Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRNA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 08 Décembre 2023
APPELANTES :
S.A.S. POROMA
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [Y] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société POROMA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie EVAIN de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-010676 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
PARTIES INTERVENANTES :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame [Y] [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société POROMA
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
***
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame UBUC, Greffière.
***
M. [L] [U] a été engagé par la société Poroma le 31 décembre 2021 en qualité d’employé polyvalent 'artiste préposé aux sandwiches'.
Il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 17 août 2023 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 8 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire mensuel de M. [U] à la somme de 1 759,84 euros,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] et de la société Poroma à la date du jugement, soit le 8 décembre 2023, aux torts exclusifs de l’employeur pour manquement à ses obligations légales et harcèlement moral,
— dit le licenciement de M. [U] nul,
— dit que la société Poroma avait commis l’infraction de travail dissimulé,
— condamné la société Poroma à payer à M. [U] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement nul : 19 198,32 euros
dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail : 19 198,32 euros
indemnité de licenciement : 566,61 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1 599,86 euros
congés payés afférents : 159,98 euros
salaires de septembre 2022 à décembre 2023 : 42 020,35 euros
congés payés afférents : 4 202,03 euros
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 599,16 euros
— ordonné à la société Poroma de remettre à M. [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant expressément la liquidation,
— dit que le bulletin de salaire rectificatif devrait porter la mention 'résiliation judiciaire aux torts de l’employeur équivalent à un licenciement nul',
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 18 août 2023 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— condamné la société Poroma aux éventuels dépens et frais d’exécution et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Poroma en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la transmission du jugement aux services de M. le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du même jour, soit le 8 décembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Poroma et désigné Mme [Y] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Poroma et Mme [R], ès qualités, ont interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2024.
Par conclusions remises le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Poroma et Mme [R], ès qualités, demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à payer à la société Poroma la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 13 septembre 2024, la société Poroma a été placée en liquidation judiciaire et Mme [R], désignée mandataire liquidateur, a indiqué ne pas souhaiter se constituer compte tenu de l’impécuniosité de la société.
Par conclusions remises le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en tant que de besoin, statuer à nouveau et 'notamment au vu du redressement judiciaire du 8 décembre 2023 de la société Poroma par suite de la liquidation judiciaire de la société le 13 septembre 2024" et en conséquence de :
— dire que la résiliation judiciaire induit un licenciement nul pour travail dissimulé et harcèlement moral et à tout le moins, subsidiairement, un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l’employeur et fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société Poroma les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement nul : 19 198,32 euros
dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail : 19 198,32 euros
indemnité de licenciement : 566,61 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1 599,86 euros
congés payés afférents : 159,98 euros
salaires de septembre 2022 à décembre 2023 : 42 020,35 euros
congés payés afférents : 4 202,03 euros
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 599,16 euros
— prendre acte de la mise en cause du CGEA de [Localité 9] en qualité d’intervenant forcé dans le cadre des dispositions des articles L. 625-1 et L. 631-18 du code de commerce, lui déclarer le jugement à intervenir opposable en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 à L. 3253-13 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,
— condamner Mme [R], ès qualités, à lui remettre les documents de fin de contrat, soit solde de tout compte, certificat de travail, dernier bulletin de salaire et attestation pôle emploi corrigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouter Mme [R], ès qualités, et le CGEA de l’ensemble de leurs demandes et condamner Mme [R], ès qualités, au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le mettre hors de cause en ce qui concerne les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour travail dissimulé, dire qu’aucun élément ne démontre que M. [U] se serait maintenu à la libre disposition de la société Poroma à compter du 27 août 2022 et le débouter en conséquence de cette demande,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la demande de rappel de salaire pouvant donner lieu à garantie par l’AGS ne pourrait que s’établir à la somme de 21 211,05 euros, outre 2 121,10 euros,
— en tout état de cause, le mettre hors de cause quant à la demande au titre du travail dissimulé, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la remise des documents sociaux sous astreinte,
— lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites de la garantie légale,
— dire qu’en tout état de cause, sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
Aussi, et alors que la société Poroma et son mandataire judiciaire ont relevé appel le 4 janvier 2024 du jugement condamnant la société Poroma à payer à M. [U] un certain nombre de sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, avant d’être mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 2024, tandis que son liquidateur n’a pas constitué avocat, la cour d’appel doit répondre aux conclusions déposées par la société Poroma, peu important l’absence de constitution de son liquidateur.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
M. [U] soutient que le travail dissimulé est constitué au regard du refus de la société Poroma de lui transmettre ses bulletins de salaire des mois de juin à août 2022 malgré ses nombreuses demandes mais aussi au regard des trois jours travaillés antérieurement à la signature de son contrat de travail, improprement qualifiés de journées d’observation alors même qu’il a travaillé du 27 au 30 décembre 2021 dans des conditions ne répondant pas à celles d’un essai professionnel pour ne pas être de courte durée et pour s’être vu confié les mêmes tâches qu’un employé à raison de 22 heures en trois jours, cette pratique étant courante au sein de la société.
En réponse, la société Poroma et Mme [R], ès qualités, font valoir que M. [U] a régulièrement reçu ses bulletins de salaire et qu’il lui a été proposé avant son embauche trois journées d’observation du 28 au 31 décembre et ce, non pas pour travailler, mais pour découvrir l’univers de la restauration et observer un salarié en poste. Aussi, et alors que M. [U] n’apporte aucune pièce de nature à justifier la réalité de ce qu’il allègue, et pas davantage l’intention de dissimulation, elles concluent à son débouté.
Le CGEA s’adjoint aux conclusions de la société Poroma et de Mme [R], ès qualités, et relève qu’il n’existait pas de relation de travail entre la société Poroma et M. [U].
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, et notamment par l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l’existence d’en apporter la preuve et inversement, en cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d’apporter la preuve de son caractère fictif.
L’essai professionnel ou test professionnel correspond à une période de très courte durée, avant conclusion d’un contrat de travail, durant laquelle le candidat à l’emploi passe une épreuve destinée à évaluer sa qualification et son aptitude à occuper l’emploi proposé, sans qu’il y ait durant celle-ci rémunération, sauf disposition conventionnelle ou collective le prévoyant. La circonstance que la convention collective applicable n’envisage pas la possibilité de soumettre le candidat à l’emploi à un essai ou test professionnel, avant son embauche, n’est pas de nature à l’exclure. L’essai professionnel est en tout état de cause permis par la jurisprudence et ne constitue pas un contrat de travail, dès lors que cet essai se déroule sur une courte période et que le salarié n’est pas placé dans des conditions normales d’emploi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont expressément prévu par des contrats signés pour chacune des journées que M. [U] accomplirait trois journées d’observation les 28, 29 et 30 décembre ayant pour but d’échanger avec les équipiers présents et de découvrir l’univers de la restauration, les tâches de travail effectuées, la relation avec la clientèle, le rythme de travail et les locaux de l’entreprise, et ce, sans participer à aucune tâche de travail.
Aussi, et alors que M. [U] n’apporte aucun élément permettant de conforter la réalité de l’accomplissement d’une prestation de travail sur ces trois journées, il ne peut être considéré que son contrat de travail aurait débuté le 28 décembre.
Il n’est pas plus apporté d’éléments permettant de conforter l’absence de remise des bulletins de salaire des mois de juin à août 2022, sachant que les sms vantés faisant état de multiples demandes de remise de documents datent du mois d’octobre 2022 et ont manifestement trait aux documents de rupture du contrat.
Au vu de ces éléments, et au surplus en l’absence de tout élément tendant à retenir un caractère intentionnel alors même que la déclaration préalable à l’embauche de M. [U] a été faite dès le 31 décembre, il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
M. [U] explique que le gérant de la société, M. [O], a tenu à son égard des propos insultants, à savoir 'branleur, bon à rien', ce qui a certainement justifié le renouvellement de sa période d’essai, et ce, dans une ambiance de travail pesante, nombre de collègues ayant démissionné ou ayant été placés en arrêt de travail compte tenu de l’attitude de l’employeur, d’ailleurs constatée par des clients et prise au sérieux par la direction, sachant que lui-même était soumis à une surcharge de travail conséquente sans que M. [O] n’y remédie, ce qui a eu des répercussions sur sa santé.
En réponse, la société Poroma et Mme [R], ès qualités, font valoir qu’il ne peut être accordé force probante à l’attestation de M. [S] tant en raison de sa teneur qui démontre son caractère mensonger qu’en raison du litige l’opposant à son employeur puisqu’il a lui-même saisi le conseil de prud’hommes. Elle conteste en outre toute surcharge de travail, expliquant que M. [U] n’a travaillé seul que durant trois semaines en août sur des journées où le chiffre d’affaires était de 400-500 euros alors qu’en moyenne ce chiffre d’affaires état atteint par personne et par heure de pointe, sachant que M. [O] était présent les vendredis et samedis.
Le CGEA s’adjoint aux conclusions de la société Poroma et de Mme [R], ès qualités.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si à l’appui de sa demande, M. [U] produit une attestation de M. [S] aux termes de laquelle il indique que M. [O] lui a demandé de pousser à bout M. [V] afin de l’amener à la démission et qu’il souhaitait au mois de février également faire partir M. [U] car ils étaient, selon lui, 'des branleurs, bon à rien et qu’il n’est pas là pour nourrir les chiens du quartier’ et qu’il ajoute qu’à la demande de M. [O] il s’est rendu [Localité 7] Subway plage afin de procéder à la mise sous pression de M. [U], ce qu’il a refusé car il l’avait trouvé compétent, il ne peut néanmoins lui être accordé force probante dans la mesure où non seulement elle s’inscrit dans un litige opposant également M. [S] à la société Poroma mais, en outre, comme justement relevé par la société Poroma, les propos prêtés à M. [O] sont incohérents puisqu’il renouvelait le 26 février la période d’essai de M. [U].
Aussi, ce grief n’est pas établi, pas plus qu’il ne peut être accordé force probante suffisante au mail envoyé par M. [S] au franchiseur le 10 mai 2022 aux termes duquel il reprend un certain nombre de griefs à l’égard du gérant, M. [O], et ce, d’autant plus qu’aucun de ces griefs ne fait l’objet d’une attestation les confortant et que la seule réponse du franchiseur le lendemain lui faisant savoir qu’il prenait la situation au sérieux et que les contrats de franchise [Localité 7] et du [Localité 8] étaient en cours de résiliation, sans préciser si cette résiliation était en lien avec les faits dénoncés, n’est pas davantage de nature à corroborer la réalité des faits ainsi dénoncés.
Enfin, il ne peut être donné force probante à l’avis d’un client, désigné sous un pseudonyme, publié sur internet, qui aurait visité le restaurant [Localité 7] en avril 2022 dont il ressort qu’il plaignait les employés exploités par 'un patron ignoble', rabaissant ses employés devant ses clients, et ce, d’autant plus que dans un sms envoyé à M. [O] au mois d’août 2022, M. [U] y faisait part de leurs bonnes relations jusqu’à ce mois d’août.
Ainsi, les seuls éléments établis par M. [U] consistent en l’envoi de quelques sms au mois d’août pour faire part d’une forte charge de travail, laquelle contrairement à ce qu’affirme la société Poroma est établie par la confrontation des plannings et du chiffre d’affaires.
En effet, pour exemple, au mois d’avril, si l’on proratise au temps de présence de M. [U] sur le mois d’août, soit 11 jours, le chiffre d’affaires peut être fixé à 8 782,40 euros contre 4 673 euros en août, sachant qu’ils étaient trois salariés à travailler de manière très régulière outre quatre salariés ayant travaillé sur une quinzaine de jours quand au mois d’août M. [U] travaillait seul sans qu’il ne soit établi la réalité d’une aide apportée par M. [O].
Il est donc établi le manquement de la société Poroma à son obligation de sécurité dans la mesure où il est établi que la charge de travail était trop conséquente durant les trois semaines d’août comme en témoigne l’arrêt de travail de M. [U] qui s’en est suivi du 18 au 26 août 2022.
Néanmoins, ce manquement ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement moral et il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter M [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire.
M. [U] invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire le travail dissimulé, le harcèlement moral, et plus généralement les faits précédemment développés, et relève enfin qu’il ne lui a plus été fourni de travail à compter du 27 août 2022 malgré ses très nombreuses relances, soit pour travailler, soit pour voir rompre son contrat compte tenu de la fermeture du restaurant pour travaux.
En réponse, la société Poroma et Mme [R], ès qualités, soutiennent que M. [U] était en absence injustifiée à compter du 27 août, ce qui exclut toute rémunération qui est la contrepartie du travail, sans que l’employeur ait eu l’obligation de le licencier pour faute grave et donc de lui remettre des documents de fin de contrat.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l’employeur sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l’employeur antérieur à l’introduction de l’instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
En l’espèce, il résulte des pièces du débat qu’à la suite de son arrêt de travail qui a pris fin le 27 août, M. [U] a tenté de contacter à plusieurs reprises son employeur afin d’avoir des informations quant à sa situation eu égard aux travaux entrepris dans le restaurant dans lequel il travaillait mais aussi aux fins d’obtenir les documents relatifs à la rupture conventionnelle qu’aurait évoquée M. [O].
Or, il n’est pas justifié de la moindre réponse de son employeur, qu’il s’agisse de mettre en oeuvre une rupture conventionnelle ou au contraire, de l’informer de ce qu’il était attendu sur son lieu de travail et il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas fourni la moindre pièce établissant la poursuite d’une activité de la société Poroma postérieurement au mois d’août.
Aussi, et alors qu’en transmettant ces messages, M. [U] démontrait qu’il se tenait à la disposition de son employeur, celui-ci a commis un manquement en ne lui fournissant pas de travail et en le laissant dans l’incertitude.
Dès lors, couplé au manquement relatif à la charge de travail, il doit être retenu qu’il s’agit de manquements graves, pour constituer l’essence même du contrat de travail, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Néanmoins, et alors qu’il résulte des pièces produites par M. [U] qu’il a trouvé un emploi en intérim à compter du 23 juin 2023, date à laquelle il ne se tenait donc plus à la disposition de son employeur, il convient de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société Poroma à cette date, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 1 599,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 159, 08 euros au titre des congés payés afférents. Il en est de même, dans les limites de la demande, pour l’indemnité de licenciement accordée à hauteur de 566,61 euros.
Au contraire, il convient d’infirmer le jugement sur le montant du rappel de salaire dû et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Poroma la somme de 15 571,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2022 au 22 juin 2023 inclus, outre 1 557,20 euros à titre de congés payés afférents, et ce sur la base d’un salaire mensuel de 1 599,86 euros.
Enfin, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 0,5 mois et 2 mois pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, et en l’absence d’éléments sur la situation de M. [U] postérieurement à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9]
L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, du même code.
Dès lors, compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
La cour rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à Mme [R], ès qualités, de remettre à M. [U] un certificat de travail, une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement, de même qu’il est infirmé en ce qu’il a dit que le bulletin de salaire rectificatif devrait porter la mention 'résiliation judiciaire aux torts de l’employeur équivalent à un licenciement nul'.
Sur la demande de transmission de la décision au Procureur de la République.
Au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu à transmission de la décision au Procureur de la République.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au regard de la solution du litige, il convient de débouter la société Poroma et Mme [R], ès qualités, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Poroma les entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient néanmoins de débouter M. [U] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux intérêts, aux dépens, à la remise des documents de fin de contrat, à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement ;
Vu l’évolution du litige et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire les dépens, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement tels qu’accordés par le conseil de prud’hommes et ordonne à Mme [R], en qualité de mandataire liquidateur, de remettre les documents de fin de contrat ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [U] à la date du 23 juin 2023 ;
Déboute M. [L] [U] de sa demande tendant à lui faire produire les effets d’un licenciement nul ;
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [L] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, licenciement nul et travail dissimulé ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Poroma les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2022 au 22 juin 2023 inclus : 15 571,97 euros
— congés payés afférents : 1 557,20 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 600 euros
Déclare l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 9] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat ;
Dit n’y avoir lieu à remise d’un bulletin de salaire rectificatif portant la mention 'résiliation judiciaire aux torts de l’employeur équivalent à un licenciement nul’ ;
Déboute la société Poroma et Mme [R], en qualité de mandataire judiciaire, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à la transmission de la décision au Procureur de la République ;
Y ajoutant,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Poroma les dépens ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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