Infirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 mai 2016, n° 15/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01311 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 26 février 2015, N° 12/00987 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
RND
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2016
R.G. N° 15/01311
AFFAIRE :
XXX
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
N° RG : 12/00987
Copies exécutoires délivrées à :
Y X
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0215
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
XXX
XXX
non comparant et non représenté
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 17 décembre 2007 suivi d’un contrat à durée indéterminé à temps partiel du 6 septembre 2008, M. Y X a été engagé par la société Ambulances Rayer SARL, en qualité de chauffeur ambulancier.
Les relations contractuelles des parties sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
D’après son extrait Kbis, la société Ambulances Rayer a pour activité : le transport des malades et des blessés pour toutes distances, la vente et la location de matériel médical, location de véhicules avec ou sans chauffeurs.
Suivant requête enregistrée le 12 novembre 2012, M. Y X, alors assisté d’un délégué syndical, a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency (section Activités diverses) de demandes de paiement de rappel au titre des heures complémentaires, du 13e mois conventionnel, des indemnités conventionnelles de repas et de salaire, étant précisé que la demande relative au 13e mois conventionnel a été maintenue en dernier lieu.
Par jugement rendu le 26 février 2015, le conseil de prud’hommes a condamné la société Ambulances Rayer SARL à payer à M. Y X les sommes de 3 268,80 euros au titre du 13e mois conventionnel pour la période de 2008 à 2011 et de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la remise d’un bulletin de paie conforme.
Le conseil de prud’hommes a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 octobre 2015 concernant l’application du 13e mois conventionnel postérieurement à 2011, faute de production par le salarié des bulletins de paie utiles.
Le 20 mars 2015, la société Ambulances Rayer SARL a interjeté appel de ce jugement et les parties ont été convoquées pour l’audience du 15 mars 2016.
A cette audience, seule se présentait le conseil de la société Ambulances Rayer SARL qui sollicitait une décision sur le fond sur la base de ses conclusions tendant à :
— dire M. Y X infondé en ses demandes et l’en débouter,
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société appelante exposait que le conseil de prud’hommes avait ordonné la radiation de l’affaire à l’audience de réouverture des débats du 15 octobre 2015 et qu’elle avait pris soin d’adresser ses conclusions et pièces à l’intimé, par lettre recommandée du 29 janvier 2016 dont il avait été accusé réception le 30 janvier 2016.
La cour constate que l’avis de la lettre recommandée du 31 juillet 2015 par laquelle le greffe a convoqué M. Y X pour l’audience porte une signature identique à celle figurant sur l’avis de réception produit par l’avocat de l’appelante de sorte qu’il est justifié de ce que M. Y X a été avisé de la date d’audience et a eu connaissance de l’argumentation de l’appelante.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de son appel, la société Ambulances Rayer soutient, décisions de cours d’appel à l’appui dont deux rendues par celle de Versailles, que le conseil de prud’hommes a méconnu les dispositions conventionnelles applicables au transport sanitaire en allouant à M. X un treizième mois.
Il avait été soutenu par le salarié en première instance que le treizième mois serait applicable aux chauffeurs ambulanciers en application de l’article 26 de l’Accord du 18 avril 2002.
Il n’est pas discuté que le contrat de travail de M. X ne prévoyait pas le versement d’un treizième mois.
S’agissant du droit applicable, il convient d’abord de se reporter à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport dont relève la société Ambulances Rayer.
Son article 1er définit son champ d’application comme suit :
1.1 Principe
La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l’une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d’activité française – NAF – adaptée de la nomenclature d’activité européenne – NACE – et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
S’ensuit une longue énumération d’activités classées par numéro de nomenclature, dont seules les deux premières reprennent dans leur intitulé ' transport routier de voyageur ' à savoir :
60-2 B. – Transports routiers réguliers de voyageurs :
Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.
Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.
60-2 G. – Autres transports routiers de voyageurs :
Cette classe comprend :…
— l’organisation d’excursions en autocars ;
— les circuits touristiques urbains par car ;
— la location d’autocars (avec conducteur) à la demande.
Par voie de conséquence, les autres activités, au nombre desquelles figurent les ambulances (classées à la rubrique 85-1J), ne peuvent être considérées comme des activités de transport routiers de voyageurs au sens de la convention collective.
Il s’ensuit que les ambulances sont nécessairement exclues du champ d’application de l’Accord du 18 avril 2002 qui définit comme suit son champ d’application à l’article 1 :
Article 1
En vigueur étendu
1.1. Les entreprises
Le présent accord s’applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
1.2. Les salariés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises visées à l’article 1.1.
M. X ne pouvait donc bénéficier du treizième mois prévu par l’article 26 de cet Accord.
Par voie de conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 3 268,80 euros au titre du treizième mois pour la période de 2008 à 2011 et le déboute de sa demande de ce chef et de sa demande subséquente de remise de bulletin de paie rectifié.
Au vu de ce qui précède, M. X sera également débouté de sa demande de ce chef pour la période postérieure à 2011 ce qui rend sans objet la réouverture des débats ordonnée par le jugement attaqué.
La société appelante demande également d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 900 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner au paiement de la somme de 1 500 euros de ce chef.
La cour décide, en équité, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure, M. X sera tenu de rembourser la somme reçue de ce chef.
M. X sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, et par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Ambulances Rayer SARL à payer à M. Y X la somme de 3 268,80 euros au titre du treizième mois pour la période de 2008 à 2011 et ordonné la remise d’un bulletin de paie afférent à cette somme ;
Déboute M. Y X de sa demande au titre du treizième mois pour la période postérieure à 2011 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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