Confirmation 8 décembre 2011
Rejet 11 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 12 sect. 01, 8 déc. 2011, n° 10/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04239 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 avril 2010, N° 07/2742 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
CT
Code nac : 30F
12e chambre section 1
ARRET N°
contradictoire
DU 8 DECEMBRE 2011
R.G. N° 10/04239
AFFAIRE :
S.A. OXYDES MINERAUX DE POISSY dite 'OXYMINE'
C/
Y Z A X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 07/2742
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
— SCP BOMMART MINAULT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. OXYDES MINERAUX DE POISSY dite 'OXYMINE'
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 1047808
plaidant par Me A DE FABREGUES (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Monsieur Y Z A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
concluant par la SCP BOMMART MINAULT – avoués N° du dossier 00038567
plaidant par Me Paul AKAR (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur C A Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
PEKIN
concluant par la SCP BOMMART MINAULT – avoués N° du dossier 00038567
plaidant par Me Paul AKAR (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mai 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude TESTUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller
M. Claude TESTUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Par un jugement du 13 avril 2010 le tribunal de grande instance de Versailles a :
* constaté la validité du congé délivré par les consorts X le 17 février 2005 pour le 31 décembre de la même année,
* fixé à la somme de 1.051.161 euros l’indemnité due par MM. X à la société Oxymine à raison de l’éviction du fonds de commerce sis à Poissy,
* dit que les indemnités de licenciement et de déménagement seront réglées en sus sur justificatifs,
* fixé à la somme de 323.639,41 euros TTC, majorée de l’indice BT 01 construction, l’indemnité due par la société Oxymine au titre de l’obligation de dépollution du site,
* fixé à la somme de 13.000 euros l’indemnité due par la société Oxymine au titre de l’indemnité d’immobilisation du site durant les opérations de dépollution,
* fixé l’indemnité d’occupation due par la société Oxymine à MM. X à compter du 1er janvier 2006, date d’effet du congé jusqu’au 31 décembre 2009, la somme de 491.911,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2007 et capitalisation des intérêts,
* fixé l’indemnité d’occupation due par la société Oxymine à MM. X à compter du 1er janvier 2010 à la somme annuelle de 154.800 euros,
* ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
* condamné la société Oxymine à verser à MM. X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* condamné MM. X à payer à la société Oxymine la somme de 4.00 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, outre les frais d’expertise.
La société Oxymine a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 3 juin 2010.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 avril 2011, la société Oxymine demande à la cour de :
* dire prescrite l’action en fixation de l’indemnité d’occupation;
* constater qu’aux termes du bail commercial, la société Oxymine doit restituer les locaux pour un usage industriel,
* constater que le terrain occupé par la société Oxymine ne nécessite aucune dépollution,
* désigner subsidiairement un expert aux fins de déterminer les obligations qui pèsent sur la société Oxymine au regard de la pollution des sols telle que définie par le code de l’environnement,
* avant dire droit sur l’indemnité d’éviction,
* ordonner deux nouvelles expertises aux fins d’évaluer d’une part l’indemnité d’éviction due par la société Oxymine pour ce site industriel, et d’autre part évaluer financièrement la valeur du fonds de commerce de la société Oxymine,
* fixer subsidiairement à 5 millions d’euros, le montant de l’indemnité d’éviction due par MM. X,
* dire que cette indemnité s’entend à titre principal, à parfaire des frais annexes de déménagement et de remploi sur justificatifs ,
* condamner MM. X à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 41.989,89 euros TTC au titre des analyses faites par la société Oxymine.
Dans leurs dernières écritures en date du 27 octobre 2010, les consorts X demandent à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris sur la validité du congé,
* confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le principe d’une indemnité d’éviction,
* infirmant pour le surplus,
* dire que le montant de l’indemnité d’éviction sera limité à la somme de 186.000 euros.
* leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent sur l’évaluation des frais sur justificatifs,
* confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’Oxymine, dernier exploitant, devra dépolluer le terrain,
* confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 323.639,41 euros TTC majorée de l’indice BT 01 construction, l’indemnité due par la société Oxymine au titre de dépollution du site,
* confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la somme de 13.000 euros l’indemnité due par la société Oxymine au titre de l’indemnité d’immobilisation du site durant les opérations de dé-pollution,
* confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation leur étant due par la société Oxymine à compter du 1er janvier 2006, à la somme de 491.911,20 euros,
* confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 172.000 euros à compter du 1er janvier 2010,
* dire que ces diverses sommes porteront intérêts à compter de la date des présentes écritures, et ordonner la capitalisation des intérêts avec anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil;.
Y ajoutant,
* fixer l’indemnité d’occupation leur étant due par la société Oxymine à compter du 1er janvier 2011 à la somme annuelle de 172.000 euros, payée prorata temporis par douzième au cours de l’année 2011, et anatocisme;
* confirmer le jugement sur la compensation des sommes dues entre les parties et la condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, à raison de leur attitude de refus de participer loyalement aux opérations de l’expertise;
* condamner Oxymine à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 tant de première instance que d’appel,
* ordonner le partage des frais d’expertise,
* condamner la société Oxymine aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile..
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties pour un exposé complet des faits et de la procédure,
qu’il convient toutefois de rappeler que :
* La société Oxymine a pris à bail au 1er janvier 1974, un immeuble industriel sur un terrain d’environ 4.000 m², situé à Poissy,
* Un congé avec offre de renouvellement à effet au 10 mai 1994 a été signifié à la société Oxymine, sans que celle-ci y réponde.
* Le 23 décembre 2004, la société Oxymine a sollicité le renouvellement du bail, ce que les consorts X ont refusé le 17 février 2005, offrant de régler l’indemnité d’éviction éventuellement due.
* Un expert a été nommé en référé le 9 mars 2005, en vue de la fixation de l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation, mission étendue le 9 mai 2007 à la détermination d’une éventuelle pollution du terrain et du coût de dépollution.
* Le rapport, déposé le 6 janvier 2009, a estimé l’indemnité d’éviction :
— en cas de disparition du fonds, à la somme de 306.000 euros outre des frais de licenciements sur justificatifs,
— en cas de réinstallation du fonds, à la somme de 777.000 euros dont 716 .00 au titre du trouble commercial, outre les frais de déménagement et licenciement sur justificatifs.
* L’expert a arrondi l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 13 000 euros, à partir d’une valeur locative de 171.944 euros affectée d’un abattement de 10%, et a évalué le coût de la dépollution à la somme de 323.639 euros.
I – Sur la dépollution du terrain
Considérant que la société Oxymine conclut à l’absence de nécessité de dépollution du terrain au regard de ses obligations légales et réglementaires relatives aux installations classées, se prévalant notamment d’un courrier préfectoral du 5 mai 2010 en ce sens, confirmé par le suivi systématique de la qualité de l’eau,
qu’elle expose qu’exerçant une activité relevant des installations classées, elle est assujettie à une obligation de déclaration, pour son départ des locaux, et d’autorisation (avec remise en état) pour se réinstaller, aux termes de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 et de son décret d’application, obligations qui n’ont pas été examinées par l’expert qui n’a même pas fait appel au sapiteur qu’il avait pourtant désigné, alors qu’elle-même a fait procéder à des analyses pour un coût important,
qu’elle estime que, pour respecter ses obligations contractuelles, elle doit rendre les locaux en leur état lors de leur prise de possession, c’est-à-dire pour un usage industriel, dès lors que le terrain en cause était déjà exploité industriellement, de 1933 à 1964, dans le cadre de la même activité, avant son entrée dans les lieux.
qu’elle fait valoir que lui faire supporter une éventuelle dépollution des terrains aboutirait à un enrichissement sans cause directe et certaine des propriétaires, auxquels rien n’empêcherait de relouer le site pour un usage industriel,
qu’elle conclut subsidiairement à la désignation d’un nouvel expert spécialisé en la matière.
que plus subsidiairement, si une dépollution devait être effectuée, elle estime que son coût devrait être imputé en tenant compte du fait qu’elle est la conséquence du refus des propriétaires de la poursuite de l’exploitation, de l’antériorité de cette exploitation, de la future destination des locaux au regard notamment des projets de la municipalité et de l’impact de pollution du terrain voisin;
Considérant qu’elle excipe d’un rapport de la société Ekopro du 24 octobre 2008, retenant que les locaux doivent être restitués pour un usage industriel en état normal et préconise deux types de travaux selon que les zones sont bétonnées ou non,
qu’elle se prévaut sur ce point d’un devis conforme à ces préconisations et estime le montant des travaux à 30.545,84 euros TTC pour une dépollution de zones totalisant 200m², somme qu’elle prendrait en charge en quittant les locaux mais qui n’a pas à être imputée sur le montant de l’indemnité d’éviction,
qu’elle conclut, en outre, que, le cas échéant, une pollution du terrain devrait entraîner une décote significative de la valeur du terrain devant être prise en compte sur l’évaluation des indemnités d’occupation et d’éviction;.
Considérant que les consorts X se prévalent d’une lettre de la préfecture du 5 mai 2010 dont il ressort que les mesures d’instructions demandées sont sans objet,
qu’ils exposent que leur demande a un double fondement juridique: contractuel et légal.
que, se prévalant de l’article 1730 du code civil, ils fondent ainsi leur demande de dépollution sur les stipulations du bail et le principe d’une restitution des locaux dans leur état d’origine, c’est à dire prévu à l’habitation, sans contamination du sol et du sous-sol.
qu’ils soulèvent qu’il résulte expressément des pièces produites que le terrain est aujourd’hui contaminé par différents produits, notamment le plomb et le manganèse, qui doivent être enlevés, suivant devis de 323.639 euros.
qu’ils rétorquent que l’appelante ne justifie pas ne pas être responsable de la pollution présente ou de son aggravation, alors que s’étant substituée à la société Broyamine dans un bail existant toujours renouvelé, elle est, en tout état de cause, tenue et solidaire de la pollution antérieure;
Considérant qu’ils invoquent, en outre, les dispositions de l’article 514-20 du code de l’environnement qui imposent au dernier exploitant, soit la société Oxymine aux termes des rapports de la DRIRE, la prise en charge de la dépollution du terrain.
qu’ils réclament, outre le coût de la dé-pollution de 323.639,39 euros, une indemnité d’immobilisation du terrain de 13.000 euros.
Considérant cependant que la charge de la dépollution d’un site industriel incombe au dernier exploitant,
que cette disposition législative n’a pas seulement pour objet la protection de l’acquéreur ou du propriétaire non exploitant du sol mais un intérêt collectif touchant à la protection générale de l’environnement,
Considérant que la lettre du 5 mai 2010 du préfet des Yvelines n’exonère pas la société Oxymine de la charge de la dépollution du site concerné alors qu’elle précise que « le degré de contamination des sols, mis en évidence dans l’environnement du site, ne nécessite pas en l’état la mise en oeuvre de mesures de gestion complémentaire de l’état des pollution des sols et la sensibilisation des habitants du secteur concerné et des structures médicales locales… »,
que d’évidence ce courrier ne prend pas position sur l’état des déchets et polluants intrinsèques au site exploité par la société Oxymine mais exclusivement sur l’impact de pollutions induites dans les alentours habités, dont il convient implicitement que les mesures relatives au rejet d’effluents vers l’extérieur du site concerné sont suffisantes, en l’état des réglementations en vigueur;
Considérant que le rapport de l’expert, non sérieusement contesté, a donc pu remarquer que le site était pollué par deux sources distinctes d’émissions de plomb et d’autres métaux lourd,
que c’est donc par une analyse précise et non sérieusement contestée du rapport d’expert que le premier juge a pu faire l’évaluation des travaux de dépollution qu’il convenait d’entreprendre , remarquant à juste raison que la société Oxymine n’avait fourni aucun élément permettant de critiquer le devis d’une entreprise spécialisée recueilli par l’expert,
que la cour fera sienne la somme de 323.639,41 euros, majorée de l’indice BT 01 de la Construction , tel qu’ arrêtée par le premier juge.
II – Sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction
Considérant que la société Oxymine critique l’expertise rendue et fait valoir qu’il convient d’appliquer une valeur locative de marché, arguant :
— de l’environnement et l’activité historiquement industriels du terrain et des contraintes spécifiques qui pèsent sur l’activité exercée, qui doivent être prises en compte,
— des références qu’elle-même produit,
— des caractéristiques des locaux, notamment de leur extrême vétusté et de leur emplacement,
— de la proximité des voies fluviales et portuaires et de l’accès privatif au réseau ferré.
qu’elle conclut à la nécessité d’une contre-expertise;
qu’elle critique par ailleurs la méthode retenue par l’expert pour évalué le fonds de commerce,
qu’elle propose une évaluation financière de l’entreprise fondée sur la marge brute à partir du compte de résultat, usuelle selon elle en la matière et qui aboutit à évaluer l’entreprise à 50% du chiffre d’affaires annuel, permettant ainsi d’appréhender l’intérêt de la poursuite d’une activité industrielle.
qu’elle retient ainsi une valeur de fonds de commerce de 2.899.618 euros au vu des résultats de 2010, tout en concluant, en cas de disparition, à la nécessité d’une 'véritable expertise financière',
Considérant qu’elle soutient, qu’en vertu de l’article R512-66-1 du code de l’environnement, l’exploitant doit assurer un état permettant un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation, soit une activité industrielle consistant en l’espèce en l’exploitation ou l’extraction de produits de carrière, ajoutant que les locaux ne peuvent en l’état être loués à une autre activité en raison du projet de ré-aménagement de l’ensemble du secteur et de l’emprise d’une voie urbaine sur la majeure partie du terrain.
qu’elle estime que l’évaluation doit envisager la disparition du fonds de commerce, malgré l’amélioration constante de ses résultats et de sa situation financière, compte tenu des nombreuses contraintes pesant sur son transfert liées à la spécificité de son activité : licenciement du personnel spécifique, éloignement géographique du centre actuel des intérêts de la société, difficultés liées au caractère classé de l’activité et la nécessité d’une autorisation préalable, transfert des machines et des stocks.
que s’agissant de la situation locative, elle souligne qu’à la date du 1er janvier 2003, le loyer s’élevait à la somme annuelle de 31 822 euros et soulève que le loyer aurait été plafonné compte tenu du fait que le bail se prolongeait tacitement, à effet au 1er janvier 2005.
qu’elle observe que l’expert n’a pas retenu les frais de négociation d’un nouvel acte locatif alors que l’usage est de retenir 30%, soit 51.000 euros (172 000 x 30%),
qu’elle évalue par ailleurs son trouble commercial à 4 mois de chiffres d’affaires, soit la somme de 1.782 .38 euros compte tenu des usages et des contraintes de déménagement.
Considérant que les consorts X font valoir, préalablement, que la société Oxymine n’a jamais contesté la validité du congé, ni être le dernier exploitant et avoir, à ce titre, la charge de la dé-pollution du site,
qu’ils ajoutent que la question de l’usage futur du terrain étant indifférente à la fixation d’une indemnité d’éviction en cas de congé donné par le propriétaire et que la question de l’imputation du coût de la dépollution sur l’éventuelle indemnité d’éviction a déjà été résolue par l’arrêt de la cour d’appel confirmé par la cour de cassation;
Considérant qu’ils font valoir que, compte-tenu de la carence de la société Oxymine, le tribunal n’a statué que sur la question d’un arrêt de l’activité et demande à la cour de déclarer comme valant droit tout ce qu’a dit le tribunal à cet égard puisqu’en effet Oxymine n’a jamais pris position,
qu’ils s’en rapportent à leur précédente analyse sur l’indemnité principale, ajoutant que l’amélioration de la situation financière de la société Oxymine est indifférente en l’absence de marché pour acheter ce type d’entreprise.
Considérant qu’ils critiquent la prise en compte par l’expert de la valeur de rendement ayant pour effet de majorer artificiellement la valeur du fonds établie à 186.000 euros,
qu’ils considèrent que seule cette dernière valeur doit être prise en compte pour indemniser la perte du fonds, dès lors que l’activité concernée, certes polluante, n’est pas à risque,
qu’ils concluent à l’inutilité de désigner un nouvel expert, estimant que l’homologation du rapport d’expert est liée à la carence d’Oxymine lors des opérations d’expertises et ajoutant que la question du déplafonnement n’a pas à être discutée puisque le bail s’est trouvé terminé par l’effet du congé.
qu’ils observent que si rien ne s’oppose à la réinstallation du fonds de commerce dans la mesure où la zone de chalandise est la France, la réinstallation suppose une autorisation d’implantation que la société Oxymine n’a toujours pas demandée;.
Considérant qu’à titre subsidiaire sur le calcul de l’indemnité d’éviction en cas de réinstallation, ils considèrent que le trouble commercial doit être détaillé en fonction du trouble réel et de la durée effective du transfert, ce qui n’est pas le cas en l’état, la société Oxymine n’ayant fourni aucun élément à égard,
qu’ils concluent à l’infirmation partielle du jugement, estimant qu’il n’y a pas de trouble commercial pendant la période de déménagement en cas de perte de fonds de commerce,
qu’ils s’en rapportent à justice concernant les frais de publicité, ajoutant que les frais de déménagement et de licenciement devront être fixés en fonction de leur coût réel.
Considérant cependant que l’expert , libre du choix de la méthode d’évaluation qu’il choisit dès lors qu’il a en débattu devant les parties, a pu retenir une évaluation valorisant le bénéfice moyen des trois dernières années, qu’il l’a comparé au taux de rentabilité de l’entreprise,
que, si la société Oxymine a contesté divers indicateurs utilisés par l’expert, elle n’a cependant pas rapporter des références susceptibles d’être prises en compte par l’expert,
que c’est donc en l’état des recherches conduites par l’expert que le premier juge a pu faire sienne la méthode de calcul retenue par l’expert conduisant à fixer l’indemnité principale à la somme de 299.630 euros , que la même remarque peut être faite sur l’évaluation des indemnités accessoires; juge.
III- Sur l’indemnité d’occupation
Considérant que la société Oxymine est locataire des locaux depuis le 1er juillet 1953, date d’effet d’un premier bail,
qu’elle se prévaut des dispositions des articles L. 145-10 et L. 145-60 du code de commerce, pour se prévaloir de la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’occupation, dont elle fixe le point de départ au refus de renouvellement,
qu’elle estime que l’action aurait dû être initiée devant le juge du fond avant le 12 avril 2007, au regard de l’ordonnance de référé désignant l’expert rendue le 12 avril 2005, sans que les opérations d’expertises aient pu interrompre ni suspendre la prescription,
qu’elle conclut que l’indemnité d’occupation ne peut être fixée que sur la base du loyer résultant du bail tacitement reconduit, pour une durée de 9 ans à compter du 10 mai 1994, à la suite d’un congé avec offre de renouvellement,
qu’elle conteste la date d’effet du congé du 17 février 2005 au 31 décembre 2005, telle que retenue par le tribunal,
Considérant que les consorts X relèvent que le bail s’est terminé le 31 décembre 2005, à la suite de leur refus de le renouveler tel que signifié le 10 février 2005 en réponse à la demande de renouvellement du bail reconduit annuellement et tacitement depuis le 31 décembre 1991, date d’expiration du bail conclu le 30 janvier 1984,
qu’ils concluent que la prescription du délai de deux ans de l’article 145-60 ayant commencé à courir le 1er janvier 2006, leur action n’est pas prescrite.
qu’à titre subsidiaire, ils soulèvent que, le cas échéant, la prescription initiée par le refus de renouvellement n’a jamais été acquise, ayant été interrompue lors de l’instance en référé comme dans la procédure au fond,
qu’ils ajoutent, en tout état de cause et toujours subsidiairement, que la prescription est suspendue pour la durée de l’expertise ordonnée au visa des dispositions de l’article 2239 du code civil, et que la prescription ne recommence à courir qu’à compter du rapport pour une durée au moins égale à six mois.
Considérant que la prescription biennale de l’article L145-60 du code de commerce s’applique à l’action en fixation de l’indemnité d’occupation prévue par l’article L 145- 28 du même code,
Considérant que la prescription a commencé à courir le 17 février 2005 par le refus de renouvellement du bail opposé par les consorts X,
que la désignation d’un expert en référé est un acte interruptif de prescription qui a repris son cours le 12 avril 2005 par la nomination d’un expert dont la mission portait notamment sur le montant de l’indemnité d’éviction, élément connexe aux demandes relatives à l’indemnité d’occupation,
qu’une demande d’extension de la mission de l’expert a été accueillie le 15 janvier 2007 qui a donné lieu à une décision du 9 mai 2007 de la cour de céans intégrant à la fixation du calcul de l’indemnité d’éviction le calcul nécessaire de la dépollution,
qu’ainsi la prescription a été interrompue le 15 janvier 2007, a repris son cours le 9 mai 2007,
qu’en tout état de cause le tribunal de grande instance a été saisi au fond le 8 mars 2007 à une période ou la prescription biennale n’était pas encourue pour avoir été interrompue;
que le moyen soutenu par la société Oxymine est donc inopérant,
Considérant que les deux parties ne critiquent pas sérieusement le montant de l’indemnité d’occupation telle que retenue par l’expert, l’une des parties se référant à un droit de repentir qu’elle n’a pas exercé et l’autre à un éventuel déplafonnement si le bail avait été renouvelé alors qu’elle entend évincer la société Oxymine de ces locaux;
Considérant que la cour fera sienne l’évaluation de l’indemnité d’occupation retenue par le premier juge;
IV Sur la demande de dommages et intérêts de MM. X
Considérant qu’à l’appui de leur demande de dommages et intérêts, les consorts X invoquent le retard délibéré de la société Oxymine à communiquer de nombreux documents,
qu’ils exposent que cette attitude a généré un préjudice spécifique sous forme d’un abus du droit de plaider, du refus d’un débat loyal et contradictoire devant l’expert et de la nécessité d’avoir recours à des procédures multiples et variées.
Considérant que la société Oxymine retient qu’aucun préjudice n’est caractérisé, ni ne lui est imputable,
qu’elle estime ainsi que les retards éventuellement constatés dès le début des opérations d’expertises sont dus à l’expert et à l’avocat des propriétaires, elle-même n’ayant pas intérêt à s’opposer au bon déroulement de l’expertise, mais ayant considéré que l’extension demandée n’entrait ni dans la mission ni dans les compétences de l’expert;
qu’elle ajoute que, dès la signification de l’arrêt, elle a remis l’intégralité des rapports et études demandés mais finalement jamais exploités par l’expert;.
Considérant que les consorts X n’apportent pas la moindre preuve d’un comportement dilatoire ou malicieux de la société Oxymine tant au cours des pourparlers préliminaires entre les deux parties qu’au cours de l’expertise ou des phases contentieuses ultérieures ayant pu dégénérer en abus de droit,
qu’ils seront déboutés de ce chef;
V Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que les consorts X , pour faire valoir leurs droits ont dû engager des frais irrépétibles que la cour fixe à la somme de 10.000 euros,
que les dépens , en ce compris les frais d’expertise, seront mis à la charge de la société Oxymine , dont distraction au profit de la SCP Bommart Minault selon disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Oxymine à payer aux consorts X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens , en ce compris les frais d’expertise, à la charge de la société Oxymine , dont distraction au profit de la SCP Bommart Minault selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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