juin 2019, la salariée produit ses programmes de foires UVG permettant d’établir qu’elle a été affectée par son employeur :
— du 1er au 10 février 2019 sur la foire de [Localité 10] avec son époux,
— du 23 février au 3 mars 2019 sur la manifestation SIA avec son époux,
— du 22 au 31 mars 2019 sur la manifestation de [Localité 12] avec son époux,
— du 29 mars au 8 avril 2019 sur la manifestation de [Localité 9] avec son époux,
— du 3 au 12 mai 2019 sur la manifestation de [Localité 14] avec son époux,
— du 25 mai au 2 juin sur la manifestation de [Localité 5] avec son époux,
— du 25 mai au 2 juin sur la manifestation de Troyes avec son époux.
Elle produit les justificatifs suivants :
— deux factures d’hôtel B&B à [Localité 13] pour les périodes du 31 janvier au 5 février 2019 et du 31 janvier au 5 février 2019 au nom de son époux pour un montant de 246,40 euros et de 241 euros,
— une facture APR au nom de son époux pour 7 trajets courant février 2019 pour un montant de 35,50 euros,
— deux factures d’hôtel B&B à [Localité 9] pour les périodes du 27 mars au 8 avril 2019 et du 27 mars au 2 avril 2019 au nom de son époux pour des montants de 300,24 euros et 300,24 euros,
— une facture APR au nom de son époux pour 7 trajets courant mars 2019 pour un montant de 51,50 euros,
— une facture APR au nom de son époux pour 19 trajets courant avril 2019 pour un montant de 195,20 euros,
— une facture d’hôtel B&B à [Localité 14] pour le 2 mai 2019 au nom de son époux pour un montant total de 101,16 euros,
— deux factures d’hôtel B&B à [Localité 14] pour les périodes du 2 au 12 mai 2019 et du 12 au 13 mai 2019 au nom de son époux pour des montants de 50,58 euros et 404,64 euros,
— deux factures d’hôtel B&B à [Localité 5] pour les périodes du 24 au 28 mai 2019 et du 24 mai au 2 juin 2019 au nom de son époux pour des montants de 0 euro et 275,4 euros,
— une facture Gîtes de France pour un hébergement sur la commune de [Localité 11] pour la période du 24 mai au 2 juin 2019 pour un montant de 365 euros,
— une facture APR au nom de son époux pour 12 trajets courant mai 2019 pour un montant de 105 euros,
— une facture APR au nom de son époux pour 19 trajets courant juin 2019 pour un montant de 125 euros.
Il ressort de ces éléments certaines incohérences en ce que sur certaines périodes (24 mai au 2 juin 2019, 2 mai 2019), plusieurs factures concernant un même hébergement sont produites.
Par ailleurs, certains déplacements ([Localité 13] en janvier 2019 ou [Localité 11] en mai/juin 2019) ne sont pas justifiés par une demande de l’employeur.
Au regard des éléments produits, du partage des frais professionnels avec son époux, la cour retient qu’au cours de l’année 2018 la salariée ne justifie pas de ses frais professionnels et qu’au cours de l’année 2019 elle justifie de frais professionnels engagés à hauteur de 746,24 euros.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera en conséquence fait droit à sa demande à hauteur de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non affiliation par l’employeur au régime de retraite complémentaire
La salariée indique qu’au regard des documents communiqués par l’Agirc Arrco elle n’a pas été affiliée au régime de retraite complémentaire par l’employeur pour les années 2018 et 2019 alors que cette obligation s’imposait à la société.
Elle considère avoir subi un préjudice du fait de la perte de droits à retraite complémentaire à hauteur de 117,38 euros par an. En conséquence, au regard de son âge prévisible de départ à la retraite, de son espérance de vie, de la durée de la perte de ses droits, elle demande que lui soit accordée la somme de 2 770,11 euros net à titre de dommages et intérêts.
Le liquidateur et l’Ags concluent au débouté de la demande. Ils affirment que la salariée a toujours été affiliée au régime de retraite complémentaire, qu’il paraît étonnant que les années 2018 et 2019 ne figurent pas sur le relevé de cotisations alors que la société UVG y apparaît depuis l’année 2004.
Le liquidateur précise n’avoir eu aucun contact avec le gérant de la société, ne pas être en mesure de verser de pièces aux débats.
Il considère que le relevé produit par la salariée ne suffit pas à établir l’absence d’affiliation alléguée, de sorte que la salariée ne rapporte pas la preuve du manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation.
Le liquidateur considère en outre que la salariée ne justifie pas du préjudice allégué, qu’elle ne démontre ni la réalité, ni l’ampleur de celui-ci.
Sur ce ;
Les dispositions de l’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale qui font obligation à l’employeur d’affilier à un régime de retraite complémentaire française les salariés soumis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles sont d’ordre public.
A défaut d’affiliation, le salarié peut solliciter la réparation du préjudice qui en a résulté.
En l’espèce, l’appelante verse aux débats le relevé de ses droits à la retraite communiqué par l’Agirc Arrco le 24 janvier 2021.
Ce document énumère, année par année au titre de quelle activité et par conséquent de quel employeur la salariée a été affiliée au régime de retraite complémentaire.
Il ressort de la lecture de cette pièce que si la société UVG a affilié la salariée au régime de retraite complémentaire de 2004 à 2017, aucune affiliation n’est mentionnée au titre des années 2018 et 2019.
Le liquidateur ne verse aux débats aucun élément tendant à remettre en cause la valeur probante du document communiqué par la salariée.
Il s’évince de ces éléments que pour les années 2018 et 2019, la société a manqué à son obligation d’affiliation de la salariée au régime de retraite complémentaire, ce qui lui a causé un préjudice en ce qu’elle a perdu des droits à la retraite complémentaire.
La salariée justifie à la fois de la réalité et de l’ampleur de son préjudice en procédant à un calcul précis et circonstancié des droits perdus.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de la somme sollicitée.
2/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La deuxième partie de ce texte présuppose que les éléments de fait présentés par le salarié soient des faits établis puisqu’il n’est pas offert à l’employeur de les contester mais seulement de démontrer qu’ils étaient justifiés.
En l’espèce, la salariée indique avoir subi des agissements arbitraires de la part de l’employeur. Elle lui reproche de l’avoir laissée assumer seule les frais professionnels liés à l’exécution de son contrat de travail, de ne pas avoir respecté son obligation de paiement trimestriel des commissions, de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de retraite complémentaire, d’avoir subi des remarques vexatoires, insultes et dénigrement répétés de sa part et d’avoir lancé à son encontre des accusations graves injustifiées de nature à nuire à sa réputation.
Elle précise s’être improvisée avec son époux transporteur pour livrer elle-même les marchandises commandées aux clients et avoir été exposée aux mécontentement et réclamations multiples de ces derniers.
Il ne ressort pas des pièces produites que l’employeur ait manqué à son obligation de règlement des commissions au cours de la relation contractuelle, les difficultés relevées étant uniquement concomitantes à la mise en oeuvre de la procédure collective.
Si Mme [Y] verse aux débats la retranscription de SMS envoyés par son employeur, la cour constate d’une part que ceux-ci ne lui sont pas adressés mais étaient à destination de son époux et, d’autre part, que ces échanges démontrent l’existence d’un désaccord entre son époux et l’employeur.
L’appelante ne verse pas aux débats d’éléments tendant à établir l’existence de plaintes ou de réclamations de la part des clients.
Ainsi, il convient de constater que les faits évoqués par la salariée ne sont pas établis dans leur matérialité, de sorte que même pris dans leur ensemble, ils ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
S’il a été précédemment jugé que la salariée n’avait pas été intégralement remplie de ses droits au titre du remboursement de ses frais professionnels et que l’employeur avait partiellement manqué à ses obligations en matière d’affiliation au régime de retraite complémentaire, ces manquements ne sauraient caractériser des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement entrepris qui a débouté la salariée de sa demande est confirmé de ce chef.
3/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’appelante soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors que les conditions de travail et managériales qui lui étaient imposées étaient en inadéquation avec son obligation de préserver sa santé et sa sécurité.
Elle indique avoir été exposée aux remarques et remontrances des clients et partenaires de l’entreprise, avoir été contrainte de procéder à des livraisons de marchandises en lieu et place des sociétés de transport habituellement mandatées par l’employeur.
Le liquidateur et l’Ags indiquent que la salariée ne rapporte pas la preuve d’une quelconque plainte de la part d’un client ou d’un fournisseur ; rappellent que l’entreprise a commencé à connaître des difficultés à partir de la fin de l’année 2018, que si le contexte de travail s’est partiellement dégradé, cela ne caractérise pas un manquement de la société à son obligation de sécurité mais constitue de simples contraintes imposées par les impératifs de gestion et d’organisation inhérents à la vie de l’entreprise.
Sur ce ;
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Dès lors qu’il s’agit d’une obligation de sécurité à la charge exclusive de l’employeur, la charge de la preuve de son bon accomplissement incombe à ce dernier et non au salarié.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments produits que la salariée ait été victime de réclamations, de plaintes de la part de clients ou de fournisseurs de la société ou de propos humiliants ou inadaptés de la part de l’employeur.
Il résulte des éléments communiqués par le liquidateur ès qualités que des contraintes inhérentes à la vie de l’entreprise ont rendu nécessaire une nouvelle organisation en termes de livraison des marchandises notamment, sans qu’il ne résulte de ces éléments l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris qui a débouté la salariée de sa demande est confirmé de ce chef.
4/ Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée soutient que son employeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ce qu’il ne lui a plus fourni de prestation de travail à compter d’août 2019, qu’il ne lui a pas remboursé ses frais professionnels, qu’il déduisait arbitrairement les cadeaux et bouteilles utilisés à l’occasion de dégustations, qu’il l’a contrainte à procéder elle-même à des livraisons de marchandises avec son véhicule personnel afin de satisfaire des clients mécontents, qu’il ne lui a pas réglé l’intégralité de ses commissions pour le 1er trimestre 2019 en dépit de ses réclamations.
Le liquidateur ès qualités et l’Ags considèrent que la salariée reprend les griefs invoqués au titre d’un prétendu harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité ; soutiennent qu’elle ne rapporte pas la preuve de manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur.
Ils exposent que concernant le solde du salaire du premier trimestre 2019 et des congés payés afférents, la salariée a été réglée dès l’ouverture de la procédure collective par le mandataire judiciaire ; rappellent que les difficultés économiques de la société étaient réelles.
Ils considèrent que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que le montant des dommages et intérêts accordés soit réduit à la somme de 830,92 euros correspondant au montant du solde des commissions réglés tardivement.
Sur ce ;
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la salariée qu’à compter de l’été 2019, l’employeur ne s’est pas acquitté de l’intégralité du paiement du salaire en dépit d’un courrier de relance du 31 juillet 2019 rédigé par la salariée et son époux.
Le solde des commissions dues à la salariée a cependant été réglé par le mandataire liquidateur en décembre 2019.
Au regard du faible montant de ce solde de commissions qui n’équivaut pas à un mois de rémunération, des difficultés de l’entreprise, du fait que cette somme a été réglée à la salariée par le mandataire, il n’y a pas lieu de considérer que ce manquement caractérise une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En outre, la salariée ne justifie pas d’un manquement de l’employeur concernant la fourniture de travail en ce qu’il ressort des courriers échangés entre les parties qu’un conflit a opposé la salariée et son employeur concernant son absence volontaire sur plusieurs foires.
Il n’est pas davantage établi que l’employeur ait déduit arbitrairement les cadeaux et bouteilles utilisés à l’occasion de dégustations.
Au regard de ces éléments, la salariée ne démontrant pas que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, il y a lieu de la débouter de sa demande.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
5/ Sur la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que l’employeur n’ayant pas respecté ses obligations, le contrat de travail est considéré comme rompu de fait, cette rupture produisant les effets d’un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Elle expose que lors de l’été 2019, l’employeur n’ayant pas procédé au règlement intégral du montant de ses commissions elle lui a indiqué ne pas pouvoir se rendre sur les foires de [Localité 7] et de [Localité 6] programmées à l’automne 2019. Elle lui reproche également de ne pas lui avoir remboursé ses frais professionnels et ne plus lui avoir fourni de travail.
Elle demande que la rupture de fait du contrat de travail soit constatée au 1er août 2019 et, au plus tard le 30 août 2019.
Elle considère que le licenciement prononcé artificiellement a posteriori par le liquidateur judiciaire ne saurait régulariser la rupture de fait intervenue antérieurement et imputable au seul employeur.
Le liquidateur ès qualités et l’Ags concluent au débouté de la demande.
Ils indiquent que la rupture de fait a été ponctuellement employée par la jurisprudence pour caractériser la rupture à laquelle l’employeur a procédé non par un acte unilatéral manifestant une volonté claire et non équivoque mais par un comportement ou un agissement, que cette notion ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, observant que la salariée n’a pas pris acte de la rupture du contrat de travail et n’a formé aucune demande de résiliation judiciaire de celui-ci.
Sur ce ;
La rupture du contrat de travail ne peut résulter que d’un licenciement ou d’une démission à moins que le salarié invoque une rupture de fait soit en prenant acte de cette rupture, soit en exerçant une action en résiliation judiciaire du contrat.
En l’espèce, la salariée n’a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail et n’a pas formé de demande de résiliation de celui-ci lors de sa saisine du conseil de prud’hommes.
Les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles ne peuvent être constitutifs d’une rupture de fait du contrat de travail.
En outre, il y a lieu de relever que la salariée n’établit pas l’absence de fourniture de travail par l’employeur en ce qu’il résulte des éléments produits qu’elle a refusé de se rendre avec son époux sur certaines foires en 2019; qu’elle indique par courrier en date du 22 octobre 2019 faire toujours parties des effectifs de la société et demande l’autorisation de son employeur pour vendre le vin qu’elle détient toujours à son domicile.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la salariée de sa demande de rupture de fait du contrat de travail et de ses conséquences.
6/ Sur la garantie de l’Ags
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] et de rappeler que la garantie de l’Ags n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail.
En outre, il sera rappelé que l’Unédic, délégation Ags Cgea de [Localité 4] ne devra être amenée à garantir les éventuelles créances salariales que dans la mesure où l’employeur justifierait de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances et ce en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l’Ags.
7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner le liquidateur ès qualités succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du liquidateur ès qualités les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner le liquidateur ès qualités aux dépens d’appel et de première instance par infirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bernay du 7 février 2022 sauf en ses dispositions relatives aux frais professionnels, aux dommages et intérêts pour non affiliation par l’employeur au régime de retraite complémentaire, aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Juge prescrite la demande de remboursement de frais professionnels pour la période antérieure au 30 juin 2018 ;
Déboute Mme [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail ;
Fixe la créance de Mme [V] [M] dans la procédure collective de la société Union Viticole de Gironde aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
746,24 euros net au titre du remboursement des frais professionnels pour la période comprise entre le 30 juin 2018 et juin 2019,
2 770,11 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation au régime de retraite complémentaire;
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Condamne la Selarl Philae en qualité de liquidateur de la société Union Viticole de Gironde à verser à Mme [V] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Selarl Philae en qualité de liquidateur de la société Union Viticole de Gironde aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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