Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 4 juin 2026, n° 24/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01548 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHUF
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 30 Octobre 2024, rg n° 23/00633
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [W] [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 28 mai 2026 puis 04 juin 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUIN 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [B] [N], gynécologue obstétricien, a été destinataire d’une mise en demeure en date du 14 février 2023 lui réclamant la somme de 2.730 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 1er trimestre 2019 et 4ème trimestre 2020.
M. [N] a saisi la commission de recours amiable le 23 février 2023 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 12 juillet suivant sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal a déclaré M. [N] recevable en son recours, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, débouté le requérant de sa demande d’annulation de la mise en demeure, validé celle-ci et condamné M. [N] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] qui a formé appel le 15 novembre 2024.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2025, aux termes desquelles M. [W] [B] [N] demande à la cour de :
Déclarer l’appel recevable,
Infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2024, notifié le 5 novembre 2024, par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion RG 23/00 633 en ce qu’il :
— rejette la fin de non-recevoir,
— déboute M. [W] [N] de sa demande d’annulation de la mise en demeure décernée le 14 février 2023 par l’URSSAF, centre de gestion [1], pour le recouvrement de la somme de 2.730 euros au titre des cotisations 'et cotisations’ travailleurs indépendants pour le 1er trimestre 2019 et le 4ème trimestre 2020,
— valide ladite mise en demeure,
— condamne M. [W] [N] à payer à l’URSSAF, centre de gestion [1], une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejette le surplus des demandes,
— condamne M. [W] [N] aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par le centre de gestion [1],
Opposer une fin de non-recevoir à toute demande formée par toute autre entité que l’URSSAF de [Localité 5],
Prendre acte du silence de la commission de recours amiable,
Annuler la mise en demeure,
Subsidiairement et en tout état de cause,
Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
Débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant,
Condamner l’intimée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens
Vu les conclusions transmises le 25 septembre 2025, également soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2025, aux termes desquelles l’URSSAF, Centre de gestion [1], requiert, pour sa part, de la cour de :
In limine litis,
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [N] pour un montant de 2.730 euros,
Par conséquent,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Saint-Denis du 30 octobre 2024,
Condamner M. [N] à payer le montant de la mise en demeure s’élevant à la somme de 2.730 euros se décomposant comme suit : 2.695 euros en cotisations et 35 euros en majorations de retard,
Subsidiairement,
Débouter M. [W] [B] [N] de ses demandes contraires,
Le condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, au motif que le jugement déféré, rendu en dernier ressort, était uniquement susceptible de pourvoi en cassation.
Comme le fait valoir en réponse l’appelant, l’article L.136-5 du code de la sécurité sociale prévoit in fine que les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
En l’espèce, la mise en demeure critiquée du 14 février 2023 précise au titre de la nature des cotisations 'cotisations et contributions travailleurs indépendants’ en renvoyant par astérisque à une liste comprenant maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle (pièce n° 1 / appelant).
Le jugement déféré qui statue sur le sort de cette mise en demeure, se prononce en conséquence sur un litige portant, ne serait-ce que partiellement, sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale de sorte qu’il est rendu, nonobstant la qualification retenue par le premier juge, en premier ressort et est susceptible d’appel.
M. [N] est, dans ces conditions, recevable en son appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
L’appelant relève que la mise en demeure a été émise par l’URSSAF de [Localité 5] qui n’est pas représentée aux débats et n’a pas conclu, que la partie adverse est identifiée en appel comme étant le Centre de gestion [1] alors qu’en première instance, les conclusions étaient sur papier à entête de l’URSSAF – CGSSR Réunion. M. [N] soutient que le centre de gestion [1] n’est ni un organisme ni une quelconque entité ayant personnalité morale.
Pour sa part, l’intimée expose que la gestion des comptes des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) a été déléguée par convention à une caisse spécifique à compter du 1er janvier 2023 et que le recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales personnelles est géré pour les cotisants domiciliés dans les départements d’outre-mer par la CGSS de la Réunion. Elle précise que l’adresse du centre de gestion [1] à [Localité 5] correspond uniquement à une adresse postale unique dédiée aux cotisants concernés.
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, mentionnées à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi.
L’article L.122-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Les missions dévolues aux caisses générales de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer sont reprises à l’article L.752-4 du code de la sécurité sociale, en ce compris 6°, le recouvrement des cotisations du régime général incombant aux URSSAF.
En l’espèce, l’intimée justifie de l’approbation de la convention du 11 juillet 2023 relative à la mutualisation à compter du 1er janvier 2023 de la gestion des comptes des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés auprès de la CGSS de la Réunion en produisant en pièce n° 2 la décision en ce sens du directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale du 28 septembre 2023.
Ladite convention ayant pour objet de définir les modalités de mutualisation entre les CGSS signataires du recouvrement des cotisations et contributions dues par les cotisants du régime praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés actifs, par la mise en place d’une CGSS délégataire des autres, en l’occurence la CGSSR de la Réunion également compétente pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique (annexes en pièce n° 2 / intimée).
Ces modalités ont été portées à la connaissance de M. [N] par un courrier en date du 6 janvier 2023, produit par l’intimée en pièce n° 3, indiquant 'comme vous en avez été informé début décembre 2022, la gestion de votre compte 'praticien ou auxiliaire médical’ auprès de l’Urssaf a évolué et depuis le 1er janvier 2023, votre compte est géré par le centre dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux, créé au sein du réseau Urssaf (…) Vous réglez encore vos cotisations par chèque, la nouvelle adresse postale – centre dédié PAM – Urssaf TSA [Localité 6] [Adresse 3] – figurera sur le coupon (…)'.
Au vu des éléments qui précèdent, il est justifié de la qualité à agir de l’Urssaf – centre de gestion [1], indiquée à la fois sur la mise en demeure du 14 février 2023 et en procédure, étant relevé à l’instar du tribunal que cette mise en demeure est signée par Monsieur [K], directeur de la [2], délégataire en matière de recouvrement des cotisations concernant les praticiens et auxiliaires médicaux.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur l’assujetissement de l’appelant au régime des travailleurs indépendants
L’appelant sollicite l’annulation de la mise en demeure en contestant sa qualité de travailleur indépendant. À cet égard, il affirme qu’il est gérant minoritaire d’une Selarl de sorte qu’il a le statut de salarié ou assimilé. Il ajoute que son revenu n’est pas le revenu de la société mais sa rémunération en qualité de gérant.
L’intimée fait valoir que le docteur [N], spécialiste, a la qualité de travailleur non-salarié exerçant une activité de santé relevant du régime social des [1] conventionnés. La caisse soutient que les professionnels libéraux, mandataires sociaux au sein de sociétés d’exercice libéral, relèvent du régime des travailleurs indépendants pour leur activité libérale et du régime général de la sécurité sociale sur le fondement de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, s’ils sont rémunérés au titre de leur mandat social et à condition de ne pas posséder plus de la moitié du capital social.
Rémunérés ou non, les gérants majoritaires ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de [Etablissement 1] sont affiliés en tant que travailleurs non salariés.
Lorsque plusieurs gérants ont été nommés dans le cadre d’une même société, la situation personnelle de chacun d’eux est appréciée non pas en fonction du nombre de parts qu’il détient, mais en fonction de l’ensemble des parts possédées par le collège de gérance.
En application de l’article L.311-3 11° du code de la sécurité sociale, les gérants minoritaires ne sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale qu’à la condition d’être rémunérés en contrepartie de leur mandat social.
En tout état de cause, l’affiliation d’un professionnel libéral exerçant au sein d’une société d’exercice libéral au régime général de la sécurité sociale au titre d’un mandat social n’est pas exclusive de son affiliation au régime des travailleurs non-salariés au titre de son activité professionnelle indépendante.
En l’espèce, il résulte du Kbis produit par l’appelant en pièce n° 4 que celui-ci exerce son activité libérale de médecin spécialiste dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée créée en 2016 dont il est co-gérant sans justifier de la répartition des parts sociales et en conséquence du caractère minoritaire du collège de gérance auquel il appartient et dont il se prévaut ni de la rémunération éventuelle au titre de son mandat social.
La cour retient en conséquence compte tenu de la nature de son activité et de son mode d’exercice libéral, qu’il est valablement assujetti au régime des travailleurs indépendants.
Sur la prescription des cotisations
L’appelant affirme que les cotisations relatives à l’année 2019 sont prescrites, ce que la caisse conteste.
En application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
La mise en demeure litigieuse en date du 14 février 2023, dont la date d’envoi n’est pas connue, a été réceptionnée le 22 février suivant (accusé de réception signé en pièce n° 1 / intimée) alors même que la date limite de prescription pour les cotisations 2019 et 2020 était respectivement le 30 juin 2023 et le 30 juin 2024.
La mise en demeure a en conséquence été notifiée en temps utile, la prescription des cotisations réclamées n’est pas acquise.
Sur la régularité de la mise en demeure
Sur le contenu de la mise en demeure
A l’appui de sa demande d’annulation, l’appelant fait valoir qu’en sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il le condamne au paiement de la somme de 2.695 euros en principal, la caisse réclame un montant différent de celui de 3.384 euros mentionné dans la mise en demeure sans justifier d’une telle différence. Il ajoute que l’organisme ne justifie pas non plus du calcul de ce montant et ne verse aux débats aucune pièce. Il en déduit que la mise en demeure est insuffisamment détaillée et ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Pour sa part, l’intimée fait valoir que la différence de montant résulte d’une déduction figurant sur la mise en demeure. Elle considère en outre que la mise en demeure qui précise le montant des sommes dues, à quoi elles correspondent et au titre de quelle activité elles sont dues, permet au débiteur d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. S’agissant du calcul, la caisse fait référence à la notification annuelle adressée au cotisant et aux appels de cotisations et souligne que ni les textes ni la jurisprudence n’exigent que la mise en demeure comporte le détail et les modes de calcul des cotisations.
Si la mise en demeure n’a pas à mentionner le détail du calcul des cotisations réclamées, l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale exige que celle-ci précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Tel est le cas en l’espèce dès lors que la mise en demeure du 14 février 2023 indique au titre du motif de mise en recouvrement une absence de versement, la nature des cotisations et contributions travailleurs indépendants réclamées à savoir maladie-maternité, allocation familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, les périodes 1er trimestre 2019 et 4ème trimestre 2020 et au titre de chacune d’elles, les cotisations provisionnelles, régularisations et majorations, outre un versement de 689 euros en date du 18 février 2019 qui explique la différence de montants invoquée par l’appelant, le tout permettant à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le moyen tiré du contenu de la mise en demeure est en conséquence rejeté.
Sur l’indication des voies de recours et et la portée de la décision de la commission de recours amiable
L’appelant conclut à la nullité de la mise en demeure en ce qu’elle vise uniquement au titre des voies de recours la saisine de la commission de recours amiable, qu’il n’a saisie en l’espèce qu’à titre préventif, alors même que la composition de cette commission au sein de l’URSSAF est entachée d’illégalité. Il soutient en outre que conformément au code des relations entre le public et l’administration applicable en vertu de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, le silence de ladite commission de recours amiable vaut désormais acceptation du recours.
L’intimée répond que la saisine de la commission de recours amiable constitue la voie de recours applicable et que l’absence d’une telle mention a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours. La caisse ajoute que l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que l’absence de réponse de la commission emporte décision implicite de rejet.
Si l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable au recours préalable en vertu de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, prévoit que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation, c’est sous réserve de dispositions particulières de la section 2 du même chapitre.
Or l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que lorsque la décision de la commission de recours n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En l’espèce, au verso de la mise en demeure figure, par renvoi du recto, l’indication de ce que le cotisant dispose d’un délai d’un mois pour régulariser paiement et d’un délai de deux mois à compter de la réception pour contester sa dette en saisissant la commission de recours amiable, étant relevé que le tribunal saisi ultérieurement, le cas échéant sur décision implicite de rejet comme en l’espèce, n’est pas juge de la régularité de la décision préalable mais doit se prononcer sur le fond du litige.
Au vu de ce qui précède, l’ensemble des moyens soulevés par M. [N] ayant été écartés, celui-ci ne rapportant pas la preuve du caractère non fondé de la créance réclamée, il convient de confirmer le jugement contesté en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure et a validé celle-ci.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont également confirmées.
M. [N] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’organisme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare M. [W] [B] [N] recevable en son appel,
Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Déboute M. [W] [B] [N] de ses demandes,
Condamne M. [W] [B] [N] à payer à l’URSSAF – centre de gestion [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [B] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] [B] [N] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de a décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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