Infirmation partielle 10 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 10 juil. 2014, n° 13/09372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/09372 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 décembre 2013, N° 2013L00952 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUILLET 2014
R.G. N° 13/09372
AFFAIRE :
A X E
C/
F Z DE Y pris en sa qualité de liquidateur
à la liquidation judiciaire de la SARL DMH AUTOS
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2013L00952
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.07.14
à :
Me Frédérique KUCHLY,
Me Patricia MINAULT,
TC NANTERRE,
M. P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Frédérique KUCHLY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461 et par Maître C.BEER, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Maître F Z DE Y pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL DMH AUTOS
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140043 et par Maître I.QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
****************
MINISTERE PUBLIC
Près la Cour d’appel
XXX
XXX
PARTIE INTERVENANTE
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 04 AVRIL 2014
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2014, Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Par jugement en date du 11 février 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a
ouvert le redressement judiciaire de la société DMH. Autos qui exploitait un garage automobile à l’enseigne Hyundai-Ssangyong.
Par jugement du 8 avril 2010, le tribunal a mis fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société DMH.Autos et désigné Maître Z de Y liquidateur.
Celui-ci a assigné le gérant de la société DMH.Autos, M. A X E, devant le tribunal aux fins de voir prononcer à son encontre une condamnation à supporter l’insuffisance d’actif et une sanction personnelle.
Par jugement en date du 4 décembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné M. X E à payer à Maîte Z de Y ès qualités la somme de 1 550 048,40 euros avec intérêts au taux légal,
— prononcé à l’encontre de M. X E une interdiction de gérer pendant une durée de quinze ans,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X E à payer à Maître Z de Y ès qualités la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X E aux dépens.
M. X E a fait appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 17 février 2014, M. X E demande à la cour de :
— constater que les dispositions des articles L 651-2 et L 653-3 du code de commerce ne permettent pas une condamnation de M. X E car elles ne sont pas applicables aux faits de la cause,
— condamner Maître Z de Y aux entiers dépens.
M. X E soutient qu’il a déposé la déclaration de cessation des paiements de la société DMH Autos dès qu’il a constaté l’échec de la cession du fonds de commerce qu’elle exploitait au profit du groupe Lidl pour la somme de 800 000 euros en raison d’une vive opposition des commerçants voisins et que si cette cession qui avait été signée et les fonds consignés avait eu lieu, elle aurait permis de payer le passif . Il soutient que la société n’était alors pas en cessation des paiements, qu’il a divisé dès 2008 la masse salariale par trois, que d’autres négociations étaient en cours avec des sociétés aux fins de partenariat ou d’intégration qui n’ont pas abouti et qu’il ne peut lui être reproché un dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements.
M. X E réfute les autres fautes de gestion imputées par le tribunal, à savoir l’absence de comptabilité au titre des exercices 2008 et 2009, l’occupation d’une partie des locaux loués par la société DMH Autos par une société tierce, la société AB Location qui louait pour son propre compte des véhicules mis à la disposition de la société DMH Autos par le constructeur, le fait de vendre des véhicules appartenant à la société Hyundai sans reverser le prix au constructeur et sans délivrer les cartes grises aux acheteurs, et l’utilisation à titre personnel d’un véhicule sans autorisation.
Aux termes de ses conclusions du 1er avril 2014, Maître Z de Y ès qualités demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— dire que les intérêts se capitaliseront,
— débouter M. X E de ses demandes,
— condamner M. X E à lui payer la somme de 1 563 623,01 euros en application des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce avec intérêts de droit
— faire application des dispositions des articles L 653-3 et suivants du code de commerce et prononcer une interdiction de gérer,
— condamner M. X E à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X E aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Pour l’essentiel, le liquidateur soutient que la société DMH Autos était en cessation des paiements depuis le 12 août 2008 et que le fait d’avoir poursuivi l’activité dans ces conditions doit être imputé à faute au dirigeant dès lors que cette poursuite a aggravé le passif et relève que le prix de 800 000 euros n’aurait pas permis d’apurer le passif qui s’élève à 1 563 623,01 euros . Il fait valoir que la comptabilité de l’entreprise n’était plus tenue depuis plusieurs mois et que lui ont été remises de simples situations provisoires pour les exercices 2008 et 2009 qui ne sont pas sincères et fiables . Il souligne que des biens loués ou appartenant à la société DMH Autos ont été utilisés dans un but contraire à l’intérêt social, que des véhicules appartenant au constructeur ont été vendus et les prix payés détournés et qu’un véhicule a été détourné à des fins personnelles par M. X E qui ne l’a pas restitué eu commissaire priseur pendant de longs mois.
Le ministère public a eu communication du dossier le 4 avril 2014.
SUR CE,
Sur le paiement de l’insuffisance d’actif :
Considérant que l’article L 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté en tout ou en partie par les dirigeants ou par certains d’entre eux ayant contribué à cette faute de gestion ;
Considérant que le montant de l’insuffisance d’actif, qui ne fait pas l’objet de discussion, doit être arrêté à la somme de 1 563 623,01 euros ;
Considérant que la déclaration de cessation des paiements a été déposée le 19 novembre 2009 ; qu’à la date du 12 août 2008 invoquée par le liquidateur comme étant celle de la survenance réelle de la cessation des paiements, la société DMH Autos était débitrice de cotisations Irscam et Ipsa à concurrence de 3 841 euros, de cotisations Ircra et Ipsa à concurrence de 2 577 euros, et de loyers à concurrence de 5 750 euros ; qu’aucune autre dette exigible à cette date n’est connue ; que le liquidateur ne fournit aucune indication sur le montant de l’actif disponible à cette date ; que c’est à tort que le premier juge, qui s’est gardé de fixer une date précise de la cessation des paiements, a imputé à M. X E un retard dans la déclaration ;
Considérant que les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire ; qu’il est établi que la comptabilité de la société DMH Autos a cessé d’être tenue courant 2008 et qu’ont été remis au mandataire judiciaire les comptes annuels des exercices 2006 et 2007 et des situations provisoires portant sur les exercices 2008 et 2009 comportant des irrégularités comptables que ne discute pas l’appelant ; que M. X E explique cette situation par le vol de l’ ordinateur sur lequel étaient enregistrées les saisies comptables dont la société a été victime le 17 avril 2009 et verse aux débats le procès-verbal de sa plainte ; que si M. X E ne peut être tenu pour responsable du vol, il peut lui être imputé le fait de n’avoir pas pris les précautions nécessaires pour sauvegarder la comptabilité et d’avoir ainsi permis une poursuite de l’activité en l’absence d’outils de gestion fiables pendant de nombreux mois ;
Considérant qu’il est établi qu’une partie des locaux pris en location par la société DMH Autos a été occupée par la société AB Location sans contre partie financière démontrée ; que des véhicules remis par le constructeur à la société DMH Autos étaient utilisés par des tiers qui versaient le montant de la location à la société AB Location et qui n’ont pu être restitués au commissaire priseur ; que ces faits pour lesquels M. X E n’a fourni aucune explication convaincante constituent des fautes de gestion ;
Considérant en revanche que ne peut être imputé à faute à M. X E le fait de n’avoir pas restitué un véhicule appartenant à la société Hyundai car ce fait est le cas échéant à l’origine d’un préjudice pour le constructeur mais il n’est pas démontré qu’il ait aggravé l’insuffisance d’actif de la société DMH Autos ; qu’il en va de même pour les véhicules appartenant à la société Hyundai vendus à des tiers dès lors qu’il n’est pas démontré ni même invoqué que les prix de cession aient été détournés de la comptabilité de la société ;
Considérant qu’il s’ensuit des éléments ainsi relevés que M. X E a commis des fautes de gestion caractérisées par un défaut de comptabilité et des détournements d’actifs et que ces fautes, par leur nature même, ont aggravé l’insuffisance d’actif ; que le jugement sera confirmé sur le principe d’une condamnation mais sera réformé sur le montant, la gravité des fautes justifiant une condamnation limitée la somme de 150 000 euros ; que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 28 mars 2014 ;
Sur la sanction personnelle :
Considérant que l’article L 653-5 du code de commerce donne pouvoir au tribunal de prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant qui n’a pas tenu de comptabilité ou qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; que l’article L 653-8 prévoit que dans ce cas, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle une interdiction de gérer et qu’une telle sanction peut également être prononcée à l’encontre d’un dirigeant qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements ; que la date de cessation des paiements à prendre en considération est alors celle qui a été retenue par le tribunal de la procédure collective ;
Considérant que le jugement d’ouverture a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements de la société DMH Autos au 12 août 2008 ; que la déclaration de la cessation des paiements ayant été opérée le 19 novembre 2009, il convient de retenir que M. X E a omis de demander l’ouverture d’une procédure dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements ; qu’il résulte de ce qui précède que le défaut de comptabilité est établi ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X E à une interdiction de gérer pendant 15 ans ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 4 décembre 2013 en ce qu’il a condamné M. X E à payer à Maître Z de Y ès qualités la somme de 1 550 048,40 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. A X E à payer à Maître Z de Y ès qualités la somme de 150 000 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 28 mars 2014,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X E aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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