Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 2 juin 2026, n° 24/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 février 2024, N° 22/03893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74D
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 24/02418
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPC4
AFFAIRE :
[Q], [O] [L]
…
C/
S.A.R.L. ACCORD PROMOTION IMMO
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 février 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/03893
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me RONZEAU
— Me CARON x2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Q], [O] [L]
née le 08 novembre 1982 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P], [I], [F] [A]
né le 22 septembre 1986 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 2429635
APPELANTS
****************
S.A.R.L. ACCORD PROMOTION IMMO, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 453 428 351
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 – N° du dossier 220715, substitué par Me Anne-Sophie DUMONT de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 607
INTIMEE
****************
Monsieur [D] [G]
né le 14 février 1975 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 – N° du dossier 220715, substitué par Me Anne-Sophie DUMONT de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 607
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 avril 2012, la société Accord Promotion IMMO a fait l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2] (95), composé de trois parcelles (B [Cadastre 1], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3]).
La société Accord Promotion Immo a vendue la parcelle B [Cadastre 1] à M. [G] le 15 février 2013.
La parcelle B [Cadastre 3] a été vendue à M. [A] et Mme [L] (ci-après, autrement désignés 'les consorts [A]-[L]') suivant promesse du 18 juin 2013.
Selon l’extrait de plan cadastral, la parcelle B [Cadastre 1] jouxte la parcelle B [Cadastre 4].
La parcelle B [Cadastre 3] est devenue B [Cadastre 5].
La parcelle B [Cadastre 6] est devenue B [Cadastre 7].
Aux termes de cette promesse, il était prévu une clause suivant laquelle les acquéreurs reconnaissent avoir été informés que la parcelle B (composée de la parcelle B [Cadastre 5] et B [Cadastre 2]) est grevée d’une servitude de passage de piétons et de véhicules d’une superficie de 70 m² au profit de la parcelle A (composée des parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4]) et de la parcelle cadastrée B [Cadastre 1], représentée en hachures rouges sur le plan de division établi par le cabinet SIGMA, géomètre-expert, qu’ils ont signé le 18 juin 2013.
Le 19 novembre 2014, l’acte définitif de vente entre la société Accord Promotion IMMO et les consorts [A]-[L], a été régularisé car celui -ci ommettait de reprendre les servitudes énoncées dans la promesse.
Le 25 juin 2018, un acte rectificatif, mentionnant que c’est à tort et par erreur qu’il a été omis de relater la division du terrain telle qu’elle résulte d’un document d’arpentage et telle que convenue au compromis de vente, a été signé entre la société Accord Promotion IMMO et les consorts [A]-[L]. Par la suite, toutes les démarches réalisées auprès des consorts [A]-[L] pour corriger cette omission ont été vaines.
Par acte du 8 juillet 2022, la société Accord Promotion IMMO a fait assigner les consorts [A]-[L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Cités à études, les consorts [A]-[L] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— DIT que les parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 2] et cadastrées B[Cadastre 2] et B[Cadastre 5] sont grevées d’une servitude de passage piétons et véhicules au profit des parcelles B[Cadastre 7] et [Cadastre 4] ;
— ORDONNÉ la publication de la décision au service de la publicité foncière de [Localité 6] (95) ;
— CONDAMNÉ les consorts [A]-[L] à verser à la société Accord Promotion IMMO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ les consorts [A]-[L] aux dépens dont distraction au profit de M. Pascal Fournier, avocat au barreau de Versailles ;
— RAPPELÉ que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le 15 avril 2024, les consorts [A]-[L] ont interjeté appel de la décision à l’encontre de la société Accord Promotion IMMO.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 21 janvier 2026, M. [A] et Mme [L] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 54, 117, 122 du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée le 8 juillet 2022 à la requête de la société Accord Promotion IMMO est nulle pour irrégularité de fond, ainsi que les actes subséquents, faute pour elle de justifier de sa qualité de propriétaire des parcelles B[Cadastre 7] et [Cadastre 4] à la date de délivrance de l’assignation ;
— DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées par la société Accord Promotion IMMO faute de capacité et de qualité à agir ;
— DIRE ET JUGER IRRECEVABLE l’intervention volontaire M. [G], faute de justifier de sa qualité de propriétaire des parcelles B[Cadastre 7] et B[Cadastre 4] ;
En tout état de cause,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes formulées par la société Accord Promotion IMMO et dit que les parcelles B[Cadastre 2] et B[Cadastre 5] sont grevées d’une servitude de passage piétons et véhicules au profit des parcelles B[Cadastre 7] et B[Cadastre 4] ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTER la société Accord Promotion IMMO de ses demandes, fins et conclusions ;
— DÉBOUTER M. [G] de ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER qu’il ne saurait se prévaloir de l’enclavement des parcelles B[Cadastre 7] et B[Cadastre 4], étant propriétaire de la parcelle B[Cadastre 1], qui jouxte la parcelle B[Cadastre 4] ;
Subsidiairement,
— JUGER que la servitude mentionnée dans l’acte du 18 juin 2013 ne saurait être qu’une servitude de passage piétons, à l’exclusion de tout véhicule ;
— CONDAMNER in solidum la société Accord Promotion IMMO et M. [G] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 27 janvier 2026, la société Accord Promotion IMMO et M. [G] demandent à la cour de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 637, 682 et suivants du code civil,
— RECEVOIR M. [G] en son intervention volontaire ;
— CONFIRMER le jugement rendu ;
— Reconnaître que les parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 2] et cadastrées B [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sont grevées d’une servitude de passage piétons et véhicules au profit des parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 4] d’une superficie de70 m² ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent en marge des parcelles cadastrées B [Cadastre 2] et [Cadastre 5] ;
— Condamner les consorts [A]-[L] au paiement d’une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Jean Christophe Caron, membre de la SELARL DES DEUX PALAIS comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel et à titre liminaire sur les questions de forme soulevées par les appelants
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.
Les appelants soulèvent en outre à hauteur d’appel une exception de procédure tirée de la nullité de l’acte introductif d’instance et une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [D] [G], intervenant volontaire à l’instance.
Les appelants soutiennent ainsi que la société Accord Promotion Immo ne justifie ni de sa qualité de propriétaire des parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4] à la date de la délivrance de l’assignation, ni de la vente desdites parcelles à M. [D] [G] déjà propriétaire de la parcelle B[Cadastre 1].
M. [D] [G], intervenant volontaire à l’instance, formule une demande de reconnaissance de servitude de passage piétons et véhicule pour enclavement au profit des parcelles litigieuses (B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4]).
Les intimés soutiennent que suivant l’acte authentique de vente du 12 juillet 2022, la société Accord Promotion Immo a bien vendu à M. [G] les parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4].
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 118 du code de procédure civile énonce que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du code de procédure civile affirme que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
S’agissant de l’intervention volontaire, l’article 328 du code de procédure civile dispose que celle-ci est principale ou accessoire.
L’article 329 du code de procédure civile précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du même code, il est précisé que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Ce même article précise que l’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
L’intervention volontaire en cause d’appel est recevable seulement si l’intervenant y a intérêt et si sa demande présente un lien suffisant avec celles des demandeurs originaires, il ne peut pas élever un nouveau litige.
En produisant aux débats l’acte de vente du 12 juillet 2022, la société Accord Promotion Immo justifie d’une part qu’elle était propriétaire des parcelles au jour de la délivrance de l’assignation, soit à la date du 8 juillet 2022 et d’autre part que M. [G] est devenu propriétaire desdites parcelles, justifiant ainsi sa qualité et de son intérêt à intervenir volontairement dans la présente instance.
M. [D] [G] n’élève pas un nouveau litige, la servitude de passage conventionnelle ayant pour objet de désenclaver les fonds.
L’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées seront donc rejetées.
M. [D] [G] sera dit recevable en son intervention volontaire.
S’agissant de la demande de reconnaissance d’une servitude de passage piétons et véhicules au profit des parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4]
Position du tribunal
Pour faire droit aux demandes de la société Accord Promotion Immo, le tribunal judiciaire, se fondant sur les articles 472, 473 du code de procédure civile et les article 688 et 691 du code civil, considère dans un premier temps que les consorts [A]-[L] ont été régulièrement assignés mais n’ont pas comparu, et que dès lors le jugement est réputé contradictoire. Dans un second temps, le tribunal judiciaire considère que la servitude litigieuse selon la promesse de vente est une’servitude de piétons et véhicules d’une superficie de 70 m² (cadastrée section B [Cadastre 2]) au profit de la parcelle A (aujourd’hui B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4]) et au profit de la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] '. Par conséquent, le tribunal constate que l’intention des parties d’établir une servitude ressort tant de la promesse du 18 juin 2013 que du plan de division signé par les consorts et de l’acte rectificatif notarié du 25 juin 2018. Ainsi, il conclut que les parcelles litigieuses sont grevées d’une servitude de passage piétons et véhicules au profit des parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4] d’une superficie de 70 m2.
Moyens et arguments des parties
Les consorts [A]-[L] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société Accord Promotion Immo et font valoir que :
— la mention de la servitude de passage piétons et véhicules, présentée aux termes de la promesse de vente signée le 18 juin 2013, a été omise tant dans l’acte notarié du 19 novembre 2014 que dans l’acte du 25 juin 2018 ;
— le périmètre de ladite servitude n’est pas conforme aux règles d’urbanisme ;
— les modalités de la servitude telle que mentionnée dans la promesse du 18 juin 2013 doivent être redéfinies ;
— le permis de construire sur les parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4] déposé et obtenu par la société Accord Promotion Immo le 25 juillet 2018 n’est pas conforme au plan local d’urbanisme en ce que la largeur de l’accès aux parcelles est inférieur à 3 mètres et que toute voie d’accès d’une longueur supérieure à 15 mètres a l’obligation de bénéficier d’une aire de manoeuvre, ce qui apparaît être impossible en l’espèce, notamment en raison de la présence d’un arbre ;
— le passage qui dessert les parcelles n’est réglementaire ni pour des véhicules standards, ni pour des véhicules de secours sans danger imminent ;
— les consorts [A]-[L] ont diligenté un recours gracieux contre ledit permis et par décision en date du 26 novembre 2018, le maire de [Localité 2] a fait droit au recours pour le motif que la présence de l’arbre de plus de 10 mètres de haut sur la parcelle B [Cadastre 2] dont l’existence non mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire ne pouvait être inconnue du pétitionnaire rendant toute manoeuvre et accès à la place de stationnement extérieure impossibles, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 3 et de l’article 12 de la zone UA du plan local d’urbanisme.
La société Accord Promotion Immo et M. [D] [G], poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à leurs demandes et font valoir que :
— le motif de refus opposé au permis de construire ne vaut que pour l’autorisation sollicitée et ne peut avoir force de généralité ;
— les contradictions alléguées avec les règles d’urbanisme sont sans incidence sur la réalité et la consistance de la servitude de passage telle qu’elle a été stipulée dans les divers actes précités ;
— il s’agit d’une servitude discontinue, dont la preuve devrait être rapportée par le titre émanant du fonds asservi ;
— la promesse de vente prévoit expressément que les consorts [A]-[L] reconnaissent que la parcelle B (savoir B [Cadastre 2] et B [Cadastre 5]), dont ils ont fait l’aquisition est grevée d’une servitude de passage piétons et véhicules au profit de la parcelle A (savoir B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4]), d’une superficie de 70 m², cette même promesse fait référence au plan de division matérialisant l’emprise de cette servitude qui lui même est signé par les consorts [A]-[L] ;
— la société Accord Promotion Immo justifie ainsi valablement d’un commencement de preuve par écrit permettant la reconnaissance de la servitude de passage pour piétons et véhicules au profit des parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4].
Appréciation de la cour
L’article 686 du code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.L’article précise par la même que l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, à défaut de titre par les règles de droit citées ci-après.
Aux termes de l’article 688 du même code, les servitudes sont continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
L’article 691 du code civil précise que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possesion, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
En l’espèce, la servitude litigieuse dont se prévalent les intimés est une 'servitude de piétons et de véhicules d’une superficie de 70 m² (cadastrée section B2629) au profit de la parcelle A (aujourd’hui B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4]) et de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1].' Ladite servitude, au sens des dispositions précitées est une servitude discontinue qui ne peut s’établir que par titre.
Il apparaît expressément dans la promesse de vente versée aux débats et signée par l’ensemble des parties, que la parcelle dont les consorts [A]-[L] ont fait l’acquisition, est grevée d’une servitude de passage piétons et véhicules d’une superficie de 70m² (pièce intimé n°1).
Cet acte sous sings privés du 18 juin 2013 fait également référence au plan de division matérialisant l’emprise de cette servitude, lui-même signé par les parties.
Le plan de division, établi par un cabinet géomètre-expert présente de manière claire, par hachures rouges, ladite servitude de passage piétons et véhicules, au profit de la parcelle A et de la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] avec indication de la superficie (pièce intimé n°2)
Le fait que la mention de la servitude litigieuse n’ait pas été reprise dans l’acte définitif de vente du 19 novembre 2014 (pièce n°1 appelants) est sans incidence en l’espèce, étant donné qu’un acte rectificatif en date du 25 juin 2018 est intervenu dans lequel il est expressément fait référence à 'la division du terrain telle qu’elle résulte d’un document d’arpentage établi par le cabinet Sigma géomètre expert […], ainsi qu’il avait été convenu au compromis de vente sous seing privé en date du 18 juin 2013' (pièce appelants n°2).
Par conséquent, l’intention claire des parties d’établir la servitude de passage litigieuse résulte de l’ensemble de ces éléments.
Par ailleurs, le fait que le périmètre de la servitude de passage ne soit pas conforme aux règles d’urbanisme et au plan local d’urbanisme au regard de la largeur de l’accès aux parcelles qui apparaît être inférieur à 3 mètres, mesure non réglementaire pour le passage de véhicules standards et de secours, ne peut constituer un argument valable permettant de justifier la redéfinition des modalités de la servitude de passage pour l’ajuster en servitude de passages piétons uniquement, étant donné que les parties s’étaient déjà préalablement accordées sur les modalités de ladite servitude.
Il apparaît que cet accord lie les parties qui ont été éclairées sur la division des parcelles et ont convenu de la servitude de passage litigieuse en amont de la vente.
Dès lors, il est avéré que les parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 2] et cadastrées B [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sont grevées d’une servitude de passage piétons et véhicules au profit des parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4] d’une superficie de 70 m².
Le jugement sera par conséquent confirmé.
S’agissant de la demande de reconnaissance d’une servitude de passage piétons et véhicules au profit des parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4] pour enclavement
M. [D] [G], intervenant volontaire à la présente instance, formule une demande de reconnaissance d’une servitude de passage piétons et véhicule au profit des parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4] pour enclavement et fait valoir que :
— si les parcelles B[Cadastre 7] et B[Cadastre 4] jouxtent effectivement la parcelle B[Cadastre 1], cette dernière est elle-même enclavée et bénéficie d’une servitude de passage consentie sur la parcelle B[Cadastre 2] ;
— dès lors, retenir un accès via la parcelle B[Cadastre 1] impliquerait nécessairement un accès par ladite servitude ;
— il résulte du document d’arpentage du 2 octobre 2013, que les parcelles B[Cadastre 7] et B2645 sont enclavées du fait de la division antérieure à l’aquisition par les consorts [A]-[L], dès lors le désenclavement ne peut se faire via la parcelle B[Cadastre 1], extérieure à l’acte par lequel les parcelles B[Cadastre 7] et B[Cadastre 4] ont été enclavées.
Les consorts [A]-[L] font valoir que M. [G] ne peut utilement demander la reconnaissance de servitude 'pour enclavement', alors même qu’il est déjà propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1], laquelle n’est pas enclavée et jouxte la parcelle B [Cadastre 4].
Appréciation de la cour
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement est fondée à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du code civil précise que le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Aux termes de l’article 684 du code civil, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
En l’espèce, M. [G] est propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1] et des parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4] (pièce intimés n°8).
Les différents fonds ayant été réunis en une même main et grevés d’une servitude de passage, ces parcelles sont désenclavées.
Sa demande est dès lors satisfaite par la reconnaissance que les parcelles cadastrées B [Cadastre 2] et B [Cadastre 5] sont grevées d’une servitude de passage piétons et véhicules au profit des parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4] d’une superficie de 70 m².
Ainsi, la demande de reconnaissance de la servitude de passage pour enclavement formulée par M. [G] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [A]-[L], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
Leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée par voie de conséquence.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 4 000 euros à la société Accord Promotion Immo et à M. [D] [G] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour assurer leur défense en appel. Les consorts [A]-[L] seront condamnés au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Rejette les demandes de nullité et les fins de non-recevoir soulevées par M. [A] et Mme [L] ;
Déclare M. [D] [G] recevable en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [D] [G] visant à la reconnaissance d’une servitude de passage piétons et véhicules au profit des parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4] d’une superficie de 70 m² pour enclavement ;
Condamne M. [P] [A] et Mme [Q] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M.[P] [A] et Mme [Q] [L] à payer la somme de 4 000 euros à la société Accord Promotion Immo et à M. [D] [G] ensemble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [P] [A] et Mme [Q] [L] au titre des frais irrépétibles.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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