Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 26 mai 2026, n° 23/04138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
26/05/2026
ARRÊT N°2026/166
N° RG 23/04138 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P27Y
SM AC
Décision déférée du 25 Septembre 2023
Juge des contentieux de la protection de Toulouse
( 22/03003)
Madame SALIBA
[F] [Q]
[E] [P]
C/
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. [S] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me MIRETE
— Me ASTIE
1 ccc à la SELARL
[S] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI et par Me François MIRETE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et représentée par la SELARL INTERBARREAUX PARIS – LILLE HKH AVOCATS
S.E.L.A.R.L. [S] [Z], prise en la personne de Maître [S] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 507 468 965.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 2 août 2010, démarchés à domicile, Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P], ont signé avec la Sas Solerine Energie un bon de commande pour la fourniture et l’installation d’un « Kit Centrale Photovoltaïque » d’une puissance de 2,97 kWc. Ledit bon de commande mentionnait un coût total de 24 863 euros et prévoyait en outre le financement intégral de l’opération par crédit.
L’opération a été financée par un crédit d’un montant de 24 863 euros, souscrit auprès de l’établissement de crédit Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 4.94 %
Le 4 août 2010, Monsieur [Q] et Madame [P] ont conclu avec la Sas Solerine Services un contrat de maintenance pour l’entretien d’une centrale photovoltaïque prévoyant une visite triennale de l’installation pour une cotisation annuelle de 125 €.
Le 11 janvier 2011, Monsieur [Q] et Madame [P] ont été informés que leur demande de subvention communale ne serait pas examinée par la commission d’urbanisme en raison de la non-conformité des travaux avec la déclaration préalable accordée par la commune. Toutefois, après mise en service de la centrale photovoltaïque le 24 février 2011, la mairie a accepté le 11 mars 2011 de leur allouer une subvention de 500 € sur les 2 500 € sollicités.
L’onduleur a été remplacé à plusieurs reprises, par la Sas Solerine Services avant sa visite triennale de 2014 et par la Sasu France Dépannage Photovoltaïque en mai 2021.
La Sas Solerine Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 2014.
Insatisfaits du ratio coût/rendement de l’installation, Monsieur [Q] et Madame [P] ont assigné la Sa Cofidis venant aux droits de la société Sofemo et le mandataire ad hoc de la Sa Solerine Energie devant le juge des contentieux de la protection par exploits d’huissiers des 29 juin et 1er juillet 2022 afin d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit, la remise en état des lieux ainsi que le remboursement des sommes indûment engagées et la réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 25 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en nullité des contrats de vente et de prêt intentée par [F] [Q] et [E] [P] ;
— débouté par conséquent [F] [Q] et [E] [P] de leurs demandes tendant à la restitution du prix de vente de l’installation, des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ainsi que des frais supplémentaires liés à la souscription du contrat de maintenance et du remplacement de l’onduleur ;
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité intentée contre la Sa Cofidis pour [F] [Q] et [E] [P] ;
— condamné in solidum [F] [Q] et [E] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné in solidum [F] [Q] et [E] [P] à verser à la Sa Cofidis la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 28 novembre 2023, Monsieur [Q] et Madame [P] ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 25 août 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 11 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] demandant, aux visas de l’article liminaire du Code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du Code civil, de l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et de l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en nullité des contrats de vente et de prêt intentée par [F] [Q] et [E] [P] ;
— débouté par conséquent [F] [Q] et [E] [P] de leurs demandes tendant à la restitution du prix de vente de l’installation, des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ainsi que des frais supplémentaires liés à la souscription du contrat de maintenance et du remplacement de l’onduleur ;
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité intentée contre la Sa Cofidis pour [F] [Q] et [E] [P] ;
— condamné in solidum [F] [Q] et [E] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné in solidum [F] [Q] et [E] [P] à verser à la Sa Cofidis la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer à nouveau et y ajoutant :
— déclarer toutes les demandes de Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] recevables et bien fondées ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] et la société Solerine Energie ;
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Solerine Energie l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;
— constater que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à verser à Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] l’intégralité des sommes suivantes :
— 24 863 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 14 816,64 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, en exécution du prêt souscrit ;
— 126,77 € correspondant au montant versé au titre du contrat de maintenance conclu avec la société Solerine Energie ;
— 1 990 € au titre du remplacement de l’onduleur défectueux ;
— 5000 € au titre du préjudice moral ;
— 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la Sa Cofidis,
— débouter la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, et la société Solerine Energie de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à supporter les dépens de l’instance, en compris ceux de première instance et d’appel.
Ils contestent la prescription retenue par le premier juge et rappellent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance des faits fondant leur action, et que la simple reproduction des dispositions légales dans le contrat de vente ne suffit pas à donner au consommateur une connaissance effective de ses droits. (Civ.1, 24 janvier 2024, n°22-15.199 / 12 mars 2025, pourvoi n° 23-22.043 / 3 décisions 28 mai 2025 24-13.869, 24-15.353, 24-13.702)
Ils invoquent la nullité du bon de commande sur le fondement du dol, et des irrégularités formelles l’affectant, et contestent toute réitération du consentement par l’exécution du contrat.
Ils affirment que le contrat de prêt doit être annulé de manière subséquente.
Ils estiment par ailleurs que la banque a manqué à ses obligations au moment du déblocage des fonds, de sorte qu’elle doit être privée de sa créance de restitution.
Subsidiairement, ils invoquent la responsabilité de la banque du fait de manquements à son devoir de mise en garde et de conseil, et d’un défaut d’information précontractuelle.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 25 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Cofidis demandant de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— déclarer l’intégralité des demandes de Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] irrecevables, sur le fondement de la prescription et sur le fondement d’une demande nouvelle.
A titre subsidiaire :
— déclarer la Sa Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
— déclarer Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la Sa Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis.
— condamner la Sa Cofidis à payer à Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] la somme de 1 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’insolvabilité du vendeur.
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] de leur demande de condamnation de la Sa Cofidis à leur payer la somme de 126,77 €, au titre de contrat de maintenance, la somme de 1 990 € au titre du remplacement de l’onduleur et la somme de 5 000 € au titre d’un prétendu préjudice moral.
— condamner solidairement Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] à payer à la Sa Cofidis la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle conteste le report du point de départ de la prescription des actions engagées à des dates permettant de retenir la recevabilité de ces actions, estimant que les appelants ont eu connaissance dès la signature des contrats des défauts et irrégularités dont ils se plaignent.
Elle soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de déchéance du droit aux intérêts.
Subsidiairement, elle estime les demandes mal fondées ; elle conteste tout dol dans la mesure où aucune promesse quant à la rentabilité de l’installation n’a été faite aux appelants, et que la demande formée ne repose que sur un rapport d’expertise privé non contradictoire.
S’agissant des irrégularités du bon de commande, elle invoque la réitération du consentement du fait de l’exécution du contrat.
Elle conteste toute faute dans la libération des fonds, dans la mesure où elle ne s’était pas contractuellement engagée à vérifier la mise en service, et qu’elle s’est fondée sur un procès-verbal de réception sans réserve.
Enfin, elle affirme que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur préjudice dans la mesure où ils disposent d’une installation qui fonctionne.
La Selarl [S] [Z], prise en la personne de Maître [S] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur la Sas Solerine Energie, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 janvier 2024 par remise à sa personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les consorts [Q] [P] demandent la nullité du contrat souscrit auprès de Solerine Energie, et par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit, sur le fondement d’irrégularités de forme affectant le bon de commande, et sur le dol commis par son co-contractant, qui leur avait laissé espérer une rentabilité bien plus importante, permettant un autofinancement de l’installation.
Ils engagent par ailleurs la responsabilité de la banque du fait d’un manquement à son obligation de vérification des formalités du code de la consommation sur le bon de commande, au moment de la libération des fonds.
La Sa Cofidis soulève la prescription de l’action engagée par les appelants, sur chacun des fondements invoqués.
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
En outre il ressort de l’article L110-4 du code de commerce, que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Sur la prescription de la demande en nullité pour dol
Les consorts [Q] [P] invoquent le dol comme fondement de leur demande en nullité du bon de commande, et du contrat de crédit affecté, en affirmant avoir été trompés quant à la rentabilité de l’installation photovoltaïque, qui leur avait été présentée comme suffisante pour s’auto-financer.
Le délai de prescription quinquennale s’applique, avec comme point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; s’agissant de la question de la rentabilité soulevée par les consorts [Q] [P], le point de départ de la prescription quinquennale se situe en conséquence au jour où ils ont pu se convaincre du caractère déficitaire de l’installation.
En l’espèce, les consorts [Q] [P] se prévalent d’un document intitulé « projection financière personnalisée de M et Mme [Q] [F]/[E] » daté du 15 juin 2010, mais non signé, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il est entré dans la sphère contractuelle.
En tout état de cause, ce document, édité avant même la signature du bon de commande, indique de manière expresse que le coût de l’installation serait de 24 863 €, nécessitant un financement annuel de 2 896,08 € (page 2), pour un revenu annuel moyen tiré de la production d’énergie de 1 678,17 € (page 3).
Ainsi, les consorts [Q] [P] n’ont pas été entretenus dans l’idée que leur installation s’auto-financerait, dans la mesure où le caractère déficitaire de cette installation, au moins le temps du remboursement du crédit affecté, était indiqué de manière parfaitement claire.
Par la suite, ce caractère déficitaire s’est constamment confirmé, dans la mesure où il ressort des factures de vente d’électricité à Edf, produites par les appelants, qu’ils ont tiré un revenu de 1 712,74 € selon facture du 23 février 2012, de 1 628,32 € selon facture du 28 février 2013, et de 1 379,75 € selon facture du 23 février 2014. Ces revenus sont conformes à ce qui était prévu dans la simulation de financement de l’installation dont se prévalent les appelants.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge, par une motivation particulièrement dense et détaillée que la cour s’approprie, a constaté que dès la signature du bon de commande, et même en tenant compte d’un recul sur les trois premières années de vente d’électricité, les consorts [Q] [P] avaient connaissance du caractère déficitaire de l’installation depuis au moins l’édition de la facture du 23 février 2014, le montant des ventes d’électricité ne couvrant pas le montant annuel du crédit, de sorte qu’à la date de l’assignation des 29 juin et 1er juillet 2022, l’action en nullité sur le fondement du dol était prescrite.
La cour confirmera ce chef du jugement.
Les appelants invoquent également la réticence dolosive du fait de l’omission de certaines mentions obligatoires dans le bon de commande ; ces demandes s’analysent en réalité comme reposant sur l’irrégularité du bon de commande, que les consorts [Q] [P] développent également.
Sur la prescription de la demande en nullité pour vice de forme
Les appelants fondent en effet également leur demande en nullité du bon de commande et du crédit affecté, sur des irrégularités multiples du bon de commande, relatives au défaut de mention de caractéristiques essentielles de l’installation, à l’insuffisance de mentions relatives au prix et aux modalités de paiement et de crédit, à l’absence de précision quant aux dates auxquelles le professionnel s’engageait à livrer le bien ou exécuter le service, et à la non-conformité du formulaire de rétractation.
Ils estiment que le point de départ du délai de prescription ne peut qu’être fixé au jour où ils ont découvert les irrégularités, en soumettant le bon de commande à un expert puis à un avocat.
La banque affirme que les irrégularités étaient visibles, que les dispositions du code de la consommation étaient reproduites, permettant aux clients de procéder à toute vérification utile, et que des consommateurs prudents et attentifs devaient s’interroger dès la signature du contrat ; elle en conclut que le délai de prescription doit commencer à courir au jour de la signature du bon de commande.
Une nouvelle fois, le délai de prescription quinquennale s’applique ; le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu dans le cadre d’un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l’article L121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
Il est constant que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. (1re Civ., 24 janvier 2024, n°22-16.115).
Il appartient donc à la cour, qui ne peut pas limiter son analyse à la seule reproduction au contrat des dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation, de relever s’il existe d’autres circonstances permettant de justifier que les emprunteurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature.
Les irrégularités soulevées ne sont pas purement matérielles, mais relèvent de l’omission de précisions qui sont légalement exigées à peine de nullité.
Il n’est pas démontré que l’attention des clients a été attirée sur ces omissions, que ce soit par le vendeur lui-même, ou bien par le prêteur au moment de la signature du contrat de crédit deux mois plus tard, ou lors de la libération des fonds.
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que les consorts [Q] [P] ont eu conscience des vices affectant le bon de commande au moment de la souscription du contrat ou de son exécution.
Dans ces conditions, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à la date à laquelle les irrégularités formelles ont été portées à leur connaissance, par la rédaction d’un rapport d’expertise le 12 octobre 2021, et la consultation d’avocats spécialisés le 10 novembre 2021.
La cour infirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a déclaré cette action prescrite, et déclarera recevable l’action en nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
Les appelants invoquent par ailleurs une faute du prêteur en ce qu’il a libéré les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande, et sans s’assurer de l’exécution complète par le vendeur de ses obligations, pour demander à ce qu’il soit privé de sa créance de restitution.
La Sa Cofidis estime que cette demande est irrecevable comme prescrite, dans la mesure où l’assignation a été délivrée plus de cinq ans après la libération des fonds intervenue suite à la signature par les emprunteurs du procès-verbal de réception le 1er décembre 2010.
Il a été précédemment rappelé que les consorts [Q] [P] n’ont pas eu connaissance des irrégularités formelles affectant le bon de commande, avant de soumettre ce document à un expert et à un avocat spécialisé ; il en résulte qu’ils ne pouvaient pas avoir non plus connaissance des carences de la banque dans la vérification de ce bon de commande.
En effet, à défaut de pouvoir détecter eux-mêmes ces irrégularités, ils ne pouvaient pas savoir que ces irrégularités devaient être détectées par la banque.
Ce n’est que lorsqu’ils ont eu connaissance des vices affectant le bon de commande qu’ils ont été en mesure d’agir contre la banque.
En conséquence, pour les mêmes motifs que précédemment, le jugement sera infirmé de ce chef, et l’action des appelants sur ce fondement sera déclarée recevable.
Sur la nullité du bon de commande du fait d’irrégularités formelles
Les consorts [Q] [P] invoquent des irrégularités du bon de commande, relatives au défaut de mention de caractéristiques essentielles de l’installation, à l’insuffisance de mentions relatives au prix, à l’absence de précision quant aux dates auxquelles le professionnel s’engageait à livrer le bien ou exécuter le service, et à la non-conformité du formulaire de rétractation.
A titre liminaire, la Cour rappelle que le bon de commande litigieux a été signé entre les parties le 2 août 2010 ; dès lors, les textes cités dans les développements qui suivent sont repris dans leur version applicables à cette date.
Il n’est pas contesté par les parties que le bon de commande objet du litige constitue un contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Il ressort des dispositions de l’article L121-23 de ce même code de la consommation, que les opérations de démarchage ou vente à domicile doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1o Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2o Adresse du fournisseur ;
3o Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5o Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6o Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7o Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
S’agissant de la sanction, il a été jugé qu’il résulte de la combinaison de l’article L111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat. (Civ. 1, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-18.928)
Au titre des reproches adressés par les acheteurs au bon de commande, la cour retient qu’il n’y est fait aucune mention du détail de l’installation, de la désignation du matériel, du nombre de panneaux installés ou de la surface occupée par ces panneaux, des performances de l’installation, de son rendement et de la capacité de production, alors qu’il est constant que la seule description technique du matériel installé est insuffisant pour donner à l’acheteur une bonne information sur la production d’électricité de l’installation, une telle information constituant une caractéristique essentielle, dont le défaut justifie l’annulation de la vente. (Civ. 1, 20 décembre 2023, n° 22-14.020).
Par ailleurs, le délai de livraison global de 2 mois mentionné en entête du bon de commande, en ne distinguant pas entre le délai des opérations matérielles de livraison, d’installation des biens et d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est engagé, notamment toutes les démarches administratives et de raccordement, ne permettait pas aux consorts [Q] [P] de déterminer de manière suffisamment précise à quelle date le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations et à quelle date l’installation serait mise en fonctionnement. (Civ. 1, 24 janvier 2024, n° 22-13.678)
Au surplus, la cour constate que si un formulaire détachable de rétractation figure dans le bon de commande, il vise un article du code de la consommation L121-21-s, qui n’existe pas, étant rappelé qu’à la date de signature du bon de commande, c’était l’article L121-25 du code de la consommation qui régissait la faculté de rétractation du consommateur.
Ainsi les éléments éludés étaient essentiels et indispensables pour permettre le choix éclairé des consorts [Q] [P], simples consommateurs, quant à la réalisation à leur domicile d’un investissement aussi complexe ainsi que pour les renseigner sur l’étendue de leurs droits dans le cadre d’une telle opération.
Il convient de rappeler que l’annulation des contrats fondée sur une méconnaissance, par le vendeur, de ses obligations légales d’information n’est pas subordonnée à la justification d’un préjudice résultant des irrégularités invoquées. (Civ.1, 22 janvier 2025, n° 23-12.537)
Sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, la cour constate donc que le bon de commande du 2 août 2010 ne respectait pas la législation en vigueur applicable au démarchage à domicile à sa date de conclusion.
Sur la confirmation des nullités par l’exécution volontaire du contrat
La société Cofidis oppose aux consorts [Q] [P], par application des dispositions de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la confirmation postérieure des nullités par l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité ; elle affirme en effet qu’ils ont eu connaissance de l’intégralité des dispositions utiles du code de la consommation, et qu’ils ont fait le choix d’exécuter le contrat en dépit des causes de nullité constatées.
Les consorts [Q] [P] contestent toute confirmation postérieure des nullités, indiquant n’avoir eu ni connaissance des vices, ni volonté de les réparer.
Il est constant que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance. (1re Civ., 24 janvier 2024, n°22-16.115).
Aucun autre élément ne permet à la cour de déterminer une connaissance spécifique par les consorts [Q] [P], des vices affectant le bon de commande initial avant la consultation d’un expert et d’un avocat, et la délivrance de l’assignation initiale et encore moins leur volonté de réparer lesdits vices ; il n’est pas plus démontré que le prêteur au moment de la signature du contrat de crédit, ou lors de la libération des fonds, a fait acter aux emprunteurs, par écrit ou verbalement, la confirmation de l’acte affecté d’irrégularités formelles.
La confirmation de l’acte par exécution volontaire sera écartée.
Dès lors, il conviendra d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du bon de commande du 2 août 2010.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
Il ressort des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le prononcé de la nullité du bon de commande du 2 août 2010 entraîne par voie de conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté, conclu de manière accessoire au premier ; la cour prononcera en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté.
Le contrat de crédit affecté étant annulé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des emprunteurs de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur les effets de la nullité du bon de commande et du crédit affecté
La nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté impose de remettre les parties dans l’état qui était le leur avant leur conclusion. Les contrats ayant été partiellement ou totalement exécutés, chacun doit donc restituer ce qu’il a reçu, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Sur la vente
Les consorts [Q] [P] doivent restituer l’intégralité du matériel installé à leur domicile au mandataire liquidateur de la Sas Solerine Energie, à qui il appartiendra de venir le récupérer à ses frais.
Il convient ainsi de prévoir que les consorts [Q] [P] devront laisser à la disposition de la société Solerine Energie, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et de prévoir qu’à défaut de restitution à l’issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver.
Sur le contrat de crédit
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues en exécution du contrat annulé.
En application des articles L312-48, L312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, cette annulation emporte également pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. (Civ. 1, 14 février 2024, n° 21-12.246 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, n° 23-12.122)
Le procès-verbal de réception des travaux du 1er décembre 2010 sur lequel la banque affirme avoir fondé la libération des fonds, n’était pas suffisamment précis pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s’était engagé ; elle n’évoque en effet que les « travaux de construction et de parachèvement », et ce alors que le bon de commande facturait des « frais administratifs » et prévoyait donc la réalisation par le vendeur de démarches administratives dont il n’est pas attesté.
Par ailleurs, les irrégularités de forme sur lesquelles la présente décision fonde la nullité du bon de commande, étaient aisément détectables par un professionnel, dans la mesure où ni le délai prévu ni le matériel installé et la prestation réalisée n’étaient détaillés dans le bon de commande, particulièrement sommaire sur ces points.
Ainsi, en ne s’assurant pas de la régularité du bon de commande, et en procédant à la libération des fonds sur le fondement d’une attestation ne reprenant pas l’intégralité de la prestation, la Sa Cofidis a commis une faute.
Elle ne peut toutefois être privée de sa créance de restitution qu’à la condition de caractériser le préjudice des emprunteurs en lien causal avec le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital. (1re Civ., 10 juillet 2024, n° 23-11.751)
Il est constant que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’anéantissement du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. (1re Civ., 10 juillet 2024, n° 22-24.037)
Les emprunteurs ont subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel, dont ils ne sont plus propriétaires en exécution de la présente décision.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que du fait de la nullité du bon de commande, les consorts [Q] [P] sont en droit d’obtenir la restitution par leur vendeur, Solerine Energie, du prix de vente soit la somme de 24 863 €, que le recouvrement de cette créance de restitution est compromis du fait de la liquidation judiciaire de cette société, et que la Sa Cofidis a commis une faute en ne vérifiant ni la validité du bon de commande ni la complète exécution de la prestation avant de libérer les fonds.
Cette faute est à l’origine du préjudice subi par les appelants, dans la mesure où le prêteur a directement remis au vendeur les fonds nécessaires au financement d’une commande irrégulière au regard de la législation applicable, et d’une prestation de services non intégralement exécutée, et où une fois la nullité de cette opération constatée, les emprunteurs ne sont plus en mesure de récupérer les fonds qu’ils doivent eux-mêmes restituer à la banque.
La Sa Cofidis devra donc supporter le risque de ne pas recouvrer sa créance de 24 863 € ; elle sera privée de sa créance de restitution, et sera donc condamnée à restituer aux emprunteurs les échéances d’ores et déjà versées, en ce compris au titre des intérêts.
Il conviendra de tenir compte des sommes effectivement versées, du fait du remboursement anticipé du prêt en 2015, et non de celles découlant d’un tableau d’amortissement qui n’est plus d’actualité du fait de ce remboursement anticipé.
Ainsi, selon l’historique de compte produit par Cofidis, le prêteur sera condamné à restituer aux appelants la somme de 31 369,95 €.
La cour constate que, selon les factures produites en pièce n°18, les appelants ont perçu entre février 2011 et février 2020, des revenus d’un montant total de 14 883,62 € du fait de la vente d’électricité à EDF, soit une moyenne annuelle de 1 653,73 €.
Si aucune facture postérieure n’est produite, il n’est invoqué aucun dysfonctionnement de la part des appelants, de sorte qu’ils continuent à tirer bénéfice de l’installation par la revente d’électricité, ainsi que par leur auto-consommation.
Si le prêteur affirme que le matériel ne sera pas récupéré par le mandataire de la société Solerine Energie, et que les appelants ne subiront donc aucun préjudice, dans la mesure où ils pourront conserver un matériel fonctionnel, force est de constater qu’aucun élément de la procédure ne permet de procéder à une telle affirmation.
Cependant, il ne peut pas être contesté que dans l’hypothèse où les appelants resteraient en possession d’un matériel fonctionnel, dont la valeur n’est pas nulle, leur permettant de tirer des bénéfices, ils ne justifieront plus d’aucun préjudice
Un délai ayant été fixé au mandataire liquidateur du vendeur pour reprendre possession du matériel, il convient de juger que passé ce délai, si le matériel demeure en possession des consorts [Q] [P], ils seront condamnés à rembourser le montant du capital au prêteur.
Dans cette hypothèse, la cour ordonnera la compensation des créances réciproques, et Cofidis, qui a déjà perçu le capital par remboursement anticipé, ne devra verser que le montant des intérêts, soit la somme de 6 506,95 € (31 369,95 – 24 863 €)
S’agissant des autres demandes indemnitaires formées par les appelants, il n’est pas démontré par les consorts [Q] [P] d’autre préjudice en lien avec la faute de la banque, dans la mesure où l’installation est fonctionnelle depuis son installation à la fin de l’année 2010, les appelants ne faisant état d’aucun dysfonctionnement.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes, dirigées contre la Sa Cofidis en remboursement des frais du contrat de maintenance signé avec Solerine Energie, à laquelle le prêteur n’était pas partie, et du remplacement de l’onduleur.
Ils ne justifient pas plus d’un préjudice moral autre que celui résultant du risque de ne pas recouvrer le prix de vente qu’ils doivent restituer au prêteur ; ce préjudice étant réparé par la privation de la créance de restitution de Cofidis, il conviendra de les débouter également.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, il convient d’infirmer les chefs du jugement ayant condamné les consorts [Q] [P] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Sa Cofidis, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, la cour constatant qu’aucune demande n’est formée de ce chef à l’encontre du vendeur.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité formée par Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] sur le fondement du dol ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en nullité du bon de commande au motif d’irrégularités de forme, et en nullité subséquente du crédit affecté, formée par Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] ;
Déclare recevable l’action responsabilité dirigée contre la Sa Cofidis par Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] ;
Prononce l’annulation du bon de commande signé le 2 août 2010 entre la Sas Solerine Energie d’une part, et Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] d’autre part;
Prononce l’annulation subséquente du contrat de crédit signé le 2 octobre 2010 entre la Sa Cofidis d’une part, et Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] d’autre part ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Ordonne à Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] de tenir à la disposition de la Sas Solerine Energie, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver;
Condamne la société Cofidis à rembourser à Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] la somme de 31 369,95 € au titre des échéances payées ;
Si à l’issue du délai de trois mois après signification du présent arrêt, le matériel demeure en possession de Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] :
Condamne solidairement Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] à rembourser à la Sa Cofidis le capital emprunté de 26 863 € sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la Sas Solerine Energie, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les délais fixés ;
Ordonne dans cette hypothèse la compensation des créances réciproques, et dit que la Sa Cofidis ne devra rembourser à Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] que la somme perçue au titre des intérêts, soit 6 506,95 € ;
En tout état de cause :
Déboute Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] de leurs autres demandes indemnitaires au titre du contrat de maintenance, du remplacement de l’onduleur et du préjudice moral ;
Déboute la Sa Cofidis, Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P], de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sa Cofidis aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Le Greffier La Présidente
.
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