Infirmation 15 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 15 févr. 2006, n° 05/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/00615 |
Texte intégral
VS / JD
DOSSIER N° 05/00615
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2006
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N°
Prononcé publiquement le MERCREDI 15 FEVRIER 2006, par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 3EME CHAMBRE
du 19 MAI 2005.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur PUJO-SAUSSET,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats
Monsieur Z, Avocat Général, au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
G H
né le XXX à XXX
de A et de I J
de nationalité francaise, Gérant de société
XXX
XXX
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître DEBUISSON Guy, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 19 Mai 2005, a déclaré G H coupable du chef de :
K L D’UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DE 3EME OU 4EME CATEGORIE, courant /11/2003, à L’Union, infraction prévue par les articles L.3352-2 AL.1, L.3332-6, L.3332-11, L.3333-1, L.3335-1, L.3335-8, L.3335-10 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.3352-2, L.3355-6 AL.1 du Code de la santé publique
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE, courant /11/2003, à L’Union, infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail
Et, en application de ces articles, l’a condamné à :
* 3000 euros d’amende.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 20 Mai 2005
Monsieur G H, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2006, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
L’appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Ont été entendus :
Madame Y en son rapport ;
G H en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ;
Maître DEBUISSON, avocat de G H, en ses conclusions oralement développées ;
G H a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 15 FEVRIER 2006.
DÉCISION :
H G a relevé appel le 26 mai 2005 du jugement contradictoire rendu le 19 mai 2005 par le tribunal correctionnel de Toulouse qui l’a déclaré coupable des chefs d’K L d’un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie et de travail dissimulé et en répression l’a condamné à une peine de 3000 euros d’amende et à la contrainte par corps.
Le procureur de la République a relevé appel principal le 20 mai 2005.
L’appel est général.
A l’audience de la cour,
L’avocat général a requis la confirmation de la peine en précisant que la peine complémentaire de fermeture de l’établissement ne pouvait être prononcée à défaut de respect des dispositions de l’article 3355-5 du Code de la santé publique.
Le prévenu et son avocat, par conclusions écrites, ont demandé sa relaxe en faisant valoir que disposant d’une licence restaurant et proposant un buffet froid aux clients de la discothèque, la consommation de boissons alcoolisées est nécessairement accessoire à une formule restauration prévu par l’article L3331-2 alinéa 2° du Code de la santé publique. Par ailleurs, les charges en matière de travail dissimulé concernant le nombre d’heures de travail effectif, ne reposant que sur les déclarations de deux salariés qui ont été licenciés et ont reçu un solde de tout compte qui n’a jamais été dénoncé, ne seraient pas suffisamment étayées .
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables;
Attendu qu’une enquête judiciaire a été ordonnée par le Parquet de Toulouse, le 6 octobre 2003, sur les dénonciations révélées par lettre anonyme et relatives à l’exploitation de la discothèque 'le Lov’inn’ à l’Union sans licence 4, sans déclaration du personnel et permettant la pratique régulière de séances sado masochistes ;
Attendu que les premiers éléments d’enquête ont permis d’établir que la société à responsabilité limitée PLS à enseigne 'le Lov’inn’ avait pour activité la restauration musicale et les spectacles dansants, était gérée par H G et avait pour autres porteurs de parts en dehors du gérant, B et O R S ; que la société a déclaré 4 salariés MM C, D, E et mlle F ; que le site internet de la discothèque recueillait des annonces échangistes et présentait des photos de l’établissement avec les différentes prestations offertes, le restaurant ouvert dès 21H dont le tarif comprenait l’entrée au club et le club, dont le prix d’entrée comprenait l’entrée et la consommation au buffet, ouvert dès 23H30 ; que, par ailleurs, le tarif était variable selon le nombre de boissons achetées avec l’entrée ; que d’autres consommations étaient vendues séparément hors entrée ;
Attendu qu’après vérification auprès des services des Douanes, il est apparu que la société PLS était détentrice d’une licence restaurant et d’une licence de catégorie 3;
Attendu que les enquêteurs, en collaboration avec des représentants des services de l’Urssaf, de la direction départementale du travail et de l’emploi et du service des droits indirects, ont effectué un contrôle sur place de l’établissement le 26 mars 2004 à 23H30; qu’étaient présents le gérant et son associé O R S, deux salariés N E, cuisinier, et O D , 'disk jockey', ainsi que 6 clients et parmi ces derniers les deux amies du gérant et de l’associé présent;
que les enquêteurs ont constaté que 5 des 6 clients consommaient de l’alcool au bar sans prendre de repas au rez de chaussée ; que la salle restaurant à l’étage n’était pas occupée et qu’aucun repas n’était servi ; qu’en cuisine, aucun repas chaud n’avait été préparé et qu’aucun buffet froid n’était en cours de confection ;
Attendu qu’à l’issue des auditions des anciens salariés Mme F et M. C, des salariés et des clients présents lors du contrôle du 26 mars ainsi que du gérant et de son associé, H G a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, selon la cédule de citation, pour K L d’un débit de boissons à consommer sur place sans être titulaire d’une licence de 4° catégorie et pour travail dissimulé concernant les heures effectivement travaillées des salariés F et C;
Attendu que l’établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative pendant 15 jours ;
Attendu que H G critique le jugement du 19 mai 2005 pour l’avoir déclaré coupable des faits poursuivis ;
Concernant le délit de travail dissimulé :
Attendu qu’il est reproché au gérant de la discothèque d’avoir dissimulé, sur leurs bulletins de paie, des heures de travail effectif de P C, portier, et de Q F, serveuse ; que ces salariés ont été licenciés début avril 2004;
Attendu que le prévenu fait valoir, à l’audience, que ces deux personnes ne rapportent pas la preuve de leurs allégations et que le solde de tout compte signé respectivement au moment de leur licenciement n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux ;
Attendu qu’il convient d’observer qu’aucun autre témoignage de salariés ou de clients ne vient conforter les dénonciations des deux anciens salariés qui auraient perçu une rétribution en espèces pour les heures non déclarées pendant plusieurs années ; qu’il est, par ailleurs, difficile d’affirmer, eu égard aux éléments de l’enquête, que l’établissement ne pouvait fonctionner normalement en tenant compte des seules heures de travail déclarées pour ces deux salariés;
Attendu que, si P C, en expliquant les dissensions avec le gérant et l’associé du 'Lov’inn', a reconnu qu’à l’époque, il travaillait avec son amie principalement au noir, les faits dénoncés ne sont, pour autant, pas suffisamment établis ;
qu’il y a lieu de relaxer H G du chef de travail dissimulé au bénéfice du doute ;
Concernant le délit d’K L d’un débit de boissons :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3331-2 du Code de la santé publique que les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de boissons à consommer sur place doivent être pourvus soit de la 'petite licence restaurant’ ou de la 'licence restaurant’ qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
Attendu que la société PLS avait notamment pour activité la restauration musicale ; qu’elle disposait de la licence restaurant et d’une licence de 3e catégorie permettant, pour la première, de servir toutes les boissons à l’occasion des repas et comme accessoire à la nourriture et, pour la seconde, des boissons du 1er et 3e groupe, c’est-à-dire les alcools ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur, ce qui excluait la vente notamment de whisky, gin et vodka ;
Attendu que les constatations effectuées le 26 mars 2004 à 23H30, permettent d’établir que le restaurant n’avait servi aucun repas et ne s’apprêtait pas à le faire lors de cette soirée mais ne permettent pas d’affirmer avec certitude qu’aucun buffet n’allait être servi à la clientèle du club alors que ce dernier venait à peine d’ouvrir, que moins de 4 clients, sans compter les amies des associés, étaient entrés et que la présence du cuisinier a été constatée dans l’établissement ; que ce dernier ne saurait être payé, même pour une ou deux heures déclarées par soirée, uniquement pour faire de la figuration ; que le gérant a déclaré que le buffet allait être préparé au moment où les enquêteurs ont effectué leur contrôle sur place ; qu’il est donc probable que le dit buffet allait être confectionné ;
Attendu qu’au delà de la réalité de l’offre faite à la clientèle du club chaque soir d’un buffet froid, il s’agit de déterminer si la licence restaurant détenue par la société PLS pouvait couvrir les activités de la discothèque située au rez-de-chaussée du même établissement ;
Attendu que le texte de l’article L3331-2 du Code de la santé publique autorise la vente de tous les alcools à condition notamment qu’elles soient servies comme accessoires de la nourriture et non l’inverse comme le propose la prestation offerte par le club ; qu’en effet, les clients du 'Lov’inn’ pouvaient recevoir de l’alcool sans consommer au buffet et ceux qui étaient présents dans la soirée du 26 mars 2004, ne cherchaient pas à consommer de la nourriture alors qu’ils consommaient des boissons alcoolisées non autorisées par la seule licence de la catégorie 3 ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve que les services des douanes l’auraient autorisé à offrir des boissons alcoolisées relevant de la catégorie 4 dans de telles conditions et sous couvert de la licence restaurant ; que l’ interprétation qu’il fait des dispositions de l’article L3331-2 du Code de la santé publique apparaît donc erronée; qu’en effet, le simple fait d’offrir un buffet froid facultatif aux clients n’autorise pas le gérant à vendre des boissons alcoolisées de toutes les catégories à consommer sur place ;
Attendu que H G savait que la législation lui imposait d’obtenir une licence de catégorie 4 puisque certains clients ont évoqué le fait que le personnel du club limitait leur consommation d’alcools au bar sans en comprendre les raisons et contrairement aux pratiques des autres discothèques; que l’élément intentionnel est suffisamment caractérisé ;
que, par conséquent, il convient de retenir le gérant du 'lov’inn’ dans les liens de la prévention;
Attendu que, sur la peine, le prévenu, par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité, oralement à l’audience et subsidiairement à sa relaxe, un ajournement du prononcé de celle-ci, en attendant d’obtenir la licence 4 qu’il aurait sollicitée;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
en la forme,
— reçoit les appels,
au fond,
sur l’action publique
— confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité en matière d’K L de débit de boissons et le relaxe du chef de travail dissimulé,
— le réformant sur la peine et jugeant à nouveau,
— ajourne le prononcé de la peine et renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 20 Septembre 2006 à 14 heures.
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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