Irrecevabilité 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 juin 2021, n° 19/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00454 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 17 octobre 2018, N° 21600696 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/06/2021
ARRÊT N°21/277
N° RG 18/04755 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MX6I
et
N° RG 19/00454 -N°Portalis
DBVI-V-B7C-MX6N
CD/KB
Décision déférée du 17 Octobre 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-GARONNE
(21600696)
Y Z
A X
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
APPEL IRRECEVABLE
JONCTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame A X
Centre de rhumathologie
[…]
[…]
Assistée par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de Bordeaux,
laquelle a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience.
INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X a saisi le 19 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 15 mars 2016, signifiée le 13 avril suivant, lui faisant obligation de payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme totale de 375.16 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014.
Par deux ordonnances toutes deux en date du 22 juin 2018, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* débouté Mme A X de sa demande de communication de pièces,
* dit n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Mme A X.
Par jugement en date du 17 octobre 2018, rendu en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* rejeté l’exception de procédure,
* rejeté la demande de renvoi préjudiciel,
* validé la contrainte litigieuse outre majorations de retard complémentaires,
* condamné Mme X au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte,
* débouté Mme X de ses demandes,
* condamné Mme X à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* prononcé une amende civile de 150 euros à l’encontre de Mme X sur le fondement de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Mme X a relevé appel de ce jugement ainsi que de deux ordonnances du 22 juin 2018.
L’instance d’appel du jugement statuant au fond a été enrôlée sous le numéro RG 18/04755, l’instance d’appel de l’ordonnance rejetant la demande de communication de pièces sous le numéro RG 19/00454, et celle portant sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité sous le numéro RG 19/00453.
En l’état de ses conclusions visées au greffe le 21 avril 2021, visant à la fois la procédure au fond et deux ordonnances frappées d’appel dont celle portant sur le refus de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme X demande à la cour de:
* déclarer son appel recevable,
* transmettre à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante: 'les dispositions de l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale français portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, intégrée au bloc constitutionnel et aux articles 1er et 2 de la Constitution française',
* surseoir à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil constitutionnel,
* transmettre à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante: 'les dispositions de l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale français en ce qu’elles considèrent obligatoire l’adhésion et la cotisation à des organismes de droit privé chargés du monopole de fait de l’assurance des risques couverts par le système de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations sociales, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel 'tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité' et aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 2 de la Constitution de la République et 2, 5, 6 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel''
* surseoir à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil constitutionnel,
* transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes:
— 'les dispositions de l’article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE'',
— 'les dispositions de l’article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application au 1er octobre 2018'',
* surseoir à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour.
Subsidiairement, elle demande à la cour de:
* dire qu’il n’y pas lieu de valider la contrainte litigieuse,
* débouter la caisse autonome de retraite des médecins de France de toutes ses demandes,
* condamner la caisse autonome de retraite des médecins de France au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions visées au greffe le 4 décembre 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse autonome de retraite des médecins de France soulève l’irrecevabilité de l’appel.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:
* déclarer mal fondé l’appel nullité,
* débouter Mme X de ses demandes,
* confirmer le jugement entrepris,
* condamner Mme X au paiement d’une amende civile pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
* condamner Mme X au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par transmission réceptionnée par le greffe le 21 avril 2021, l’avocat de l’appelant a sollicité une dispense de comparaître sur le fondement des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience de renvoi en lien avec la grève des avocats, ainsi que cela résulte de l’avis de réception signé le 27 janvier 2020, la caisse autonome de retraite des médecins de France, n’a pas comparu à l’audience du 6 mai 2021, ne soutenant pas ses conclusions écrites.
MOTIFS
Il est statué par ordonnance distincte sur l’appel de l’ordonnance refusant la transmission des deux
questions prioritaires de constitutionnalité, cet appel de Mme X n’a pas lieu d’être examiné dans le cadre de la présente procédure concernant le fond.
Par contre, compte tenu du lien de connexité étroit entre l’appel de l’ordonnance déboutant Mme X de sa demande de communication de pièces et de la contestation de la mise en demeure, il y a lieu de prononcer la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/00454 avec celle enrôlée sous le numéro RG 18/04755.
La Caisse autonome de retraite des médecins de France a mis dans les débats la recevabilité de l’appel, l’opposition portant sur une contrainte d’un montant inférieur à 4 000 euros seuil de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors qu’un pourvoi en cassation était ouvert.
Mme X soutient que son appel est recevable motif pris qu’elle a fait un appel nullité et que c’est à tort que le jugement est qualifié en dernier ressort, alléguant que son appel nullité est recevable, les premiers juges ayant refusé la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité sans réquisitions du ministère public.
Le jugement entrepris a été, par une exacte application de la loi, qualifié rendu en dernier ressort, en application des dispositions de l’article 142-25 du code de la sécurité sociale alors applicables compte tenu du montant du litige.
S’il est exact que Mme X a indiqué dans son acte d’appel former appel nullité, pour autant cette voie de recours n’est ouverte qu’en cas d’excès de pouvoir et seulement lorsque aucune autre voie de recours n’est prévue par la loi.
L’appel nullité n’est possible que si:
* un texte apporte une atteinte au principe du double degré de juridiction, et tel n’est pas le cas si le jugement rendu en dernier ressort, est, comme présentement, susceptible de pourvoi en cassation, ce dont Mme X a été informée lors de la notification du jugement effectuée le 29 octobre 2018 et par les mentions du dispositif du jugement entrepris précisant le délai et les modalités du pourvoi en cassation,
* il n’existe pas de recours possible, ce qui n’est présentement pas le cas puisque le pourvoi en cassation lui est ouvert,
* le jugement est affecté d’un vice grave constitutif d’un excès de pouvoir, dont la charge de la preuve incombe à l’appelant.
La circonstance que Mme X a formalisé deux questions prioritaires de constitutionnalité sur lesquelles les premiers juges ont statué par ordonnance distincte, sans réquisitions écrites du ministère public ne peut caractériser un excès de pouvoir dès lors qu’il résulte du dossier de première instance, comme de l’ordonnance refusant la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité, que le mémoire contenant ces questions prioritaires de constitutionnalité a été transmis le 12 septembre 2017 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse.
Il résulte de l’article 126-4 du code de procédure civile que le juge statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité le ministère public avisé.
Il s’ensuit qu’il n’existe pas en l’espèce aucun vice grave affectant l’ordonnance refusant la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité et a fortiori du jugement entrepris, lequel est du reste distinct de cette l’ordonnance.
Ce jugement n’est effectivement pas susceptible d’appel.
Par ailleurs l’ordonnance en date du 22 juin 2018 la déboutant de sa demande de communication de pièces n’est pas en elle-même susceptible d’appel.
Or Mme X ne saisit pas la cour d’un moyen quelconque du jugement entrepris et lui demande du reste de la 'réformer'.
Elle est donc irrecevable en ses appels, ce qui fait obstacle à ce que la cour examine ses moyens qu’il s’agisse de ses exceptions de procédure liées des questions préjudicielles ainsi que sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Mme A X ne peut dès lors utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Dit Mme A X irrecevable en ses appels du jugement statuant au fond et de l’ordonnant rejetant sa demande de communication de pièces,
et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de Mme X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme A X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX
.
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- DDA - Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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