Confirmation 5 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 5 juil. 2007, n° 07/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/00251 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 27 décembre 2006 |
Texte intégral
Pdt/EB
DOSSIER N°07/00251
ARRÊT DU 05 JUILLET 2007
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 07/685
Prononcé publiquement le JEUDI 05 JUILLET 2007, par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE du 27 DECEMBRE 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt, suivant ordonnance de M. Le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 15 juin 2007
Président : Monsieur B,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
GREFFIER :
Madame BOYER, Greffier, aux débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Z, Avocat Général, aux débats,
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
R T-H
né le XXX à TOULOUSE
Fils d’R Khaled et de BELAHOURI Fadela
De nationalité française, célibataire, intérimaire
Détenu à la maison d’arrêt de Seysses,
XXX
Prévenu, intimé, détenu (Mandat de dépôt du 14/06/2006), comparant
Assisté de Maître C Alexandre, avocat au barreau de TOULOUSE
O P AB-A AC
né le XXX à TOULOUSE
Fils de O AB-A et de E F
De nationalité fran9aise, célibataire, sans profession
XXX
Prévenu, intimé, libre, non comparant
Représenté par Maître BELLAICHE Anne-Sophie loco Maître DUNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
G H
né le XXX à TOULOUSE
Fils de G Youcef et de DJABOUR Aicha
De nationalité française, célibataire, sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de Seysses,
XXX
Prévenu, intimé, détenu (Mandat de dépôt du 07/04/2006), comparant
Assisté de Maître VERCELLONE Olivier, avocat au barreau de TOULOUSE
I J Q
né le XXX à TOULOUSE
Fils d’I J Touami et d’I K Hamara
De nationalité française, célibataire, sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de Seysses
Prévenu, intimé, détenu (Mandat de dépôt du 07/04/2006), comparant
Assisté de Maître RAYNAUD DE LAGE Nicolas, avocat au barreau de TOULOUSE
L Q
né le XXX à TOULOUSE
Fils de L H et de M N
De nationalité française, célibataire, sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de Seysses,
XXX
Prévenu, intimé, détenu (Mandat de dépôt du 07/04/2006), comparant
Assisté de Maître LE BONJOUR A, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 27 Décembre 2006, a déclaré coupable :
R T-H
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL COMMIS A L’AIDE D’UNE EFFRACTION, le 06/04/2006, à Haute-Garonne, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1, 311-4 AL.1 6° du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, le 06/04/2006, à Haute-Garonne, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Revel, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Revel, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Revel, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Carcassonne, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL
VOL, le 06/04/2006, à Vallesville, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AUX OPERATIONS DE PRELEVEMENT EXTERNE NECESSAIRE A LA REALISATION D’EXAMEN TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE COMPARAISON AVEC LES TRACES ET INDICES PRELEVES LORS D’UNE ENQUETE JUDICIAIRE, le 13/06/2006, à Toulouse, infraction prévue par les articles 55-1 AL.1, 76-2, 154-1 du Code de procédure pénale et réprimée par l’article 55-1 AL.3 du Code de procédure pénale
O P AB-A AC
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL COMMIS A L’AIDE D’UNE EFFRACTION, le 06/04/2006, à Haute-Garonne, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1, 311-4 AL.1 6° du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, le 06/04/2006, à Haute-Garonne, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Revel, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Revel, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Revel, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Carcassonne, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL
G H
W AA DE BIEN PROVENANT D’UN VOL COMMIS A L’AIDE D’UNE EFFRACTION, le 06/04/2006, à Haute-Garonne, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1, 311-4 AL.1 6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
W AA DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, le 06/04/2006, à Haute-Garonne, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
W DE TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Revel, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL
W DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Revel, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
W DE TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Revel, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL
W DE TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Carcassonne, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL
I J Q
W AA DE BIEN PROVENANT D’UN VOL COMMIS A L’AIDE D’UNE EFFRACTION, le 06/04/2006, à Haute-Garonne, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1, 311-4 AL.1 6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
W AA DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, le 06/04/2006, à Haute-Garonne, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
W DE TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Revel, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL
W DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Revel, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
W DE TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Revel, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL
W DE TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Carcassonne, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL
VOL, le 06/04/2006, à St A de Lages, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
L Q
W AA DE BIEN PROVENANT D’UN VOL COMMIS A L’AIDE D’UNE EFFRACTION, le 06/04/2006, à Haute-Garonne, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1, 311-4 AL.1 6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
W AA DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, le 06/04/2006, à Haute-Garonne, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
W DE TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Revel, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL
W DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Revel, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
W DE TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Revel, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL
W DE TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2006, à Carcassonne, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL, art. 121-4 du CODE PENAL
Et par application de ces articles, a condamné :
* R T-H
à 30 mois d’emprisonnement dont 15 mois avec sursis mise à l’épreuve pendant 2 ans, obligation d’exercer une activité professionnelle, de réparer les dommages causés par l’infraction, maintien en détention
* O P AB-A AC
à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis mise à l’épreuve pendant 3 ans, obligation d’exercer une activité professionnelle, de réparer les dommages causés par l’infraction, maintien en détention
* G H
à 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis mise à l’épreuve pendant 3 ans, obligations d’exercer une activité professionnelle, de réparer les dommages causés par l’infraction, maintien en détention
* I J Q
à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an sursis mise à l’épreuve pendant 2 ans, obligation d’exercer une activité professionnelle, de réparer les dommages causés par l’infraction, maintien en détention
* L Q
à 3 ans d’emprisonnement dont 18 sursis mise à l’épreuve pendant 3 ans, obligation d’exercer une activité professionnelle, de réparer les dommages causés par l’infraction, maintien en détention
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 03 Janvier 2007 contre Monsieur O P
M. le Procureur de la République, le 03 Janvier 2007 contre Monsieur G H
M. le Procureur de la République, le 03 Janvier 2007 contre Monsieur L Q
M. le Procureur de la République, le 03 Janvier 2007 contre Monsieur I J Q
M. le Procureur de la République, le 03 Janvier 2007 contre Monsieur R T-H
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2007, le Président a constaté l’identité des prévenus: et l’absence de O P ;
Ont été entendus :
Monsieur B en son rapport ;
R T-H, G H, I J Q et L Q en leur interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur Z, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître C, Maître LE BONJOUR, Maître VERCELLONE et Maître RAYNAUD DE LAGE, avocats respectifs de R T-H, L Q , G H et I J Q en leurs conclusions oralement développées ;
R T-H,, G H, I J Q et L Q ont eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 05 JUILLET 2007, ainsi que la disjonction en ce qui concerne O P renvoyé à l’audience du 05/09/2007.
*****
DÉCISION :
Par jugement contradictoire rendu le 27 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE a déclaré coupable :
— T H R des chefs AA de bien provenant d’un vol commis à l’aide d’une effraction W, recel de bien provenant d’un vol en W, tentative de vol aggravé par deux circonstances en W, vol aggravé par deux circonstances en W, tentatives de vol aggravé par deux circonstances en W et vol et l’a condamné à 30 mois d’emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de réparer les dommages causés par l’infraction,
— P O des chefs AA de bien provenant d’un vol commis à l’aide d’une effraction, recel de bien provenant d’un vol, tentatives de vol aggravé par deux circonstances et vol aggravées par deux circonstances et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de réparer les dommages causés par l’infraction,
— H G des chefs AA de bien provenant d’un vol commis à l’aide d’une effraction en W, recel de bien provenant d’un vol en W, tentatives de vol aggravé par deux circonstances en W et vol aggravé par deux circonstances en W et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de réparer les dommages causés par l’infraction,
— Q I J des chefs AA de bien provenant d’un vol commis à l’aide d’une effraction en W, le recel de bien provenant d’un vol en W, tentatives de vol aggravé par deux circonstances en W et le vol aggravé par deux circonstances en W et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de réparer les dommages causés par l’infraction,
— Q L des chefs AA de bien provenant d’un vol commis à l’aide d’une effraction en W, recel de bien provenant d’un vol en W, tentatives de vol aggravé par deux circonstances en W et vol aggravée par deux circonstances en W et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de réparer les dommages causés par l’infraction.
Statuant sur l’action civile, le Tribunal a condamné P O, H G, Q L, Q I J et T H R à payer à la SA TPLM les sommes de 1.423,49 € à titre de dommages et intérêts et de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République a relevé appel principal le 3 janvier 2007 contre les cinq prévenus, son appel portant sur les dispositions pénales du jugement.
* * *
LES FAITS
Le 6 avril 2006, vers cinq heures du matin, les services de gendarmerie étaient avisés que plusieurs individus circulant à bord de deux véhicules volés venaient de commettre plusieurs vols et tentatives de vol avec effraction sur les communes de REVEL et CARCASSONNE.
Des moyens d’interception étaient immédiatement mis en 'uvre, notamment un hélicoptère, ce qui permettait de repérer le véhicule RENAULT Mégane utilisé par les malfaiteurs circulant à vive allure en direction de la commune de D. Cette voiture tentait de s’enfuir en forçant un barrage de gendarmerie, obligeant deux gendarmes à s’écarter pour ne pas être renversé.
Trois des auteurs étaient immédiatement arrêtés : P O, Q L et H G. Quelques heures plus tard Q I J était interpellé à quelques kilomètres à bord d’une voiture qui venait d’être dérobée.
Après avoir nié dans un premier temps, P O, Q L et H G reconnaissaient leur participation au vol commis. Q I J, en revanche, niait toute implication dans ce vol.
Les éléments recueillis par les enquêteurs avaient permis de déterminer que cinq personnes au minimum se trouvaient dans le véhicule Mégane utilisé par les voleurs : grâce au témoignage d’un gardien de la paix T H R était mis en cause comme coauteur des faits et était interpellé le 13 juin 2006. Il niait également son implication dans les faits.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, à l’audience, le conseil de P O a informé la Cour de ce que son client était placé en garde à vue et qu’il ne pouvait donc se présenter ;
Attendu qu’il y a donc lieu de disjoindre l’affaire en ce qui le concerne et de renvoyer les débats à une audience ultérieure ;
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
* * *
Attendu que H G et Q L ont été interpellés immédiatement après qu’ils aient abandonné la RENAULT Mégane a bord de laquelle se trouvaient les auteurs des faits et ils ont reconnu leur participation à l’ensemble des faits qui leur sont reprochés ;
Attendu que, s’agissant de Q I J :
— il a été interpellé à 9 H du matin à proximité du lieu où la RENAULT Mégane avait été abandonnée par les auteurs des vols,
— il avait d’abord déclaré que s’il se trouvait sur ces lieux et s’il avait volé une voiture c’était parce qu’il était allé voir une amie,
— confronté au fait que son empreinte A.D.N. avait été retrouvée dans la RENAULT Mégane, il était contraint de reconnaître qu’il était bien monté dans cette voiture mais persistait à nier sa participation aux vols, affirmant seulement avoir accepté de venir chercher ses amis sans savoir qu’ils devaient commettre des cambriolages ;
Attendu que ses explications embarrassées et peu crédibles ne résistent pas à l’examen et c’est à juste titre que le Tribunal a retenu sa culpabilité ;
Attendu que, s’agissant de T R :
— aux environs de 8 H 10 un policier a reconnu T R et une autre personne qu’il n’a pu identifier circulant à U V, venant de la direction de D, en vélo à un moment où trois autres participants aux vols avaient été interpellés dans ce même secteur géographique et où les deux autres étaient en fuite,
— un vol de vélo a été commis à D dans une plage horaire décrite par la victime entre 8 H 30 et 18 H, ces vélos ayant été retrouvés plus tard à proximité, dans la commune de MONS où un véhicule Peugeot 405 a été dérobé à 8 H 45,
Attendu que l’imprécision de l’horaire du vol des vélos permet de retenir comme tout à fait plausible l’hypothèse que ces deux vélos ont été dérobés un peu plus tôt que ne le dit la victime par T R et Q I J qui tentaient de s’enfuir de D, lieu où ils avaient quitté la RENAULT Mégane ;
Attendu que, ne pouvant donner une explication à sa présence, T R soutient que sa reconnaissance est le fruit d’une erreur ;
Mais attendu que le policier qui l’a reconnu et qui a immédiatement avisé ses collègues, se déclare formel dans son affirmation en indiquant qu’il connaît T R pour l’avoir interpellé quelques semaines plus tôt ;
Attendu que ce même policier a participé à son interpellation après les faits et a maintenu de façon constante que c’est bien T R qu’il avait aperçu ;
Attendu en outre que, dans un procès-verbal établi le 7 avril 2006, un enquêteur a déclaré que P O, s’exprimant hors audition, avait mis en cause T R comme ayant participé aux vols commis dans la nuit précédente ;
Attendu que c’est donc également à juste titre que le Tribunal a retenu la culpabilité de T R ;
Attendu que, s’agissant des peines qui doivent être prononcées, la Cour fait sienne l’analyse pertinente des circonstances dans lesquelles ont été commises les infractions et de la personnalité des prévenus à laquelle se sont livrés les premiers juges ;
Attendu en effet que la gravité apparente des faits doit être tempérée par l’improvisation dans laquelle ils ont été commis et l’immaturité des auteurs ;
Attendu en conséquence que le jugement sera intégralement confirmé ;
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de O P et par arrêt contradictoire à signifier ( détenus non extraits pour la lecture de l’arrêt) et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l’action publique
Prononce la disjonction en ce qui concerne P O, à l’audience du 05 septembre 2007.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions concernant les autres prévenus.
Ordonne le maintien en détention de R T-H, G H, I J Q et L Q ;
Le Président n’a pu notifier aux condamnés les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve, ni leur donner l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal, en raison de leur absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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