Confirmation 8 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 juil. 2019, n° 19/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 19 février 2019, N° 17/01210 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
08/07/2019
ARRÊT N°283
N° RG 19/00956 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZYA
AA/CD
Décision déférée du 19 Février 2019 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 17/01210
Mme X
SARL CABANEL
C/
A Y
SAS SICB SYLVATEC
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SARL CABANEL
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBI
INTIMES
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Karine GROS de la SCP SCP INTER-BARREAUX MAIGNAL SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL, avocat au barreau d’ALBI
SAS SICB SYLVATEC
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, A. ARRIUDARRE, vice président placé, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
En novembre 1999, M. Y a confié à la Sarl Cabanel la réalisation du lot gros oeuvre, charpente et couverture de sa maison située […].
Ayant constaté un affaissement de la toiture et la fissuration du plafond du séjour durant l’été 2015, M. Y a fait appel à la Sarl Cabanel qui s’est déplacée avec le fournisseur de la charpente, la Sas Sicb Sylvatec, qui a accepté de fournir des pièces pour renforcer celle-ci.
En l’absence de solution amiable trouvée pour la mise en oeuvre des travaux de renforcement, M. Y a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 décembre 2016, a confié une mission d’expertise à M. Z, lequel a déposé un rapport le 27 avril 2017.
Par acte en date du 19 juillet 2017, M. A Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Albi la Sarl Cabanel et la Sas Sicb Sylvatec sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil afin d’obtenir leur condamnation à lui verser les sommes de 45 423 euros au titre des travaux de réfection, de 2 108,70 euros au titre des travaux conservatoires réalisés, 20 euros par jour jusqu’au jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance outre les sommes de 2 000 euros pour préjudice moral et 4 000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 19 février 2019, le tribunal a :
— déclaré la Sarl Cabanel responsable du préjudice de M. A Y sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— mis hors de cause la Sas Sicb Sylvatec,
— condamné la Sarl Cabanel à payer à M. A Y les sommes de :
* 45 423 euros au titre des travaux de réfection, frais de déménagement réaménagement, garde meuble et gîte,
* 2 108,70 euros au titre des mesures conservatoires déjà engagées,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral,
* 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la Sarl Cabanel à régler à la Sas Sicb Sylvatec la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour ce faire le tribunal a considéré que l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. Y n’était pas prescrite pour avoir pour point de départ, non pas la réalisation des travaux comme l’action en garantie décennale, mais l’apparition des premières fissures courant 2015 à compter desquelles il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action dans le délai quinquennal de prescription.
Rappelant que le constructeur reste contractuellement tenu de sa faute dolosive à l’égard du maître de l’ouvrage malgré la forclusion décennale, il a considéré que M. Y démontrait l’existence d’une faute dolosive commise par la Sarl Cabanel qui n’a pas fixé les fermettes ni posé les contreventements, filant et entretoises sur une partie de la maison, ces manquements, dont elle ne pouvait ignorer la gravité et qu’elle a dissimulé au maître d’ouvrage profane, combinés au sous-dimensionnement des connecteurs ayant engendré l’affaissement du toit et que sa faute dolosive était d’autant plus caractérisée qu’elle s’était volontairement abstenue d’intervenir lorsqu’elle avait constaté les désordres résultant de ses manquements.
Il a mis hors de cause la Sas Scib Sylvatec dont la faute dolosive n’était pas démontrée en l’absence de caractère délibéré du sous-dimensionnement des connecteurs et de son engagement à reprendre les désordres lorsqu’elle les a constatés, aucune fraude ou dissimulation n’étant caractérisée.
Par déclaration en date du 20 février 2019, la Sarl Cabanel a interjeté appel total du jugement.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2019, la Sarl Cabanel demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— déclarer irrecevable l’action en responsabilité de M. Y contre elle pour cause de prescription,
— constater que les éléments constitutifs de la faute dolosive ne sont pas rapportés,
— rejeter toutes demandes formées contre elle,
En tout état de cause, et très subsidiairement,
— dire et juger non prescrite la faute la Sas Sicb Sylvatec,
— dire et juger que la Sas Sicb Sylvatec a engagé sa responsabilité contractuelle et sera tenue, au besoin, de la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— rejeter la demande de réformation formée par M. Y s’agissant du quantum de ses préjudices de jouissance, moral et d’angoisse,
— condamner in solidum M. Y et la Sas Sicb Sylvatec au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, d’expertise judiciaire, de première instance et d’appel.
Elle soutient que l’action engagée par M. Y est prescrite pour avoir été engagée au delà du délai décennal dont le point de départ se situe à la réception des travaux et le paiement du solde de la facture le 28 juin 2000, qu’aucune faute dolosive ne peut lui être imputée de manière à contourner la forclusion décennale en ce que les manquements résultant de l’absence de pose de certaines pièces permettant de stabiliser la charpente et de fixation des fermettes sur les murs constituent des fautes d’exécution et non des fautes commises délibérément avec la conscience du dommage qui va en résulter et la volonté de les dissimuler, qu’elle était dans l’ignorance de l’insuffisance, en terme de charges et de dimensionnement, des fermettes qu’elle a achetées auprès de la Sas Sicb Sylvatec, l’expert ayant eu lui-même besoin de s’adjoindre un bureau d’études spécialisé pour mettre en évidence ces défauts et qu’aucune intention dolosive ne peut être déduite des conclusions techniques de l’expertise.
Il affirme qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’elle se serait volontairement abstenu de poser certaines pièces (entretoises, contreventements) puisqu’aucun bordereau de livraison ne permet de déterminer les pièces qui auraient été livrées par la Sas Sylvatec, qu’aucune facture n’est versée aux débats ni aucun plan de pose alors que les matériaux utilisés dans la partie jour litigieuse ne sont pas les mêmes que dans la partie nuit, qu’il n’y aurait aucune logique à jeter les pièces livrées par la Sas Sylvatec après les avoir réglées comme le soutient M. Y, qu’aucune démonstration n’a été faite par ce dernier de sa prétendue volonté de dissimuler ses fautes, la dissimulation ne pouvant résulter que d’un acte positif et non du fait que les pièces manquantes se situent au niveau du toit et ce d’autant que celui-ci était accessible par une trappe durant les 15 années qui se sont écoulées avant l’apparition des désordres.
Elle conteste s’être engagée à procéder aux travaux de confortement de la charpente à ses frais en 2015 lorsqu’elle s’est rendue sur place alors que les défauts affectant les connecteurs n’impliquaient que la Sas Sylvatec et qu’elle n’était plus tenue à garantir les travaux réalisés plus de 10 ans auparavant et souligne qu’en l’absence de démonstration d’un lien contractuel l’unissant à M. Y, s’agissant de cette intervention, il ne peut pas être soutenu qu’elle s’est volontairement abstenue d’intervenir.
Subsidiairement, elle considère que seule la Sas Sylvatec a commis une faute pour avoir fourni une charpente affectée de défauts consistant en un sous-dimensionnement, que cette dernière n’est pas tenue de la garantie décennale en qualité de fabricant mais d’une responsabilité contractuelle de droit commun à son égard et d’une responsabilité délictuelle à l’égard de M. Y dont le point de départ se situe au jour où ils ont eu connaissance des faits permettant d’engager une action, soit au dépôt du rapport d’expertise ayant mis en évidence le sous-dimensionnement fautif. Elle précise que cette demande de garantie n’est pas irrecevable en appel puisqu’il s’agit d’un moyen de défense face à la mise hors de cause de la Sas Sylvatec, qu’elle tend aux mêmes fins que celles introduites en première instance ayant pour objet de l’exonérer de sa responsabilité, même partiellement par l’effet d’un partage de responsabilité et n’en sont que l’accessoire dans la mesure où elle a toujours soutenu
l’existence d’une faute de conception imputable à cette dernière.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande formulée par M. Y au titre de son préjudice de jouissance qui n’est pas démontré.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2019, M. A Y demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
— dire et juger la Sarl Cabanel mal fondée en ses contestations et demandes et l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a décidé que la Sarl Cabanel s’était rendue coupable d’une faute dolosive et l’a déclarée responsable du préjudice qu’il a subi,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Cabanel à lui payer 45 423 euros au titre des travaux de réfection, frais de déménagement/réaménagement, garde meubles et gîte, 2 108,70 euros au titre des mesures conservatoires déjà engagées et 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— réformer la décision entreprise pour condamner la Sarl Cabanel à lui payer 4 000 euros au titre des soucis, tracas et temps consacré à déménager/réaménager pour se loger en gîte le temps des travaux et une indemnité journalière de 20 euros courant à compter du 1er février 2017 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir au titre du préjudice de perte de jouissance partielle de son habitation,
— condamner la Sarl Cabanel en tous les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au coût de l’expertise.
— la condamner pour la cause d’appel au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par subsidiaire et si la Cour par impossible considérait que la Sarl Cabanel ne s’est pas rendue coupable d’une faute dolosive,
— la condamner solidairement avec la Sas Sylvatec à raison de leur défaillance fautive lorsque, à l’été 2015 elles ont constaté les désordres affectant la charpente de l’immeuble et promis d’intervenir, elles n’ont rien mis en 'uvre malgré leur engagement,
— les condamner à ce titre au paiement des sommes sus indiquées.
Il rappelle que son action est fondée sur la faute dolosive et non sur la garantie décennale, que la faute dolosive est constituée lorsque de propos délibéré même sans intention de nuire, le constructeur viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles, que la Sarl Cabanel ne peut pas se réfugier derrière une faute d’incompétence puisqu’elle a parfaitement réalisé la charpente de la partie nuit de l’habitation, que si elle s’abrite derrière un sous-dimensionnement des connecteurs imputable à la Sas Sylvatec, elle omet ses propres manquements caractérisés par l’expertise consistant en l’absence de pose de divers éléments (contreventements, filants et entretoises) et l’absence de fixation des fermettes sur les murs qui ne peut relever que d’un manquement délibéré, qu’en possession du plan de pose, elle avait nécessairement conscience des dommages à venir puisqu’en l’absence de pose de ces éléments de fixation, la charpente ne pouvait pas être stable. Il précise que la Sarl Cabanel a dissimulé la violation de ses obligations contractuelles en ne l’informant pas de l’absence de pose de certains éléments et de fixation des fermettes, qu’elle s’est également abstenue de l’en informer lors de la visite en 2015 après affaissement du toit et qu’il lui était impossible, en qualité de profane, de déceler ces défauts, la charpente n’étant accessible que par l’extérieur et la dépose de tuiles, l’isolant posé sous la toiture empêchant tout accès direct aux pièces de charpente depuis la trappe de visite.
Subsidiairement, il considère que la Sarl Cabanel et la Sas Sylvatec ont commis une faute conjointe en 2015 en ne procédant pas aux travaux de confortement auxquels elles s’étaient engagées à l’issue de la visite de sa maison, que la Sarl Cabanel qui a ensuite refusé d’intervenir est d’une particulière mauvaise foi puisque lors de la visite, l’absence des pièces de fixation a été constatée au même titre que les défauts de dimensionnement des connecteurs, qu’elle s’était engagée à reprendre les travaux à
ses frais ce qui explique l’absence de devis, qu’à aucun moment elle n’a indiqué qu’elle refusait d’intervenir lors des relances qui lui ont été adressées alors que les pièces nécessaires lui avaient été envoyées par la Sas Sylvatec. Il souligne que par ailleurs, si la Sarl Cabanel avait changé d’avis et refusait l’intervention, il lui appartenait de l’en informer, au titre de son obligation de conseil en qualité de professionnel, afin d’éviter tout délai supplémentaire en raison de l’urgence des travaux de confortement à réaliser et que ce manquement à son obligation d’information a engendré un préjudice supplémentaire et une aggravation des dommages dont elle doit réparation.
Il prétend que son préjudice moral a été sous-évalué et sollicite la somme de 4 000 euros à ce titre et considère qu’il subit un préjudice de jouissance en raison de la présence de deux étais au sein de la pièce à vivre de son habitation et de la fissuration du plafond de cette pièce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2019, la Sas Sicb Sylvatec demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien, 1648 et 1231-1 du code civil, 564 du code de procédure civile et L 110-4 du code de commerce de :
— constater qu’elle a respecté l’engagement pris à l’été 2015 à l’égard de M. Y,
— déclarer irrecevable l’action récursoire exercée pour la première fois par la Sarl Cabanel à son encontre,
— juger prescrite l’action en garantie des vices cachés dirigée contre elle,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— condamner la Sarl Cabanel à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens avec droit pour la Scpi Rastoul Fontanier Combarel de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la Sarl Cabanel a commis une faute dolosive en s’abstenant de poser les éléments de fixation de la charpente alors qu’elle a su parfaitement le faire sur une partie de la charpente, que de surcroît, l’expert a relevé que si les travaux de confortement avaient été réalisés en 2015, comme elles s’y étaient toutes deux engagées, les désordres n’auraient pas existé, qu’en s’abstenant d’intervenir alors qu’elle n’a jamais contesté l’engagement qu’elle avait pris, la Sarl Cabanel a également commis une faute qui permet de caractériser son attitude dolosive.
Elle considère, subsidiairement, que l’action récursoire de la Sarl Cabanel est irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel et souligne que l’action en garantie des vices cachés est prescrite et aurait dû être engagée dans un délai de deux ans à compter de la vente.
Elle critique les calculs réalisés par le bureau d’études sollicité par l’expert et ayant conclu à un sous-dimensionnement des connecteurs alors que cette intervention a été réalisée sans information des parties, par un de ses concurrents directs, que les premiers calculs comportaient des erreurs, qu’aucune mesure des fermettes n’a été réalisée, que le calcul définitif contient de nouvelles erreurs de dimension sur la hauteur du faîtage de la maison et la surface d’appui des fermettes sur les murs et qu’il ne tient pas compte des normes en vigueur au moment de la construction quant aux poids des charges.
Elle précise qu’elle a respecté ses engagements pris en 2015 en livrant les pièces nécessaires et qu’elle ne peut pas être condamnée au titre d’un préjudice de jouissance.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la Sarl Cabanel :
Le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles.
M. Y démontre l’existence d’une faute dolosive imputable à la Sarl Cabanel qui s’est volontairement abstenue de poser des pièces essentielles pour la stabilité et la solidité de la charpente et lui a dissimulé ces manquements en gardant le silence alors qu’elle avait conscience que l’absence de ces pièces entraînerait nécessairement des désordres.
L’expert a constaté l’absence de pièces majeures de la charpente qui combinée à un sous-dimensionnement des connecteurs a généré différents désordres : déchaussement et déconnexion des connecteurs, flambement et rupture de contrefiches, flèche des arbalétriers, fissurations et affaissement du plafond. Il indique qu’outre l’absence de fixation des fermettes au mur, 'les contreventements de stabilité et de calculs, les filants sur les arbalétriers, les filants sur les noeuds des entraits et les entretoises anti dévers d’appui n’ont pas été posés' dans la partie jour. Il explique que les contreventements préservent la charpente des vibrations dues au vent et que l’entretoisement évite les déformations transversales et le déversement, soit une flexion, des pièces de bois. Il rappelle les normes précises réglementant la pose de ces pièces, à savoir que les contreventements permettent d’assurer l’aplomb des fermes entre elles et ainsi de solidifier la charpente, qu’ils sont définis par le plan de pose et supposent la mise en oeuvre d’un treillis complet en bois composé de pièces de bois posées en diagonales et de lisses longitudinales liées entre elles et que l’entretoisement, qui peut également participer à la fonction de contreventement, doit répondre à des normes précises en termes d’espacement des lisses filantes et des étrésillons sur entrait et de positionnement de ces pièces le plus près possible des noeuds d’assemblage de fiches sur entrait.
Le schéma réalisé par l’expert en page 17, signalant les contreventements ou lisses non posées, met en évidence qu’aucune pièce de bois n’a été posée en diagonale pour mettre en oeuvre un contreventement, que la charpente est donc dénuée de tout système de protection contre les vibrations dues au vent.
Il en résulte que la Sarl Cabanel, en qualité de professionnelle de la construction, a eu nécessairement conscience de ses manquements en raison du nombre important de pièces qu’elle n’a pas posées, de leur caractère particulier pour certaines d’entre elles s’agissant de pièces posées en diagonales sur la structure et de leur caractère essentiel pour la solidité et la stabilité de la charpente. L’ampleur de ces manquements, qui affectent la totalité de la partie jour de l’habitation, ne relève pas d’une simple négligence ou incompétence, comme le soutient la Sarl Cabanel, puisqu’elle porte sur des éléments incontournables de toute charpente et que cette société a posé l’intégralité des pièces de la charpente sur la partie nuit de l’habitation.
Elle ne peut valablement soutenir qu’aucun bon de livraison, facture ou plan de pose n’est versé aux débats pour se dédouaner alors que M. Y a commandé auprès d’elle une prestation pour une charpente en fermettes puis la couverture en tuiles romanes, selon le devis et la facture générale relative à la réalisation du gros oeuvre de l’habitation produits, et n’a eu aucun lien contractuel avec la Sas Sylvatec qui a fabriqué la charpente. Il appartenait à la Sarl Cabanel, dès lors qu’il aurait pu manquer des pièces essentielles permettant le contreventement et l’entretoisement ou le plan de pose, ce qui n’aurait pu lui échapper en sa qualité de professionnelle, de se rapprocher du fabricant pour les lui réclamer et pour réaliser une charpente conforme aux règles de l’art.
Elle a également eu nécessairement conscience des conséquences prévisibles de ses fautes, nonobstant son ignorance d’un sous-dimensionnement des connecteurs qui n’a été mis en exergue que par le recours à un bureau d’études spécialisées, puisque l’absence de contreventements et d’entretoisement génère un défaut de solidité et de stabilité de la charpente et des déformations diverses qui ont été constatés par l’expert, désordres d’une telle importance que l’expert a précisé que 'sans un étaiement des fermettes et un moisage provisoire des entraits et des contrefiches', la charpente était susceptible de s’écrouler avec 'un peu de neige ou un coup de vent'.
Elle a dissimulé ses manquements en gardant sciemment le silence sur l’insuffisance manifeste de la charpente qu’elle a réalisée alors que ses fautes n’étaient pas décelables par un profane et qu’en étant également chargée de réaliser la couverture et l’isolation de l’habitation, elle avait conscience que ses manquements ne pourraient pas être révélés lors de l’intervention d’un autre professionnel.
La faute dolosive de la Sarl Cabanel permet donc d’écarter la forclusion décennale et l’action de M. Y est recevable. Le jugement ayant déclaré la Sarl Cabanel responsable de son préjudice sur le
fondement de la responsabilité contractuelle doit donc être confirmé.
Sur l’indemnisation :
Les parties ne critiquent pas les sommes allouées à M. Y d’un montant de 45 423 euros au titre des travaux de réfection, frais de déménagement/réaménagement, garde-meuble et gîte, de 2 108,70 euros au titre des mesures conservatoires engagées et de 2 000 euros au titre du préjudice moral. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Si M. Y sollicite la somme de 4 000 euros au titre des soucis, tracas et temps consacré aux déménagement et emménagement durant le temps des travaux, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que ces préjudices étaient déjà indemnisés, outre les angoisses liées aux dommages, par la somme de 2 000 euros qui lui a été octroyée au titre de son préjudice moral.
La présence de deux étais au milieu de la pièce principale de vie affectant nécessairement la jouissance de cette pièce, au moins partiellement, depuis le 1er février 2017, la Sarl Cabanel sera donc condamnée à indemniser M. Y et ce d’autant plus que les dommages révélés en 2015 auraient pu faire l’objet de travaux de confortement de nature à les limiter, la Sas Sylvatec ayant fourni les matériaux nécessaires à l’issue de la visite des lieux opérée en présence de la Sarl Cabanel. Celle-ci devra donc verser à M. Y la somme globale de 1 800 euros au titre de son préjudice de jouissance à compter du 1er février 2017 et jusqu’au prononcé de l’arrêt.
Sur la demande de garantie :
La demande présentée devant la cour par la Sarl Cabanel aux fins d’être relevée et garantie par la Sas Sylvatec en raison de la faute que celle-ci aurait commise se heurte à la fin de non recevoir tirée de l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel posée par l’article 564 du code de procédure civile.
En effet, devant le tribunal, elle n’a présenté aucune prétention à l’encontre de la Sas Sylvatec pourtant assignée par M. Y et dont l’éventuelle faute pointée par l’expert, consistant en un sous-dimensionnement des connecteurs, était connue. Sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la Sas Sylvatec ne tend pas à faire écarter les prétentions de M. Y à son égard, n’a pas les mêmes fins que ses prétentions en contestation de sa responsabilité recherchée sur le fondement d’une faute dolosive présentées en première instance et n’en sont pas davantage l’accessoire. Elle est donc irrecevable et le jugement ayant mis la Sas Sylvatec hors de cause doit être confirmé.
Sur les demandes annexes :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Cabanel aux dépens et à verser à M. Y et à la Sas Sylvatec une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
La Sarl Cabanel, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause imposent qu’elle soit condamnée à verser la somme supplémentaire de 2 000 euros à M. Y et de 1 500 euros à la Sas Sylvatec au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 février 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les prétentions formulées par la Sarl Cabanel à l’égard de la Sas Sicb Sylvatec,
Condamne la Sarl Cabanel à payer à M. A Y la somme de 1 800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la Sarl Cabanel à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de :
— 2 000 euros à M. A Y,
— 1 500 euros à la Sas Sicb Sylvatec,
Déboute la Sarl Cabanel de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles,
Condamne la Sarl Cabanel aux dépens d’appel, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
.
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