Confirmation 10 février 2020
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 févr. 2020, n° 17/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 juin 2017, N° 16/01340 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
10/02/2020
ARRÊT N°111
N° RG 17/03736 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LXUR
SB/NC
Décision déférée du 16 Juin 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/01340
Mme X
Association OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES
C/
B Y
C Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Association OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES
[…]
[…]
Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur B Y agissant en qualité de représentant légal de C Y, née le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, président et A. ARRIUDARRE, vice-président placé,, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
A. ARRIUDARRE, conseiller
, conseiller
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C. F, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
C Y, née le […], est atteinte d’un handicap moteur se traduisant notamment par un déséquilibre nécessitant l’aide de cannes anglaises, d’un déambulateur ou d’un fauteuil et, sur le plan scolaire, par l’assistance à temps plein par une auxiliaire de vie scolaire individuelle (AVSI).
Scolarisée depuis la classe de 6e au sein de l’établissement scolaire privé SAINTE MARIE DES URSULINES à Toulouse sous contrat d’association avec l’Etat, la mineure a été tirée au sort pour participer à un voyage scolaire facultatif en Italie, prévu dès le mois d’octobre 2013 et devant se dérouler du 21 au 26 avril 2014. Il s’agissait d’un déplacement en autocar depuis Toulouse incluant un programme de visites culturelles et des nuitées en hôtel.
Par courrier du 10 décembre 2013, l’établissement a demandé aux parents de C Y des informations sur les conditions de prise en charge de l’enfant pour le voyage, indiquant qu’il ne pouvait pas prendre en charge le coût de l’accompagnant, étant précisé que l’AVSI assistant l’élève ne pouvait, pour des raisons personnelles, participer à ce séjour.
Par courrier du 7 janvier 2014, le collège a indiqué qu’en l’absence de réponse à ses demandes, il devait fournir au voyagiste soit le paiement pour deux personnes, soit un justificatif de prise en charge financière, ainsi qu’un document certifiant que C Y pouvait bénéficier d’une prise en charge personnelle. Il était en outre précisé que sans réponse avant le 15 janvier, il considérerait que l’enfant ne pourrait faire partie du séjour.
Par courrier adressé à M. Y le 28 janvier 2014, l’établissement scolaire a admis qu’il lui avait été proposé que la mère de l’enfant assure son accompagnement, mais que face au refus des parents de financer son séjour en plus de celui de sa fille et en l’absence de fonds disponibles sur le budget de l’établissement, C Y ne participerait pas au séjour.
Le 17 mars 2017, M. Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins qu’il soit ordonné à l’association OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES d’inscrire sa fille C Y sur la liste des élèves participant au voyage et que le collège prenne en charge le coût financier du voyage de l’accompagnant.
Par ordonnance du 11 avril 2014, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
La mineure n’a pas participé au voyage. Estimant que l’établissement avait eu à l’égard de sa fille un comportement discriminatoire à raison de son handicap, M. Y, es qualités de représentant légal de C Y, a fait assigner l’association OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— condamné l’association OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES à payer à M. Y es qualités de représentant légal de sa fille mineure, C Y, la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté l’association OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné l’association OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES aux dépens de l’instance,
— condamné l’association OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES à payer à M. Y es qualité de représentant légal de sa fille mineure, C Y, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir rappelé l’obligation légale faite à l’établissement de veiller à l’inclusion des élèves à l’exclusion de toute discrimination fondée sur le handicap, a retenu principalement que l’établissement avait procédé à une évaluation unilatérale des besoins de l’enfant sans entreprendre un rapprochement avec le service spécialisé assurant le suivi de l’enfant en dehors de la scolarisation, service pouvant proposer son aide et des conseils aux partenaires scolaires. De plus, alors que l’établissement conditionnait la participation de l’enfant et de sa mère au financement intégral du voyage pour deux personnes, il a finalement admis la présence de deux personnes n’ayant supporté aucun coût sans que soit démontrée la nécessité d’un accompagnateur supplémentaire, et ce après avoir annoncé par courrier du 28 janvier 2014 le remplacement de l’enfant pour ce voyage par les deux premiers élèves de la liste d’attente. Le tribunal en a déduit un comportement discriminatoire de l’établissement à raison du handicap justifiant réparation du préjudice subi.
L’association OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES a relevé appel total de cette décision par déclaration en date du 11 juillet 2017.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2019, l’association OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013, des articles 1240 et suivants du Code civil, des dispositions du code de l’éducation, du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale et des familles, de :
— déclarer son appel recevable ;
— dire que C Y n’a pas été victime d’une mesure discriminatoire au sein de son établissement ;
— débouter C Y de l’intégralité de ses demandes ;
— allouer à l’appelante la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— condamner C Y au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle critique le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle avait failli à sa mission d’inclusion et fait valoir principalement les moyens et arguments suivants :
— dès lors que l’assistance de vie scolaire individuelle(ci-après dénommée AVSI) est fournie par l’Education Nationale, il incombait à Monsieur Y de se rapprocher de cette dernière afin de désigner un AVSI en remplacement de celui dont bénéficiait sa fille, étant observé que devait être prise en compte la nécessité de s’occuper de l’enfant 24h sur 24 alors que l’AVSI n’intervenait qu’à hauteur de 28 heures hebdomadaires ;
— Il n’y a pas lieu de faire supporter à l’OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES le coût de |'accompagnant alors que, selon Ies parents de C Y, des fonds allaient être versés à cette fin par la MDPH et/ou l’Education Nationale.
— des contacts ont toujours été établis avec l’ASEI qui a décrit en 2016 les besoins d’accompagnement de l’enfant, et l’OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES a accepté dès le départ la présence de l’AVSI en qualité d’accompagnatrice, puis celle de la mère, la seule question étant celle du coût de la participation de l’accompagnant;
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir envisagé la gratuité de l’accompagnement par la mère d’une des élèves participant au voyage, ce qui relèverait d’une discrimination pour les autres élèves au sens des dispositions de l’article 1 de la Loi du 27 mai 2008 ;
— le coût du voyage est arrêté par le voyagiste en fonction du nombre d’élèves participants et des encadrants obligatoires (au cas d’espèce 51 élèves et 5 professeurs encadrants), le coût total du voyage (éléves + encadrants) est ensuite divisé par le nombre d’éléves ; le coût total du voyage (encadrants compris) est intégralement supporté par les familles et non par l’OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES; il n’est pas légitime de faire supporter à l’ensemble des parents d’élèves les frais de voyage des personnes dédiées à l’assistance exclusive d’un seul élève.
— le tribunal est parti d’un postulat inexact selon lequel deux personnes au-delà des cinq accompagnateurs prévus ab initio, auraient gratuitement participé au voyage en sorte que rien ne justifierait que la mère de C Y n’y participe gratuitement.
Elle précise que 56 personnes allaient participer au voyage, 51 élèves et 5 encadrants (piece 2), le remplacement de C Y et de sa mère par deux personnes voyageant gratuitement est donc erroné. Deux élèves qui du fait du tirage au sort se trouvaient sur la liste d’attente ont participé au voyage et payé leur place.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2019, C Y, intimée, devenue majeure le 5 décembre 2017 , demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, de la loi
n°2013-595 du 8 juillet 2013, des articles 1240 et suivants du Code civil, de :
— rejeter l’appel formé par l’association OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES ;
— constater que l’association OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES a eu un comportement discriminant à l’égard de C Y qui lui a causé un véritable préjudice moral ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’association OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES responsable de comportements discriminants à l’égard de C Y au sujet du voyage en Italie et l’a condamnée de ce fait à verser à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que les autres faits discriminants dénoncés n’étaient pas suffisamment prouvés ;
— juger que C Y a également subi un préjudice moral du fait des autres faits discriminants dénoncés et condamner l’association OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES à lui verser la somme de 2.500 € au titre de dommages et intérêts ;
— rejeter car non fondées en droit et en fait les demandes indemnitaires formulées par l’association OGEC SAINTE MARIE DES URSULINES ;
— la condamner à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que l’enfant n’avait besoin que d’un accompagnateur et non de deux, qu’elle a déjà participé à de nombreuses sorties scolaires et colonies de vacances
— que 4 accompagnants pour le groupe étaient suffisants au regard des critères d’effectifs d’élèves (51 élèves), que la 5 ème place pouvait parfaitement être attribuée à la mère de C, ou l’AVSI.
— que l’établissement a failli à la nécessité de procéder à une évaluation approfondie du besoin en accompagnement de l’enfant en lien avec la famille et les professionnels intervenants auprès de l’enfant (SESSAD, ASEI)
— qu’il n’est pas démontré par l’appelante qu’un autre élève aurait participé au voyage en lieu et place de C, ni que le 5 ème accompagnant qui aurait remplacé l’AVSi a bien financé son voyage,
— qu’initialement 52 élèves devaient participer au voyage, alors qu’il n’y en a que 51, que l’établissement a donc manqué à son obligation d’inclusion,
— que l’enfant a subi d’autre marques de discrimination :
* Elle n’a jamais bénéficié d’allégement dans sa charge de travail, ni du tiers temps prévu par la loi du 2 janvier 2002,
* C a été contrainte de passer ses épreuves du BREVET BLANC des collèges dans la salle d’étude du Collège non fermée aux autres élèves durant ses épreuves, qui perturbaient sa concentration, et a impacté ses résultats,
* La salle de réunion des parents-professeurs était inaccessible pour l’enfant, les toilettes inadaptées et inaccessibles, les ascenseurs en panne,
que C a ainsi subi des discriminations tant directes qu’indirectes qui lui ont causé un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été révoquée par la cour le 12 novembre 2019 et une nouvelle clôture a été
fixée le 26 novembre 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L111-1 du code de l’éducation, le service public de l’éducation contribue à l’égalité des chances et veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction.
Selon l’article 1 de la loi du 27 mai 2008 portant adaptation de la législation au droit communautaire en matière de lutte contre les discriminations, "constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (…) de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (…)".
L’article L442-5 du code de l’éducation applicable aux établissements sous contrat d’association à l’enseignement public passé avec l’Etat par des établissements privés, tel que l’OGEC Sainte Marie des Ursulines, dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat."
Il est invoqué la discrimination dont aurait été victime l’enfant C Y au sein de son établissement scolaire à raison de son handicap à l’occasion d’un voyage scolaire organisé en Italie et en divers événements de la vie scolaire.
Sur le voyage scolaire en Italie
L’enfant C Y a été retenue parmi les élèves devant participer à un voyage facultatif organisé du 21 au 26 avril 2014 en Italie par son établissement scolaire OGEC Sainte Marie des Ursulines sous contrat d’association avec l’Etat, après un tirage au sort rendu nécessaire par le nombre élevé d’élèves intéressés.
Il n’est pas contesté qu’après avoir sollicité des parents de C des informations précises sur les conditions de prise en charge humaines et financières de leur fille pour le voyage du fait du handicap de l’enfant et de l’indisponibilité de l’AVSI, l’OGEC Sainte Marie des Ursulines a admis dans son principe l’accompagnement de l’enfant par sa mère sous la condition du financement du voyage pour elles deux.
La description des aptitudes et besoins de l’enfant établie par le service spécialisé ASEI qui assure le suivi de l’enfant dans la recherche de l’autonomie, dans un bilan daté du 1er septembre 2016, met en évidence que l’enfant n’a pas besoin d’un accompagnement 24 heures sur 24 , contrairement à ce que soutient l’établissement scolaire, mais d’une aide en journée pour la poussée du fauteuil manuel sur de longues distances et le franchissement d’obstacles, ainsi qu’une aide partielle pour l’habillage, sans que soit requis un diplôme spécifique pour l’accompagnant.
A cet égard c’est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé le caractère insuffisant de l’évaluation des besoins de l’enfant par l’établissement scolaire qui s’est livré à une appréciation unilatérale et erronée de l’ampleur de l’accompagnement nécessité par le handicap. Sans sous-estimer la difficulté que peut présenter pour l’établissement l’organisation du séjour de l’enfant dont les difficultés requièrent une attention spécifique, il est manifeste qu’un rapprochement avec l’ASEI, service spécialisé ayant une connaissance fine des capacités et difficultés de l’enfant, aurait permis à l’établissement scolaire de mieux appréhender les besoins d’accompagnement individualisé.
Pour autant , il demeure acquis que la présence d’un accompagnant était nécessaire dans son principe pour l’enfant, ce qui n’était pas contesté par M. Y en première instance et ne l’est toujours pas en appel par C Y elle-même. Il ne saurait donc être reproché à l’établissement scolaire d’avoir conditionné la participation de C Y au voyage à la présence d’un accompagnant.
La seule question au débat relativement au voyage scolaire est donc limitée à celle de la participation financière demandée aux parents de C Y, pour l’accompagnant, la contribution financière pour l’enfant n’étant pas remise en cause.
Il n’est justifié d’aucune disposition légale ou réglementaire précisant les conditions de financement d’un voyage scolaire facultatif organisé par un établissement scolaire privé sous contrat d’association avec l’Etat.
Il convient de considérer que les charges afférentes au voyage organisé par l’établissement privé sous contrat relèvent de dépenses facultatives qui ne peuvent donner lieu au financement public qui s’attache aux dépenses de fonctionnement obligatoires, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’OGEC Sainte Marie des Ursulines, soumis aux impératifs d’équilibre budgétaire d’une personne morale de droit privée , de ne pas avoir financé sur ses fonds propres le séjour d’un accompagnant pour l’enfant, ni même de n’avoir pas recherché des moyens d’autofinancement tels que le suggère l’intimée au moyen d’actions visant à recueillir des fonds ou dons, ce qui ne saurait relever d’une obligation.
Il ne peut davantage être demandé aux parents des élèves participant au voyage une participation aux charges autres que celles concernant leur propre enfant.
L’OGEC Sainte Marie des Ursulines critique l’analyse qu’elle qualifie d’inexacte du premier juge qui a relevé que l’annonce faite à M. Y par la directrice de l’établissement par courrier du 28 janvier 2014 de l’absence de participation de C à défaut de financement des frais de l’accompagnant, et de l’affectation de la place de C et de son accompagnant aux deux premiers élèves de la liste d’attente , n’avait pas été suivie d’effet puisque les deux personnes qui ont pris ces places sont des accompagnants ayant bénéficié de la gratuité du voyage.
De fait, la liste nominative que produit l’établissement scolaire en cause d’appel, établit que 51 élèves ont participé au voyage, ce que confirme l’attestation de l’expert comptable en ce qu’elle chiffre le coût total du voyage à 21 923 euros, ce qui porte à 430 euros le coût incombant à chaque élève. Si la note du 6 novembre 2013 adressée aux parents d’élève mentionnait une participation envisagée de 52 élèves, il n’est pour autant aucunement démontré que les places de C Y et de son accompagnant aient été attribuées à des accompagnants bénéficiant de la gratuité et ce alors même que l’indication précise des familles ayant contribué aux frais du voyage était de nature à permettre à l’intimée de fournir tous éléments probants au soutien de son affirmation.
Par suite c’est à tort que le premier juge, sur la base d’une affirmation contestée par l’établissement scolaire selon laquelle deux personnes bénéficiant de la gratuité avaient remplacé C Y et sa mère accompagnante, a retenu le manquement de l’établissement scolaire à son obligation d’inclusion scolaire et un comportement discriminatoire.
Au vu des considérations qui précèdent , le refus de financement par l’établissement sur ses fonds propres ou d’imputation aux parents d’ autres élèves , des frais d’accompagnement individualisé de l’enfant C Y du fait de son handicap , en l’absence de participation financière des parents pour l’accompagnant de leur fille, pour dommageable qu’il soit pour cette famille, ne procède pas d’une mesure discriminatoire susceptible d’engager la responsabilité de l’OGEC Sainte Marie des Ursulines.
Sur les autres chefs de discrimination allégués
— charge de travail scolaire inadaptée
L’avenant au projet individuel établi par l’ASEI pour l’année 2014-2015 met en évidence chez
C des difficultés qui ne sont pas toujours prises en compte par l’établissement . Il indique que les évaluations sont rarement faites dans une salle à part et que la charge de devoirs est très lourde. L’OGEC ne justifie pas avoir pris en compte les remarques et observations faites sur les difficultés liées au handicap de l’enfant qui présente une certaine lenteur dans son travail, alors même qu’il a bien eu connaissance du document concerné qu’il verse aux débats. Il ne produit aucun élément permettant d’objectiver les dispositions prises pour aménager le temps des devoirs et la charge de travail de l’enfant dans le respect de la loi du 2 janvier 2002.
— sur les conditions de déroulement des épreuves du brevet blanc des collèges
Il ressort de l’attestation établie par Mme D E (Z de C Y) sans contestation de l’établissement scolaire que C Y a passé des épreuves du brevet blanc des collèges dans une salle d’étude non fermée à laquelle ont pu accéder les élèves du collège, ce qui a perturbé la concentration de l’enfant.
Les devoirs effectués dans le cadre de l’examen blanc ayant une valeur deux fois supérieure à celle des devoirs accomplis dans l’année, les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette épreuve ont été pénalisantes pour l’enfant.
— Sur la réunion parents-professeurs
Par un courriel adressé à la directrice de l’OGEC le 14 janvier 2014 M. Y a déploré que la réunion parents-professeurs organisée le 20 décembre 2013 se soit tenue dans des étages du bâtiment non desservis par l’ascenseur alors que l’établissement dispose de salles en rez-de-chaussée plus appropriées au handicap de l’enfant. Mme A , assistante de vie scolaire de C, confirme ces conditions d’organisation qui; si elles ne procèdent pas d’une intention de marginalisation de l’enfant, révèlent néanmoins une prise en compte insuffisante de son handicap dans un évènement important de l’année scolaire.Le fait que des professeurs aient accepté de se déplacer dans la cour du collège pour cette rencontre ne garantissant pas la confidentialité d’une salle de classe.
— Sur la panne d’ascenseur et l’accès aux toilettes
La panne d’ascenseur évoquée par l’appelante relève d’un dysfonctionnements matériel dont il ne peut être tenu rigueur à l’établissement scolaire, rien de venant démontrer qu’il ait tardé dans les démarches nécessaires aux fins de réparation.
En revanche le témoignage précis de Mme A (AVS ) révèle que les toilettes du rez-de-chaussée seules accessibles en fauteuil roulant ont été à plusieurs reprises encombrées par des objets divers compromettant l’accès aux lieux par l’enfant.
Il se déduit de ces considérations que l’établissement scolaire a manqué à l’obligation d’inclusion scolaire de l’enfant C Y par une prise en compte insuffisante ou inadaptée de son handicap dans l’organisation matérielle de sa scolarité , ce qui a exposé l’enfant à des discriminations dues à son handicap.
Le sentiment d’exclusion qu’a généré chez l’enfant les situations ci-dessus décrites révélant à tout le moins l’oubli de son handicap et des difficultés qui en résultaient, caractérise un préjudice moral justifiant réparation à hauteur de 2500 euros , somme au paiement de laquelle l’OGEC Sainte Marie des Ursulines sera condamné.
L’OGEC Sainte Marie des Ursulines succombe en ses demandes et sera condamné aux entiers dépens. Il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de celles formées au titre des frais et dépens. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
C Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. L’OGEC Sainte Marie des Ursulines sera tenue de lui payer la somme complémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré par substitution de motifs,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne l’OGEC Sainte Marie des Ursulines aux entiers dépens d’appel,
Condamne l’OGEC Sainte Marie des Ursulines à payer à C Y la somme de1500 eruros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fiduciaire ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Directeur général délégué ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Directeur général ·
- Salarié ·
- Santé
- Urssaf ·
- Saisie conservatoire ·
- Garantie ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Pêche maritime ·
- Montant
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- L'etat ·
- Norme ·
- Sécurité ·
- Droit au bail ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Installation ·
- Caducité ·
- Conditions générales ·
- Ès-qualités
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Rupture anticipee ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Risque ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Obligation
- Concurrence déloyale ·
- Détournement ·
- Clientèle ·
- Adresses ·
- Clause de confidentialité ·
- Salarié ·
- Société par actions ·
- Constat ·
- Complicité ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Traiteur ·
- Activité ·
- Intérêt légitime ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Contrat de cession ·
- Périmètre ·
- Interdiction ·
- Veuve
- Production ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tva ·
- Assujettissement ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire
- Travail ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Négligence ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Signification ·
- Gestion ·
- Faute grave ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tva ·
- Résidence principale ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Biens ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Procédure civile ·
- Condition
- Agence immobilière ·
- Pierre ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Antériorité ·
- Épouse ·
- Preuve ·
- Vice caché ·
- Connaissance
- Associations ·
- Jeune ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Licenciement abusif ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Sms ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.