Infirmation 24 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 avr. 2017, n° 15/05152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 octobre 2015, N° 14/02290 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) c/ SA MMA IARD |
Texte intégral
24/04/2017
ARRÊT N° 224
N° RG: 15/05152
CM-HA-A
Décision déférée du 15 Octobre 2015 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 14/02290
M. SERNY
Etablissement OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
C/
B C épouse X
E X épouse Y
F X
D A
SA MMA K
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE ET DU LOT ET GARONNE
REFORMATION
PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) agissant en la personne de son Directeur en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT-MICHAUD-RAVAUT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
Madame B C épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Jean Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame E X épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Jean Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur F X
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Jean Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur D A XXX
XXX
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Alain ARMANDET de la SCP ARMANDET-LE TARGAT-GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MMA K
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE ET DU LOT ET GARONNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX et Madame Z
XXX
sans avocat consitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant D.FORCADE, président et C. MULLER, conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
C. MULLER, conseiller
T. SOUBEYRAN, vice-président placé
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
XXX, Madame B C épouse X, née le XXX, a consulté le docteur A qui, après avoir diagnostiqué un listhésis en L3-L4 avec canal lombaire étroit, a pratiqué une ostéosynthèse dynamique le 4 février 2010 à la Clinique des Cèdres.
Admise en centre de rééducation après l’intervention, elle s’est plainte de lombalgies importantes, d’une douleur irradiant dans le membre inférieur droit, de paresthésies des membres inférieurs et de rétention urinaire et le scanner du rachis lombaire réalisé le 17 février 2010 a révélé un hématome épidural comprimant le fourreau dural en L3-L4, qui a été confirmé par une IRM réalisée le 19 du même mois et évacué par une nouvelle intervention le lendemain et dont subsiste une paraplégie incomplète avec syndrome de la queue de cheval.
Elle a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dite CRCI de Midi-Pyrénées qui, au vu du rapport d’expertise déposé le 30 mars 2012 par le professeur G H et le docteur I J, attribuant la complication neurologique à 50% à l’hématome épidural post-opératoire constitutif d’un accident médical non fautif et à 50% au défaut de surveillance et de diagnostic et au retard de réalisation de l’IRM et de la ré-intervention, imputables à faute au docteur A et ayant fait perdre à la patiente une chance de récupération de 50 à 60%, et retenant un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 60% après consolidation acquise le 28 février 2012, a émis le 12 septembre 2012 un avis proposant de répartir la charge de l’indemnisation du dommage entre l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dit ONIAM à hauteur de 30% et le docteur A à hauteur de 70%.
La procédure amiable ayant échoué, Madame B C épouse X et ses enfants Madame E X épouse Y et Monsieur F X, ci-après désignés ensemble les consorts X, ont, par actes d’huissiers en date des 11 et 16 juin 2014, fait assigner le docteur D A et l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE en responsabilité et indemnisation des préjudices subis et appelé en cause la Mutualité Sociale Agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne en qualité d’organisme social tiers payeur, avant d’attraire à la procédure la société MMA K L M en qualité d’assureur du docteur A par acte d’huissier en date du 19 mars 2015.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état a enjoint à l’ONIAM et au docteur D A de payer in solidum à Madame B C épouse X une provision de 80.000 € à valoir sur son préjudice corporel, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond des consorts X.
Suivant déclaration en date du 26 octobre 2015, l’ONIAM a relevé appel général de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2016, il demande à la cour, au visa des articles L1142-1, L1142-14, L1142-15 et L1142-17 du code de la santé publique et 771-3 du code de procédure civile, à titre principal, de réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a estimé qu’aucune contestation sérieuse ne s’opposait à sa condamnation au paiement d’une provision et de rejeter la demande de provision à son encontre de Madame B C épouse X comme se heurtant à une telle contestation, à titre subsidiaire, de réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné in solidum avec le docteur A au paiement d’une provision et de dire et juger que la perte de chance imputable au retard fautif de prise en charge de ce dernier est de 70% et que l’indemnisation mise à sa charge n’excédera pas 30% de la provision allouée qui sera réduite à de plus justes proportions, ainsi que de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions (récapitulatives) signifiées par voie électronique le 22 février 2017, Madame B C épouse X demande à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries et, au visa de l’article 771 du code de procédure civile et de la loi du 4 mars 2002, de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné in solidum l’ONIAM et le docteur A à lui verser la provision de 80.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à MMA K L M, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et de débouter les intimés de toute demande contraire.
Madame E X épouse Y et Monsieur F X ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2016, le docteur D A et la S.A. MMA K demandent à la cour de les accueillir en leur appel incident et, au visa de l’article 771-3 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a estimé qu’aucune contestation sérieuse ne s’opposait à la condamnation du docteur A au paiement d’une provision et de dire n’y avoir lieu à provision dans la mesure où la demande de provision à son encontre se heurte à une telle contestation, subsidiairement, de constater la double limite du droit à indemnisation de Madame B C épouse X à l’égard du docteur A, excluant toute indemnisation solidaire avec l’ONIAM, et de réduire en conséquence très sensiblement l’indemnisation provisionnelle susceptible d’être réglée par lui.
La Mutualité Sociale Agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne, assignée à sa personne par acte d’huissier en date du 9 février 2016, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture, initialement intervenue le 14 février 2017, a été reportée au 27 février 2017, jour de l’audience de plaidoiries, pour permettre un débat complet au vu de l’ensemble des conclusions échangées et du jugement sur le fond rendu le 17 novembre 2016 et lui aussi frappé d’appel, ayant notamment condamné l’ONIAM, d’une part, et le docteur D A solidairement avec ses assureurs, d’autre part, à payer chacun à Madame B C épouse X les sommes de 44.471,07 € et de 88.649,12 € correspondant à moitié de son préjudice corporel à caractère patrimonial et extra patrimonial, dont à déduire la provision de 80.000 € versée par chacun d’eux pour moitié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 771 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la complication neurologique présentée par Madame B C épouse X trouve son origine dans un accident médical non fautif lié à la survenue d’un hématome épidural post-opératoire 'retardé’ ni que les fautes commises par le docteur A dans la prise en charge de cette complication ont fait perdre à Madame B C épouse X une chance de récupération ni que le dommage corporel final satisfait aux critères d’anormalité et de gravité requis par l’article L1142-1 II du code de la santé publique pour son indemnisation au titre de la solidarité nationale.
L’allégation de l’ONIAM selon laquelle, sans les fautes du praticien, le dommage corporel n’aurait pas atteint le seuil de gravité requis pour son indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est pas de nature à rendre sérieusement contestable son obligation de prendre en charge, au moins partiellement, l’indemnisation à ce titre dès lors que ces fautes ne sont pas à l’origine de la complication et ont uniquement fait perdre à la patiente une chance d’en limiter les conséquences dommageables qui résultent entièrement de l’acte médical non fautif.
Quant à l’allégation par le docteur A d’une double limite du droit à indemnisation tenant à la part de 50% qui lui serait imputable dans la survenance de la complication et, cumulativement, au pourcentage de perte de chance de récupération en rapport avec ses fautes, elle n’est pas sérieuse dès lors que ses fautes ne sont en lien de causalité avec le dommage qu’au travers de la perte de chance de récupération qu’elles ont induites.
Reste que, sur le fondement de l’article L1142-1 II du code de la santé publique, l’obligation de l’ONIAM, qui n’intervient au titre de la solidarité nationale que si la responsabilité d’un professionnel de santé, établissement de soins ou producteur de produits n’est pas engagée, ne saurait porter sur la part de dommage imputable à faute au praticien, part qu’il revient au seul juge du fond de fixer en l’absence d’accord des parties sur ce point.
Il s’en déduit que l’obligation de l’ONIAM et du docteur A à indemniser chacun partie du dommage subi par Madame B C épouse X n’est pas sérieusement contestable mais que, s’agissant de parts distinctes, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée contre eux.
En considération des parts minimales de réparation incombant à l’ONIAM, soit 30% selon l’avis de la CRCI de Midi-Pyrénées, et au docteur A, soit 50% selon l’avis du professeur G H et du docteur I J, et des postes de préjudice corporel non susceptibles de recours de la part de l’organisme social, la provision allouée sera limitée à 24.000 € à la charge de l’ONIAM et à 40.000 € à la charge du docteur A.
La décision dont appel sera donc réformée en ce sens, sans qu’il soit besoin de déclarer le présent arrêt opposable à la S.A. MMA K qui est partie à l’instance.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’appel, sans application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame B C épouse X.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
RÉFORME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a enjoint à l’ONIAM et au docteur A de payer in solidum à Madame B C épouse X une provision de 80.000 € à valoir sur son préjudice corporel.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’ONIAM et le docteur A à payer à Madame B C épouse X, le premier une provision de 24.000 € (vingt quatre mille euros), le second une provision de 40.000 € (quarante mille euros), à valoir sur le préjudice corporel de celle-ci.
Y ajoutant,
LAISSE à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens d’appel et DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Climat
- Médecine ·
- Ordre des médecins ·
- Acupuncture ·
- Enseignement ·
- Révocation ·
- Conseil ·
- École ·
- Intérêt à agir ·
- Ostéopathe ·
- Intérêt collectif
- Prime ·
- Manutention ·
- Avion ·
- Convention collective ·
- Coefficient ·
- Préjudice distinct ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe ·
- Congés payés ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alcool ·
- Licenciement ·
- Environnement ·
- Véhicule ·
- Faute grave ·
- Équipage ·
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Règlement intérieur
- Habitat ·
- Locataire ·
- Famille ·
- Jouissance paisible ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Bourgogne ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ensemble immobilier
- Incapacité ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Maladie professionnelle ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Énergie ·
- Fourniture ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Facturation
- Licenciement ·
- Associations ·
- Adulte ·
- Travail ·
- Formation ·
- Poste ·
- Jeune ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Lettre
- Spam ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Blocage ·
- Électronique ·
- Postes et télécommunications ·
- Adresse ip ·
- Opérateur ·
- Serveur ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Sociétés ·
- International ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Election ·
- Forfait jours ·
- Développement ·
- Poste
- Immobilier ·
- Vente ·
- Agence ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Droit de préemption ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Titre
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Requête en interprétation ·
- Ambulance ·
- Ultra petita ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Dire ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.